Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mai 2020, n° 18/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2018, N° 2016j889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03551 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWOC Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 février 2018
RG : 2016j889
REVERDY
MEYNET
X
Société SAPE
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 Mai 2020
APPELANTS :
S.A.S. SAPE, dont le siège social est situé,
[…]
[…]
[…]
Me Robert Louis MEYNET Administrateur Judiciaire agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société SAPE SAS, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 avril 2018
[…]
[…]
Me Jérôme X ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SAPE SAS, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 avril 2018
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…], représentée par son dirigeant de droit en exercice, audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2020
Date de mise à disposition : 14 Avril 2020, prorogée sans date
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue ce jour
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Y Z, conseiller
— Y CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été
remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
La société SAPE a été attributaire d’un marché de travaux concernant le lot 10 A reprise plâtrerie peinture et menuiserie blocs sanitaires du chantier 'Le Velum’situé à Lyon 3e.
Elle a confié les travaux de menuiserie blocs sanitaires à la société Les Menuisiers du Rhône qui a établi :
— un devis n°2013516 du 18 juin 2013 pour la somme de 161.471,05 euros TTC,
— un devis n°2013894 du 15 octobre 2013 pour la somme de 173.787,22 euros TTC.
La société Les Menuisiers du Rhône a émis ses factures selon trois situations.
Par lettre du 9 janvier 2014, la société SAPE a demandé à la société Les Menuisiers du Rhône de rectifier ses factures de septembre et octobre 2013 en ce qu’elles ne correspondaient pas à la date d’avancement des travaux réalisés au moment de leur émission et en ce que la facture du 25 octobre mentionne des travaux complémentaires sur lesquels elle ne disposait pas de justificatif.
Le 20 mai 2014, la société Les Menuisiers du Rhône a adressé à la société SAPE, le projet de décompte final concernant le chantier Velum selon facture du 20 mai 2014 concernant le lot n°10 A comportant les modificatifs pour travaux non réalisés d’une part (pour la somme de 20.145,56 euros en moins value) et des travaux complémentaires d’autre part (pour la somme de 30.443,36 euros).
Il est mentionné un nouveau montant du marché s’élevant à 145 307,04 euros hors taxes, conformément au devis du 15 octobre 2013.
Compte tenu de règlement intervenus à hauteur de 111.347,68 euros HT soit 133.171,83 euros TTC, le décompte laisse apparaître un solde de 33.959,36 euros hors taxes, soit 40 615,39 euros TTC.
La société SAPE n’a pas procédé au règlement de cette somme.
Par lettre du 16 juillet 2015, la société SAPE a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devoir paiement de la somme de 33.959,36 euros correspondant à des travaux supplémentaires pour lesquels elle n’avait pas donné son accord.
Par acte du 17 mai 2016, la société Les Menuisiers du Rhône a assigné la société SAPE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 33.959,36 € HT soit 40 615,39 € TTC au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société SAPE à payer à la société Les Menuisiers du Rhône la somme de 40.751,23 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 ;
Rejeté la demande reconventionnelle de la société SAPE ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la société SAPE à payer à la société Les Menuisiers du Rhône la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SAPE aux entiers dépens d’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2018, la société SAPE a formé appel de cette décision.
Par jugement du 17 avril 2018, la société SAPE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions la société SAPE, maître X en qualité de mandataire judiciaire et maître Meynet en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAPE demandent à la cour, réformant en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal de :
Constater que la société Les Menuisiers du Rhône ne rapporte pas la preuve des travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement ;
Constater que la société SAPE n’a jamais commandé, donné son accord ni accepté des travaux supplémentaires ;
Constater que la société SAPE a procédé au paiement de l’ensemble des prestations
convenues avec la société Les Menuisiers du Rhône ;
En conséquence,
Débouter la société Les Menuisiers du Rhône de sa demande en paiement,
A titre reconventionnel :
Constater que la procédure engagée par la société Les Menuisiers du Rhône est abusive et vexatoire,
En conséquence,
La Condamner à lui paver la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
A titre subsidiaire :
Constater que la société Les Menuisiers du Rhône réclame le paiement de la somme de 12.706,89 euros HT au titre d’un devis intitulé 'Velum Menuiserie/agencement des sanitaires',
Constater que la société Les Menuisiers du Rhône a accusé un retard sur le chantier et que certains des travaux dont elle été redevable ont été confiés à la société SAGA AGENCEMENT à qui elle a réglé la somme de 12.706,89 euros HT au titre de ce devis et des travaux initialement confiés à la société Les Menuisiers du Rhône,
En conséquence :
Déduire la somme de 12.706,89 euros HT soit 15.248,27 TTC du montant de la condamnation prononcée à son encontre,
Evaluer et fixer le montant des travaux supplémentaires dûs à la société Les Menuisiers du Rhône à la somme de 25.472,96 euros.
En tout état de cause :
Débouter la société Les Menuisiers du Rhône de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société Les Menuisiers du Rhône aux entiers dépens et à lui payer la la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la société Les Menuisiers du Rhône demande à la cour de :
Dire et juger recevable en la forme mais non fondé l’appel interjeté par la société
SAPE et ses mandataires judiciaires,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi :
Condamner la société SAPE à lui payer le solde de travaux de 33 959,36 euros hors taxes, soit 40 615,39 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014. Débouter la société SAPE de sa demande reconventionnelle comme étant infondée et injustifiée.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Dire et Juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés.
Condamner la société SAPE aux entiers dépens d’instance et d’appel à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors qu’en application de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, il convient de relever :
— que la société Les Menuisiers du Rhône, qui n’est liée à la société SAPE par aucun marché à forfait, a établi le 18 juin 2013 à l’intention de la société SAPE un devis détaillé des travaux de menuiserie sur les blocs sanitaires du chantier 'Le Velum’ pour la somme de 135.009,24 euros HT soit 161.471,05 euros TTC précisant en rouge que ce chiffrage était réalisé suivant les plans repérés par maîtrise d’ouvrage et ne correspondait pas à son relevé effectué sur le site,
— que le 12 juillet 2013 la société SAPE a repris les rubriques de ce devis et les travaux qui y étaient décrits pour transmettre son propre devis du lot 10 A à la société Gecina, maître de l’ouvrage, pour la somme de 202.302 euros HT soit 241.953,19 euros TTC,
— que postérieurement à son devis initial, lors de la réunion de chantier du 14 août 2013, il a été
demandé à la société Les Menuisiers du Rhône d’intervenir sur les portes sanitaires nord selon les détails fournis par le maître d’oeuvre,
— que lors de la réunion de chantier du 4 septembre 2013, cette demande a été rappelée et il était précisé qu’un seul devis récapitulant l’ensemble des demandes du descriptif, notamment du lot 10, devait être établi,
— que la société SAGA a adressé le 7 octobre 2013 un devis à la société SAPE concernant des travaux de menuiserie sur le chantier Velum pour la somme de 12.706,89 euros HT.
— que la société Les Menuisiers du Rhône a alors établi le 15 octobre 2013 un second devis à hauteur de 145.307,04 euros HT soit 173.787,22 euros TTC reprenant intégralement le premier mais mentionnant des moins values à hauteur de 20.145,56 euros HT correspondant à des travaux non réalisés et des 'travaux complémentaires’ pour la somme de 30.443,36 euros HT comportant notamment des fournitures de quincaillerie pour l’entreprise SAGA, des prestations de préparation pour les vantaux posés par cette dernière, et la fourniture et la pose de 'bâtons de maréchal’ sur les portes posées par l’entreprise SAGA,
— que les échanges de mails des mois d’août et septembre 2013 sur les commandes de 'bâtons de maréchal’ destinées à la société Les Menuisiers du Rhône sur le chantier Velum, confirment les demandes complémentaires faites à la société Les Menuisiers du Rhône en lien avec la société SAGA,
— qu’aucun reproche n’a été adressé à la société Les Menuisiers du Rhône sur la qualité et le délai de ses interventions,
— que la réclamation faite par la société Les Menuisiers du Rhône à hauteur de 33.959,36 euros hors taxes en application de son second devis, ne concerne pas uniquement des travaux complémentaires mais résulte du non paiement intégral par la société SAPE des sommes prévues au devis initial qui lui avait pourtant servi de base pour établir son propre devis au maître de l’ouvrage,
— qu’en effet le second devis, ramène à 114.863,68 euros HT le coût des interventions de la société Les Menuisiers du Rhône compte tenu d’une moins value de 20.145,56 euros HT et sur cette somme de137.376,96 euros TTC, la société SAPE n’a réglé que 133.171,83 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Les Menuisiers du Rhône a tenu compte des demandes qui lui ont été faites en cours de chantier, qu’elle a déduit de son devis initial les travaux non réalisés ayant notamment été confiés à la société SAGA et a justement ajouté le coût des fournitures et interventions résultant des demandes faites postérieurement au devis établi le 18 juin 2013.
Il convient donc, rejetant la demande subsidiaire formée par la société SAPE, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société SAPE doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Les Menuisiers du Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société SAPE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SAPE à payer à la société Les Menuisiers du Rhône la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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