Infirmation 14 février 2022
Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 févr. 2022, n° 17/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 30 mai 2017, N° 16/00987 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/02/2022
ARRÊT N°
N° RG 17/03474
N° Portalis DBVI-V-B7B-LW2Z
SL / RC
Décision déférée du 30 Mai 2017
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (16/00987)
M. X
T U Y
C/
Organisme CPAM
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame T U Y […]
Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/016369 du 18/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
Venant aux droits de la compagnie d’assurance COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Boulevard T et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN ET GARONNE
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. P, président, et par C. GIRAUD, directrice principale des services de greffe
Exposé des faits et procédure : Mme Y, née le […], a été victime le 9 septembre 1995 à Campsas d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère transportée dans un véhicule conduit par M. Z, seul impliqué, assuré auprès de la compagnie Covea Risks, lorsqu’il en a perdu le contrôle.
Elle a été blessée dans cet accident, et examinée par le docteur A, mandaté par l’assureur, qui a déposé son rapport d’expertise le 12 novembre 1998, fixant la date de consolidation au 24 septembre 1998 et retenant un taux d’incapacité permanente partiel de 55% comprenant les phénomènes anxio dépressifs.
Elle s’est vu accorder une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 8 septembre 1998.
Par jugement le 6 janvier 2000 confirmé par arrêt du 20 février 2001, elle s’est vue reconnaître le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi.
Au motif d’une aggravation possible, une expertise judiciaire a été confiée au Dr J par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Montauban du 16 octobre 2013. Après extension de mission par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise du tribunal de grande instance de Montauban du 30 mai 2014, l’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2016, concluant à l’absence d’aggravation de l’état de santé de Mme Y.
Cette dernière s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 30 Juin 2011 au 30 novembre 2016, et s’est vu accorder l’allocation adulte handicapé du 1er décembre 2011 au 30 novembre
2016.
Elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité 2ème catégorie depuis le 19 mars 2013.
Par acte d’huissier de justice des 9 et 15 novembre 2016, Mme Y a fait assigner la Sa Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation, et a appelé en cause la Cpam du
Tarn-et-Garonne en tant que tiers payeur.
Par conclusions, la Sa Mutuelles du Mans iard et la Sa Mutuelles du Mans iard assurances mutuelles sont intervenues volontairement aux débats comme venant aux droits de la Sa Covea Risks.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- débouté Mme Y de sa demande de contre-expertise,
- débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires,
- rappelé aux parties le dispositif du jugement du 6 janvier 2000 relatif à la prise en charge des frais
d’appareillage,
- déclaré la décision opposable à l’organisme social,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné Mme Y aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise,
et accorde le droit de recouvrement direct à la Selas clamens conseil, qui en a fait la demande, conformément
à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il a estimé que la demande de contre-expertise ne reposait pas sur une critique objective étayée et argumentée médicalement des conclusions de l’expert.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre d’une aggravation situationnelle, il a estimé qu’un préjudice nouveau découlant d’une aggravation situationnelle de la victime était susceptible d’indemnisation, indépendamment d’une évolution de l’état séquellaire ; qu’il en résultait que même en l’absence d’aggravation du taux du déficit fonctionnel permanent, la victime pouvait rechercher l’indemnisation de préjudices nouveaux apparus après la liquidation de ses préjudices connus, à la condition que ces postes de préjudices
n’aient pas déjà été indemnisés, et que le droit à indemnisation ne soit pas prescrit en application de l’article
2226 du code civil ; il a estimé que l’incidence professionnelle avait déjà été indemnisée, et qu’il n’était pas établi qu’elle ferait l’objet d’une aggravation ; que le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, et les frais de véhicule adapté n’étaient pas nouveaux, et étaient prescrits ; que la prise en charge des frais
d’appareillage pouvait être sollicitée dans les termes du jugement, sans qu’il soit besoin de statuer de nouveau ; que les frais d’assistance et de tierce personne n’étaient pas justifiés en fonction d’une aggravation situationnelle ; que les frais d’assistance à expertise et de copie du dossier médical devaient rester à la charge de Mme Y qui succombe en ses prétentions indemnitaires au titre d’une aggravation.
Par déclaration en date du 28 juin 2017, Mme Y a relevé appel général de ce jugement.
Par arrêt du 6 mai 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise ;
Statuant à nouveau sur ce point, et avant-dire-droit sur l’existence d’une aggravation et l’indemnisation du préjudice corporel né de celle-ci, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
- ordonné une mesure de contre-expertise, confiée à Q M ;
- renvoyé la cause à la mise en état du 3 octobre 2019 à 9 h ;
- réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a rappelé que le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme
Y avait été consacré par arrêt du 20 février 2001 qui a confirmé le jugement du 6 février 2000 devenu définitif ; que la seule discussion qui persistait portait sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de la victime, à déterminer par voie de nouvelle expertise, et subsidiairement, sur le caractère indemnisable de postes de dommages liés à l’évolution de sa situation ou de postes du dommage initial jamais réparé.
Elle a estimé que la demande de nouvelle expertise s’analysait en une demande de contre-expertise ; qu’en raison de la discordance manifeste des opinions médicales, le recours à une nouvelle mesure d’expertise
s’imposait.
L’expert judiciaire Q M a déposé son rapport le 3 février 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme Y, appelante, demande à la cour de :
- condamner la société Mma iard à lui verser la somme totale de 362 145 € à parfaire et composée comme suit
:
I. Les postes de préjudices patrimoniaux
A- Les postes temporaires * assumé par la victime : 31,46 €
2 – les frais divers : 20 741,50 €
B- Les postes permanents
1 – les dépenses de santé futures :
* assumées par l’organisme sociale : mémoire
* assumées par la victime : 4 448 €
2 – les frais de logement adapté : 30 305 €
3 – les frais de véhicule adapté : 28 476 €
4 – assistance d’une tierce personne : 151 079 €
5 – l’incidence professionnelle : 40 000 €
II. Les postes de préjudices extra-patrimoniaux
A- Les postes temporaires
1 – les déficits fonctionnels temporaires : 11 644 €
2 – les souffrances endurées : 8 000 €
B- Les postes post-consolidation
1 – le déficit fonctionnel permanent : 35 420 €
2 – le préjudice esthétique : 2 000 €
3 – le préjudice d’établissement : 30 000 €
- condamner la société Mma iard au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant la totalité des frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, la Sa Mma Iard, et la Sa
Mma Iard assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de la compagnie Covea Risks, intimées, demandent à la cour au visa des articles 564 du code de procédure civile, et 2226 du code civil de :
A titre principal,
- établir le commencement de l’aggravation indemnisable à compter de l’insuffisance veineuse du membre inférieur gauche diagnostiquée le 14 septembre 2015 qui constitue le premier nouveau dommage en lien avec
l’accident du 9 septembre 1995,
- établir la consolidation de l’aggravation au 14 décembre 2017,
- écarter l’application du barème de la Gazette du palais au profit du Bcriv 2021,
- fixer la réparation de l’entier préjudice imputable à l’aggravation à la somme globale de 7.023, 46 € :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
** dépenses de santé actuelles : 31,46 €
** Frais divers :
*** honoraires médecin conseil : mémoire
*** tierce personne : 2 352 €
* préjudices patrimoniaux définitifs :
** dépenses de santé futures : mémoire
** frais de logement adapté : mémoire
** frais de véhicule adapté : mémoire
** assistance de la tierce personne : néant
** incidence professionnelle : néant
* préjudices extra-patrimoniaux temporaire
** déficit fonctionnel temporaire : 840 €
** souffrances endurées : 3 800 €
* préjudice extra-patrimoniaux permanents :
** déficit fonctionnel permanent : néant
** préjudice esthétique permanent : néant
** préjudice d’établissement : néant
A titre subsidiaire,
- fixer la réparation de l’entier préjudice imputable à l’aggravation à la somme globale de 38 192, 40 € :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
** dépenses de santé actuelles : 31,46 €
** Frais divers :
*** honoraires médecin conseil : mémoire
*** tierce personne : 2 528 €
* préjudices patrimoniaux définitifs :
** dépenses de santé futures : mémoire ** frais de logement adapté : mémoire
** frais de véhicule adapté : mémoire
** assistance de la tierce personne : 28 352, 94 €
** incidence professionnelle : néant
* préjudices extra-patrimoniaux temporaire
** déficit fonctionnel temporaire : 840 €
** souffrances endurées : 3 800 €
* préjudice extra-patrimoniaux permanents :
** déficit fonctionnel permanent : 1 140 €
** préjudice esthétique permanent : 1 500 €
** préjudice d’établissement : néant
En toute hypothèse,
- ramener la prétention de Mme Y au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
La Cpam du Tarn-et-Garonne assignée par acte d’huissier du 5 juin 2018 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur les constatations des experts :
L’expert initial, le docteur A, qui a examiné Mme Y le 12 novembre 1998 indique dans son rapport qu’elle a présenté :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance de longue durée (8 jours) qui laisse un syndrome post-commotionnel, une dépression nerveuse réactionnelle, qui après amélioration semble s’être aggravée puisque la blessée suit, depuis 1998 des soins par un psychiatre qui ordonne un traitement médical, de la psychothérapie encore en cours ;
- une fracture de la clavicule gauche chez une gauchère et une fracture du coude gauche laissant une raideur légère de l’épaule, une raideur majeure du coude qui est enraidi en flexion-extension surtout dans les rotations
;
- une tassement de L1, sans recul du mur postérieur et sans complication neurologique, qui laisse des dorso-lombalgies responsables d’une petite raideur du rachis qui est douloureuse ;
- une facture ouverte de la jambe gauche qui a été traitée par ostéosynthèse, matériel enlevé en juin 1997 mais il s’est produit une nécrose des tissus nécessitant une greffe musculaire puis une greffe de peau, la victime se plaignant de cette jambe qui est fatigable et des nombreuses cicatrices avec également une raideur de la cheville ;
- l’amputation traumatique du tiers inférieur de la jambe droite qui a nécessité la régularisation du moignon, une reprise chirurgicale en avril 1996 en raison d’une nécrose, de soins infirmiers quotidiens avant de porter une prothèse provisoire puis une prothèse définitive en juin 1996 avec des changements d’emboîture puis renouvellement de la prothèse en avril 1998 et changement d’emboîture en août 1998.
Il a fixé la consolidation au 24 avril 1998 avec une incapacité permanente partielle de 55% comprenant les phénomènes anxio-dépressifs et l’impossibilité d’occuper son emploi de coiffeuse.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire Q M que l’état de santé imputable aux lésions subies lors de l’accident du 9 septembre 1995 s’est aggravé depuis la consolidation du 24 septembre 1998 sous la forme :
- d’un enchaînement clinique de lésions du bras gauche et du drainage lymphatique axillaire. Un hématome calcifié a été diagnostiqué le 11 février 2003. Un abcès à la face externe du bras gauche a été drainé le 15 janvier 2003. Un lymphadénite a été reconnue le 22 novembre 2011 avec l’exérèse de plusieurs ganglions lymphatiques et a conduit à un lymphoedème séquellaire diagnostiqué le 11 mai 2012. Selon l’expert,
l’aggravation de l’état de santé constituée par cet enchaînement clinique représente un nouveau dommage corporel après consolidation. L’imputabilité de ce nouveau dommage corporel aux lésions subies lors de
l’accident du 9 septembre 1995 peut être qualifiée d’hypothétique en l’absence de documentation d’un hématome initial. Il peut être qualifié de possible au regard de l’enchaînement physiopathologique entre les lésions, les soins et les séquelles. Une imputabilité totale est retenue en l’absence d’état antérieur ou postérieur documenté.
- d’une tendinite de l’épaule gauche sans lésion tendineuse identifiable, diagnostiquée à partir du 19 septembre
2017, constituant un nouveau dommage corporel. L’imputabilité de cette pathologie aux faits de 1995 peut être considérée certaine au regard de l’enchaînement physiopathologique entre la synostose radio-ulnaire distale séquellaire et des phénomènes de surcompensation au niveau de l’épaule gauche, à l’origine de phénomènes douloureux tendineux itératifs. L’imputabilité peut être considérée totale en l’absence d’état antérieur ou postérieur dégénératif omo-huméral ou sous-acromial ;
- d’une majoration de la raideur en flexion du coude gauche de 20° à l’examen clinique du 19 novembre 2019 par rapport à l’examen du docteur A de 1998. L’imputabilité peut être considérée certaine au regard de la nature articulaire de la séquelle, l’évolution dégénérative sur un temps long en lien avec la synostose radiocubitale. Elle peut être considérée totale, en l’absence documentée d’état antérieur ou postérieur traumatique.
- d’une insuffisance veineuse avec une incontinence de la veine grande saphène gauche constituant une aggravation des séquelles du membre inférieur gauche, sous la forme d’un nouveau dommage corporel, le 14 septembre 2015. L’imputabilité de cette aggravation à l’accident de 1995, aux lésions initiales et aux séquelles de la jambe gauche de 1998 peut être évoquée sous la forme de phénomènes évolutifs liés aux transpositions musculaires et à la fibrose associée. Elle peut être considérée comme certaine au regard de l’enchaînement physiopathologique entre la nature des lésions, des séquelles et l’évolution clinique. Elle peut être considérée comme totale, en l’absence d’un état antérieur ou postérieur traumatique ;
- d’une aggravation sous la forme de l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique considéré comme un nouveau dommage corporel dans le rapport du docteur B. Cette aggravation depuis la consolidation en
1998 est reconnue sur le versant clinique avec des troubles psychologiques spécifiques, sans trouble cognitif caractérisé. Elle peut être aussi décrite 'situationnelle', en lien avec la disparition du milieu familial contenant.
- d’une aggravation temporaire des conséquences fonctionnelles liée à une modification morphologique du moignon avec amyotrophie reconnue le 30 juin 2017, occasionnant une inadaptation de la prothèse alors qu’une modification situationnelle était occasionnée par un pied prothétique 'échelon’ défectueux. Cette aggravation est reconnue dans le rapport de sapiteur du docteur C. L’imputabilité de cette aggravation aux faits de 1995 peut être considérée certaine au regard de l’enchaînement physiopathologique entre la nature de la séquelle, son évolution clinique et un conflit d’usage du matériel. Elle peut être évaluée totale en l’absence
d’état antérieur ou postérieur traumatique.
Sur l’imputabilité à l’accident des nouveaux dommages:
Sur l’imputabilité à l’accident du 9 septembre 1995 des lésions du bras gauche et du drainage lymphatique axillaire :
L’imputabilité à l’accident du 9 septembre 1995 des lésions du bras gauche et du drainage lymphatique axillaire ne sera pas retenue. En effet, il n’y pas de mention d’un hématome du bras dans le rapport du docteur
A ni de document montrant ou décrivant cette lésion initiale. L’imputabilité à l’accident est possible selon les conclusions de l’expert, mais n’est pas certaine. Il apparaît que l’imputabilité est hypothétique en
l’absence de documentation d’un hématome initial.
Sur l’imputabilité à l’accident du 9 septembre 1995 de la tendinite de l’épaule gauche et de l’insuffisance veineuse :
La tendinite de l’épaule gauche et l’insuffisance veineuse sont imputables à l’accident, ainsi que cela ressort des conclusions de l’expert.
Sur l’imputabilité à l’accident du syndrome de stress post-traumatique :
Dans le rapport du sapiteur B, on note un premier suivi psychiatrique dès 1998 par le docteur D médecin psychiatre avec un traitement médical par E, F et psychothérapie une à deux fois par mois du fait d’une réaction anxio-dépressive.
Dans un courrier du 11 décembre 2000 du docteur G il est indiqué : 'A ces phénomènes douloureux se rajoutent des facteurs psychologiques parfaitement compréhensibles, secondaires à la perte de sa jambe droite
d’une part et au décès de son fiancé d’autre part. Des difficultés d’acceptation de la modification du schéma corporel malgré une réelle volonté et des efforts louables pour s’en sortir sont responsables de quelques attitudes compensatoires au niveau alimentaire responsable d’une prise de poids'.
Le 19 mars 2013 le docteur H médecin traitant, met l’accent sur le syndrome dépressif persistant lié à
l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Le 27 septembre 2017, le docteur H certifie que Mme Y présente un stress post-traumatique traînant depuis l’accident de la voie publique subi le 9 septembre 1995. Il parle d’un état de stress post-traumatique avec reviviscence et ruminations, anxiété, troubles du sommeil, comportements d’évitement et retrait social.
En janvier 2018, Mme Y a consulté le docteur I, médecin psychiatre, elle évoque plusieurs raisons à cette consultation, d’une part les attentats terroristes en France, entraînant une douleur à la fois psychique et physique, la vision du sang, la souffrance des gens dans des attentats, elle évoque également le décès de la mère de son fiancé Lilian qui s’est suicidée à l’âge de 80 ans, avec réactivation des symptômes de mal être, et l’expertise du docteur J, médecin psychiatre, qui a été extrêmement mal vécue par elle, entraînant des cauchemars répétés.
Le compte-rendu de consultation du 26 janvier 2018 du docteur I évoque une recrudescence anxieuse et une forme de réveil traumatique tardif : symptômes anxieux et troubles du sommeil congruents au souvenir et aux réviviscences sensorielles qu’elle pensait endormies'. Un traitement psychotrope est alors prescrit.
Le docteur I note le 28 mai 2018 : 'Elle présente un tableau d’anxiété d’intensité phobique et un vécu de dépersonnalisation, ne se retrouvant plus dans son quotidien physique (perte d’autonomie mais aussi de
l’image et de la féminité) qu’elle décrit d’apparition progressive depuis 2013. L’aggravation du tableau phobique correspond à sa confrontation indirecte aux attentats ayant touché Paris depuis ces trois dernières années : le caractère catastrophique, non prévisible et violent de ces événements renvoient par réviviscence à
l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 9 septembre 1995. Elle décrit ainsi des dysomnies à type de cauchemars et des souvenirs de bruit de tôles avec sensation de mort imminente.'
Le 25 septembre 2018, il note : 'Elle décrit encore une symptomatologie anxieuse et des cauchemars en lien avec les reviviscences de l’accident, acuitisées actuellement dans une période d’anniversaire de cet accident.''
Le 2 septembre 2019, il note : 'Elle est anxieuse, présente ainsi des troubles croissants de l’attention et de la concentration, ses capacités d’adaptation sociale se sont ainsi réduites.'
Même si les attentats et le suicide de la mère de son fiancé, et l’expertise du docteur J ont eu un rôle pour réactiver ses troubles, il apparaît que l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique est un nouveau dommage qui est bien lié à l’accident de 1995.
Sur les dommages aggravés depuis la consolidation de 1998 :
Il y a une majoration de la raideur en flexion du coude gauche et l’aggravation temporaire des conséquences fonctionnelles liée à une modification morphologique du moignon avec amyotrophie.
Sur la chronologie des dommages et la nouvelle date de consolidation :
En 2013 débutent les troubles psychologiques ayant fait retenir le syndrome de stress post-traumatique, le 14 septembre 2015 se manifeste l’insuffisance veineuse du membre inférieur gauche, le 30 juin 2017 une désadaptation de la prothèse tibiale droite par une fonte du moignon et le 19 septembre 2017 une tendinite de
l’épaule gauche dont les lésions sont contemporaines de la majoration d’une limitation en flexion du coude gauche.
La nouvelle date de consolidation peut être fixée au 4 mars 2020.
Cette date prend en compte le nouveau dommage de stress post-traumatique ayant débuté en 2013, pour lequel le docteur B indique qu’il est consolidé au jour de l’expertise, et ce au regard de la stabilité du traitement psychotrope, et du suivi psychothérapeutique évoluant avec le docteur I depuis le début de l’année 2018.
Ceci prend aussi en compte la période où sont apparues différentes aggravations correspondant à l’insuffisance veineuse du membre inférieur gauche perceptible le 14 septembre 2015, la tendinite de l’épaule gauche à partir du 19 septembre 2017 et la désadaptation temporaire de la prothèse tibiale droit du 30 juin 2017 au 14 décembre 2017.
Sur l’indemnisation :
I. Les postes de préjudices patrimoniaux :
A. Les postes temporaires (avant consolidation) :
1. Les dépenses de santé actuelles :
Les frais de reproduction du dossier médical s’élèvent à 31,46 euros. Ce poste n’est pas contesté.
2. Les frais divers :
Ils sont représentés par des honoraires de médecins conseil qui ont conseillé et assisté Mme Y lors des opérations d’expertise.
- Mme K : rapport en ergothérapie : 893,50 euros ;
- Note d’honoraires du docteur R S de Toulza : 1.360 euros TTC ;
- Note d’honoraires du docteur Corman : 1.720 euros TTC ;
- Note d’honoraires du docteur L : 2.400 euros TTC ;
sous-total : 6.373,50 euros.
Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l’accident, est par là même indemnisable.
Les frais divers sont représentés également par l’assistance temporaire d’une tierce personne.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 30 juin 2017 au 5 novembre 2019 permet de retenir un besoin de tierce-personne active non spécialisée d’une heure par jour, pour cette période.
Un taux horaire de 15 euros doit être appliqué, soit 859 X 15 = 12.885 euros.
Total frais divers : 6.373,50 + 12.885 = 19.258,50 euros.
B. Les postes permanents (après consolidation) :
Pour calculer un préjudice futur, on a recours à un barème de capitalisation qui donne le prix de l’euro de rente
à un âge déterminé en utilisant deux variables :
- le taux d’intérêts qui traduit le rendement du capital alloué ;
- l’espérance de vie pour chaque âge.
Mme Y demande l’application du barème de la gazette du Palais.
La société Mma iard demande l’application du barème BRCIV 2021.
Il convient d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, au taux de
0%, qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit.
A la date de liquidation du préjudice, Mme Y a 51 ans comme étant née le […].
1. Les dépenses de santé futures :
Frais d’appareillage :
Par jugement du 6 janvier 2000, il a été reconnu que Mme Y avait droit aux frais futurs
(renouvellement de la prothèse, changements d’emboîture ; soins psychiatriques en tableau B) non pris en charge par la CPAM et sur justification du montant des sommes demeurées à sa charge.
Cette indemnisation est donc déjà prévue.
M. M préconise désormais des aides techniques :
- un fauteuil roulant manuel à commande unilatérale droite ;
- un coussin surélévateur de jambes ;
- un siège de baignoire élévateur ;
- une paire de cannes béquilles.
Le coût du siège de baignoire n’est pas pris en charge par la CPAM. Le coût initial est de 553,80 euros TTC.
Le renouvellement est tous les 5 ans. Le coût capitalisé est de 553,80/5 X 35,155 = 3.893,77 euros.
Soit un coût total de 553,80 + 3.893,77 = 4.447,57 euros.
2. Les frais de logement adapté au handicap :
Par jugement du 6 janvier 2000, il lui a été alloué la somme de 33.463,64 francs, soit 5.101,50 euros, au titre des frais d’aménagement du logement.
M. M préconise désormais :
- la motorisation des volets avec fermeture centralisée ;
- le goudronnage à l’extérieur du domicile ;
- le remplacement des toilettes actuelles par des toilettes suspendues ;
- la mise en place d’un lavabo évidé avec siphon désaxé vers l’arrière, plan sur le côté.
Les devis s’élèvent à :
- motorisation des volets avec fermeture centralisée : 10.693,10 euros TTC ;
- goudronnage à l’extérieur du domicile : 17.620,90 euros TTC ;
- toilettes et le lavabo : 1.991 euros TTC.
Total : 30.305 euros TTC.
3. Les frais de véhicule adapté :
A la date de consolidation en 1998, Mme Y ne roulait pas en véhicule adapté. Elle utilisait un véhicule normal, à boîte manuelle.
M. M préconise désormais des commandes au volant (frein et accélérateur) et une boule au volant
Le devis est de 3.545,70 euros. Le coût initial est de 3.545,70 euros. La capitalisation avec renouvellement tous les 5 ans est de : 3.545,70/5 X 35,155 = 24.929,82 euros.
Le coût total représente 3.545,70 + 24.929,82 = 28.475,52 euros.
4. L’assistance d’une tierce personne :
A la consolidation au 4 mars 2020, le déficit fonctionnel séquellaire lié au stress post traumatique et à
l’aggravation des troubles physiques justifie un besoin en tierce-personne active non spécialisée de 4 heures par semaine.
Le taux horaire est de 15 euros.
La capitalisation depuis la date de consolidation représente :
4 h X 52 semaines X 15 euros X 35,155 = 109.683,60 euros.
5. L’incidence professionnelle :
Mme Y était coiffeuse employée dans un salon depuis six ans à l’époque du 9 septembre 1995. Elle a obtenu son brevet professionnel en juillet 1995.
Il a été jugé par le tribunal le 6 janvier 2000 qu’elle ne pourrait pas reprendre l’exercice d’une activité professionnelle. La cour d’appel le 20 février 2001 a dit que malgré le désir qu’elle en avait, elle ne pourrait plus être coiffeuse, et que d’après le dossier ses chances de reclassement professionnel sont nulles. Elle a été indemnisée en conséquence.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
II. Les postes de préjudices extra-patrimoniaux :
A. Les postes temporaires :
1. Le déficit fonctionnel temporaire :
On peut retenir :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 mars 2013 au 29 juin 2017 du fait du syndrome post-traumatique.
- un déficit partiel à 20% du 30 juin 2017 au 5 novembre 2019 concernant le syndrome post-traumatique, la désadaptation de la prothèse et la tendinite de l’épaule gauche ;
- un déficit partiel à 10% du 6 novembre 2019 au 3 mars 2020, veille de la consolidation du syndrome post-traumatique.
Sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros pour un déficit de 100%, les sommes dues sont de :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 mars 2013 au 29 juin 2017 :
0.1 X 25 X 2.294 jours = 5.735 euros ;
- déficit partiel à 20% du 30 juin 2017 au 5 novembre 2019 :
0.2 X 25 X 858 jours = 4.290 euros ;
- déficit partiel à 10% du 6 novembre 2019 au 3 mars 2020 :
0.1 X 25 X 475 jours = 1.187,50 euros ;
total DFT : 11.212,50 euros.
2. Les souffrances endurées :
Ce poste prend en considération les souffrances psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison notamment de la nature des troubles, de leur durée et des traitements reçus.
Au regard des phénomènes douloureux liés à l’insuffisance veineuse à partir du 14 septembre 2015, aux tendinites de l’épaule gauche, aux contraintes liées aux difficultés d’adaptation du matériel prothétique à compter du 30 juin 2017, et aux troubles psychologiques, les souffrances endurées ont été évaluées par
l’expert à 2,5/7 du 19 mars 2013 au 4 mars 2020.
Ce poste justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000 euros.
B. Les postes permanents :
1. Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la réduction définitive à la date de la consolidation médicalement constatée du potentiel physique psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire et les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Concernant l’épaule gauche et le coude gauche, les comparaisons entre les limitations ne permettent pas
d’évaluer une aggravation fonctionnelle permanente objectivable. Concernant le syndrome post-traumatique, il
s’agit d’un nouveau DFP, au taux est de 8%.
Pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation le 4 mars 2020, comme étant née le […] la valeur du point est de 1.800 euros pour un taux de 8%.
Ceci justifie une indemnisation de 8 X 1.800 = 14.400 euros.
2. Le préjudice esthétique permanent :
Il n’y a pas de préjudice esthétique permanent pour les nouveaux troubles retenus ni pour les aggravations retenues.
Mme Y sera déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Le préjudice d’établissement :
Mme Y a perçu 120.000 francs soit 18.293,88 euros par jugement du 6 janvier 2000 en réparation de son préjudice moral, car elle vivait depuis 1989 en concubinage avec M. N, ce dernier étant décédé dans
l’accident.
Le préjudice d’établissement représente la perte d’espoir et de chance de réaliser normalement un projet de famille (se marier, fonder une famille, élever des enfants), en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice était connu depuis l’expertise de 1998, qui a fixé la consolidation au 24 septembre 1998, puisque les répercussions des atteintes corporelles sur les projets d’établissement étaient déjà les mêmes qu’aujourd’hui. Il ne peut être soutenu que ce chef de préjudice serait né postérieurement à la procédure d’indemnisation poursuivie jusqu’en 2001, alors qu’à cette date, Mme O était âgée de près de 31 ans et était donc pleinement en mesure de revendiquer l’indemnisation de ce préjudice.
Mme Y sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
Sur le préjudice corporel global de Mme Y :
Au regard des indemnisations ci-dessus allouées, le préjudice corporel global de Mme Y dû à
l’aggravation et aux nouveaux dommages ressort à la somme de 221.814,15 euros, au paiement de laquelle la
Sa Mma Iard, et la Sa Mma Iard assurances mutuelles doivent être condamnées, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens.
Parties principalement perdante, la Sa Mma Iard, et la Sa Mma Iard assurances mutuelles supporteront les dépens de première instance et les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas d’allouer à Mme Y une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe l’indemnité représentative du préjudice corporel global de Mme Y pour l’aggravation des dommages et les nouveaux dommages à la somme de 221.814,15 euros au total, dont au titre de :
Préjudices patrimoniaux :
Postes temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 31,46 euros ;
- frais divers : 19.258,50 euros ;
Postes permanents :
- dépenses de santé futures : 4.447,57 euros ;
- frais de logement adapté : 30.305 euros ;
- frais de véhicule adapté : 28.475,52 euros ;
- assistance d’une tierce personne : 109.683,60 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Postes temporaires :
- DFT : 11.212,50 euros ;
- souffrances endurées : 4.000 euros ;
Postes permanents :
DFP : 14.400 euros ;
La déboute de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’établissement ;
Condamne la Sa Mma Iard, et la Sa Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme Y en réparation de son préjudice corporel la somme de 221.814,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
;
Condamne la Sa Mma Iard, et la Sa Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de première instance et
d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice principale des services de greffe Le Président
C. GIRAUD M. P 1. W AA AB AC
[…]
1 – les dépenses de santé actuelles :Décisions similaires
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