Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2021, n° 18/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 20 février 2015, N° F13/00238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/01/2021
ARRÊT N° 2021/03
N° RG 18/01365 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGC4
M.[…]
Décision déférée du 20 Février 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX F 13/00238
[…]
F X
C/
G H
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur F X
[…]
La Mouline
[…]
représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMÉE
G H, siège social
[…]
[…]
prise en son établissement de l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique du col des Marrous
[…]
représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
représentée par la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de
procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020,
en audience publique, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré
de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
C.KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
L’G Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées devenue G
H ( Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie) administre des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques situés dans l’Ariège.
M. F X a été embauché le 13 mai 2008 par l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique du Col des Marrous à Le Bosc (09) en qualité d’assistant éducatif et sportif, niveau III, coefficient 205 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 16 heures hebdomadaires, régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale
du 08 février 1957.
Par avenant du 8 septembre 2009, la durée du travail a été portée à 28 heures hebdomadaires à compter du 7 septembre 2009.
Par avenant n° 2 du 12 janvier 2010, la durée du travail hebdomadaire de M. X a définitivement été fixée à 28 heures pour intervenir à l’ITEP de la Tour du Crieu (09).
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 15 juin 2012 pour demander la revalorisation de son coefficient salarial et le versement de diverses sommes.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 18 juin 2012.
Le 13 août 2012, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de M. X à tout poste dans l’entreprise en une seule visite.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 septembre suivant, il a été licencié par courrier du 20 septembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Foix, saisi outre de réclamations aux fins de reclassification conventionnelle et de rappels de salaires, de prétentions quant à la rupture du contrat de travail, a par jugement du 20 février 2015, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté l’G Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées du surplus de ses demandes et condamné M. X aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse
le 10 mars 2015, M. F X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2015.
Par arrêt du 16 mars 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 15/01182 et son retrait du rang des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la suite du dépôt de nouvelles conclusions par M. F X le 16 mars 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES:
M. F X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
— juger qu’il doit bénéficier du niveau 4, coefficient 230 prévu par la convention collective nationale applicable ;
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner, en conséquence, l’G Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées à lui verser les sommes suivantes :
' 5486,09 euros à titre de rappels de salaire ;
' 548,60 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 2652,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 265,21 euros au titre des congés payés y afférent ;
'15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’G Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié soutient que s’il a été engagé sous la fonction d’assistant sportif, il exerçait en réalité à 70% de son temps celle d’éducateur sportif, étant en charge en toute autonomie de l’encadrement des activités sportives des enfants accueillis en établissement et procédant aux expertises et analyses sportives. Il précise qu’il a été éducateur sportif pendant sa carrière militaire, qu’il dispose d’un diplôme à cet effet et a été recruté par l’G pour son expérience. Aussi il réclame l’application de la classification conventionnelle conforme à cette fonction.
L’appelant affirme par ailleurs que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est consécutive à la dégradation des conditions de travail imputable à l’employeur, que l’inaptitude au poste d’éducateur sportif n’a pas été constatée et que la procédure de reclassement, rapidement engagée, n’a pas été loyalement mise en oeuvre.
Le salarié souligne qu’il a subi un préjudice important dont il sollicite la réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
En défense, l’G H demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. X,
— sur le fond, le dire injustifié,
EN CONSEQUENCE,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes déféré en toutes ses dispositions,
1°- sur les demandes afférentes à la classification professionnelle de Monsieur X :
A titre principal,
Dire qu’il ne peut prétendre à un statut conventionnel d’éducateur sportif, niveau 4,
Le débouter de ses entières prétentions financières à ce titre.
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes de rappel de salaire ne peuvent s’établir à une somme brute supérieure à 3.839,65 euros.
2°- Sur la rupture du contrat de travail:
Dire que l’G H a satisfait à ses obligations légales de recherche de
reclassement et que la procédure de licenciement est parfaitement régulière,
Débouter Monsieur X de sa demande de remise en cause de son licenciement pour inaptitude.
En tout état de cause,
Le débouter de ses entières demandes de condamnation indemnitaires et salariales,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
L’G rappelle que l’ITEP de la Tour du Crieu accueille en internat et semi-internat des enfants âgés de 6 à 13 ans en souffrance psychique importante et qu’elle a engagé M. X à la suite de la publication d’une annonce au mois
d’avril 2008 en vue de recruter un assistant éducatif et sportif à temps partiel pour cet établissement.
L’association indique que dès le 1er juillet 2009, M. X créait une entreprise d’accompagnateur de haute montagne sous un statut d’auto-entrepreneur, obtenait le 11 juillet 2010 le brevet d’état d’alpinisme accompagnateur de moyenne montagne et
sollicitait le 10 juin 2012 son employeur d’une demande de rupture conventionnelle ( qui sera refusée par ce dernier) tout en saisissant le conseil de prud’hommes d’une réclamation au titre d’une revalorisation du coefficient professionnel et d’un rappel de salaires.
Sur la demande de reclassification, l’G expose que le niveau de qualification revendiqué doit correspondre à la définition des fonctions édictées par la grille de classification professionnelle de la convention collective applicable et que la charge de la preuve d’établir la corrélation entre les fonctions exercées et la classification réclamée incombe au salarié.
Elle explicite que l’ITEP étant contraint d’organiser des enseignements scolaires d’une durée journalière limitée et de réduire le nombre d’enfants dans les classes, le personnel éducatif et enseignant a besoin de recourir à des assistants pouvant encadrer les enfants dans le cadre d’activités ludiques et récréatives et non à des éducateurs sportifs.
L’intimée soutient qu’il n’existe pas d’ambiguïté quant au statut d’assistant éducatif et sportif de M. X au regard des échanges et éléments contractuels intervenus au cours de l’ensemble de la relation de travail et que l’analyse des fonctions réellement exercées par l’appelant correspond au statut conventionnel niveau 2, coefficient 215 attribué.
Sur le licenciement, l’G oppose qu’il est bien fondé, n’ayant commis aucun manquement en lien avec l’inaptitude de l’appelant et qu’elle a procédé de façon sérieuse aux recherches de reclassement en interne et externe qui n’ont pas abouti au regard de l’avis très restrictif du médecin du travail. Elle conteste l’existence du préjudice allégué par l’appelant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et auxquelles elles se sont expressément rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I/ Sur la demande de reclassification conventionnelle:
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou
de la convention collective. Il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié auquel incombe la charge de la preuve et se prononcer au M des fonctions réellement exercées.
Selon la fiche de poste G du 19 mai 2008 remise lors de l’engagement de M. X, le poste d’assistant éducatif et sportif a été créé en septembre 2006 à temps partiel pour compenser le départ d’une éducatrice nommée dans un autre service.
L’objectif défini était de ' maintenir et renforcer le niveau d’encadrement des enfants à l’internat et de développer des activités sportives'.
Les missions confiées étaient notamment de mettre en place en lien avec les membres de l’équipe éducative et sous la responsabilité du RE ( responsable éducatif) des activités sportives, de participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet personnalisé de chaque usager, de planifier, organiser et animer des actions éducatives, sportives, manuelles, ludiques et culturelles adaptées aux besoins et capacités de l’enfant dans ou hors établissement.
L’éducateur sportif, selon la fiche emploi G, a pour finalité majeure, dans le cadre de la réalisation du projet individuel de prise en charge, d’initier, éduquer, former et entraîner à une discipline sportive ou de rééduquer par la pratique sportive et par des actions adaptées à leurs potentialités, des personnes en difficultés, afin de préserver ou restaurer leur autonomie.
Les bulletins de salaire de M. X mentionnent la fonction
'assistant socio-éducatif', correspondant à celle d’un accompagnateur de l’éducateur, ne disposant pas d’initiative dans la préparation des différents projets.
La grille des emplois employés et cadres de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale définit les niveaux de qualification au regard du contenu des activités en termes de technicité, animation, gestion-communication.
A compter du mois de mai 2012, l’appelant bénéficiait du coefficient 215 correspondant au niveau 3 de la convention collective à savoir: ' des fonctions requérant la pratique confirmée d’un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l’activité : le choix des moyens et de la succession des étapes dans l’organisation du travail – une assistance technique hiérarchique occasionnelle'.
Selon cette grille, le poste d’éducateur sportif correspond au niveau 4 recouvrant des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise et 'une organisation de travail faisant une place importante à l’autonomie de décision dans les travaux à effectuer'.
Monsieur X allègue qu’il a été identifié à plusieurs reprises comme éducateur sportif et qu’il accomplissait ses fonctions de façon totalement autonome. Ainsi:
— il encadrait seul les enfants lorsque le nombre le permettait sur des activités sportives ( tir à l’arc, athlétisme, sports collectifs ou de nature…),
— il était 'seul responsable du projet’ lors de sorties éducatives exceptionnelles et a géré seul au moins 3 entraînements d’activité aquatique,
— il définissait et mettait en place un programme collectif et individuel pour chaque enfant avec des objectifs pour progresser, il participait aux réunions de l’équipe éducative et établissait des comptes-rendus et rapports pédagogiques.
Il produit divers éléments à l’appui de sa prétention.
La qualification d’éducateur sportif libellée dans certains documents n’emporte pas reconnaissance de ce statut, apparaissant seulement comme un terme générique et de langage commun, tel qu’employé dans le compte-rendu des enfants de la manifestation 'Chalenge Unss natation ' du 26 janvier 2011 et dans l’attestation
de M. Z, né en 1998 et qui a été pris en charge à l’ITEP alors qu’il était adolescent entre 2009 et 2012.
L’appelant verse:
— un planning organisationnel de l’ITEP pour la période de mai 2008 à février 2010,
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 février 2011, établi sans information préalable de la direction, constatant qu’il assure seul la prise en charge de 4 élèves dans le cadre d’une séance de sport au stade municipal ( étirements et courses fractionnées),
— un rapport concernant le comportement d’un enfant Dorian Dussart en date
du 10 novembre 2009, rédigé et signé de l’appelant sous la qualité d’éducateur sportif, le dit rapport effectuant un bilan sur le résultat sportif, la compétence physique, le comportement général de l’enfant et fixant un objectif et une finalité sportive,
— des observations écrites hebdomadaires en marge des noms d’enfants ( sur les années 2008, 2009 et 2010) sur leur comportement général et pendant l’exécution des activités sportives,
— des attestations de:
. Madame A, stagiaire aide-médico-psychologique à l’ITEP du 12 mars
au 1er juillet 2011 attestant que M. X ' encadre seul des activités sportives pour les enfants de l’établissement',
. Mme M-N, titulaire remplaçante, déclarant qu’il 'a pris seul ses élèves pour faire des activités sportives pendant le temps scolaire'.
. Madame B, professeur des écoles au sein de l’établissement: 'M. Whomann assurait des horaires d’activités sportives au sein de ma classe. Etant enseignante spécialisée, j’avais la charge des enfants de l’ITEP au col des Marrous puis à la Tour du Crieu (…) Nous avons dès le départ établi ensemble le projet éducatif sportif pour tous les élèves d’âges et de compétences différentes. Après environ un mois de séances en commun, il a pu prendre seul des groupes d’élèves. Il effectuait alors pleinement son rôle d’éducateur sportif '.
. M. Arseguez, animateur socio-culturel, ayant travaillé à l’ITEP de la Tour du Crieu de mars 2010 à juillet 2011 en qualité d’assistant socio-éducatif : ' M. Whomann dispensait des cours d’activité sportive. Il a pu prendre en charge différents groupes d’élèves et participer activement au projet éducatif et sportif mis en place'.
. M. C, psycho-motricien: 'M. X encadrait en autonomie des activités sportives: sport collectif ( athlétisme, montagne, natation, tir à l’arc, vélo..à l’Itep de 2008 à 2012, il était responsable des projets UNSS et sport adapté, il mettait en place une préparation physique et mentale pour les élèves en vue de ces rencontres. Il participait aussi aux réunions et synthèses des projets des élèves. Il apportait à ce titre des comptes-rendus de chaque élève sur le plan sportif et sur leur comportement pendant les différentes activités sportives'.
. M. D, éducateur spécialisé: 'M. X est un professionnel qui s’est beaucoup investi auprès des jeunes (..) Il a mis en place beaucoup d’activités sportives ( ….) Tout cet engagement a été stoppé ( …) Il pouvait garder les jeunes sur le groupe mais ne pouvait plus s’investir sur le sport (…)'.
L’G se réfère à la distinction opérée par la circulaire du Ministère de la Jeunesse et des sports en date du 24 octobre 2011, dont l’appelant conteste l’application, à la suite du décret du 20 septembre 2011 modifiant l’article R 227-13 du code de l’action sociale et des familles, précisant les règles d’encadrement et les conditions des pratiques des activités physiques dans les accueils collectifs de mineurs.
Sont distinguées:
— les activités physiques ayant pour finalité le jeu ou le déplacement, ne présentant pas de risque particulier liée à l’activité elle-même et pouvant être encadrées par tout membre permanent de l’équipe pédagogique de l’organisme d’accueil collectif des mineurs,
— celles organisées selon les règles techniques fixées par une fédération sportive délégataire ou qui présentent des risques particuliers devant faire l’objet d’un encadrement technique et précis.
L’G considère ainsi que la mission de l’assistant sportif est d’encadrer des activités ayant une finalité ludique et récréative dans l’objectif d’aider et d’accompagner les enfants résidant au sein de l’ITEP.
Elle argue que:
— la seule circonstance que M. X ait pu se retrouver seul avec les enfants ne permet pas de démontrer son autonomie puisqu’il travaillait en réalité sous l’autorité du responsable éducatif de l’ITEP, Mme I J, que ses journées de travail étaient soumises à un planning strict avec des horaires de travail précis,
— les diplômes obtenus par M. X sont sans lien avec la classification professionnelle revendiquée,
— les éléments versés aux débats par M. X sont dénués de toute force probante.
La cour relève que l’existence d’un planning quotidien, nécessaire pour préciser les activités de chaque intervenant auprès des enfants et les horaires de leur accomplissement, n’est pas exclusive du pouvoir d’initiative dans le choix de la nature de l’activité et des moyens à mettre en oeuvre pour assurer son bon déroulement et en l’espèce la mention ' G2 F sport’ est inscrite sans autre précision.
M. X, tel qu’il ressort du planning, du procès-verbal de constat d’huissier de justice et des attestations d’autres intervenants ( non supérieurs hiérarchiques mais étant en capacité d’analyser l’étendue des missions confiées), avait rapidement, malgré l’absence de formation dans le domaine du handicap, pris seul en charge des groupes de sport et il établissait des projets de sorties exceptionnelles autour d’animations sportives spécifiques ( rando – escalade – gym – Cross UNSS – raquette à neige et sport adapté – raid hivernal – UNSS Natation).
Certaines d’entre elles ( athlétisme, tir à l’arc, escalade, natation …..) dépassent le seul caractère ludique, au regard d’une certaine technicité nécessaire à acquérir par les usagers et donc à enseigner par l’encadrant et d’un risque potentiel spécifique lié à cette technicité. Elles nécessitent la détention
par l’encadrant d’un diplôme tel que prévu par l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R 227-13 du code de l’action sociale et de la famille. M. X est détenteur d’un brevet d’Etat 'alpinisme: accompagnateur moyenne montagne ' du 11 juillet 2010.
Ces éléments tendent à corroborer l’accomplissement de missions relevant de la fonction d’éducateur sportif, au regard d’une plus grande autonomie dans l’élaboration et l’encadrement des activités.
L’appelant analysait les réactions des enfants face aux apprentissages sportifs, tel qu’il s’évince du rapport établi concernant l’enfant Dussart en novembre 2009, dans lequel il proposait un objectif d’évolution tant au regard de son comportement général que sportif.
Ces éléments participaient à l’élaboration du projet individuel qui se définissait dans le cadre de réunions d’une équipe pédagogique et sous l’autorité d’un responsable éducatif.
L’appelant ne disposait donc pas d’un pouvoir de décision autonome en cette matière.
L’apposition du tampon G sur le rapport sus-visé tend à valider son contenu pédagogique mais n’emporte pas de ce seul fait, validation du statut d’éducateur sportif inscrit par M. X.
Si, à la même période, une 'ambiguité’ quant à la qualification de la fonction de l’appelant paraissait exister puisque figurait celle d’éducateur sportif sur l’évaluation annuelle de septembre 2009, les évaluations de 2008 et 2010 portent celle de 'assistant éducatif sportif’ et celle de 2011 d''assistant socio-éducatif'.
Si l’G a reconnu quelques mois avant la rupture des relations contractuelles par un second changement d’indice salarial que M. X disposait d’une certaine autonomie dans ses fonctions, elle oppose que ce dernier, engagé sans qualification particulière pour encadrer un public en situation de handicap, ne disposait pas des
diplômes requis nécessaires à l’exercice de la fonction d’éducateur sportif, tel que prévu par la convention collective, à savoir des connaissances du niveau III de l’Education nationale ( équivalant à un niveau Bac +2) acquises soit dans le cadre d’une formation continue externe ou interne, soit par l’expérience professionnelle validée.
L’appelant réplique qu’il est titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif
du 1er degré et a exercé cette fonction pendant sa carrière militaire antérieure, tel qu’il s’évince du bulletin de salaire communiqué à la procédure et de l’appréciation y figurant.
A la date d’engagement du salarié, la fiche métier G du 17 octobre 2006 mentionnait au titre des diplômes requis, celui du brevet d’Etat d’éducateur
sportif 1er degré ( niveau BAC, constituant le niveau minimum pour être autorisé à exercer le métier d’éducateur sportif).
Ce brevet comporte une partie commune et une partie spécifique à un sport choisi.
M. X produit un diplôme attestant de sa réussite à la seule partie commune de ce brevet, sans autre référence à une spécialité sportive.
S’il n’est pas contestable qu’il intervenait dans le cadre d’activités sportives de natures différentes telles que figurant sur l’attestation de la directrice d’établissement
du 20 octobre 2011: ' il propose des animations sportives: athlétisme, sports collectifs ou nature, voire activité de natation dans les infrastructures municipales de proximité', à la date de son engagement en 2008, il ne disposait d’aucune compétence quant au milieu du handicap qu’il a acquises pendant la relation de travail et les objectifs de mission fixés par chaque établissement peuvent être différents.
Après son licenciement, il a été engagé en septembre 2012 comme éducateur sportif par un autre organisme jusqu’au 05 juillet 2013 mais il ne justifie pas à la procédure, conformément à la convention collective, d’une validation de ses compétences, démarche qu’il aurait engagée fin 2011 tel qu’il s’évince du courrier adressé à l’G à la suite de la réception de l’attestation du mois d’octobre: 'mon dossier VAE du BE Educateur Sport Adapter a été validé en préconisions par la jeunesse et sport. Celle-ci me conseille d’apporter une modification sur l’attestation que vous m’avez établie (…)'.
Si M. X disposait d’une autonomie d’encadrement, cette autonomie n’était pas totale pour toutes les missions et il ne justifiait ni d’une validation de compétences ni du diplôme requis pour bénéficier du statut d’éducateur sportif.
Aussi il sera débouté de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaires afférente.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
II/ Sur le licenciement:
1/ Sur les conditions de travail:
M. X argue que son inaptitude est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail en ce que l’employeur, dès lors qu’il a réclamé une reclassification au poste d’éducateur sportif, a fait pression pour qu’il quitte l’entreprise, en procédant à l’annulation injustifiée des licences sportives, à l’arrêt des projets sportifs en cours, à l’interdiction d’utiliser les infrastructures sportives et en ne renouvelant pas le matériel sportif. Il estime avoir subi 'une mise au placard’ et son état de santé s’est dégradé de telle façon qu’il a été en arrêt de travail et son inaptitude a été prononcée en procédure d’urgence.
L’G réfute les allégations de l’appelant.
Les pièces versées telles que précédemment évoquées, dont l’attestation
de M. D (ayant eu lui-même un litige avec l’employeur) mentionnant que 'l’engagement de M. X avait été stoppé ' ne caractérisent aucune volonté de l’employeur de pousser le salarié 'vers la sortie'.
2/ Sur l’avis d’inaptitude et le reclassement:
Selon les dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, «lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise, fût- il pour danger immédiat, ne dispense pas l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
En outre, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser.
M. X expose que l’inaptitude a été prononcée pour le poste d’assistant socio éducatif sportif et non pour celui d’éducateur sportif réellement exercé et que l’employeur n’a pas mis en oeuvre un véritable processus de reclassement.
Outre le fait que la reclassification conventionnelle n’a pas été retenue, comme le relève l’G, le médecin du travail a déclaré le 13 août 2012 le salarié 'inapte définitif à tout poste dans l’entreprise en procédure d’urgence en une seule visite, pour danger immédiat pour la santé du salarié selon l’article R 4624-31 du code du travail'.
L’appelant n’a pas contesté cet avis en application de l’article L 4624-1 du code du travail.
Il expose que le fait par l’employeur de produire de nombreuses recherches de reclassement au sein d’autres entreprises du groupe ne suffit pas à démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement car il doit mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, pour tenter d’assurer le reclassement du salarié.
L’G réplique qu’elle a sollicité l’ensemble des directeurs d’établissements de l’G LRMP, les directeurs de l’G au plan national sur des postes de reclassement possibles et qu’elle a également procédé à des recherches de reclassement externes, sollicitant l’ensemble des directeurs des organismes de sécurité sociale de l’Ariège. L’intimée ajoute qu’elle a envisagé l’aménagement, l’adaptation ou transformation du poste de travail de M. X, notamment par voie de réduction de son temps de travail, mais il travaillait déjà à temps partiel et cela s’avérait impossible eu égard les restrictions émises par le médecin du travail et le danger immédiat pour sa santé.
Elle produit:
— les courriers au Directeur de l’URSSAF de FOIX en date du 20 août 2012, au Directeur de la CAF de FOIX en date du 20 août 2012, au Directeur de la CARSAT d’ALBI en date du 20 août 2012,
— un mail de Madame E du même jour à G Centre et non à l’ensemble des G en France comme elle le déclare,
— les réponses négatives de différents organismes entre le 20 août 2012 et
le 13 septembre 2012 de l’G Nord Est, l’G Normandie, l’G Nord Pas de Calais Picardie, l’G Ile de France, l’URSSAF Midi Pyrénées, la CAF, l’établissement de CASTELNOUVEL, l’Établissement de FONCAUDE, l’Établissement DES ESCALDES, l’Établissement LES JARDINS, l’Établissement du VALLESPIR, de la Clinique du MAS DU ROCHET, de l’ITEP La Tour du Crieu , de l’G AQUITAINE, de l’G PACA.
La déclaration d’inaptitude à tout poste s’appliquait à l’entreprise seule et non au groupe.
L’employeur ne justifie pas de démarches d’adaptation ou transformation de poste, même avec réduction du temps de travail ou sur un temps de travail à durée déterminée, au niveau des autres organismes du groupe, dont il n’est pas produit les registres du personnel.
Aussi les recherches n’apparaissant pas sérieuses et complètes, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur les demandes indemnitaires:
Monsieur X bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés et percevait un salaire moyen mensuel de 1260,23 euros.
Il fait valoir que l’emploi retrouvé en septembre 2012 au sein de l’ITEP K L était précaire, étant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel et qu’il a été ensuite au chômage, avant de s’investir dans une activité d’accompagnateur en montagne. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
L’article 1235-3 du code du travail ( dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux litiges nés après cette date) dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l’indemnité de licenciement de l’article L 1234-9.
Il sera alloué les sommes de:
-2520,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois) et 252,04 euros au titre de congés payés afférents,
— 8000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
L’G H, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’G H sera donc tenue de lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Foix du 20 février 2015 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de reclassification conventionnelle et rappel de salaires afférent,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’G H à verser à M. F X les sommes de:
-2520,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 252,04 euros au titre de congés payés afférents,
— 8000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne l’G H aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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