Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 6 juin 2019, n° 17/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dunkerque, 5 mai 2017, N° 1116000674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/06/2019
N° de MINUTE :19/296
N° RG 17/04293 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3DR
Jugement (N° 1116000674) rendu le 05 Mai 2017 par le tribunal d’instance de Dunkerque
APPELANTE
Mutuelle Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2019 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Anne-Cécile Maes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2019
Exposé du litige
Mme X a été victime le 14 juillet 2014 aux Moëres d’un accident alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte des Écuries de la ferme Sainte Foy. La victime avait l’autorisation de s’occuper du cheval Witina, c’est-à-dire de le promener et de lui prodiguer les soins quotidiens. Alors qu’elle faisait paître l’animal, Mme X a reçu à la mâchoire un coup de sabot du cheval, celui-ci ayant rué après avoir été piqué par un insecte. La victime a été prise en charge au centre hospitalier de Dunkerque, puis au centre hospitalier de Lille.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Flandres, qui a pris en charge les débours inhérents aux soins prodigués à Mme X, a entendu obtenir de la mutuelle Gan assurances, assureur de la SARL les Écuries de la ferme Sainte Foy, le remboursement des frais exposés.
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— déclaré la CPAM des Flandres recevable en sa demande,
— déclaré la SARL les Écuries de la ferme Sainte Foy responsable du dommage causé à Mme X,
— condamné la mutuelle Gan assurances à payer à la CPAM des Flandres la somme de 4 827,22 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La mutuelle Gan assurances a interjeté appel de ce jugement. Elle demande par voie d’infirmation à la cour de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement déféré en ses dispositions déclarant recevable l’action de la CPAM du Hainaut venant aux droits de la CPAM des Flandres et, disant la SARL les Écuries de la ferme Sainte Foy responsable du dommage causé à Mme X, a :
— avant dire droit sur les plus amples demandes, ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM du Hainaut à produire un relevé de débours définitifs ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnité de procédure ainsi que sur les dépens,
— renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties audit arrêt.
Dans ses conclusions du 18 janvier 2019 suite à la réouverture des débats, la mutuelle Gan assurances demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et de débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens d’instance.
Elle relève que la CPAM du Hainaut ne justifie pas de l’imputabilité de ses débours à l’accident dont a été victime Mme X.
La CPAM du Hainaut n’a pas conclu après réouverture des débats, ni communiqué l’attestation d’imputabilité réclamée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2019.
Motifs
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Hainaut produit aux débats un relevé définitif de ses débours daté du 19 novembre 2018 dont le montant total de 4 871,82 euros est contesté par la mutuelle Gan assurances, laquelle soutient que toutes les prestations reprises ne sont pas forcément imputables à l’événement traumatique survenu le 14 juillet 2014 dont Mme X a été victime.
Il s’observe que l’organisme social, alors qu’il y était invité par la cour, s’est abstenu de produire l’attestation d’imputabilité de ses débours établie par son médecin-conseil.
Dans ces circonstances, la CPAM du Hainaut échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de ses débours définitifs à l’accident dont a été victime Mme X le 14 juillet 2014.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande au titre du remboursement des débours, et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM du Hainaut qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la mutuelle Gan assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement,
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque en ses dispositions condamnant la mutuelle Gan Assurances à payer à la CPAM des Flandres la somme de 4 827,22 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme en ses dispositions déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute la CPAM du Hainaut venant aux droits de la CPAM des Flandres de ses demandes au titre des débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la mutuelle Gan assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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