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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 sept. 2021, n° 20/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00394 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Septembre 2021
CV/CR
N° RG 20/00394
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZHK
X-P E
C/
Z E,
A E épouse Y
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame X-P E
née le […] à […]
de nationalité Française
'Paga'
[…]
Représentée par Me H LAGARDE, avocate inscrite au barreau D’AGEN
APPELANTE d’une Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AGEN en date du 10 Mars 2020, RG 17/01633
D’une part,
ET :
Monsieur Z, F E
né le […] à […]
de nationalité Française
'Roques'
[…]
Madame A, B, G E épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
'Les Vignobles'
[…]
Représentés par Me Laurence MORISSET, avocate inscrite au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : A CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
H I veuve C née le […] à […] est décédée le […] à […].
Elle a laissé pour lui succéder trois descendants issus d’une première union :
— Z E,
— X-P E,
— A E épouse Y, petite-fille venant par représentation de son père, K E, décédé le […].
Par acte authentique du 24 avril 1987 reçu par Maître André Bounel, notaire à […], H I veuve C avait consenti à ses enfants une donation à titre de partage anticipé par application des articles 1075 et suivants du code civil, et fait donation à sa fille X-P E de la nue propriété d’un immeuble situé lieu dit Paga à […] constitué de trois parcelles cadastrées HZ 145, 149 et 150, sur lesquelles était édifiée une maison d’habitation, évalué à la somme de 250 000 francs (en pleine propriété).
X-P E s’étant précédemment vue donner la nue propriété de cet immeuble, la dite nue propriété a été évaluée à 200 000 francs, et elle a versé à chacun de ses frères une soulte de 50 000 francs, représentant le quart de sa valeur correspondant à la réserve.
Par ailleurs, la donation consentie à X-P E a été assortie d’une obligation d’entretien viagère envers H I veuve C par laquelle elle s’est engagée à 'l’entretenir dans la maison, la nourrir, blanchir, vêtir, raccommoder et soigner en cas de maladie'.
Par acte du 15 novembre 2013, Maître L M, notaire à […], a établi un acte de notoriété faisant ressortir la présence des trois héritiers précités, l’absence de disposition testamentaire, et l’absence de bien ou de droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession.
Le 19 décembre 2013, le notaire a établi un compte de succession faisant ressortir un actif de 2 687,33 ', sur lequel a été portée la mention manuscrite suivante :
'Solde créditeur détenu en la comptabilité de l’étude : 2 687,33 '
Revenant à :
- Mr Z E pour 1/3 soit : 895,77 '
- Mme X-P E pour 1/3 soit : 895,77 '
- Mme N O pour 1/3, soit : 895,77 '
Fait à Casseneuil le 20 décembre 2013"
Ces sommes ont été reversées aux héritiers mettant un terme au partage.
Par acte du 30 mars 2017, Z et A E ont assigné X-P E devant le tribunal de grande instance d’Agen en rapport à la succession de sommes recelées.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— dit que X-P E n’a pas commis de recel successoral,
— condamné X-P E à rapporter la somme de 48 333,33 ' à la succession de Q I veuve C,
— dit que cette somme devra être partagée en parts égales entre Z E, A E épouse Y et X-P E,
— condamné X-P E aux dépens,
— condamné X-P E à payer à Z E et A E épouse Y 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que les relevés du compte bancaire de Q I veuve C mentionnaient des retraits d’espèces d’un montant de 72 250 ' entre le 1er janvier 2005 et le 4 mai 2013, que X-P E avait reconnu les avoir effectués pour subvenir aux besoins de sa mère dont elle a toujours partagé l’existence, et qu’il n’y avait pas eu détournement.
Toutefois, X-P E était tenue de respecter une obligation de soins envers sa mère, prévue par un acte de donation-partage notarié du 24 avril 1997 en contrepartie de la nue-propriété de son logement situé à […], en vertu de laquelle elle devait pourvoir à ses dépenses d’entretien, de nourriture, d’habillement et de soins, dont elle ne démontrait pas l’exécution.
Les sommes perçues constituaient dès lors une donation indirecte à hauteur des deux tiers : il n’était pour autant pas établi que X-P E ait cherché à rompre l’équilibre successoral, l’élément intentionnel caractérisant le recel successoral n’était donc pas caractérisé.
X-P E a interjeté appel le 18 juin 2020, désignant pour intimés Z et A E, et visant la totalité des dispositions du jugement à l’exception de celle disant qu’elle n’avait pas commis de recel successoral.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 23 avril 2021, X-P E demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Agen en ce qu’il l’a condamnée à rapporter la somme de 48 333,33 ' à la succession de H I Veuve C et dit que cette somme devra être partagée en parts égales entre Z E, A E épouse Y et X-P E,
— en conséquence,
— dire et juger que X-P E n’a bénéficié d’aucune donation indirecte de la part de Q I Veuve C,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à rapport par elle de la somme de 48 333 ' à la succession de Q I Veuve C,
— débouter Z E et A Y de leurs demandes reconventionnelles et conclusions contraires,
— condamner Z E et A Y à lui verser 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
X-P E présente l’argumentation suivante :
1- il n’y a pas eu de donation indirecte :
— le tribunal a admis qu’elle avait rempli son obligation de soins sur le plan moral et matériel ce dont il était attesté, mais retenu ensuite qu’elle ne démontrait pas avoir supporté les dépenses liées à l’entretien, à l’alimentation, et aux soins de Q I veuve C,
— il appartient à Z et A E, qui sollicitent le rapport, de démontrer l’appauvrissement du disposant et son intention libérale, ce qu’ils ne font pas, et qui ne résulte pas du jugement,
— les sommes retirées permettaient d’assurer l’entretien et les dépenses personnelles de sa mère, qui est décédée à l’âge de 96 ans sans avoir souffert d’insanité d’esprit et après avoir pu profiter de la vie et des plaisirs tels loisirs, présents, achats personnels, sans avoir mené un train de vie dispendieux,
— elle disposait d’une procuration dont elle justifie par une capture d’écran,
— les sommes retirées représentaient un montant mensuel de l’ordre de 750 ', qui n’est pas excessif, et sa mère restait redevable des impôts et contributions sur ses biens, ainsi que de leur entretien et de leur embellissement,
— elle a toujours pris soin de sa mère ce qui satisfaisait Z et A E qui n’ont émis aucune contestation, et se sont désintéressés de leur mère et grand-mère,
— X-P E n’a pas bénéficié des fonds retirés, et il ne peut être retenu d’intention libérale de sa mère,
2 – il n’y a pas eu de recel successoral
— l’absence de tenue d’une comptabilité ne suffit pas à le caractériser,
— le tribunal a retenu que les retraits n’étaient pas anormaux ou disproportionnés, semblaient correspondre aux dépenses courantes, étaient adaptés au train de vie de Q I épouse C dont les revenus étaient modestes.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2020, Z et A E demandent à la Cour de :
— débouter X-P E de ses demandes,
— infirmer le jugement du 10 mars 2020,
— à titre principal, dire que X-P E a recelé des sommes à hauteur de 72 250 ' de la succession de sa mère Q I veuve C,
— en conséquence, de la priver de sa part successorale sur cette somme d’argent qu’elle devra rapporter à la succession,
— à titre subsidiaire, d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 72 250 ' par
X-P E, afin qu’elle soit partagée à parts égales entre les héritiers,
— condamner X-P E à payer à Z E et A Y la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X-P E aux entiers dépens.
G et A E présentent l’argumentation suivante :
— X-P E a reconnu les retraits de fonds sur le compte de sa mère,
— elle ne justifie pas de la procuration dont elle se prévaut, les capture d’écran et attestation de la banque produites n’en rapportant pas la preuve,
— elle ne justifie pas de l’utilisation des fonds,
— elle était tenue de supporter l’entretien de sa mère en vertu de l’acte de donation-partage qui était inégalitaire, la nue propriété de l’immeuble étant évaluée à 200 000 francs et X-P E étant tenue de verser à ses deux frères 50 000 francs chacun seulement,
— sa mère a en outre bénéficié de l’aide aux personnes âgées et une aide à domicile de 30 heures par mois pour le ménage, la toilette, ce qui bénéficiait indirectement à X-P E,
— soit Q I épouse C était informée de la situation et il s’agit d’une donation déguisée qui constitue un recel pour avoir été cachée au notaire et aux héritiers, soit elle ne l’était pas et ses revenus ont été détournés ce qui caractérise également un recel,
— le rapport à la succession doit être ordonné à hauteur de la totalité des sommes retirées, les aides perçues (aide à domicile, pour frais d’hygiène, entretien du logement, du linge, frais de garde) ayant déchargé X-P E de son obligation de soins,
— l’absence de relation avec leur mère résulte de l’attitude de captation de X-P E, et est dépourvue de conséquences juridiques.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2021, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 7 juin 2021.
Motifs
Vu les articles 792, 822 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Aux termes du premier de ces textes, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Selon le dernier de ces textes, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral.
Les parties ne s’étant pas prononcées sur cette question, il convient, par application de l’article 16 du
code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et de les inviter à présenter leurs observations.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 3 janvier 2022 à 14 heures,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’action,
Dit que X-P E devra avoir conclu sur ce point avant le 22 octobre 2021, et Z et A E avant le 22 novembre 2021,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par A CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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