Confirmation 16 décembre 2020
Rejet 16 février 2022
Commentaires • 24
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 16 déc. 2020, n° 20/08100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2020, N° 18/14655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN, Société DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN c/ S.A.R.L. COBRAC, S.N.C. SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, S.A.R.L. LE SALON CHAMPS ELYSEES, S.A.R.L. P.ELYSEE, S.A.R.L. VB MARBEUF, S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, S.A. CITIVIA, S.A. SA DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT (SCO), S.A.R.L. WOLFORD PARIS SARL, S.A.R.L. VALETTE AUBRAC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° /2020, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08100
N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2020 – Juge de la mise en état – Tribunal judiciaire de PARIS – 7e chambre – 1re section – RG n° 18/14655
APPELANTES
DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
représenté par Me Blaise EGLIE-RICHTERS de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
substitué par Me Morgane FLAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Hôtel du département – Place du Quartier-Blanc
[…]
représenté par Me Blaise EGLIE-RICHTERS de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
substitué par Me Morgane FLAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET)
[…]
[…]
N° SIRET : 562 000 349 02188
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au
barreau de PARIS, toque : P0014
substitué par Me Samantha ROSALA, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 672 023 264 00050
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant la SELARL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS
SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
N° SIRET : 428 115 752 00043
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
substitué par Me Mathieu SASTRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. E F
37 Rue I
[…]
N° SIRET : 432 291 862 00014
représentée et assistée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
S.A.R.L. COBRAC
37 Rue I
[…]
représentée et assistée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
S.A.R.L. LELYSEE
39 Rue I
[…]
N° SIRET : 528 104 318 00019
représentée et assistée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
S.A.R.L. H I
39 Rue I
[…]
N° SIRET : 794 053 959 00019
représentée et assistée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
S.A.R.L. LE Q R S
32/34 Rue I
[…]
N° SIRET : 313 001 901 00070
représentée et assistée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
S.A.R.L. X PARIS SARL
[…]
[…]
N° SIRET : 342 020 534 00026
représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
substitué par Me Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS
S.A. CITIVIA venant au droits de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE HAUTE ALSACE (SEMHA), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, et devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Marie-José DURAND, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Deux chantiers ont été entrepris à la même époque, courant 2012, rue I à Paris (8e).
Restructuration de l’immeuble situé 43 rue I
Les départements du HAUT-RHIN et du BAS-RHIN ont en qualité de maîtres d’ouvrage envisagé courant 2005 la réhabilitation d’un immeuble de sept étages leur appartenant à Paris (8e), 43 rue I, à l’angle de l’avenue des R S, abritant "La Maison de l’Alsace« . Le restaurant »L’Alsace" est exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Les deux départements ont le 21 juillet 2011 obtenu le permis de construire pour leur opération.
Sont notamment intervenus sur le chantier :
— un groupement d’entreprises pour la maîtrise d’ouvrage déléguée, constitué de la SEM de HAUTE ALSACE (SEMHA, aux droits de laquelle vient désormais la SEM CITIVIA, selon décision de l’assemblée générale du 27 octobre 2015 changeant la dénomination de l’entreprise, procès-verbal non communiqué), mandataire, la SA SERVICE CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE (SCET) et la SA de COORDINATION et ORDONNANCEMENT (SCO),
— le cabinet d’architectes J, maître d''uvre,
— la société GRINTMIJ, maître d''uvre d’exécution,
— la société C, bureau d’études,
— la SNC A,
— la SA Y, contrôleur technique,
— la SA SPIE SCGPM et la SA SPIE SCGPM BATIGNOLLES EST,
— la SARL COORDINATION SANTE SECURITE (CSS), coordonnateur sécurité.
Les travaux concernant ce premier immeuble se sont déroulés entre les mois de juillet 2012 et novembre 2015 (selon les sociétés E F, X et SCET), voire novembre 2016 (selon la société VINCI IMMOBILIER et les départements des HAUT et BAS-RHIN).
Restructuration de l’immeuble situé 36 rue I
Selon contrat de promotion immobilière conclu le 29 juin 2012 avec la SAS IREEF I PROPCO (désormais dénommée 36 I), la SNC VINCI IMMOBILIER d’ENTREPRISE a entrepris des travaux de restructuration et valorisation d’un immeuble de huit étages situé 36 rue I.
Sont notamment intervenues sur ce chantier :
— le cabinet DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET (DTACC), maître d''uvre, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la SA SICRA ILE de FRANCE, entreprise générale, assurée auprès de la SA SMA.
Ces travaux se sont déroulés entre les mois d’avril 2013 et juillet 2014 (selon les sociétés E F, P. M, H I, LE Q R S, SCET et X), voire août 2015 (selon la société VINCI IMMOBILIER).
*
La SARL LE Q R S exploite un Q de coiffure sous l’enseigne MOD’S HAIR, situé 32-34 rue I.
La SARL E F exploite le restaurant "La Maison de l’F" situé 37 rue I (gauche).
La SARL COBRAC exploitait une sandwicherie et un point de vente de produits régionaux, sous l’enseigne "F Corner" au 37 rue I (droite). Par acte du 20 avril 2017, le gérant de la société COBRAC a déclaré dissoudre celle-ci, dissolution entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la SARL E F.
La SARL P. M est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du 39 rue I (gauche), donné par acte du 1er juillet 2011 en location gérance à la SARL FC I pour l’exploitation d’un bar-brasserie sous l’enseigne "Printania M". Cette location gérance a pris fin le 19 juin 2013. La société P. M a par acte du 26 février 2016 donné le local en location gérance à la SARL H I, pour l’exploitation du bar-brasserie.
La SARL X PARIS exploite un magasin de vêtements et lingerie au rez-de-chaussée du même immeuble, 39 rue I (droite).
*
Des opérations d’expertise judiciaire ont été diligentées.
Se plaignant des nuisances générées par les deux chantiers, les sociétés E F et COBRAC ont au mois de mars 2014 assigné la société VINCI IMMOBILIER et le département du HAUT RHIN devant le juge des référés de Paris aux fins d’expertise. Les sociétés P. M et H I sont volontairement intervenues à l’instance. Les sociétés E F et COBRAC ont ensuite au mois d’avril 2014 assigné la société IREEF I PARIS PROPCO, qui a alors au mois de mai 2014 à son tour assigné la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE. Le département du HAUT RHIN a quant à lui aux mois de mai et juin 2014 assigné les sociétés J K, C, A, HAUTE ALSACE, SCET, SCO, Y, CSS, GRONTMIJ et SPIE SCGPM. Les instances ont été jointes et Messieurs G B et Z ont été désignés en qualité d’experts par ordonnance du 8 juillet 2014, afin de constater et décrire les troubles anormaux de voisinage, en détailler l’origine et les causes et donner leur avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances. Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la société LE Q R S selon ordonnance du 21 novembre 2014. Sur assignation de la société VINCI IMMOBILIER, les opérations d’expertise ont également été rendues communes au maître d''uvre et à l’entreprise générale de son chantier et leurs assureurs selon ordonnance du 9 décembre 2014.
Les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen des causes des retards des deux chantiers et de leurs conséquences selon ordonnance du 16 juillet 2015.
Après des démarches amiables restées vaines et faisant valoir un trouble anormal de voisinage et la baisse de son chiffre d’affaires, la société X a par actes des 29 et 30 juin, 1er et 3 juillet 2015 assigné les sociétés SCO, Y, GRONTMIJ, DELAAGE-TSAROPOULOS, les compagnies SMA et MAF, les sociétés CSS, VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE, SPIE SCGPM, C, E F, SICRA, A et SCET devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise en cours, confiées à Messieurs B et Z. Le juge des référés a par ordonnance du 18 septembre 2015 débouté la société X de sa demande.
Sur le recours de la société X, la Cour d’appel de Paris a par arrêt du 15 avril 2016 infirmé ladite ordonnance et, statuant à nouveau, lui a rendu communes les opérations d’expertise de Messieurs B et Z, avec des missions supplémentaires.
Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 27 juin 2018.
*
Des procédures au fond en indemnisation ont été engagées.
Les sociétés E F, COBRAC, P. M, H I et Q R S ont par actes des 5 et 7 décembre 2018 assigné les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN et la société VINCI IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Paris. L’instance a été enrôlée sous le n°18/14655 (dossier principal).
La société X a de son côté et par actes des 20, 21, 22 et 24 décembre 2018 assigné la société VINCI IMMOBILIER, les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la SEMHA (aux droits de laquelle vient la CITIVIA), la SCO et la SCET devant le tribunal de grande instance de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le n°19/224, jointe à la première selon mention au dossier du 25 mars 2019.
La société VINCI IMMOBILIER a quant à elle par actes des 27 septembre, 2 et 7 octobre 2019, assigné en intervention forcée les sociétés 36 RUE I, DTACC, SEMHA, SCET, SCO, Y, CSS, OTEIS, SPIE SCGPM, SICRA, MAF, SMA, J K, C, SPIE SCGPM BATIGNOLLES EST et A devant le tribunal de grande instance de Paris. Le dossier a été enregistré sous le n°19/11326. La société VINCI IMMOBILIER a sollicité la jonction de cette dernière instance avec les précédentes affaires. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 20 janvier 2020 rejeté cette demande de jonction.
Les deux instances sont en conséquence conduites séparément.
*
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont par conclusions incidentes signifiées le 14 février 2020 dans le dossier ouvert devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n°18/14655, saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence de ce tribunal.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’exception d’incompétence recevable,
— rejeté l’exception d’incompétence et déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’affaire,
— renvoyé l’examen de l’affaire en mise en état,
— réservé les autres demandes, notamment au titre des dépens et frais irrépétibles.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont par acte du 26 juin 2020 interjeté appel de cette ordonnance, intimant l’ensemble des parties de première instance devant la Cour. Ce dossier a été enrôlé sous le n°20/244.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont parallèlement et par requête du même jour sollicité du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe devant elle. Le dossier a été enregistré sous le n°20/8100. Le magistrat a par ordonnance du 1er juillet 2020 autorisé les requérantes à assigner les intimés devant la Cour pour l’audience du 27 octobre 2020, les assignations devant être délivrées avant le 12 juillet 2020.
Les assignations ont régulièrement été délivrées à l’ensemble des parties.
*
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2020, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance,
— les recevoir en leur exception d’incompétence,
— dire et juger que l’ensemble des demandes des sociétés E F, COBRAC, P. M, H I, LE Q R S et X dirigées contre eux sont portées devant une juridiction incompétente au motif qu’elles relèvent de la juridiction administrative et plus précisément du tribunal administratif de Paris,
— renvoyer en conséquence les sociétés E F, COBRAC, P. M, H I, LE Q R S et X à mieux se pourvoir, s’agissant de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre eux,
— condamner solidairement les sociétés E F, COBRAC, P. M, H I, LE Q R S et X à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LONQUEU – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTER & Associés.
La société CITIVIA, venant aux droits de la SEMHA, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2020, demande à la Cour de :
— titre principal, infirmer l’ordonnance,
— en conséquence et statuant à nouveau, juger incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris pour juger des demandes formées par les sociétés COBRAC, aux droits de laquelle vient la société E F, P. M, H I, LE Q R S et la société X,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés COBRAC, aux droits de laquelle vient la société E F, P. M, H I, LE Q R S et la société X à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La SCET, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2020, demande à la Cour de :
— confirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’exception d’incompétence recevable,
— infirmer pour le surplus l’ordonnance en ce qu’elle a :
. rejeté l’exception d’incompétence et déclaré le tribunal judiciaire compétent,
. renvoyé l’affaire en mise en état,
. réservé les autres demandes, formées notamment au titre des dépens et frais irrépétibles,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— recevoir l’exception d’incompétence soulevée par les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN et la SCET,
— renvoyer les sociétés E F, COBRAC, P. M, H I, Q R S et X à se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,
— condamner les sociétés E F, COBRAC, P. M, H I, Q R S et X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés E F, COBRAC, P. M, H I et LE Q R S, dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2020, demande à la Cour de :
— débouter les départements des HAUT et BAS-RHIN, les sociétés CITIVIA et SCET de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner in solidum les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, les sociétés SCET et CITIVIA à payer à chacune d’entre elles la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société VINCI IMMOBILIER d’ENTREPRISE, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2020, demande à la Cour de :
— dire les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN non fondés en leur appel,
— dire que les travaux de restructuration de la Maison de l’Alsace ne constituent pas des travaux publics,
— dire que les travaux de restructuration de la Maison de l’Alsace ne constituent pas un ouvrage public,
— dire que le litige a trait à un trouble anormal de voisinage dont le contentieux ressort de la compétence des juridictions judiciaires,
— confirmer en conséquence l’ordonnance,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour trancher le litige,
— condamner les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN aux dépens de l’instance qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X PARIS, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2020, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la société CITIVIA de l’intégralité de ses demandes,
Et y ajoutant,
— condamner solidairement les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la SCET et la société CITIVIA à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la SCET et la société CITIVIA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marc DEMISCHELLE.
La SCO, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2020, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’exception d’incompétence
soulevée par les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN et par conséquence sur le mérite de l’appel,
— condamner les appelantes, et subsidiairement tout succombant, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2020 et mise en délibéré au 16 décembre 2020.
MOTIFS
Liminaires
Il convient, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et pour une meilleure administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les n°20/244 et 20/1800, qui concernent la même décision de première instance et les mêmes parties. Ces deux affaires seront en conséquence dorénavant examinées sous le seul n°20/08100.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, soulevé l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire devant le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Cette exception était donc parfaitement recevable devant le juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état de Paris s’étant, dans son ordonnance du 15 juin 2020, uniquement prononcé sur la compétence du tribunal judiciaire, la déclaration d’appel des départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN contre cette décision est donc recevable devant la Cour de céans, en application de l’article 83 du code de procédure civile.
L’appel contre l’ordonnance du 15 juin 2020 statuant sur la compétence a été interjeté par acte du 26 juin 2020, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, conformément aux termes de l’article 84 alinéa 1er du code de procédure civile. L’appel est donc, de plus fort, recevable.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont par ailleurs sollicité l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe, conformément à l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile. Leur déclaration d’appel ne peut donc être déclarée caduque. Le magistrat délégué pour ce faire a donné l’autorisation aux appelants d’assigner les intimés à jour fixe par ordonnance du 1er juillet 2020.
Si l’article 81 du code de procédure civile interdit au juge qui estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, de la désigner, devant seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l’article 75 du même code ne dispense pas les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la société CITIVIA et la SCET, qui soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’affaire, d’eux-mêmes désigner la juridiction devant laquelle ils demandent que l’affaire soit portée. C’est ainsi, conformément à ces dispositions, que ces parties désignent le tribunal administratif de Paris, qu’elles considèrent seul compétent en l’espèce.
Sur l’exception d’incompétence
Le juge de la mise en état a rappelé les termes de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité de personnes publiques et connaitre de tout litige tendant à la réparation au profit d’un tiers d’un dommage résultant des conditions d’organisation et d’exécution d’une opération de travaux publics ou résultant d’un ouvrage public. Le juge a constaté que l’immeuble du 39-41 rue I était la propriété de collectivités
territoriales, que les travaux ont été effectués par une personne publique ou pour son compte, mais a rappelé que la déclaration d’utilité publique selon arrêté préfectoral du 18 juillet 1969 facilitant l’acquisition des immeubles en cause par les deux départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN était sans effet sur la qualification de l’activité exercée au sein de l’immeuble La Maison de l’Alsace. Le magistrat a également considéré que la convention du 29 septembre 1982 relative à la concession et l’exploitation de l’immeuble ne permettait pas de considérer comme établie son affectation à la mission de service public de promotion de l’Alsace, puis considéré que l’activité de restauration exploitée au rez-de-chaussée était une activité classique sans spécificité et enfin relevé que les cinq autres étages étaient des bureaux et espaces de travail et de réception non à ce jour dédiés à une activité de promotion de l’Alsace. Il a également estimé que les travaux de réhabilitation ne constituaient pas des travaux publics, n’étant pas établi qu’ils aient été menés dans un but d’intérêt général ou pour l’exécution d’une mission de service public. Aussi le juge de la mise en état a-t-il estimé le tribunal judiciaire de Paris matériellement compétent pour connaitre de l’affaire.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN critiquent cette décision, estimant que le juge de la mise en état disposait d’un faisceau d’indices devant le conduire à considérer que les travaux immobiliers réalisés pour leur compte étaient des travaux publics en tant qu’ils ont été effectués pour l’exécution d’une mission de service public et, à tout le moins, dans un but d’intérêt général.
La société CITIVIA, mandataire du groupement d’entreprises pour la maîtrise d’ouvrage déléguée sur le chantier du 43 rue I, considère également que le juge judiciaire est en l’espèce incompétent pour connaître de l’affaire, qui doit été déférée devant le juge administratif, alors que les travaux en cause ont été exécutés pour le compte d’une personne publique et effectués dans un but d’intérêt général.
La SCET, membre du groupement d’entreprises de maîtrise d’ouvrage déléguée sur ce chantier, fait également valoir la compétence du juge administratif, alors que des travaux publics sont en cause et que l’ouvrage est un ouvrage public.
La société VINCI IMMOBILIER estime quant à elle que les travaux de la "Maison d’Alsace" ne constituent pas des travaux publics et qu’ils ne portent pas sur un ouvrage public et considère en tout état de cause que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier la responsabilité des intervenants à une opération de travaux publics.
Les sociétés E F, P. M, H I et LE Q R S soutiennent que "La Maison de l’Alsace« appartient au domaine privé, qu’il n’y a pas de mission de service public en l’absence d’intérêt général des activités exercées dans cette »Maison". Elles font ensuite valoir la spécificité du trouble anormal de voisinage résultant de deux chantiers et la nécessité d’une bonne administration de la justice de les voir juger ensemble.
La société X rappelle que trois éléments interviennent dans la définition du travail public, non réunis en l’espèce.
Sur ce,
Le litige de l’espèce oppose d’un côté les sociétés E F, P. M, H I et LE Q R S ainsi que la société X, sociétés commerciales parisiennes, et de l’autre côté les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, maîtres d’ouvrage, et les sociétés CITIVIA et SCET, maîtres d’ouvrage délégués du chantier ouvert à leur initiative sur "La Maison de l’Alsace" ainsi que la société VINCI, maître d’ouvrage d’un autre chantier entrepris dans la même rue. Les sociétés demanderesses font valoir un trouble anormal de voisinage causé par ces deux chantiers, trouble à l’origine de préjudices financiers et commerciaux dont elles demandent réparation.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont assisté aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sans à ce moment soulever l’incompétence matérielle de ce magistrat de l’ordre judiciaire.
Ils soulèvent pour la première fois devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire la question de la compétence de ce tribunal pour connaître d’un litige mettant en cause des parties de droit public.
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, ajoutant que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Le décret du 16 fructidor an III, qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard, rappelle en son article unique que défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.
Les juridictions administratives se trouvent en conséquence seules compétentes pour statuer lorsque le litige tend à la réparation d’un dommage résultant de l’exécution d’une opération de travaux publics ou d’un ouvrage public, à l’exclusion des juridictions de l’ordre judiciaire.
1. sur le caractère d’ouvrage public de l’immeuble en cause
Un ouvrage public est celui qui appartient à une personne publique et qui est affecté à une fonction d’intérêt général, ou encore qui appartient à une personne privée s’il est affecté à une mission de service public.
Il n’est contesté d’aucune part que l’immeuble abritant la "Maison de l’Alsace" appartient aux départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, collectivités territoriales de la République en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, personnes morales de droit public investies de missions d’intérêt général sur leur territoire.
Cet immeuble a été acquis par les départements en 1968. Le Préfet de la Région d’Alsace et du département du Bas-Rhin, considérant que cette acquisition était faite "en vue de favoriser le développement culturel, social et économique du département du Haut-Rhin", a par arrêté du 18 juillet 1969 été déclaré d’utilité publique et urgente l’acquisition par les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de la moitié indivise de la propriété de l’immeuble en cause. Cette déclaration était un préalable nécessaire à d’éventuelles expropriations, lesquelles ne peuvent intervenir que pour cause d’utilité publique (article 545 du code civil, dans sa rédaction inchangée depuis 1804). Ainsi que l’a rappelé le juge de la mise en état, cette déclaration d’utilité publique est sans effet sur la qualification de l’activité exercée dans l’immeuble en cause.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont le 29 septembre 1982 signé avec la SAEM SOCIETE FERMIERE de la MAISON de l’ALSACE à PARIS (SFMAP) une convention relative à la concession et à l’exploitation de la "Maison de l’Alsace« à Paris. L’article 1er de cette convention rappelle la mission de celle-ci en ces termes : »la Société a pour objet statutaire : l’exposition, la représentation, la présentation des produits régionaux et la propagande touristique de l’Alsace et, généralement, toutes opérations se rapportant à l’objet défini ci-dessus et susceptible d’en favoriser la réalisation". Ainsi que le relève le juge de la mise en état, les termes de cette convention, conclue il y a plus de 38 ans, ne permettent pas de considérer comme acquise l’actuelle affectation de l’immeuble à la mission de service public de promotion de l’Alsace. Par ailleurs et en outre, le caractère applicable encore à ce jour est affirmé mais non établi.
Au rez-de-chaussée de l’immeuble est exploité le restaurant "l’Alsace", par une société de droit privé.
Les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN produisent aux débats des extraits du contrat conclu avec le restaurateur la SAS 39 R S au terme duquel ce dernier s’engage, notamment, "à préserver à tous égards le cachet spécifiquement alsacien de l’exploitation« , »à assurer une exploitation de qualité correspondant au standing de la Maison de l’Alsace et de la gastronomie régionale d’Alsace, et à concourir, en collaboration avec le bailleur, aux actions de promotion en faveur de l’Alsace que celle-ci à [sic] pour mission de mener« , »à privilégier les produits et matières premières d’origine et/ou de provenance alsacienne, de manière à représenter et promouvoir en permanence l’Alsace« , à conserver l’enseigne »L’ALSACE R S« , ou encore »à conserver à l’établissement un cachet permettant de l’identifier comme diffusant des produits alsaciens", etc. La version intégrale du contrat, effectivement signée, n’est pas produite aux débats et les extraits communiqués ne sont pas datés, de sorte que le document n’a aucune valeur probante. Le caractère contraignant des engagements du preneur, ou à tout le moins le respect de ces engagements, n’est en tout état de cause pas démontré, alors que la carte du restaurant, versée aux débats par les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN eux-mêmes, propose en première page des coquillages et crustacés et ne se distingue ensuite aucunement des cartes des autres grandes brasseries parisiennes (Wepler, Lipp, La Coupole, etc.) qui, comme le restaurant "l’Alsace« proposent certes des plats alsaciens (flammekueches, choucroutes, vins alsaciens), mais également, et surtout, de très nombreux plats classiques non spécifiques à l’Alsace ou encore de plats d’autres régions et terroirs. La promotion de la gastronomie alsacienne ne caractérise pas particulièrement la carte proposée par le restaurant »l’Alsace", qui ressemble aux cartes typiquement présentées dans les brasseries. C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a relevé cette absence de spécificité de la carte et a considéré que l’activité de restauration, classique, ne pouvait être considérée comme étant de nature à qualifier l’exercice d’une mission de service public du restaurant.
Les étages de l’immeuble sont occupés par des bureaux, salons, salles de réunions et de réception et "espaces événementiels« , gérés par une société de droit privé. Le site Internet de »La Maison de l’Alsace« vante la situation géographie particulière du lieu, le confort, l’espace et l’équipement des salles ainsi que la vue exceptionnelle du »Rooftop« , mais non l’Alsace. Les prestations offertes par l’établissement apparaissent être celles, purement commerciales, d’un centre d’affaires, consistant essentiellement en la location, à toute personne ou entreprise qui le souhaite, de bureaux, salles et salons. Cela apparaît dès la page d’accueil du site Internet de la »Maison de l’Alsace« , qui annonce »Espace événementiel / Centre d’affaires / Coworking", sans autre mention.
La gestion de ces espaces a été confiée à la SAS MDA PARTNERS, société dont le siège social est situé à Strasbourg. Le contrat n’est pas produit aux débats, ni le contrat du repreneur en 2019, et le caractère volontaire du choix d’entreprises alsaciennes pour cette gestion, qui n’est du reste pas établi, n’illustre en tout état de cause pas en soi une mission de service public de promotion de l’Alsace. La société MDA PARTNERS est une société commerciale dont le but est la réalisation de bénéfices. Des "Salons de prestige« sont proposés à la location, auxquels ont été attribués les noms de marques ou personnage typiquement alsaciens ( »Barrisol« , société de plafonds tendus fondée en Alsace, »Tomi Ungerer« , peintre strasbourgeois, »Bugatti« , entreprise rachetée par Volkswagen et ayant son siège en Alsace), mais pas toujours ( »Lalique« , entreprise de luxe, suisse). Ces locaux sont proposés à la location de qui le souhaite, et non seulement d’entreprises alsaciennes ou pour abriter des événements organisés pour la promotion de l’Alsace. Le »petit-déjeuner principalement composé de produits d’Alsace autour d’un Kougelhopf« dans l’un des salons (eaux de Wattwiller, viennoiseries Kayser, confitures Ferber, mais aussi thés japonais, fromage blanc et salades de fruits) ne peut suffire à démontrer la promotion de l’Alsace poursuivie dans les salons, salles et bureaux de la »Maison de l’Alsace« . Le rapport de la Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, Madame N D, lors de la commission permanente du 13 septembre 2019 ayant discuté le projet de bail avec un repreneur en lieu et place de la société MDA PARTNERS, est bien postérieur aux travaux en cause. Madame D évoque à propos de la »Maison de l’Alsace« , »l’accueil et la mise en réseau des entreprises ayant un ancrage alsacien, ainsi qu’un rôle d’ambassadeur pour faire connaître le territoire alsacien et encourager le développement économique et touristique local« , rappelle les buts poursuivis par la société MDA PARTNERS, sur le départ, de »poursuivre la représentation de l’Alsace dans la capitale et de faire de la Maison de l’Alsace à Paris une vitrine et surtout un outil au service de l’ensemble des entrepreneurs ou innovateurs alsaciens (')« et l’objectif pour le repreneur » d’accorder aux Départements [des BAS-RHIN et HAUT-RHIN] la possibilité d’utiliser gratuitement les locaux pour leurs besoins, à raison d’un maximum annuel de 4 jours concernant l’événementiel et de 10 jours concernant l’usage d’un bureau", ce qui reste trop limité pour conclure à l’exercice d’un service public de promotion de l’Alsace et ce qui, en outre, ne s’avère constituer qu’une déclaration d’intentions et non d’un état de fait démontré (aucun contrat signé en ce sens n’est produit aux débats). Le juge de la mise en état a très justement considéré que les espaces des étages de l’immeuble n’étaient dédiés à aucune activité propre de promotion de l’Alsace, exercée directement ou concédée.
Le site Internet de la "Maison de l’Alsace« promeut également le »Club des 100« , qui »compte parmi ses membres toutes les entreprises et institutions qui font bouger l’Alsace« (en gras dans le texte), qui permet aux entreprise immatriculées en Alsace ( »Kbis en Alsace« ) de bénéficier d’avantages et notamment, pour la location des salles et salons, d’une réduction de 15% sur le tarif normal, ce qui apparaît être un geste commercial. Aucun élément n’est donné établissant la quote-part du chiffre d’affaires réalisée par la »Maison de l’Alsace« avec les entreprises spécifiquement alsaciennes, alors que toute entreprise peut louer ses locaux. Si l’objectif de ce »Club des 100« est de promouvoir l’activité alsacienne, il n’est aucunement démontré que la »Maison de l’Alsace" contribue au développement économique des entreprises alsaciennes.
Le rapport d’activité 2017-2018 de la société MDA PARTNERS, qui a exploité les étages de la "Maison de l’Alsace« au moins jusqu’en 2019, n’est communiqué à la Cour que partiellement. Il évoque la promotion de l’Alsace et de l’économie alsacienne et, dans ce cadre, l’organisation de cinq soirées en 2017 et six en 2018, autour de thèmes tels que »la rencontre avec les parlementaires alsaciens« ou »Show case Claudio Capéo, avec France Bleu Alsace« , mais également, sans lien aucun avec l’Alsace, l’inauguration des salons, »l’e-réputation du chef d’entreprise« , »la sécurité des biens et personnes en entreprise« , »le lancement de la nouvelle attraction du Futuroscope [de Poitiers] avec O P« , »Jeunes talents musicaux présentés par Top Musique et le Crédit Mutuel". Le nombre très limité de soirées dédiées à l’Alsace et les thèmes abordés confirment bien la vocation commerciale générale du centre d’affaires.
S’il apparaît au terme de ces développements que l’activité commerciale de la "Maison de l’Alsace" est en lien direct avec l’Alsace et les alsaciens, il n’est pas établi qu’au-delà de cette activité purement commerciale, cette activité remplisse une mission de service public de promotion de l’Alsace ou encore poursuive un but d’intérêt général, lié à l’Alsace.
Le juge de la mise en état a donc très justement rappelé que si une mission de service public avait pu exister par le passé au sein de la "Maison de l’Alsace", il n’était pas démontré que cette activité existait encore à ce jour.
2. sur le caractère de travaux publics de l’opération en cause
Les travaux publics sont ceux qui sont exécutés sur un immeuble par ou pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général ou dans le cadre d’une mission de service public.
Le caractère immobilier des travaux de rénovation de l’immeuble de la "Maison de l’Alsace" est indéniable et n’est d’ailleurs pas remis en cause.
Une partie des travaux à l’origine des troubles dont se prévalent les sociétés demanderesses devant le tribunal judiciaire ont par ailleurs bien été exécutés par des personnes publiques, les deux départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ou à tout le moins pour leur compte.
Le critère relatif à la mission de service public ou le but d’intérêt général des travaux litigieux menés sur la " Maison de l’Alsace" est en revanche discuté par les parties.
La Direction de l’Architecture du conseil général du Haut-Rhin, dans l’avant-programme de l’opération édité au mois de janvier 2007, annonce que les deux départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN "ont décidé de restructurer l’immeuble afin de dynamiser l’image de l’Alsace véhiculée par cette vitrine« mais également »d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble des locaux et de résorber certains problèmes techniques« . L’objectif des travaux s’articule autour de quatre axes : 1. »offrir aux nombreux passants (') un espace d’exposition dédié à l’Alsace ('), 2. "restructurer les espaces dévolus au restaurant pour en améliorer le fonctionnement et créer des volumes intéressants pour les salles à manger« , 3. »redonner à l’immeuble un aspect attractif et conforme au prestige de l’adresse par un ravalement complet de ses façades et une rénovation de sa toiture« , 4. »repenser les locaux dédiés au centre d’affaires afin d’actualiser le niveau de prestation et créer un espace événement dans la partie supérieure de l’immeuble, permettant d’accueillir dans des locaux prestigieux et largement décloisonnés de 100 à 120 personnes« . Dans le cadre de ce projet, les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont par acte du 13 mai 2008 (version anonymisée communiquée à la Cour) donné à un groupement d’entreprises un mandat de maîtrise d’ouvrage (déléguée) pour la restructuration de la »Maison de l’Alsace" à Paris, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d''uvre privée.
Les termes mêmes du programme du conseil général révèlent que les travaux avaient pour principale fin la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l’immeuble, dont l’adresse parisienne est prestigieuse, et non un objectif d’intérêt général.
Aucun élément ne démontre, aujourd’hui, qu’un espace d’exposition spécifiquement dédié à l’Alsace ait été effectivement construit, distinct du restaurant "L’Alsace" situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble, et du centre d’affaires développé dans les étages supérieurs.
Le juge de la mise en état a donc justement estimé que les travaux de réhabilitation de l’immeuble de la "Maison de l’Alsace" ne pouvaient recevoir la qualification de travaux publics, puisqu’il n’était pas établi qu’ils ont été effectués dans un but d’intérêt général ou pour l’exécution d’une mission de service public.
3. sur la particularité du dossier
L’expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris considère qu'"il est incontestable que les deux chantiers ont provoqué une modification importante de la perception de la rue I et de son activité« , modification qu’il estime »particulièrement importante depuis les R S« , notamment parce que les magasins n’étaient plus visibles depuis l’avenue et que l’aspect de celle-ci était »totalement dégradé« . La concomitance de deux chantiers dans la même rue a manifestement eu »un caractère dissuasif« et a nui »ainsi à la fréquentation des commerces de la rue I". L’expert a examiné les conséquences, commerciales et financières, de la présence de deux chantiers proches sur la même période.
Le litige n’oppose pas, en l’espèce, les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN aux constructeurs intervenus sur le chantier dont ils sont les maîtres d’ouvrage. La procédure a été engagée à l’initiative des sociétés E F, COBRAC, P. M, H I et LE Q R S ainsi que la société X, sociétés commerciales parisiennes implantées dans la rue I, non seulement contre les départements mais aussi contre la société VINCI IMMOBILIER, maître d’ouvrage de droit privé, du fait de la concomitance de leurs chantiers et de leurs effets cumulés sur leurs activités, concomitance et cumul qui, selon elles, sont à l’origine de l’aggravation des troubles subis. Elles font bien valoir un trouble de voisinage dont l’anormalité est née de la simultanéité de deux chantiers importants dans la même rue.
S’il s’avère que les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN et la société VINCI IMMOBILIER ont en leur qualité de maîtres d’ouvrage effectivement contribué ensemble à l’apparition d’un même dommage au préjudice des sociétés commerciales demanderesses, ils seront tenus in solidum à réparation, sans pouvoir opposer aux victimes des troubles un partage de responsabilité. Ce partage devra ensuite être examiné par une seule et même juridiction, sauf à risquer une contrariété de décisions.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de juger les affaires ensemble, d’examiner l’incidence des deux chantiers dans le cadre d’une même instance.
Or le caractère public ou privé des chantiers importe peu en l’espèce, alors que seules leurs conséquences et la réalité de dommages dépassant les inconvénients normaux de voisinage importent pour caractériser le trouble anormal de voisinage subi par les sociétés commerciales demanderesses.
Les juridictions judiciaires sont seules compétences pour apprécier le caractère anormal d’un trouble de voisinage et les conséquences commerciales et financières de ces troubles sur l’activité commerciale, privée, des victimes des troubles, étant rappelé que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la demande, à une autre juridiction (article L211-3 du code de l’organisation judiciaire).
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les juridictions judiciaires sont bien compétentes pour connaître du litige opposant les sociétés E F, P. M, H I, LE Q R S et X, d’une part, aux départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, aux sociétés CITIVIA et SCET et à la société VINCI IMMOBILIER, d’autre part.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a reçu l’exception d’incompétence mais l’a rejetée et déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des prétentions formulées par les sociétés commerciales de la rue I.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge de la mise en état a réservé le sort des dépens et frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
Ajoutant à son ordonnance, la Cour condamnera in solidum les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la société CITIVIA et la SCET, qui succombent dans leur recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit des conseils des parties qui ne succombent pas et qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la société CITIVIA et la SCET seront également condamnés in solidum à payer aux sociétés E F, P. M, H I, LE Q R S (ensemble, ayant constitué un seul et même avocat), d’une part, à la société X, d’autre part, et à la société VINCI IMMOBILIER, enfin, la somme équitable de 5.000 euros, chacune (soit 3 X 5.000 euros), en indemnisation des frais engagés pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2020 (RG n°18/14655),
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790,
Vu l’article unique du décret du 16 fructidor an III,
Vu l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés devant la Cour sous les n°20/244 et 20/1800, et DIT qu’ils seront désormais appelés sous le seul n°20/08100,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la SEM CITIVIA, et la SA SERVICE CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE (SCET) aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la SEM CITIVIA, et la SA SERVICE CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE (SCET) à payer à la SARL E F, la SARL P. M, la SARL H I et la SARL LE Q R S, ensemble d’une part, la SARL X PARIS, d’autre part, et la SNC VINCI IMMOBILIER d’ENTREPRISE, enfin, la somme de 5.000 euros chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Journaliste ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité de rupture ·
- Commission ·
- Syndicat ·
- Indemnisation ·
- Code du travail ·
- In solidum ·
- Calcul ·
- Règlement
- Électronique ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Modification
- Prêt ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Successions ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Parenté ·
- Mère ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Commande ·
- Fonds de commerce ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Accord de distribution ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Demande
- Licenciement ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Orange ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Dessaisissement ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Banque
- Cheval ·
- Solidarité ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Professeur ·
- Titre
- Calcul ·
- Salarié ·
- Cycle ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Temps de travail ·
- Vacation ·
- Rappel de salaire ·
- Établissement ·
- Prime d'ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Télétravail ·
- Contrats ·
- Titre
- Charges ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Régularisation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Centrale ·
- Livraison ·
- Argile ·
- Pénalité ·
- Commande ·
- Achat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.