Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 24 sept. 2021, n° 19/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 28 mai 2019, N° 18/00054 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2349/21
N° RG 19/01473 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOHN
AM/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
28 Mai 2019
(RG 18/00054 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A Y
[…]
59260 HELLEMMES-LILLE
représenté par Me G H, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CHATEAU BLANC
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me G-Sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Juin 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 juin 2021
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A Y a été embauché par la SNC Moulin Bleu, devenue la SAS Château Blanc, par contrat à durée indéterminée à compter du 7 août 2001.
Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions d’opérateur de production dans le secteur boulangerie au sein de l’usine de Marcq-en-Baroeul.
La convention collective nationale applicable est celle des activés industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
A compter du 27 mai 2016, Monsieur A Y a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par avis du 20 janvier 2017, le médecin du travail a indiqué : « tentative de reprise à l’atelier BIO. Pas de port de charge de plus de 10 kgs. Varier les tâches toutes les deux heures. A revoir dans une semaine ».
Par avis du 27 janvier 2017, le médecin du travail a indiqué : « inaptitude au poste d’opérateur de production à prévoir. Serait apte à un poste sans manutention répétée de charges de plus de 10kgs. Si exposition à des températures inférieures à 15°C, doit bénéficier d’une tenue de travail et de gants de protection adaptés. A revoir le 6 février 2017 ».
Par avis du 6 février 2017, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude définitive de Monsieur A Y en ces termes : « Inapte au poste, apte à un autre : inaptitude au poste d’opérateur de production confirmée. Serait apte à un poste sans manutention répétée de charges de plus de 10kgs. Pas d’exposition continue à des températures inférieures à 15°C. Pas d’exposition à des zones de farinages. Etude de poste et conditions de travail effectuées le 06 février 2017 ».
Par courrier daté du 6 avril 2017, la SAS Château Blanc a convoqué Monsieur A Y à un entretien préalable qui s’est tenu le 14 avril 2017.
Par courrier daté du 12 mai 2017, Monsieur A Y s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par demande réceptionnée au greffe le 28 février 2018, Monsieur A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing aux fins, selon le dernier état de ses demandes, de :
— dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— voir condamner la SAS Château Blanc à lui payer les sommes suivantes :
* 20.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* 1500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2019, la juridiction prud’homale a débouté les parties de leurs demandes respectives et leur a laissé supporter la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 27 juin 2019, Monsieur A Y, représenté par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 mars 2020, Monsieur A Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— débouter la SAS Château Blanc de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Château Blanc à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1 800 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Château Blanc en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître G H conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la SAS Château Blanc a manqué à son obligation de reclassement en n’effectuant pas des recherches loyales et sérieuses, tout d’abord en n’adressant aux différentes entreprises sollicitées que son CV, sans mettre en avant ses qualités professionnelles, ses formations, ses expériences antérieures et son implication.De la même manière il affirme que la sociétén’a identifier aucun poste pouvant lui être proposéau prétexte d’un manque de compatibilité avec ses compétences ou les restrictions médicales. Il fait valoir , comme l’ont relevé les délégués du personnel réunis le 24 mars 2017, qu’il existait un poste vacant de plonge L201 compatible avec ses capacités restantes et ne nécessitant pas, contrairement à ce qui est soutenu, de pré-requis notables.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 décembre 2019, la SAS Château Blanc demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement ramener sa
demande de dommages et intérêts à plus justes proportions ;
— condamner Monsieur A Y à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur A Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que le licenciement de Monsieur A Y fait suite à son inaptitude et à l’impossibilité de le reclasser et qu’à ce titre, elle a parfaitement respecté ses obligations en ce qu’elle a mené une recherche loyale et sérieuse, prenant en considération les préconisations du médecin du travail. Elle indique qu’elle a mené des recherches de reclassement en son sein ainsi que dans l’ensemble des entités du groupe Holder auquel elle appartient, et que ces recherches se sont révélées infructueuses. Elle soutient également que le poste de plonge L201 dont se prévaut l’appelant a fait l’objet d’une étude au terme de laquelle les délégués du personnel réunis le 24 mars 2017 ont émis un avis défavorable compte tenu de l’indisponibilité du poste et des restrictions émises par le médecin du travail.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
SUR CE
Du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personne.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article
L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le salarié les éléments joints aux différentes sociétés du groupe aux fins de rechercher des possibilités de reclassements sont suffisamment précis, en ce qu’ils comportent un volet médical, les données concernant l’évolution de la carrière du salarié dans l’entreprise et son CV.
Il ne peut être reproché à la société d’avoir mis en avant les qualités professionnelles du salarié et son implication par des éléments relevant d’une appréciation subjective de telles qualités, qui peuvent ressortir de données objectives comme une éventuelle polyvalence.
Il s’agit ainsi d’une simple faculté pour l’employeur dont l’absence d’usage n’est pas constitutif d’une violation de l’obligation de reclassement, qui doit être exécutée de manière sérieuse et loyale pour tout salarié, quelle que soit l’appréciation subjective de ses qualités professionnelles.
Par ailleurs s’il est regrettable que la société n’ait pas joué un rôle plus dynamique dans la détermination du caractère compatible du poste de plongeur avec l’état de santé du salarié et ses compétences, en attendant le jour de l’entretien préalable pour effectuer une étude d’un poste évoqué pourtant dès la demande d’avis des délégués du personnel, pour autant la société justifie d’une absence à ce titre d’une opportunité de reclassement.
En effet contrairement à ce que soutient sans le moindre justificatif le salarié, l’avis laconique du médecin du travail ne constitue pas la preuve du caractère tronqué du mail formalisant ledit avis.
Celui-ci s’explique par le fait que l’étude de poste a été effectuée en présence du médecin de travail, qui a pu constater par lui même l’incompatibilité du poste avec notamment l’état de santé de M. Y, en bénéficiant à ce titre de la présence de la personne occupant le poste.
Certes le médecin du travail avait dans un premier temps émis l’hypothèse d’une compatibilité, mais il n’en demeure pas moins que l’avis définitif a été pris sur la base d’éléments concrets, ne ressortant pas de la première étude de poste réalisée de manière unilatérale par l’employeur, mais de celle à laquelle le médecin a participé, comme il l’a décidé suite à la transmission de la première.
En revanche, alors même que les délégués du personnel en état de voter le jour de leur saisine ont émis un avis défavorable au licenciement sans qu’il n’apparaisse que celui-ci soit en seul lien avec le poste de plonge, la société n’a pas exécuté son obligation de manière suffisamment sérieuse et ne justifie pas de l’intégralité des postes à pourvoir et de l’impossibilité pour le salarié de les occuper.
C’est à juste titre que le salarié émet des contestations de manière générale notamment sur les pré-requis évoqués par l’employeur pour justifier d’une telle impossibilité.
Si l’absence d’obtention par le salarié d’un CAP de pâtissier peut constituer un obstacle à l’attribution de certains postes, il apparaît néanmoins que seuls quelques profils de postes en lien avec des recrutements sont fournis.
Or il résulte de la lettre de licenciement que la société, pour les postes faisant l’objet d’un recrutement par elle même, parmi lesquels celui de conducteur de ligne, justifie notamment l’absence de possibilité de reclassement au regard des pré-requis, alors qu’il ressort d’une lettre envoyée aux autres sociétés du groupe que M. Y a occupé un poste de conducteur de ligne pendant 3 semaines.
En revanche un tel poste impliquant une possibilité d’un remplacement occasionnel d’un opérateur, l’impossibilité de l’occuper ressort en réalité des restrictions émises par le médecin du travail.
En ne fournissant pas l’ensemble des profils de postes faisant l’objet d’un recrutement la société ne démontre pas qu’elle a exécuté de manière suffisamment sérieuse et satisfaisante son obligation de reclassement, et ne permet pas par là même l’exercice d’un contrôle exhaustif.
Ainsi la remise des profils des postes libres auprès de la société LADUREE permet de constater que ceux de vendeurs, qui ne nécessitent pas une technicité aussi importante que ceux de pâtissiers et peuvent être l’objet d’une formation limitée, ne sont pas compatibles avec un reclassement au regard de la nécessité de parler l’anglais, dont la pratique n’est pas mentionnée dans le CV du salarié.
Par contre l’absence de fourniture de tels éléments par une société comme la société PAUL, qui dispose d’un important réseau de vente sans être qualifiable d’entreprise présentant le luxe évoqué pour la société LADUREE, ne permet pas de connaître la nature des postes, étant observé qu’il est fait état d’une incompatibilité au regard des restrictions énoncées par le médecin du travail sans qu’aucune pièce concernant les conditions de travail ne soit remise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris.
Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de ses difficultés à retrouver un travail en raison notamment de son état de santé et de la durée de son emploi par la société qui ne lui a pas permis d’acquérir une expérience professionnelle diversifiée, des circonstances ayant entouré le licenciement, il y a lieu d’octroyer à M. Y la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts.
De l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société CHATEAU BLANC à payer à M. A Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infime le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que le licenciement de M. A Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CHATEAU BLANC à payer à M. A Y les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CHATEAU BLANC aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
V. DOIZE M. Z
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