Infirmation partielle 18 novembre 2021
Cassation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 21/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2021, N° 11-19-3209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02476 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQD5
Décision du pôle de la proximité de la protection du TJ de LYON
du 04 mars 2021
RG : 11-19-3209
Association OCELLIA
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Novembre 2021
APPELANTE :
L’association OCELLIA, venant aux droits de l’association ECOLE SANTE SOCIALE SUD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Emilie ESCAT de EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— C D, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Après une première année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Bourg-en-Bresse, A B a été admise à l’École de Santé Sociale Sud Est (ESSE), en deuxième année à partir du mois de septembre 2017.
Durant un stage à l’hôpital J I J K, qui s’est déroulé du 18 décembre 2017 au 2 février 2018, A B s’est plainte d’une situation de harcèlement et a sollicité un entretien auprès de la cadre de santé du service, E X, qui s’est déroulé le 17 janvier 2018.
A son issue, E X a rédigé un rapport concluant à l’absence d’acquisition par A B de toutes les compétences incontournables nécessaires à toutes les infirmières.
Le 23 janvier 2018, le stage de A B a pris fin avant son terme et le 9 février 2018, après un entretien avec la directrice de l’ESSE, elle s’est vu adresser un avertissement pour attitude non-conforme avec les attendus de la formation.
Dans le cadre d’un autre stage effectué entre le 30 avril et le 1erjuin 2018, au sein de l’EHPAD Korian Berthelot, A B s’est vu reprocher la mauvaise prise en charge d’un patient présentant des signes d’hypoglycémie.
Par décision en date du 9 juillet 2018, notifiée à l’intéressée le 12 juillet 2018, le conseil pédagogique de l’ESSE, a prononcé l’exclusion définitive de Madame A B.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2019, A B a fait délivrer assignation à I’ESSE devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins de voir :
— prononcer la nullité et le retrait de son dossier pédagogique sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir à justifier du retrait de son dossier scolaire :
* du rapport circonstancié du 23 janvier 2018,
* de l’avertissement prononcé le 9 février 2018,
* du rapport circonstancié du 6 juin 2018,
* de la décision exclusion définitive en date du 12 juillet 2018,
— condamner l’association de l’ESSE à lui verser une indemnité a hauteur d’une somme de
8 000 euros,
— condamner l’association de l’ESSE à lui verser la somme de 1 310 euros en remboursement de frais de scolarité,
— condamner l’association de I’ESSE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 4 mars 2021, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit l’avertissement du 9 février 2018 et la décision d’exclusion définitive datée du 12 juillet 2018 nuls,
— ordonné le retrait de l’avertissement du 9 février 2018 et de la décision d’exclusion définitive datée du 12 juillet 2018 du dossier pédagogique de A B,
— rejeté les demandes d’annulation et de retrait du dossier pédagogique concernant les rapports en date des 23 janvier 2018 et 6 juin 2018,
— condamné l’ESSE à payer à A B la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’ESSE a payer à A B la somme de 655 euros au titre du remboursement partiel de ses frais de scolarité,
— condamné l’ESSE à payer à A B la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, '
— rejeté l’ensemble des demandes non présentement satisfaites,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’ESSE aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 avril 2021, l’association ESSE a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes d’annulation et de retrait du dossier pédagogique concernant les rapports en date des 23 janvier 2018 et 6 juin 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021, l’association Ocellia, venant aux droits de l’association ESSE, demande à la Cour, sur le fondement de l’article 905 du code civil, de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier de :
— juger qu’il y a urgence à statuer sur son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit l’avertissement du 9 février 2018 et la décision d’exclusions définitive datée du 12 juillet 2018 nuls,
* ordonné le retrait de l’avertissement du 9 févier 2018 et de la décision d’exclusion définitive datée du 12 juillet 2018 du dossier pédagogique de A B,
* l’a condamné à payer à A B la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
,
* l’a condamné à payer à A B la somme de 655 euros au titre du remboursement partiel de ses frais de scolarité,
* l’a condamné à payer à A B la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de article 700 du code de procédure civile,
* rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— le confirmer en ce qu’il a écarté la demande d’annulation et de retrait du dossier pédagogique, les rapports circonstanciés des 23 janvier 2018 et 6 juin 2018,
statuant à nouveau,
— juger que l’avertissement et la décision d’exclusion définitive de A B sont parfaitement fondés,
en conséquence,
— débouter A B de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 14 mai 2021, A B demande à la Cour, sur le fondement des articles R 4312-12 et R4312-36 du code de la santé publique, de l’article L612-8 du Code de l’éducation, des articles 10, 11, 21 et 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* prononcé la nullité et ordonné le retrait du dossier scolaire de l’avertissement du 9 février 2018 et de la décision d’exclusion définitive en date du 12 juillet 2017.
— la réformer pour le surplus
et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport circonstancié du 23 janvier 2018 et du rapport circonstancié du 6 juin 2018,
— condamner l’ESSE sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir à justifier du retrait de son dossier scolaire:
* du rapport circonstancié du 23 janvier 2018,
* de l’avertissement prononcé le 09 février 2018,
* du rapport circonstancié du 6 juin 2018,
* de la décision d’exclusion définitive en date du 12 juillet 2017,
— condamner l’ESSE à lui verser une indemnité à hauteur de 8 000 euros,
— condamner l’ESSE à lui verser la somme de 1 310 euros en remboursement des frais de scolarités.
— condamner l’ESSE à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2021 et l’affaire plaidée le même jour a été mise en délibéré au 18 novembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité de l’avertissement notifié le 9 février 2018
Selon l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dans sa version applicable à la date des faits, 'le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique'.
L’article 20 du même texte, dispose que 'l’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique'.
Pour contester l’annulation de l’avertissement délivré le 9 février 2018 à A B, l’association OCELLIA, venant aux droits de l’École de Santé Sociale Sud Est (ESSSE) soutient que le premier juge a soulevé d’office, en violation du respect du contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de l’arrêté du 21 avril 2007 précité.
Néanmoins, il ressort de la lecture du dispositif des conclusions déposées par A B devant le tribunal judiciaire de Lyon, que cette dernière sollicitait devant le premier juge l’annulation de l’avertissement litigieux au visa de l’arrêté du 21 avril 2007 précité.
Par ailleurs, et en tout état de cause, A B se prévaut à hauteur d’appel du non respect des articles 14 et 20 de l’arrêté du 21 avril 2007, de sorte que la cour est régulièrement saisie de ce moyen.
Or, il est constant, au vu des pièces et des déclarations des parties, que l’avertissement notifié à A
B par lettre recommandée en date du 9 février 2018 et qualifié de mesure disciplinaire a été pris sans que l’intéressée ne reçoive préalablement communication de son dossier et sans qu’elle soit informée de la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de l’avertissement pris par l’ESSSE, aux droits de laquelle vient l’association OCELLIA, en méconnaissance des obligations de l’article 20 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Il y a également lieu d’ordonner à l’association OCELLIA le retrait de cet avertissement du dossier pédagogique de A B, sans toutefois nécessité d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la nullité de la décision d’exclusion définitive en date du 12 juillet 2018
En application de l’article 10 6°d de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dans sa version applicable à la date des faits, 'le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur les situations individuelles des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Pour les situations d’étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’institut de formation est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l’institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique'.
L’article 11 du même texte dispose que 'lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
- soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive'.
En l’espèce, pour contester l’annulation de l’expulsion de A B prononcée le 12 juillet 2018, l’appelante soutient que le premier juge s’est livré à une interprétation littérale des articles 10 et 11 précités parfaitement contraire à l’esprit du texte et à la volonté de leur auteur, en subordonnant la possibilité pour la directrice de l’école de prendre une décision d’exclusion à caractère pédagogique à l’existence d’une suspension du stage de l’étudiant. L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir soulevé d’office ce moyen, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Or, outre que l’appelante se prévaut à hauteur d’appel de ce que l’article 11 précité ne pouvait être mis en 'uvre alors que son stage s’était poursuivit jusqu’à son terme, il ressort de la lecture du dispositif de ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Lyon, qu’elle faisait déjà état du moyen tiré de la poursuite de ce stage pour conclure à l’annulation de la décision d’exclusion.
S’agissant de la régularité de la décision, il convient de rappeler que selon l’article 2 du décret du 21 avril 2007, le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante. Il en résulte nécessairement qu’il exerce ainsi sa mission tout au long de la scolarité des élèves, sa compétence pédagogique ne se limitant pas aux périodes de stage, de sorte que ni la lettre ni l’esprit de l’article 11 du décret ne subordonnent son intervention à l’hypothèse dans laquelle une suspension du stage de l’étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge aurait été décidée.
A B ne saurait davantage soutenir que le rapport établi par Madame X, cadre de santé à l’hôpital J K J I ne peux justifier à la fois la mesure d’avertissement et la mesure de renvoi prises à son encontre sauf à la sanctionner deux fois pour les mêmes faits, alors que la mesure de renvoi, fondée notamment sur le rapport établi le 22 juin 2018 par Madame Y, directrice de l’école, trouve son origine dans des faits de mise en danger d’un patient reprochés à l’intimée et survenus le 29 mai 2018, soit postérieurement à l’avertissement délivré le 9 février 2018.
Enfin, si A B soutient que la fiche d’évaluation de ses compétences complétée le 1er juin 2018 par l’infirmière en charge de son suivi sur son lieu de stage, a ensuite été maquillée par son tuteur, G H, la lecture de ce document, qui permet seulement d’observer qu’il a été amendé et complété par le tuteur, n’établit pas la réalité de la falsification alléguée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision d’exclusion qui a été prise par le conseil pédagogique après avoir entendu A B le 9 juillet 2018, en présence de son conseil qui a pu communiquer les pièces qu’il souhaitait aux membres de cette instance, n’est entachée d’aucune irrégularité. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la décision d’exclusion définitive du 12 juillet 2018 et ordonné le retrait de cette décision du dossier pédagogique de l’intimée.
Sur l’annulation et le retrait sous astreinte des rapports du 23 janvier 2018 et du 6 juin 2018
S’agissant des rapports établis le 23 janvier 2018 par E X et le 6 juin 2018 par G H, c’est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’ils ne sont pas en eux-même irréguliers ni dans leur forme qui n’est soumise à aucune obligation particulière, ni dans leur contenu. Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de A B
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’impossibilité de reprendre ses études d’infirmière dont se prévaut l’intimé compte tenu de son dossier scolaire, n’est pas imputable à l’appelante, alors que la décision d’exclusion de A B est
parfaitement valable.
Par ailleurs, les déclarations de A B à son médecin, au sujet d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de l’appelante, ainsi que le témoignage de Madame Z faisant état d’un acharnement qu’elle aurait subi de la part de l’institut de Vaise et d’une aide soignante lors d’un stage sans cette structure, sont insusceptibles de caractériser le harcèlement moral dont l’intimée se déclare victime de la part de l’ESSSE, aux droits de laquelle vient l’association OCELLIA. Il convient donc de réformer le jugement déféré et de débouter A B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de restitution des frais de scolarité
La décision d’exclusion de A B n’étant entachée d’aucune irrégularité, l’appelante, qui n’était pas tenue de lui formuler une proposition pédagogique susceptible de lui permettre de mener à bien sa formation d’infirmière, n’est pas tenue au remboursement des frais de scolarité de cette dernière. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande formée par l’intimée en remboursement des frais de scolarité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, A B qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à l’association OCELLIA venant aux droits de l’ESSE une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 1 800 euros à A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avertissement délivré le 9 février 2018 à A B, en ce qu’il a ordonné à l’association OCELLIA le retrait de cet avertissement du dossier pédagogique de A B, et en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation et de retrait des rapports du 23 janvier 2018 et du 6 juin 2018 sous astreinte,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare valable la décision d’exclusion de A B prise par le conseil pédagogique le 12 juillet 2018,
Déboute A B de sa demande de retrait de la décision d’exclusion définitive du 12 juillet 2018 de son dossier pédagogique,
Déboute A B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute A B de sa demande en remboursement de ses frais de scolarité,
Y ajoutant,
Condamne A B aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne A B à payer à l’association OCELLIA venant aux droits de l’ESSSE une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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