Infirmation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 7 juin 2021, n° 20/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02988 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3J4
CJP
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
09 novembre 2020
RG :19/00417
S.C.I. TERRE DES LUMIERES
C/
DE X
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MAISON DE LA RO UE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 07 JUIN 2021
APPELANTE :
S.C.I. TERRE DES LUMIERES
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame M-N DE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-philippe BOREL, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MAISON DE LA ROUE
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société IMMONIER, inscrite au RCS d’Avignon sous le n°451 471 122
assigné le 10 décembre 2020 à personne habilitée
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
La société civile immobilière Terre des lumières (ci-après dénommée SCI Terre des lumières, dont les gérants sont M. A B et Mme C D, est propriétaire des lots n° 7 et 12 (provenant de la subdivision du lot n°3) au sein de l’immeuble sis […] à L’Isle-sur-la-Sorgue (84).
Mme M-N de X est propriétaire, dans ce même immeuble, du lot n° 2.
Par actes des 30 juillet et 5 août 2019, Mme M-N de X a fait assigner la SCI Terre des lumières et le syndicat des copropriétaires de la Maison de la Roue devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé aux fins de voir, notamment, la SCI Terre des lumières déposer le bloc extérieur de climatisation situé en partie basse de la porte du lot lui appartenant et payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné à la SCI Terre des lumières de déposer l’installation extérieure de climatisation effectuée en partie basse de la porte du lot n° 3, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamné la SCI Terre des lumières à payer à Mme M-N de X la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats du huissier justice réalisés les 4 juin 2019, 12 juillet 2019 et 18 novembre 2019 et rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 20 novembre 2020, la SCI Terre des lumières a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Terre des lumières, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le bloc de climatisation/chauffage est installé dans une partie privative,
— constater qu’aucune autorisation n’était nécessaire aux fins de procéder à l’installation de ce bloc de climatisation/chauffage dans la cave,
— constater l’absence de nuisances sonores,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser,
— débouter Mme M-N de X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que les gaines électriques et liaisons frigorifiques ont été installées avant la division des lots et avant qu’elle n’achète les lots n° 7 et 12,
— constater qu’aucune autorisation n’était nécessaire aux fins de procéder à l’installation du bloc de climatisation,
— débouter Mme M-N de X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’elle n’a procédé au déplacement du bloc de climatisation qu’avec l’accord de l’ensemble des copropriétaires et satisfait aux dispositions du règlement de copropriété relatives à l’harmonie de l’immeuble,
— débouter Mme M-N de X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme M-N de X à lui payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive,
— débouter Mme M-N de X de sa demande de provision à hauteur de 2 500 €, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la même à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 € au même titre pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la SCI Terre des lumières fait savoir, que Mme M-N de X se plaignant de nuisances sonores occasionnées par le bloc extérieur de climatisation situé dans la cour de l’immeuble, son gérant, M. E B a déplacé le bloc de climatisation à l’intérieur de sa cave. L’appelante soutient qu’elle a réalisé le déplacement de cet appareil à la demande de l’intimée et après concertation et accord de l’ensemble des copropriétaires et du syndic, formalisé dans un procès-verbal. Elle précise que cette cave est une partie privative, que cette installation n’affecte pas les parties communes ni l’aspect extérieur de l’immeuble et que dès lors aucune autorisation n’était nécessaire pour y procéder. L’appelante soutient, ainsi, que c’est à tort que le tribunal a ordonné la dépose « de l’installation extérieure de climatisation effectuée en partie basse de la porte du lot n°3 de l’immeuble » et ce d’autant qu’elle n’est pas propriétaire du lot n°3, mais des lots n°7 et 12.
La SCI Terre des lumières conteste les nuisances sonores invoquées par la partie adverse et souligne que les relevés sonores effectués par l’huissier de justice mandaté par Mme M-N de X ne sont pas révélatrices, dès lors que plusieurs blocs de climatisation sont installés dans la cour de l’immeuble et que rien ne permet, en conséquence, de dire que l’intensité du bruit résulte du système de climatisation qu’elle a installé. S’agissant de l’expertise, non contradictoire, réalisée à la demande de l’intimée, la SCI Terre des lumières fait valoir que la juridiction ne peut fonder sa décision sur cette unique pièce. Elle ajoute que l’expert a procédé au relevé des mesures, le 4 décembre 2020, à un moment où les conditions météorologiques ont eu une influence sur les mesures. L’appelante considère, ainsi, que Mme M-N de X ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite invoqué.
Également, la SCI Terre des lumières fait valoir que son auteur avait fait installer les câbles électriques et les liaisons frigorifiques pour l’ensemble des lots, et ce avant la division des lots, ce qui
implique qu’aucune autorisation n’était nécessaire pour la pose des blocs de climatisation. Elle indique verser des attestations confirmant cette information et le fait que la cave, lot n°12, servait de « local technique privatif afin d’installer la pompe à chaleur pour la climatisation gainée prévue pour le lot n°7 ». L’appelante précise qu’elle n’a eu qu’à raccorder les câbles d’alimentation à un bloc de climatisation et chauffage. Elle ajoute que ce système constitue l’unique mode de chauffage du logement. Elle précise, en outre, que le déplacement du bloc de climatisation sur la terrasse de l’appartement serait très couteux.
La SCI Terre des lumières qualifie la demande de Mme M-N de X d’abusive, soulignant que, c’est ensuite de sa demande insistante, et avec l’accord de l’ensemble de copropriétaires, qu’elle a déplacé le bloc de climatisation dans sa cave.
En dernier lieu, concernant la demande nouvelle de provision formulée par l’intimée en réparation du préjudice invoqué, l’appelante met en exergue que Mme M-N de X ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice.
Mme M-N de X, en sa qualité d’intimée et d’appelante incident, par conclusions en date du 24 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 17 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 834 et 835 du code de civile, R 1336'5 et suivants du code de la santé publique, de :
— dire et juger que la SCI Terre des lumières a violé les dispositions du règlement de copropriété du 29 juillet 2009 relatives au bruit, stipulées en page 15, en raison des nuisances sonores générées par le système de climatisation situé en partie basse de la porte du lot n° 12,
— dire et juger que la SCI Terre des lumières a violé le règlement de copropriété et les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de l’installation sans autorisation préalable de l’assemblée générale d’un système de climatisation situé en partie basse de la porte du lot n° 12,
— dire et juger que ces violations du règlement de copropriété, ainsi que les nuisances générées par l’installation de climatisation constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— dire et juger que la demande de condamnation de la SCI Terre des lumières au versement d’une provision à valoir sur son préjudice ne constitue pas une demande nouvelle,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné à la dépose du bloc extérieur de climatisation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et statuant à nouveau, condamner cette société à la dépose dudit bloc extérieur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et condamner la même au paiement d’une provision de 2 500 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, condamné la SCI Terre des lumières au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Avouepericchi qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. Y.
En premier lieu, Mme M-N de X fait valoir que le dispositif installé par la SCI Terre des lumières est constitutif d’un trouble anormal du voisinage, en ce qu’il génère des nuisances sonores et viole, ainsi, les dispositions du règlement de copropriété. Rappelant la réglementation sur le bruit, Mme M-N de X indique que le bloc de climatisation en cause est situé à cinq mètres de la fenêtre de sa chambre et occasionne un bruit sourd et constant retentissant jusque dans sa chambre.
Elle indique que le niveau de bruit a été mis en évidence dans trois procès-verbaux de constat réalisés par huissier de justice, précisant que dans le second procès-verbal réalisé le 18 novembre 2019, l’huissier de justice a pris soin de mentionner que les autres blocs de climatisation de l’immeuble ne fonctionnaient pas. L’intimée soutient que ces procès-verbaux mettent en évidence les désagréments qu’elle est contrainte de subir et qui troublent sa quiétude de jour comme de nuit. Mme M-N de X indique avoir, également, sollicité une expertise après de M. F Y, conseil en acoustique, expert prés la cour d’appel de Nîmes, lequel, après avoir noté que seul le compresseur appartenant à la SCI Terre des lumières était allumé et que les conditions météorologiques étaient plutôt défavorables à Mme M-N de X, a constaté que le bruit généré par le dit bloc de climatisation était supérieur aux normes réglementaires en vigueur et troublait la tranquillité des occupants.
L’appelante précise que le rapport d’expertise de M. Y est corroboré par les constatations faites par l’huissier de justice mandaté, les procès-verbaux contenant des relevés sonores cohérents avec ceux réalisés par l’expert, ainsi que par cinq attestations, notamment de copropriétaires.
En réponse à l’argumentation adverse, Mme M-N de X souligne que la « fiche commerciale » (pièce 6 adverse) mentionne, s’agissant du chauffage de l’appartement « PAC ou autre à installer » et estime que cette mention est la démonstration qu’un autre système de chauffage est envisageable pour la SCI Terre des lumières. Elle relève, qu’en outre, cette dernière dispose d’une terrasse sur laquelle le bloc de climatisation litigieux pourrait être installé.
En second lieu, l’intimée soutient que la SCI Terre des lumières en modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble a, également, violé les dispositions du règlement de copropriété relative à l’harmonie de l’immeuble, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Elle souligne qu’un accord verbal ne saurait se substituer à une assemblée générale. L’intimée met en exergue qu’il importe peu que le bloc de climatisation soit installé dans une partie privative, dès lors qu’il est visible de l’extérieur et affecte donc l’harmonie de l’immeuble. Elle précise que le dit bloc est installé en partie basse de la porte du lot n°12 et, qu’en dépit de la grille de protection qui a été posée dessus, en cours de procédure, il demeure visible de l’extérieur et nécessitait, donc, une autorisation préalable donnée en assemblée générale.
A l’appui de son appel incident, Mme M-N de X expose que la SCI Terre des lumières n’a procédé à aucune dépose depuis la décision de première instance, ce qui justifie la condamnation à une astreinte. Elle indique, également, solliciter réparation, à titre provisionnel, de son préjudice, précisant cette demande constitue l’accessoire et la conséquence de sa demande principale. Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires de la Maison de la Roue n’a pas constitué avocat, ayant reçu signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, l’invitant à constituer avocat, par acte d’huissier du 10 décembre 2020, remis à personne.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
L’article 808 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance critiquée, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du règlement de copropriété, a ordonné, à titre principal, à la SCI Terre des lumières de déposer l’installation extérieure de climatisation effectuée en partie basse de la cave située au rez de chaussée de la copropriété, dans un délai d’un mois.
A l’appui de son appel, la SCI Terre des lumières soutient, en premier lieu, qu’aucune nuisance sonore n’est démontrée par Mme M-N de X. En second lieu, elle conteste toute violation du règlement de copropriété, soutenant que le bloc de climatisation litigieux se trouve dans une partie privative et non commune et que son installation ne nécessitait aucune autorisation. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, elle disposait de l’accord de tous les copropriétaires, formalisé dans un écrit.
Sur le premier point, le premier juge a constaté que les procès-verbaux de constat d’huissier versés au dossier par Mme M-N de X ont permis, grâce aux relevés réalisés à l’aide d’un sonomètre, par l’huissier de justice, d’attester de manière incontestable de l’existence d’un bruit en provenance de la climatisation de la SCI Terre des lumières, perceptible depuis la chambre de Mme M-N de X, y compris lorsque les fenêtres sont fermées. Le juge des référés a, également, relevé à la lecture de l’attestation de Mme G H ép. Z que le bruit généré consistait en un « vrombissement constant dans la cour » faisant « caisse de résonance dans les appartements ». Pour autant, l’ordonnance critiquée a estimé que ces éléments étaient insuffisants pour justifier de la pénibilité du bruit et de son intensité, notamment au regard de la réglementation applicable en matière de bruit, et donc de caractériser un trouble anormal de voisinage.
A hauteur d’appel, Mme M-N de X ajoute aux procès-verbaux de constat d’huissier un rapport d’expertise amiable réalisée par M. F Y, conseil en acoustique et expert près la cour d’appel de Nîmes, le 07 décembre 2020. Ce rapport d’expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve. Toutefois, s’il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile et de l’article 6 § 1 de la CEDH, fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte par la cour s’il est étayé par d’autres éléments de preuve.
L’expert met en évidence dans son rapport que le bloc de climatisation génère, au centre de la chambre de Mme de X (fenêtres ouvertes) une émergence, qui constitue la différence de niveaux sonores entre le bruit ambiant (bruit total existant dans une situation donnée composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées) et le bruit résiduel (bruit ambiant, en l’absence du ou des bruits particuliers objets de la requête) de 9 dB(A) et ce alors que le décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits du voisinage, prévoit un seuil limite, dans ces circonstances, de 5 dB(A). L’expert précise que les émergences spectrales mesurées peuvent atteindre 13 dB(A). Il indique que lorsque les mesures ont été prises les autres compresseurs présents dans la cour de l’immeuble n’étaient pas en fonctionnement et que les conditions météorologiques (pluie fine) étaient plutôt défavorables à la requérante, puisque entraînant une augmentation mesurée du niveau de bruit résiduel.
Cette analyse réalisée par un expert confirme que le bloc de climatiseur génère, ainsi, un bruit perceptible depuis la chambre de l’intimée, ce que le premier juge avait effectivement constaté, mais surtout il met en évidence que l’émergence mesurée est bien supérieure à celle fixée dans le décret susvisé.
Ce rapport d’expertise vient confirmer les mesures sonores réalisées à deux reprises par l’huissier de justice, puisque ces mesures sont très proches du bruit ambiant mesuré par l’expert.
A ces pièces viennent s’ajouter les attestations versées aux débats par Mme M-N de X. Outre celle rédigée par Mme G H ép. Z, citée par le premier juge, il convient également de mettre en exergue les déclarations de M. J K lequel fait état de « nuisances
sonores dues à un bruit qui s’apparente à un bourdonnement constant qui est perceptible principalement depuis l’unique chambre de la maison ». Il ajoute qu'« au démarrage du compresseur, le bruit est beaucoup plus fort pendant quelques instants, et ce à chaque redémarrage. Il est, en résumé difficile d’avoir une nuit sans être réveillé par le bruit de ce climatiseur ».
Ainsi, les éléments très précis résultant du rapport d’expertise, bien que non contradictoire, sont corroborés par les trois procès-verbaux de constat établis par huissier de justice et par les deux attestations précitées et viennent démontrer que le bloc de climatisation installé par la SCI Terre des lumières génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, ce qui constitue, dès lors, un trouble manifestement illicite.
En second lieu, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, notamment, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Également, tel que rappelé dans l’ordonnance entreprise, le règlement de copropriété de l’immeuble en date du 29 juillet 2009 prévoit des dispositions destinées à limiter les nuisance sonores et mentionne en page 14 que « les portes d’entrée des appartements ou autres locaux (') et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans l’autorisation de l’assemblée générale ».
Il n’est pas contesté que le bloc de climatisation litigieux est installé sur la partie basse de la porte dans la cave, lot n°12, appartenant à la SCI Terre des lumières. Cette cave constitue effectivement une partie privative. Pour autant, il ne peut être soutenu au regard notamment des constatations faites par huissier de justice et des photographies jointes au procès-verbal de constat que la façade du bloc de climatisation ne donne pas sur l’extérieur. Cette installation est, tout à fait, visible depuis la cour intérieure, partie commune de l’immeuble. C’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a constaté que le climatiseur, visible depuis l’extérieur de l’immeuble, « contribuant, ainsi, à son harmonie » et que son installation était soumise à autorisation en assemblée générale des copropriétaires.
Le compte rendu de réunion versait au dossier par la SCI Terre des lumières ne saurait valoir procès-verbal d’assemblée générale et ne saurait, dès lors, constituer l’autorisation prévue dans le règlement de copropriété.
La SCI Terre des lumières prétend qu’aucune autorisation n’était nécessaire pour l’installation dudit bloc de climatisation du fait que les gaines et liaisons frigorifiques étaient déjà installées avant le division des lots. Pour autant, elle n’indique pas en quoi la pose de ces gaines, dont il n’est pas permis de savoir si elles se trouvent dans les parties privatives ou communes de l’immeuble, justifierait l’installation d’un bloc de climatisation visible depuis les parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Il n’est aucunement démontré que l’installation de ces gaines et liaisons frigorifiques permettrait une infraction au règlement de copropriété et à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l’argument selon lequel Mme M-N de X ne démontre pas que les autres copropriétaires ont obtenu une autorisation en assemblée générale pour installer les blocs de climatisation déjà présents sur la façade de l’immeuble, ne saurait justifier l’installation du bloc litigieux par la SCI Terre des lumières sans autorisation préalable.
Il en résulte que c’est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a retenu la violation des dispositions du règlement de copropriété par la SCI Terre des lumières et a considéré que cette violation constituait un trouble manifestement illicite.
Fort de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la SCI Terre des lumières de cesser le trouble manifestement illicite et pour ce faire de déposer son installation de climatisation.
Au surplus, afin d’assurer la bonne exécution de la décision, et tenant le fait que la SCI Terre des lumières ne conteste pas, bien que la décision de première instance soit exécutoire par provision, que le bloc de climatisation est toujours en place, d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard. L’astreinte courra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et durant une période de 6 mois.
Il sera, également, précisé que la cave dans laquelle le bloc de climatisation est installé constitue le lot n°12 et non le lot n°3.
*
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme M-N de X demande, pour la première fois, en cause d’appel, la condamnation, à titre provisionnelle, de la SCI Terre des lumières au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Cette demande est recevable en ce qu’elle constitue l’accessoire et le complément nécessaire des prétentions formulées devant le juge de première instance, conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
Les pièces versées au dossier par Mme M-N de X, et visées plus avant, démontre que Mme M-N de X subit depuis l’installation de bloc de climatisation litigieux, soit depuis a minima depuis le mois de juin 2019 (date du premier procès-verbal de constat d’huissier) des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Le certificat médical remis par Mme M-N de X ne permet certes pas de considérer, de manière non sérieusement contestable, que les troubles décrits par le médecin sont la conséquence de ces nuisances sonores. Pour autant, la persistance de troubles sonores de cette nature, pendant de nombreux mois, ne peut que générer, de manière incontestable, particulièrement la nuit, un trouble de jouissance. La demande de condamnation à une indemnité provisionnelle en réparation de ce trouble de jouissance est, en conséquence, justifiée. Dés lors, la SCI Terre des lumières sera condamnée à payer à Mme M-N de X la somme de 2 000 €, à titre provisionnel, en réparation du trouble de jouissance.
A l’inverse, la SCI Terre des lumières, qui succombe dans l’intégralité de ses demandes, ne justifie aucunement du caractère abusif de la procédure introduite par Mme M-N de X. Sa demande en condamnation à des dommages et intérêts, sur ce fondement, sera, en conséquence, rejetée.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder à Mme M-N de X, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Terre des lumières, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais d’expertise de M. Y, qui ont été pris en compte au titre des frais irrépétibles. L’appelante ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme M-N de X en condamnation de la SCI Terre des lumières à des dommages et intérêts, à titre provisionnel, en réparation du préjudice de jouissance,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant ordonné à la SCI Terre des lumières de déposer l’installation extérieure de climatisation effectuée en partie basse de la porte du lot n°3, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
La réforme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SCI Terre des lumières de déposer le bloc de climatisation installée en partie basse de la porte du lot n°12 de l’immeuble sis […] à L’Isle-sur-la-Sorgue (84), et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant six mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
Condamne la SCI Terre des lumières à payer à Mme M-N de X, à titre provisionnel, la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute la SCI Terre des lumières de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Terre des lumières à payer à Mme M-N de X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SCI Terre des lumières aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Avouepericchi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. L Y.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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