Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 29 sept. 2020, n° 19/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 25 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. OISE JARDIN
C/
S.A.R.L. COMETIK
Y
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/06340 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOUN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 FÉVRIER 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. X, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. COMETIK, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant, Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
Maître Alexandre Y, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL X, désigné à cette fonction par un jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS du 1er août 2017
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
DEBATS :
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à faire connaître leur position, avant le 23 avril 2020, sur le recours à la procédure sans audience.
Aucune opposition n’ayant été formulée par les parties, le greffier les a avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 29 septembre 2020.
Le 29 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Statuant sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 01er décembre 2014 par le président du tribunal de commerce de BEAUVAIS formée par la SARL X, le tribunal de commerce de BEAUVAIS, par jugement en date du 25 février 2016, a :
— reçu en la forme l’opposition de la SARL X, l’a dit mal fondée et l’en a déboutée;
— reçu la SARL Cometik en sa demande reconventionnelle, l’a dit bien fondée,
En conséquence,
— condamné la SARL X à payer à la SARL Cometik la somme de 15.196,81 € avec intérêts au taux légal,
— condamné la SARL X à payer à la SARL Cometik la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL X aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 03 mai 2016, la SARL Oise Jardin (SIC) a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au jugement rendu le 02 août 2016 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL X.et désigné la SELARL De Bois Y en la personne de Me Alexandre Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire.
Par acte d’huissier justice en date du 26 juillet 2019, la SARL Oise Jardin a fait assigner en intervention forcée Me Alexandre Y, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Oise Jardin.remis à personne morale.
La procédure a été réinscrite au rôle à la demande de la SARL Oise Jardin (SIC) par conclusions du 31 juillet 2019.
Dans ses conclusions remises au greffe le 18 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Oise Jardin (SIC) demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil, de :
— infirmer la décision dont appel,
— débouter la société Cometik de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la société Cometik à payer à la SARL Oise Jardin la somme de 2.870,40 €,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— condamner la société Cometik à payer la somme de 523,02 € correspondant aux frais de constat de la SCP Castanie,
— condamner la société Cometik au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 11 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Cometik demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS,
— débouter la SARL X de l’ensemble de ses demandes,
— fixer au passif de la SARL X la somme de 15.195,93 €,
— fixer au passif de la SARL X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL de Bois Y es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, de :
— infirmer la décision dont appel,
— débouter la société Cometik de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Cometik à payer à la SARL Oise Jardin la somme de 2.870,40 €,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société Cometik à payer la somme de 523,02 € correspondant aux frais de constat de la SCP Castanie,
— condamner la société Cometik au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2011, la SARL X a signé un contrat d’abonnement de site internet avec la SARL Cometik d’une durée fixe et irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période d’un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par voie de recommandé avec accusé de réception trois mois avant le terme du contrat, moyennant le règlement d’une mensualité de 358,80 € TTC; que la mise en ligne du site internet faisait l’objet d’un prix forfaitaire de 358,80 €.
A l’article 3 y étaient listées les prestations suivantes:
— Création du site internet
— Hébergement professionnel du site
— Nom de domaine
— E-mails personnalisés
— Mailing list
— Base de données produits
— Référencement
— Suivi de référencement
— Suivi par un consultant marketing- 8 suivis (rendez-vous physiques ou téléphoniques)
— Modifications du site internet – 8 modifications .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2012, la SARL X informait la SARL Cometik de ce qu’elle était dans l’obligation de résilier le contrat à la suite de difficultés de trésorerie qui ne lui permettaient plus de payer les mensualités.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2012, la SARL Cometik rappelait à la SARL X que le contrat avait été signé pour une durée fixe et indivisible de 48 mois et qu’il prendrait fin le 5 mars 2013.
Le tribunal a fait droit à la demande de la SARL Cometik à l’encontre de la SARL X en paiement de la somme de 15.196,81 € correspondant à la somme des 41 mensualités d’un montant unitaire de 358,80 € TTC augmentée de 10% au titre de la clause pénale, et des frais accessoires de 4,93 €, avec intérêts au taux légal.
Au soutien de son appel, pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la SARL X, comme en première instance, fait état de très nombreux manquements et dysfonctionnements affectant l’installation imputables à la SARL Cometik et recensés dans deux procès-verbaux de constat dressés le 6 août 2015 par Me Castanie, huissier de justice.
La SARL Cometik soutient que le contrat conclu entre les parties a bien été exécuté par ses soins conformément aux stipulations contractuelles.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce, le contrat d’abonnement ayant été signé le 24 novembre 2011, soit antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'les conventions légalement formées tiennent lieu loi à ceux qui les ont faites .
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’article 1315 ancien du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que les deux procès-verbaux de constat étaient recevables, aucun mandat judiciaire n’étant nécessaire pour procéder aux constatations devant être réalisées au domicile du requérant.
En matière civile, les constatations de l’huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire; leur force probante relève néanmoins de l’appréciation souveraine du juge.
La SARL X considère que la preuve des manquements et dysfonctionnements, et partant de la mauvaise exécution par la SARL Cometik des prestations lui incombant, est rapportée par les deux procès-verbaux de constat dressés par Me Castanie, elle ne liste toutefois aucun de ces manquements et dysfonctionnements reprochés à son prestataire en exploitant les constatations opérées par l’huissier de justice, manquements et dysfonctionnements qui doivent s’apprécier par référence aux stipulations contractuelles et au cahier des charges dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par la SARL X, travail de comparaison auquel s’est livrée en revanche cette dernière, qui n’est pas
sérieusement remis en cause par l’appelante.
Ainsi l’huissier de justice relève que le site internet ne fait pas apparaître les onglets : 'prise de rendez-vous', 'Recrutement’ et 'Conseil du jour'. Il n’est pas contesté par la SARL X que la création de ces onglets n’était pas prévue au cahier des charges, que l’intitulé de la page 'Conseil du jour’ soit remplacé par 'Astuces du jardinier', ce qui a été fait.
La SARL Cometik précise que le site Internet qu’elle a créé permet la prise d’un rendez-vous grâce au formulaire disponible sur la page 'Contact’ également accessible depuis le lien 'faites appel à nos services’ visible sur la page d’accueil, sans qu’il soit rapporté la preuve d’un dysfonctionnement sur ce point.
La SARL Cometik fait valoir que si l’huissier a pu constater que certaines pages du site web ('pour prendre rendez-vous, cliquez-ici, X vous rappellera dans les plus brefs délais pour vous confirmer’ et 'Astuces du jardinier') étaient vides, c’est qu’il revenait à X, de par son obligation de coopération, d’administrer quotidiennement ces pages, notamment en fonction des actualités qu’elle souhaitait mettre en ligne, ce qu’elle n’a pas souhaité faire.
Il est effectivement stipulé au contrat que 'l’abonné s’engage à collaborer de manière pleine et entière avec Cometik, notamment lors de la réalisation du cahier des charges, afin de permettre à Cometik de mettre en place de façon efficace la solution internet globale souscrite par l’abonné.
L’abonné s’engage à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site au plus tard 15 jours après la réalisation du cahier des charges…'
La SARL X ne rapporte pas la preuve de l’exécution de cette obligation de collaboration.
En ce qui concerne la page 'Espace Recrutement', la SARL Cometik observe que si elle est restée inachevée, c’est parce que la SARL X n’a jamais pris le soin d’informer son prestataire de son choix de le développer ou non. Cette information qui incombait à la SARL X résulte effectivement de la mention portée au cahier des charges dans les termes suivants : 'en attente de feu vert pour mettre cette rubrique en ligne'.
La SARL Cometik note que l’huissier relève que les pages 'Elagage’ et 'Paysagisme’ présentant les prestations offertes par X, mentionnent comme secteur d’intervention la Seine-Saint-Denis, alors pourtant que le cahier des charges indique clairement que le référencement du site internet devait viser le Nord de la Région parisienne dans son sens le plus large. Elle relève qu’à tout le moins, X doit rapporter la preuve d’un quelconque préjudice du fait d’une telle mention, destinée à attirer la clientèle dans un secteur géographique proche, rappelant qu’X n’a jamais émis aucune demande de modification de son site Internet sur ce point.
A cet égard, outre le fait qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, la SARL X a signé un procès-verbal de réception de l’offre Web sans restriction ni réserve le 5 mars 2012, ne contenant donc aucune observation sur ce point.
En ce qui concerne les constatations de l’huissier sur le fait qu’il ne serait pas homogène et qu’il fonctionnerait différemment selon les liens choisis, la SARL Cometik relève que les deux constats démontrent que l’huissier de justice a pu naviguer sur l’ensemble des pages du site internet, sans qu’il ne soit observé un quelconque incident empêchant leur lecture, ce que ne discute pas sérieusement la SARL X.
Au vu de ces développements, force est de constater que les deux procès-verbaux de constat d’août 2015, soit près de trois ans après la résiliation du contrat par la SARL X par lettre du 8 octobre 2012 dans laquelle elle invoquait des difficultés de trésorerie mais aucune défaillance de la
part de la SARL Cometik, ne suffisent pas à rapporter la preuve de manquements de la part de la SARL Cometik dans l’exécution de ses obligations contractuelles ni de dysfonctionnements de l’installation qui lui soit imputable lors de son utilisation au quotidien, de telle sorte qu’elle ne correspondrait pas aux attentes de la SARL X et à ce qui avait contractuellement été convenu.
En l’absence d’un quelconque commencement de preuve d’un manquement de la SARL Cometik à ses obligations contractuelles et/ou dysfonctionnement, il n’y a pas lieu d’ordonner à titre subsidiaire une mesure d’expertise qui n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie requérante dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est, en revanche, établi et non contesté que la SARL X a cessé de payer les mensualités prévues au contrat et qu’elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat sans juste motif, le 8 octobre 2012, étant observé à cet égard que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement, le contrat n’est pas résolu de plein droit, et la résolution doit être demandée en justice selon l’article 1184 ancien du code civil.
Selon l’article 20 alinéa 3 des conditions générales de vente annexées au contrat d’abonnement, ' en cas de résiliation anticipée du présent contrat à l’initiative de l’abonné sans motif légitime ou à l’initiative de Cometik pour manquement de l’abonné à une seule de ses obligations, l’intégralité des sommes prévues restent dues par l’abonné qui ne pourra réclamer aucune restitution ou diminution de prix sur ce fondement.'
Par ailleurs, l’article 21 du même contrat stipule que 'des pénalités d’un montant égal à 10 % du solde restant dû seront exigées dans tous les cas de résiliation des présentes à l’initiative de l’Abonné'.
La SARL X est par conséquent redevable des 41 mensualités impayées de 358,80 € TTC chacune déduction faite des 900 € de caution réglés par X, soit la somme de 13.810,80 €, outre celle de 1.381,08 € correspondant à 10% du solde restant dû, ainsi que la somme de 4,93 € correspondant au coût de la lettre recommandée avec accusé de réception, soit la somme totale de 15.196,81 €.
Par suite de la procédure collective intervenue depuis la décision entreprise, la SARL Cometik ayant déclaré sa créance entre les mains de Me Y es-qualités, au passif de la procédure collective de la SARL X en date du 29 août 2016 pour un montant total de 16.307,67 €, il convient de fixer la créance de la SARL Cometik à la somme de 15.195,93 € en principal comme demandé outre celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
La SARL X sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, la décision dont appel étant confirmée sur ce point.
La SELARL de Bois Y, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, qui s’associe aux moyens et prétentions développés par la SARL X aux termes de ses dernières conclusions, sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la SARL X qui succombe en cause d’appel.
Enfin, il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Cometik ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SARL X à payer à la SARL Cometik la somme de 15.196,81 € avec intérêts au taux légal, outre celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL X la créance de la SARL Cometik à la somme de 15.195,93 €;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL X la créance de la SARL Cometik à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL Cometik de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel;
Déboute la SELARL de Bois Y de l’intégralité de ses demandes;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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