Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 18/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 2018, N° 17/07363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ING LES TERRASSES D'ARMAGNAC c/ SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/06720 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYWR
SCCV ING LES TERRASSES D’ARMAGNAC
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 octobre 2018 (7e chambre civile R.G. 17/07363) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2018
APPELANTE :
SCCV ING LES TERRASSES D’ARMAGNAC, SCCV au capital de 1000 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 510 819 196, prise en la personne de son Gérant, la SARLU ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431574631, dont le Siège Social est sis […]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me CRACAN de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[…], dont la mairie est située […]
Représenté par Me JEANNOT substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 655, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Z A de la SELARL Z A, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Commune de Bordeaux a conclu le 10 mai 2010 un contrat de vente en 1'état futur d’achèvement avec la SCCV Ing Les Terrasses d’Armagnac (ci-après la SCCV) en vue d’acquérir les volumes n°2 et 4 d’un ensemble immobilier situé dans la rue Beck et d’Armagnac, destinés à accueillir une médiathèque et un gymnase.
Le promoteur a fait appel à :
— La société Nicolas Michelin & Associés, maître d''uvre de conception ;
— La société Eiffage, entreprise principale tous corps d’état ;
— La société Iosis Sud-Ouest, au titre du la maîtrise d''uvre d’exécution et des études de structure ;
— La société Gerfa, au titre du lot cuvelage.
la SCCV a livré les locaux le 15 mars 2012, date de la réception des travaux assortie de réserves. La Commune de Bordeaux a pris livraison de ses deux lots à la même date.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été dressé concernant des remontées d°humidité et des infiltrations d°eau au niveau de la dalle de béton du plancher du sous-sol du gymnase.
Nonobstant la réalisation de travaux de reprises par la société Eiffage, des remontées d°humidité et des entrées d’eau ont persisté dans le courant de l’année 2012.
De nouveaux travaux de reprises ayant été réalisés aux frais du vendeur, la Commune de Bordeaux a signé le 4 avril 2013 un procès-verbal de levée des réserves.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 27 mars et 5 avril 2013 relatifs aux désordres tenant aux défauts de planéité relevé par l’expert amiable, la SCCV s’est engagée à prendre en charge le surcoût du ragréage nécessaire alors que la ville de Bordeaux renonçait a tout recours à son encontre.
Le 4 avril 2013, la Commune de Bordeaux a signé le procès-verbal de levée des réserves formulées à la livraison.
Les infiltrations ont entraîné un retard de plus de 8 mois dans la réalisation des travaux d°aménagement intérieur du gymnase. Les cinq entrepreneurs concernés travaillant sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Bordeaux, ont réclamé le versement de pénalités d’un montant de 240.491,26 euros HT.
Suivant protocoles d’accord des 2 et 3 juillet 2013, la Commune de Bordeaux a versé à ceux-ci la somme totale de 167.784,58 € TTC au titre des indemnités de retard.
Par délibération du 23 septembre 2013, le conseil municipal de Bordeaux a autorisé son maire à 'attribuer les indemnisations négociées, signer le protocoles transactionnels et réclamer ces montants au vendeur'.
De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatées dans le gymnase à la suite d’intempéries survenue au cours des mois de juillet et d’octobre 2013.
Par un courrier en date du 13 janvier 2014, la Commune de Bordeaux a déclaré son sinistre auprès de la SA AVIVA Assurances (ci-après la SA AVIVA), en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle après réalisation d’une expertise amiable par le cabinet AC Expertise, a refusé sa garantie dans sa correspondance du 14 mars 2014, au motif que les garanties n’avaient pas vocation à s’appliquer pour les désordres :
1) d’inondations et infiltrations dans le gymnase les 26 et 27 juillet 2013 ;
2) d’inondations et infiltrations dans le gymnase les 4 et 5 octobre 2013.
Saisi par la commune de Bordeaux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux
a désigné M. X en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 8 septembre
2014.
Ce dernier a déposé son rapport le 4 novembre 2015.
Suivant actes d’huissier des 21, 24 et 25 juillet 2017, la Commune de Bordeaux a assigné en ouverture de rapport et indemnisation de ses préjudices la SA AVIVA, en son unique qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que la SCCV.
Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté comme mal fondée la demande en pénalités de retard dirigée contre la SA AVIVA
et la déclarée irrecevable à l°égard de la SCCV ;
— condamné la SCCV à verser à la Commune de Bordeaux les sommes de 61.373,27 euros HT, 8.430,38 euros TTC et 2.042,37 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 ;
— débouté la SCCV de sa demande en relevé indemne et en garantie dirigée contre la compagnie AVIVA ;
— débouté la compagnie AVIVA de sa demande en indemnité de procédure ;
— condamné la SCCV à verser à la commune de Bordeaux la somme de 2.500 euros au titre de l°article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCCV a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2018 limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— retenant sa responsabilité de plein droit comme constructeur ;
— la condamnant à réparer les dommages allégués par la Commune de Bordeaux et à lui payer les sommes de 61.373,27 euros HT, 8.430,38 euros TTC et 2.042,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
;
— la déboutant de sa demande en relevée indemne et en garantie dirigée contre la SA AVIVA ;
— la condamnant au paiement des entiers dépens ;
— rejetant sa demande de condamnation de la Commune de Bordeaux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2019, la SCCV souhaite être déclarée recevable et bien fondée en son appel, fins et prétentions. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1646-1, 1792, 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure ci la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 122 du code de procédure civile et A243-1 du code des assurances et son annexe ll :
— débouter la Commune de Bordeaux et la SA AVIVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— d’infirmer le jugement attaqué ayant retenu sa responsabilité de plein droit comme constructeur et condamnée à payer à la Commune de Bordeaux les sommes de 61.373,27 euros HT, 8.340,38 euros TTC et 2.042,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 ;
— de déclarer irrecevables les demandes de remboursement du coût des travaux de réparation de la Commune de Bordeaux en raison du protocole d’accord transactionnel des 27 mars et 5 avril 2013 ;
A titre subsidiaire :
— de juger que les désordres actuels sont imputables aux constructeurs des travaux d’aménagement du gymnase sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune de Bordeaux et qu’elle n’encourt aucune responsabilité au titre de ces désordres ;
— d’infirmer le jugement attaqué ayant retenu sa responsabilité de plein droit comme constructeur et condamnée à payer à la Commune de Bordeaux les sommes de 61.373,27 euros HT, 8.340,38 euros TTC et 2.042,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer le jugement entrepris ayant rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations qui viendraient être mises à sa charge par son assureur ;
— de dire que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article III des conditions particulières de la police d’assurance n’est pas valable ;
— de dire qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations mises à sa charge par la SA AVIVA ;
En tout état de cause :
— d’infirmer le jugement attaquée l’ayant condamnée à verser à la Commune de Bordeaux la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise indiciaire ;
— de condamner la Commune de Bordeaux à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatte sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures en date du 10 mai 2019, la SA AVIVA demande à la cour, au visa des articles L242-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil, de :
— constater qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée au titre du retard pris dans la levée des réserves, causant un préjudice à la ville de Bordeaux, ni au titre des nouveaux ouvrages qu’elle a pré-financés et dont elle sollicite le remboursement ;
— dire qu’il s’agit d’un litige purement contractuel ;
— constater qu’elle ne couvre pas les conséquences des dommages résultant des inondations dès lors que le risque était connu des parties ;
— juger que la Commune de Bordeaux n’a aucune qualité à agir à son encontre ;
— juger que les désordres actuels résultent des ouvrages réalisés par les constructeurs intervenus sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de Bordeaux ;
— confirmer en conséquence le jugement l’ayant mise hors de cause ;
— débouter la Commune de Bordeaux et la SCCV Ing Les Terrasses d’Armagnac de toutes
leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Z A conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
— opposer à la Commune de Bordeaux la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels (pénalités de retard).
Dans ses conclusions du 17 mai 2019, la Commune de Bordeaux réclame, au visa des articles 145 et 526 du code de procédure civile, 1604 , 1642-1,1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil et L242-1 du code des assurances, la confirmation du jugement attaqué. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante et la SA AVIVA au paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une décision rendue le 18 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état de la présente cour a rejeté la demande de radiation de l’instance présentée par la Commune de Bordeaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2020.
MOTIVATION
Sur les demandes présentées par la Commune de Bordeaux
La Commune de Bordeaux sollicite la condamnation de la SCCV, en sa qualité de constructeur en VEFA, la condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires nécessaires pour stopper les phénomènes d’infiltration.
En réponse, l’appelante soulève tout d’abord, sur le fondement de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’irrecevabilité de ces prétentions en raison de l’accord transactionnel conclu entre les deux parties les 27 mars et 5 avril 2013.
Ce texte, dans sa version applicable au présent litige, énonce que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Il sera répondu que le protocole transactionnel concernait uniquement le problème de planéité relevés par un autre expert, en l’occurrence M. B C, évoqué dans son rapport du 12 mars 2013 faisant apparaître des zones hors tolérance admissibles. Il ne portait donc pas sur le phénomène d’infiltrations d’eau subi par le gymnase. En effet, cette problématique distincte a fait l’objet postérieurement, en l’occurrence le 4 avril 2013 d’une levée des réserves de la part de la Commune de Bordeaux. En outre, cet accord ne pouvait connaître des nouvelles infiltrations survenues postérieurement au mois de juillet et d’octobre 2013 et dont les causes ont été identifiées par l’expert judiciaire X.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV sera écartée.
Sur la responsabilité de la SCCV
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un
vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
L’article 1646-1 du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, à des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Les observations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire n’est pas contestée par les parties, aucun dire n’ayant d’ailleurs été adressé lors de l’exercice de sa mission. En conséquence, le document établi par M. Y, mandaté par la Commune de Bordeaux et établi de manière non contradictoire, ne peut remettre en cause les éléments relevés par M. X.
Deux graves inondations se sont successivement produites aux mois de juillet et d’octobre 2013.
La première apparaît la plus importante dans la mesure où elle a donné lieu à la prise d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Cependant, l’expert judiciaire observe que l’ampleur de ce phénomène n’est pas directement en lien avec l’inondation. Il a établi que l’évacuation de la pompe de relevage de la courette n’était pas raccordée sur le branchement à l’égout. Ainsi, l’engorgement des égouts situés au niveau supérieur a engendré un déversement direct et massif d’eau dans la courette puis le gymnase.
Pour ce qui concerne la seconde inondation, d’une ampleur moins importante en raison de l’installation effective du mécanisme de pompage des eaux provenant de la courette, il s’avère que le système de refoulement des eaux a été réalisé sans vanne ni clapet anti-retour. En conséquence, l’absence de ces dispositifs a permis à l’eau de refluer en direction du sol du gymnase.
Dans les deux cas, l’eau en provenance du parking situé légèrement au dessus du gymnase, dont le caractère semi-enterré doit être souligné, s’est infiltrée sur une grande partie du sol de sorte que le local est devenu totalement impraticable.
Le caractère décennal des désordres est admis par l’ensemble des parties en raison de l’impropriété du gymnase à sa destination.
La décision déférée a estimé que la SCCV était responsable de plein droit des désordres.
Cependant, l’analyse des documents contractuels fait apparaître que l’appelante ne peut voir sa responsabilité décennale engagée. En effet, sa mission consistait uniquement à livrer à la Commune de Bordeaux un édifice brut dépourvu de toute aménagement intérieur.
La première inondation est survenue alors que les travaux d’aménagement intérieur avait débuté depuis plusieurs mois (rapport p 22).
Ainsi, les canalisations intérieures et les pompes de refoulement ne faisaient pas partie des
ouvrages à la charge de la SCCV et ont d’ailleurs été prévus dans des marchés distincts attribués par la Commune de Bordeaux.
En conséquence, les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la SCCV. Le jugement déféré ayant retenu sa responsabilité décennale ne peut dès lors qu’être infirmé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la SA AVIVA et la mobilisation de sa garantie.
Enfin, l’ensemble des prétentions de l’assureur doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où il n’a pas déposé tant au greffe que dans son dossier le timbre fiscal conformément aux dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile, nonobstant un rappel effectué par RPVA le
16 octobre 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera infirmée. La Commune de Bordeaux sera condamnée à verser à la SCCV une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il y a lieu de mettre à la charge de l’intimé le versement à l’appelante d’une somme complémentaire de 2.500 € sur ce fondement et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevables les demandes d’indemnisation présentées par la Commune de Bordeaux à l’encontre de la SCCV Ing Les Terrasses d’Armagnac au titre du coût des travaux réparatoires du gymnase ;
— Déclare irrecevables les prétentions formulées par la SA AVIVA Assurances à l’encontre de la Commune de Bordeaux et la SCCV Ing Les Terrasses d’Armagnac ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux
;
et, statuant à nouveau :
— Rejette les demandes présentées par la Commune de Bordeaux à l’encontre de SCCV Ing Les Terrasses d’Armagnac et la SA AVIVA Assurances ;
— Condamne la Commune de Bordeaux à verser à la SCCV Ing Les Terrasses d’Armagnac une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Commune de Bordeaux au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne la Commune de Bordeaux à verser à la SCCV Ing Les Terrasses d’Armagnac une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la Commune de Bordeaux au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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