Confirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er sept. 2021, n° 18/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 5 février 2018, N° 16/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame O-P N, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01441 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKNU
Madame E X
c/
Société I J C ET G Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2018 (R.G. n°16/00071) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2018,
APPELANTE :
Madame E X
née le […] à […], demeurant 1, chemin de Mons – 33650 SAINT-MÉDARD D’EYRANS
représentée et assistée de Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
I J C et G Y, prise en qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social K L – 33420 GRÉZILLAC
N° SIRET : 410 602 874 00019
représentée et assistée de Me Michèle FRANCHINI-FEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame N O-P, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-M,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été embauchée en qualité d’ouvrière agricole par Monsieur H Y selon contrat de travail à durée déterminée portant sur la période du 4 septembre 1989 au 2 mars 1990 et la relation de travail s’est poursuivie.
Mme X a travaillé pour M. C Y (I K L puis I J C Y) selon contrats de travail à effet des 18 avril 1995 et 3 mars 1997, ce dernier mentionnant une reprise d’ ancienneté au 18 avril 1995.
Le 9 février 2016, la I J C Y notifiait à M. X, mari de Madame X, un avertissement.
Mme X était placée en arrêt de travail le 9 février 2016.
Le 21 avril 2016, elle saisissait le conseil des prud’hommes de Libourne afin d’obtenir paiement du complément de salaire dans le cadre de l’ arrêt maladie.
Puis, le 5 septembre 2016, le médecin du travail déclarait Mme X inapte à tous les postes de l’entreprise.
Convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 3 octobre 2016, Mme X a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale le 6 octobre 2016.
Par jugement du 5 février 2018, le conseil des prud’hommes statuant en départage a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Madame X
— rejeté les demandes de la I J C et G Y
— condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du greffe en date du 8 mars 2018, Mme X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X sollicite la réformation en tous points du jugement entrepris et demande à la cour de :
— constater l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
— condamner l’employeur à payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
— constater l’origine professionnelle de son inaptitude,
— dire que l’inaptitude à l’origine du licenciement intervenu a une origine
professionnelle,
— condamner l’employeur à verser la somme de 3 336,74 euros bruts à titre d’indemnité équivalente au préavis,
— condamner l’employeur à verser la somme de 4523,80 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— constater l’application de l’article L. 1224-1 du même code,
— dire et juger la reprise d’ancienneté à 1989, faute de nouveau contrat de travail,
— fixer le point de départ de sa relation contractuelle avec la I J Y à cette date,
— condamner l’employeur à verser la somme de 182,02 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté,
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, de :
* Un bulletin de paie modifié,
* Une attestation Pôle emploi rectifiée,
* Un certificat de travail rectifié.
— condamner l’employeur à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la I J C et G Y sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que Madame X soit déboutée de ses demandes de:
— rappel de prime d’ancienneté,
— paiement de dommages et intérêts,
— paiement d’indemnité de préavis et de sa demande de complément d’indemnité de licenciement.
Reconventionnellement, la société demande que Mme X soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 26 avril 2021.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’ ancienneté de Mme X
Au visa de l’article L 1224-1 du code du travail, Mme X demande que son ancienneté soit calculée depuis son embauche par M. H Y en juillet 1989; elle fait valoir qu’elle a continué à travailler sur les exploitations de M. Y après son embauche par la société d’exploitation du domaine Smith Haut Lafitte et qu’il importe dès lors peu qu’elle ait démissionné de ce dernier poste.
La I aujourd’hui dénommée J C et G Y, répond que suite à contrat de fermage du 1er juin 1994 , le contrat de travail de Mme X a été transféré au Domaine Smith Haut Lafitte et que Mme X y a mis fin par démission à effet du 17 avril 1995. La I précise que Mme X n’a pas continué à travailler pour M. Y entre juin 1994 et avril 1995.
La chronologie de la relation de travail de Mme X sera examinée au vu des pièces produites :
— Mme X a été engagée par M H Y en qualité d’ouvrière viticole selon contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 1989 pour la période du 4 septembre 1989 au 2 mars 1990 et la relation de travail s’est poursuivie avec l’ EARL Cantelys ainsi que le confirment des bulletins de paye versés par la salariée pour les mois de juin 1993 et janvier 1994.
— suite au contrat de fermage à effet du 1er juin 1994 conclu entre M. Y et M. Z, le contrat de travail de Mme X a été transféré à cette date à la société civile d’exploitation K Smith Haut Lafitte comme en attestent les bulletins de paye cotés 62.1 et 62-2 de l’intimée ; le contrat notarié inclut le logement d’ouvrier.
— Mme X ne produit aucune pièce établissant qu’elle a continué à travailler pour H Y à compter du 1er juin 1994 : certains bulletins de paye versés intéressent la société civile d’exploitation K Smith Haut Lafitte et les autres bulletins de paye versés concernent son époux et ne sont par ailleurs pas afférents à la période de janvier à avril 1995.
— Mme X a démissionné de son poste au sein de la société K Smith Haut Lafitte par lettre datée du 16 mars 1995 à effet du 17 avril suivant. Le certificat de travail établi par cette dernière est versé en pièce 19 de l’intimée.
— l’attestation établie par Mme A et cotée 47 de la salariée est inopérante dès lors qu’une seconde attestation cotée 69 de l’intimée précise bien qu’elle n’a pas côtoyé les époux B entre juin 1994 et avril 1995,
— Mme X a été engagée par C Y, gérant de la I K L par contrat de travail du 18 avril 1995 ( pièce 3 de la salariée) ne comportant pas la mention d’une reprise d’ ancienneté ; les bulletins de paye produits indiquent la date d’entrée du 18 avril 1995 ; un nouveau logement a été mis à disposition des époux B à Grésillac,
— en 1997, H Y a donné à son fils C le Domaine K L et ce dernier a créé la I J C Y,
— un contrat de travail a été conclu entre Mme X et cette I le 3 mars 1997 avec une reprise d’ancienneté au 18 avril 1995 mentionnée sur les bulletins de paye
— les primes de montants différents versées entre 1995 et 2000 à des dates différentes ne constituaient pas des primes d’ancienneté mais des gratifications variables et n’établissent pas que M. C Y a repris l’ancienneté de Mme X avant le 18 avril 1995,
— la prime d’ancienneté perçue par Mme X selon bulletin de paye du mois de janvier 2000 correspond à la rémunération d’une journée de 8 heures après 3 ans d’ancienneté et les bulletins de paye des mois de janvier suivants sont aussi une application des dispositions de la convention collective ;
Mme X ne prouve pas avoir continué à travailler pour M. Y à compter du 1er juin 1994 date à laquelle son contrat de travail à été transféré à la société K Smith Haut Lafitte qu’elle quittera le 17 avril 1995 suite à sa démission. En l’absence de clause de reprise d’ancienneté dans le contrat de travail d’avril 1995, l’ancienneté de Mme X a couru depuis le 17 avril 1995.
Compte tenu de la chronologie sus développée, Mme X ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail pour établir que son contrat de travail a été transféré de manière continue depuis le 25 juillet 1989 (la date d’effet de ce contrat étant le 4 septembre 1989).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à lui voir reconnaître une ancienneté antérieure au 18 avril 1995.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La prime d’ ancienneté
Mme X demande de compléter les primes d’ancienneté perçues en janvier 2014 et janvier 2015 en vertu de l’ article 41 de la convention collective.
La I intimée répond que ces primes sont conformes aux dispositions dont l’application est recherchée.
Aux termes de l’article 41 de la convention collective des exploitants agricoles de Gironde, au titre de la prime d’ancienneté, il est attribué annuellement avec la rémunération du mois de janvier, aux salariés et cadres, une indemnité correspondant
à :
-1 journée de travail après 3 ans de présence continue sur l’exploitation
-2 journées de travail après 5 ans de présence continue sur l’exploitation
-3 journées de travail après 10 ans de présence continue sur l’exploitation
-4 journées de travail après 15 ans de présence continue sur l’exploitation
-5 journées de travail après 20 ans de présence continue sur l’exploitation
En janvier 2014 et janvier 2015, Mme X a perçu une prime d’ancienneté correspondant à 4 journées de travail qui correspond à une ancienneté comprise entre 15 et 19 ans inclus alors que son ancienneté était de 18 et 19 ans.
Aucun complément de prime d’ancienneté ne lui est dû.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme X fait valoir que :
— après l’ avertissement notifié à son époux, ils ont été séparés dans leur travail, leur binôme de travail étant ainsi défait,
— l’employeur a publié des offres d’emploi pour la remplacer, ce qui a généré chez elle un syndrome dépressif réactionnel qui fera l’objet d’une déclaration au titre de l’ accident du travail ;
— il y a eu dégradation des conditions de travail,
— l’employeur a souhaité qu’un constat d’huissier soit dressé lors de la restitution du logement de fonction,
— l’employeur a payé avec retard les compléments de salaire au cours de la période d’arrêts maladie,
— elle a découvert son casier personnel ouvert alors que l’ employeur ne pouvait contrôler les armoires et vestiaires qu’en cas de risque ou événement particulier.
La I intimée répond que :
— contrairement à son époux, Mme X était notamment affectée, au chai,
— l’offre d’emploi concernait un poste sans lien avec les fonctions de Mme X
— la dégradation des conditions de travail n’est pas établie
— elle a versé les compléments de salaire lorsque la salariée a transmis le relevé de ses indemnités journalières versées par la MSA,
— elle n’a pas fait dresser de procès-verbal d’huissier de justice,
— elle n’est pas responsable de l’ouverture du casier de Mme X, accessible à tous.
En premier lieu, Mme X ne prouve pas que son casier personnel était ouvert à tous vents, et en tout état de cause, il n’est pas établi que l’employeur aurait été à l’origine de cette situation alors que ces casiers étaient accessibles à tous.
Ensuite, les offres d’emploi portant sur un poste de responsable d’exploitation adjoint,
chargé d’encadrer une équipe de trois personnes ne pouvaient faire craindre à Mme X, ouvrière, d’être remplacée ;
Aucun procès verbal d’huissier de justice n’a été dressé, l’employeur y ayant renoncé ; la seule intention d’y recourir pour constater l’état des lieux d’un logement mis à disposition depuis des années ne relève pas de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il est suffisamment établi que Mme X travaillait aussi au chai et ne travaillait donc pas toujours en binôme avec son époux ; Mme X a dû intervenir au chai pour la mise en bouteille d’une importante commande réalisée les 8 et 9 février 2016 ; il n’est donc pas établi que l’employeur ait voulu défaire un binôme de travail, étant précisé que Mme X a été placée en arrêt maladie juste après l’avertissement notifié à son époux
La dégradation des conditions de travail n’est ni précisée ni établie.
Le paiement des compléments de salaire a été retardé par les transmissions par Mme X de ses relevés d’ indemnités journalières de la MAS ; l’ employeur qui produit ses relances qui l’exonèrent de tout reproche à ce titre.
Mme X sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le licenciement
Mme X demande paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L 1226-14 du code du travail dédié au licenciement intervenu pour inaptitude d’origine professionnelle.
La I intimée conteste cette origine en faisant notamment valoir qu’aucune réponse de la MSA n’est produite en ce sens.
Mme X dit que son syndrome anxio dépressif réactionnel à l’origine de son inaptitude fait suite à la notification d’un avertissement à son époux et à leur séparation dans leurs tâches à compter de celle-ci ; il sera constaté qu’alors que le certificat du médecin traitant du 15 octobre 2016 fixe la date de l’accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle au 8 février 2016, la notification de l’avertissement date du 9 février .
La note « médico légale » du Dr D mentionne d’autres faits décrits par Mme X : 4 février, avoir été observée pendant son travail par l’employeur ; 5 février : affectation au chai et M. X a été convoqué par son employeur ; de cette manière, la date du 8 février n’est pas certaine.
Les certificats médicaux établis par le médecin traitant, le médecin du travail et le Dr D relatent les dires de la patiente qui « dit que » , « rapporte que », « note rédigée à partir des déclarations de Mme X ».
Les arrêts de travail de Mme X ont été prescrits pour une maladie ordinaire jusqu’au 15 octobre 2016, date à laquelle le médecin traitant a établi un certificat « maladie, accident du travail ».
Aucune pièce n’établit que la MSA a reconnu le caractère professionnel de la pathologie
présentée par Mme X.
L’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X à tous postes dans l’entreprise n’est ainsi pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de délivrance de pièces.
Vu l’équité, Mme X sera condamnée à payer à la I intimée la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la procédure d’appel.
Succombant, Mme X sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
Condamne Mme X à verser à la I J C et G Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X aux entiers dépens.
Signé par Madame N O-P, présidente et par A.-Marie Lacour-M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-M N O-P
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