Infirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 avr. 2019, n° 16/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2016, N° 14/109 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/
Rôle N° RG 16/03096 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6ETY
X Y D E
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 04/04/2019
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 26 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/109.
APPELANT
Monsieur X Y D E, demeurant […]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MONEXT, demeurant […] – Pôle d’activités d’Aix-en-[…]
représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Février 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
M. X Y D E a été embauché, le 27 juillet 1981, en qualité d’opérateur par la société SG2, aux droits de laquelle se présente la société par actions simplifiées (SAS) MONEXT. Cette société est spécialisée dans la sécurisation des paiements électroniques et gère une centrale d’appels.
M. X Y D E a successivement exercé les fonctions de pupitreur, chef d’équipe salle informatique, préparateur analyste d’exploitation, cadre technique d’exploitation et responsable d’équipe production informatique.
Au dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective dite Syntec, il occupait, depuis le mois de février 2012, un emploi d’ingénieur d’exploitation qualifiée classée au niveau 2 coefficient 135 et percevait un salaire de base brute de 3937,91 euros auxquels s’ajoutaient divers accessoires (au titre des astreintes, de la pénibilité et des heures majorées). La moyenne de ses rémunérations mensuelles s’élevait à la somme de 6 877, 05 euros sur les 12 derniers mois.
Le 14 novembre 2013, M. X Y D E a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 05 janvier 2014.
Soutenant que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles s’agissant de la durée
du travail et des conditions travail ayant entraîné une altération de son état de santé, par requête du 17 janvier 2014, M. X Y D E a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 04 février 2014, au terme d’une visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré : 'apte à la reprise du travail, sous réserve de faire uniquement du télétravail'. Cet aménagement de poste n’a pas été mis en oeuvre par l’employeur.
Le 24 février 2014, à l’occasion d’une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a indiqué: 'Doit quitter le travail pour consulter son médecin traitant. Mi-temps envisagé à la reprise'. Le médecin traitant de M. X Y D E lui a délivré un traitement médicamenteux mais ne lui a pas prescrit d’arrêt de travail.
Le 13 mars 2014, le médecin du travail a de nouveau conclu : 'état de santé incompatible avec une reprise immédiate du travail. Orientation vers des soins- prescription ce jour d’examens complémentaires indispensables à l’établissement de l’aptitude’ . Le médecin traitant du salarié a considéré, pour sa part, que l’état de santé de M. X Y D E ne nécessitait pas d’arrêt de travail. Le salarié a exercé un recours contre avis médical du 13 mars 2014, qui a été rejeté par l’inspection du travail le 1er juillet 2014 qui a considéré que : 'les avis des 24 février 2014 et 13 avril 2014 émis suite à une demande de l’employeur ne viennent pas modifier mais juste compléter l’avis d’aptitude émis le 04 février 2014 ; que ces avis et particulièrement celui du 13 mars 2014 ne posent pas de difficulté d’interprétation ou d’application ; que par ailleurs compte tenu de l’avis d’aptitude émis en date du 04 févier 2014, l’employeur est tenu de rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition depuis cette date’ .
Après deux nouvelles visites médicales en date des 10 et 25 juin 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant 'pourrait effectuer des activités en télétravail- inapte au poste'.
Après un entretien préalable fixé le 30 juillet 2014, par courrier recommandé avec demande
d’avis de réception du 4 août 2014, M. X Y D E a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Suite à notre entretien du 30 juillet 2014, nous vous informons que nous nous voyons contraints de devoir procéder à votre licenciement pour les motifs ci-après : inaptitude définitive à votre poste de travail d’ingénieur d’exploitation qualifié et impossibilité de reclassement.
Au titre de l’article R 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a formulé l’avis suivant le 10 juin 2014 : « inapte temporaire étude de poste dans les conditions de travail prévu le 24 juin 2014, À revoir dans 2 semaines. Inaptitude possible à l’issue ».
Le médecin du travail a effectué une étude de poste dès le 16 juin 2014 puis elle vous a reçu le 25 juin 2014 pour une nouvelle visite médicale. À l’issue de cette visite médicale, le médecin du travail a émit 1 'avis suivant : « première visite effectuée le 10 juin 2014 étude de poste et des conditions de travail réalisé le 16 juin 2014. Pourrait effectuer des activités en télétravail. Inapte au poste ». Nous avons recherché dans l’entreprise et le périmètre élargi du groupe Crédit Mutuel Arkéa à des postes disponibles pour vous reclasser en y associant le médecin du travail. Après identification nous vous avons proposé par courrier du 7 juillet 2014 plusieurs postes de reclassement que vous avez refusé par courrier du 16 juillet 2014.
En conséquence, nous nous voyons contraints de devoir procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constaté et impossibilité de reclassement. Votre contrat prendra fin dès la notification de la présente lettre puisque vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis".
Par jugement du 26 janvier 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
— déboute M. X Y D E de sa demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail,
— D que le licenciement pour inaptitude de M. X Y D E est justifié,
— condamne la société Monext à verser à M. X Y D E la somme de 9
521,80 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— déboute M. X Y D E de ses autres demandes,
— déboute la société MONEXT de sa demande reconventionnelle,
— condamne les parties aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 février 2016, M. X Y D E a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. X Y D E demande à la cour de :
— le dire recevable et bien-fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MONEXT, laquelle produira effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement illégitime,
— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes:
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 32 780,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mars au 5 août 2014 et 3 278 euros à titre d’incidence congés payés,
* 20 631,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 063,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 35 483,65 euros à titre de reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 160 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société intimée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’avoir à établir et délivrer des bulletins de paie une attestation pôle emploi rectifiée avec mention des rappels de rémunération judiciairement alloués,
— se réserver la faculté de liquider les astreintes éventuellement ordonnées,
— ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la SAS MONEXT demande à la cour de :
— débouter M. X Y D E de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
* débouté M. X Y D E de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
* D que le licenciement pour inaptitude de M. X Y D E est justifié
* débouté M. X Y D E de ses autres demandes
— réformer le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné la société MONEXT à verser à M. X Y D E la somme de 9 521, 80 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et débouté la société MONEXT de sa demande reconventionnelle
— condamner M. X Y D E à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers frais et dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ sur l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L. 1221-1 du code du travail dispose 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
M. X Y D E reproche à l’employeur d’avoir commis les manquements suivants dans l’exécution du contrat de travail :
— la mise en oeuvre d’une convention de forfait-jour manifestement illicite
— un volume très important d’astreintes en violation des dispositions de l’accord d’entreprise garantissant la santé et la sécurité des salariés avec une incidence sur son état de santé – une inertie de l’employeur lorsqu’il lui a fait part des difficultés rencontrées quant à son rythme de travail – l’organisation tardive de la visite de reprise qui a suivi la fin de son arrêt de travail – le refus d’aménagement de poste à la suite de la préconisation de 'télétravail’ émise par le médecin du travail le 04 février 2014 et la réintégration du salarié sans la fourniture de travail Il ajoute que l’accumulation de ces manquements et notamment la multiplicité et la continuité de ses périodes d’astreintes caractérisent, en outre, un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et il sollicite en réparation du préjudice résutant de l’exécution fautive du contrat de travail une somme de 5 000 euros.
S’agissant de la convention de 'forfait-jours', il est constant que M. X Y D E a été soumis, à compter du mois de février 2000, à ce type d’organisation de son temps de travail alors que les dispositions sur la réduction du temps de travail relatives à la convention collective Syntec ne prévoyaient la possibilité d’y recourir que pour les salariés relevant au minimum de la position 3, ce qui n’était pas le cas du salarié qui n’a jamais bénéficié d’une classification supérieure à 2.2 en sa qualité d’ingénieur d’étude. L’employeur, qui n’a pas répondu sur ce manquement, s’est également abstenu de produire l’accord d’entreprise permettant d’apprécier quelles étaient les mesures concrètes destinées à contrôler la charge de travail des salariés et leurs droits aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Outre, la mise en oeuvre d’une convention de forfait jours qui n’était pas applicable au salarié, l’employeur lui a également demandé d’accomplir, durant plusieurs années, des périodes d’astreintes de 7 jours sur 7, sans la moindre interruption, et ce, durant des mois entiers. Il ressort, en effet, de l’exploitation des feuilles d’astreintes du M. X Y D E, qu’au cours de l’année 2011-2012, il a été d’astreinte 51 semaines sur 53, totalisant plus de 263 heures d’intervention les nuits, samedi et dimanche ainsi que les jours fériés. Pour la période du 31 décembre 2012 au 25 août 2013, le salarié qui était âgé de 60 ans, a été d’astreinte 32 semaines sur 34 avec 219 heures d’intervention.
Si l’employeur objecte que le salarié ne s’est jamais plaint d’avoir à effectuer des astreintes et qu’il n’a jamais demandé à bénéficier de la contrepartie en repos qu’il pouvait solliciter, préférant une compensation financière, cela ne l’exonérait pas pour autant de respecter les termes de l’accord d’entreprise du 1er juin 2008 relatif à ces astreintes qui stipulait : 'Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne peut être d’astreinte :
- plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et peut porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourra être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.
- plus de 26 semaines par an. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et la validation des signataires du présent accord – pendant ses périodes de congés payés ou de RTT ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou précède les périodes concernés' (pièce 3 salarié)
Or, il est établi que l’ensemble de ces dispositions, destinées à protéger la santé et la sécurité du salarié, ont été violées par l’employeur puisque M. X Y D E :
— a été d’astreinte pendant plus de 58 semaines d’affilées entre août 2012 et juillet 2013 – a été d’astreinte 48 semaines au cours de la seule année 2012 sans qu’aucun accord écrit du salarié ne soit produit par l’employeur pas plus qu’une validation par les syndicats signataires de l’accord – a été d’astreinte pendant ses jours de congés payés, comme par exemple le 27 janvier 2012.
C’est à tort que l’employeur affirme que M. X Y D E ne s’est jamais plaint d’avoir à effectuer des astreintes puisque, dès le, 09 mai 2012, le salarié a adressé un courriel à son supérieur hiérarchique et à sa responsable ressources humaines (RH) pour leur signifier qu’il souhaitait arrêter les astreintes (pièce 7 salarié). Alors même, qu’il était prévu au sein de la société MONEXT, dans son livret 'senior', destiné au salarié de plus de 45 ans, que les 'seniors souhaitant cesser les astreintes peuvent le faire en priorité/les astreintes sont proposées aux seniors sur base de volontariat' (pièce 6 salarié) M. X Y D E a continué à se voir imposer des astreintes, jusqu’au mois de septembre 2013, en dépit du refus qu’il avait signifié à son employeur. Dans un mail, qu’B C, employé au service RH, a adressé au salarié le 11 avril 2013 pour validation, elle résume ainsi sa position 'Depuis plus d’un an il fait des astreintes y compris pendant ses congés, ce qui lui pèse énormément. Il avait fait une demande de réduction d’astreinte l’année dernière à laquelle il n’a pas eu de réponse. A l’heure actuelle il supporte mal ces astreintes surtout sur un plan moral (aucune tranquillité d’esprit car risque qu’il doive intervenir suite à un appel’ . C’est d’ailleurs dans ce contexte que le salarié a demandé à rencontrer le médecin du travail à compter de septembre 2013. A cette occasion, le médecin du travail l’a déclaré 'Inapte temporaire astreinte pendant deux mois' (pièce 10 salarié) tout en écrivant au médecin traitant du salarié 'Nombreuses périodes d’astreintes avec épuisement émotionnel, envahissement du champ de la pensée, angoisse, , pleurs lors de l’entretien .Troubles du sommeil +++ Il me D qu’en dehors du travail pas de problème Traitement anxiolytique à envisager'(pièce 11 salarié). A compter du 14 novembre 2013, M. X Y D E a été placé en arrêt de travail jusqu’au 05 janvier 2014 et dans sa prolongation en date du 05 décembre 2013 il est fait mention d’un 'burn out par épuisement professionnel'.
Pour autant et en dépit du motif de l’arrêt de travail, l’employeur a laissé M. X Y D E reprendre son travail à compter du 05 janvier 2014 sans organiser, dans le délai de 8 jours, la visite de reprise obligatoire et ce n’est qu’à la suite d’une demande formulée, par courrier, par le conseil du salarié, que cette visite a finalement été programmée le 31 janvier 2014 avant d’être reportée au 04 février 2014.
Enfin, il n’est pas contesté que l’employeur a refusé de satisfaire à la recommandation émise par le médecin du travail, au terme de la visite de reprise du 04 février 2014, en permettant au salarié de
poursuivre son activité dans le cadre du télétravail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les manquements répétés de l’employeur aux dispositions légales et conventionnelles garantissant une charge de travail raisonnable et la protection de la sécurité et de la santé du salarié sont bien constitutifs d’une exécution fautive du contrat de travail, et il sera alloué à M. X Y D E la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
2/ sur la demande de rappel de salaire pour la période du 13 mars au 5 août 2014
L’appelant fait, également, grief à l’employeur d’avoir cessé de le payer à compter du 13 mars 2014 et jusqu’au licenciement et il sollicite un rappel de salaire de 32 780, 60 euros pour cette période.
La SAS MONEXT objecte que le salarié ne s’est plus présenté à son travail à compter du 13 mars 2014, sans se faire prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant, et qu’il a tardé à se soumettre aux examens médicaux complémentaires prescrits par le médecin du travail pour déterminer son aptitude, qu’en conséquence il ne pouvait prétendre au maintien de son salaire durant cette période.
Mais si le salaire n’est dû que pour le travail accompli, le salarié qui est resté à la disposition de l’employeur ne saurait subir les conséquences de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qui viennent suspendre la prestation de travail. En l’espèce, le médecin du travail ayant conclu, le 13 mars 2014 : 'état de santé incompatible avec une reprise immédiate du travail' M. X Y D E s’est conformé à ces prescriptions en s’abstenant de se représenter à son poste. L’employeur a lui-même convenu dans ses conclusions 'qu’étant tenu à une obligation de sécurité de courir le risque de faire travailler l’intéressé sans avoir la certitude qu’il était apte au travail'. C’est d’ailleurs pour cette raison, qu’antérieurement au 13 mars 2014, le salarié s’était vu priver de toute tâche au sein de l’entreprise, tout en continuant à percevoir son salaire, faute pour l’employeur d’aménager son poste conformément aux recommandations du médecin du travail en date du 04 février 2014. Le salarié ne peut-être tenu pour responsable du refus de son médecin traitant de lui délivrer un arrêt de travail alors même que le médecin du travail ne l’avait pas reconnu inapte. Enfin, il n’est pas contesté que durant cette période, le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur ainsi que l’a relevé l’inspecteur du travail, dans une décision du 1er juillet 2014 où il a souligné que : compte tenu de l’avis d’aptitude émis en date du 04 février 2014, l’employeur est tenu de rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition depuis cette date'.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de rappel de salaires formée par M. X Y D E pour la période du 13 mars au 05 août 2014, sur la base de la rémunération moyenne mensuelle perçue durant les trois derniers mois ayant précédé la suspension du contrat de travail, soit (6 521, 70 x 4 ) + (6 521, 70 x 23/30e) = 31 086, 77 euros. Il sera, également, alloué au salarié la somme de 3 108, 86 euros au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité.
Enfin, il sera ordonné à l’employeur de remettre dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt des bulletins de paie avec mention des rappels de rémunération judiciairement alloués.
3/ sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés
M. X Y D E fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l’ensemble des manquements qui ont été retenus comme fondés aux points 1 et 2 et qui ont été commis tant en violation des dispositions légales et conventionnelles régissant la relation de travail qu’en méconnaissance de l’obligation de sécurité de l’employeur, qu’il s’ensuit qu’ils sont suffisamment graves pour justifier le prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société intimée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette résiliation sera prononcée à compter du licenciement intervenu le 04 août 2014.
Sur les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X Y D E qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de plus de 33 ans dans l’entreprise, de la rémunération moyenne perçue durant les trois derniers mois ayant précédé la suspension du contrat de travail imputable aux manquements de l’employeur, soit 6 521, 70 euros, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 137 000 euros.
Le salarié est, également, en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis pour une durée de trois mois correspondant à la somme de 19 565, 10 euros, ainsi qu’à 1 956, 50 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin,l’indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les trois derniers mois ayant précédé la suspension du contrat de travail, soit (6 521, 70/3) x 33 + (6 521, 70/3) x 3/12 = 72 282, 16 euros dont seront déduit les 40 736, 98 euros déjà versés par l’employeur au titre de cette indemnité, soit 31 545, 18 euros.
Il sera ordonné à la SAS MONEXT de remettre dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt une attestation 'pôle emploi’ rectifiée, conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4/ sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS MONEXT supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à payer à M. X Y D E la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
D recevable l’appel de M. X Y D E,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Prononce à compter du 04 août 2014 la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS MONEXT à payer à M. X Y D E les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail – 31 086, 77 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mars au 05 août 2014
— 3 108, 86 au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité – 137 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 19 565, 10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 956, 50 euros à titre de congés payés afférents – 31 545, 18 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement – 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
D que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014 et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la SAS MONEXT de remettre dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt des bulletins de paie avec mention des rappels de rémunération judiciairement alloués et une attestation 'pôle emploi’ rectifiés conformément à la décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS MONEXT aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier, Le président,
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