Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 juin 2019, n° 16/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04405 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 25 mai 2016, N° 11-11-1319 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 JUIN 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 16/04405 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JKPY
SCI X Y
c/
Société D2D
SARL EASY BIKE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2016 (R.G. 11-11-1319) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2016
APPELANTE :
SCI X Y agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société D2D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SARL EASY BIKE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT
Greffier lors du prononcé : Madame Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de l’aménagement de son local commercial situé dans la zone artisanale de Lartigot à Latresne (33360), la SCI X Y a confié à la SARL D2D la réalisation d’un dallage industriel avec une finition quartz.
Un devis a été établi le 29 mars 2010 par la Société D2D pour un montant forfaitaire de 10 393,24 euros TTC, soit 8 690 HT.
Une première phase du chantier a été réalisée en avril 2010 et facturée 5 584,12 euros TTC.
Une autre facture suite au remplissage des joints a été éditée et transmise fin juin 2010 pour un montant de 404,37 euros TTC qui n’a pas été réglée.
Une seconde phase de travaux s’est déroulée en septembre 2010 et a donné lieu à l’émission d’une nouvelle facture de 4 811,51 euros TTC le 20 septembre 2010.
Une facture récapitulative a été émise le 3 novembre 2010 pour un montant total de 5 215,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 décembre 2010, la société D2D a mis en demeure la SCI X Y de payer la somme de 5 215,88 euros.
Par acte en date du 2 avril 2011, la Société D2D a assigné la SCI X Y devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 5 215,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010, 768,82 euros au titre de la clause pénale, 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Easy Bike, locataire des lieux, est intervenue volontairement aux fins de réclamer
des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’exploitation.
Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Société D2D ;
— condamné la SCI X Y à verser à la Société D2D la somme de 3111,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, date de la réception de la mise en demeure ;
— condamné la SCI X Y à verser à la Société D2D la somme de 782,38 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la Société D2D de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la SCI X Y et la Société Easy Bike de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la SCI X Y à verser à la Société D2D la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Easy Bike à verser à la Société D2D la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SCI X Y et la Société Easy Bike aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 juillet 2016, la SCI X Y a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2016, la SCI X Y et la société Easy Bike, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 1184 et suivants et 1382 du code civil, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer la décision dont appel ;
— constater que l’exécution de la prestation confiée à la Société D2D est défectueuse ;
— dire et juger que conformément au principe d’exception d’inexécution, elle ne saurait être tenue au paiement de la prestation défectueuse ;
— constater que la responsabilité de la Société D2D est engagée de plein droit ;
— condamner la Société D2D à lui verser à la somme 14.110 euros correspondant aux travaux de reprise ;
— débouter la Société D2D de ses demandes pour le surplus ;
— constater l’intervention volontaire de la Société Easy Bike ;
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 1382, la responsabilité de la Société D2D est engagée à son égard ;
— condamner la Société D2D à lui verser la somme de 6 999.05 euros au titre du préjudice
matériel subi pour les travaux de reprise ;
— condamner la Société D2D à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société D2D à verser à la Société Easy Bike la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2016, la Société D2D demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1184 et suivants du code civil, 1382 du code civil de :
— dire et juger que les demandes de la Société Easy Bike sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir de cette dernière ;
— dire et juger que la SCI X Y ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’exécution contractuel de la société D2D ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance sur la responsabilité contractuelle de la SCI X Y ;
— dire et juger non fondées les demandes reconventionnelles de la SCI X Y ;
— condamner la Société Easy Bike et la SCI X Y à lui payer chacune une somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Easy Bike et la SCI X Y aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2019.
SUR CE
La société X Y fait valoir qu’il ressort du rapport du consultant désigné par le Tribunal d’instance qu’il existe des malfaçons et que des travaux de reprise sont nécessaires. Elle relève qu’il résulte d’un constat d’huissier que les joints en silicone se détachent, qu’il existe des fissures dans la dalle béton, que l’on peut constater la présence d’aiguilles métalliques noyées dans le ciment, qu’il n’y a pas de joint de dilatation visible et que le volet roulant de l’atelier ne peut descendre jusqu’au sol empêchant la fermeture à clef du magasin.
Elle indique qu’en présence d’une exécution défectueuse, elle est en droit d’opposer à la société D2D l’exception d’inexécution.
Elle conclut que le montant des travaux de reprise évalué à 3.000 euros au jour de la consultation doit être réévalué et justifie le débouté de la société D2D de sa demande en paiement du solde de sa facture.
Elle demande également à la cour de débouté la société D2D de sa demande en paiement d’une clause pénale rappelant qu’il n’est pas démontré que les conditions générales du contrat comprenant cette clause pénale lui seraient opposables faute de les avoir signées.
Elle remarque que la société D2D ne justifie pas du préjudice économique qu’elle invoque.
La société D2D soutient que lors de l’envoi de son devis, elle avait informé le maître de l’ouvrage des effets métalliques du choix de la pose d’un dallage industriel à savoir un risque de fissuration ainsi qu’un phénomène de faïençage ou de microfissures. Elle affirme également que le maître de l’ouvrage a remis en service les locaux sans respecter un temps de séchage nécessaire.
Elle affirme qu’il n’existe aucune malfaçon de nature à justifier que lui soit opposer une exception d’inexécution. Elle sollicite en outre l’application de la clause pénale contractuelle soutenant que l’acceptation de la réalisation des travaux équivaut à une acceptation implicite du contrat.
Il convient de relever que la société D2D a adressé à la société Easy Bike un devis pour la réalisation d’un dallage industriel pour un montant total de 10.393,24 euros TTC. La société X Y, propriétaire des locaux, ne conteste pas en avoir eu connaissance. De même, elle ne conteste pas avoir réglé la première facture correspond à 161m² de dallage.
Dans ces conditions, même si le devis ne comporte pas la signature de la société X Y, il n’est pas contestable qu’elle a accepté le devis ce qu’elle ne méconnaît pas. Il apparaît également qu’à ce devis étaient jointes les conditions générales de la vente. En conséquence, la société X Y qui admet avoir eu connaissance du devis qu’elle a accepté implicitement, a nécessairement eu connaissance des conditions générales et les a acceptées en faisant réaliser les travaux.
Sur la réalisation des travaux, il ressort du rapport du consultant désigné par jugement du Tribunal d’instance de Bordeaux en date du 18 mai 2012 que les travaux présentent des désordres à savoir :
— des microfissures dans l’entrée de l’atelier.
— une sur épaisseur relevant d’une différence de niveau dans le passage d’un local à l’autre.
— une grille de sécurité qui n’assure pas sa fonction – la présence de fibres métalliques en surface de la dalle dans le magasin.
Le consultant indique que les causes de ses désordres relèvent de l’absence de prise en compte du déroulement final de la grille de sécurité dans le magasin lors du coulage du béton, d’un défaut de répartition de fibres métalliques utilisées comme armature du béton qui devraient être noyées dans le béton, une épaisseur insuffisante de béton dans l’entrée de l’atelier, une reprise du béton en deuxième phase qui n’a pas pris en compte le niveau final de l’atelier créant une sur épaisseur et une absence de traitement du joint de fractionnement du dallage.
Si les conditions générales de vente faisaient état de la possibilité de microfissures, il n’en demeure pas moins que les causes des désordres constatés dans le rapport du consultant proviennent manifestement d’un défaut de mise en oeuvre du dallage et non de la nature même du dallage.
Dans ces conditions, il apparaît que la société D2D a manqué à son obligation de résultat. Le consultant chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 3.300 euros HT avec une durée de travaux sur cinq jours.
La société X Y invoque la nécessité de revaloriser le coût de ces travaux. Cependant
si elle invoque l’existence d’un devis justifiant de cette demande, force est de constater que dans le bordereau de pièces joint à ses conclusions, elle fait référence uniquement à des pièces numérotées de 1 à 4 même s’il est mentionné une pièce n°5 intitulé devis. D’autre part, malgré une demande en cours de délibéré, la société X Y n’a pas produit ce document. En conséquence, en l’absence d’un devis démontrant un surcoût du montant des travaux de reprise, il y a lieu de condamner la société D2D au paiement de la somme de 3.300 euros HT outre le coût de la TVA applicable le cas échéant.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du solde de sa facture formée par la société D2D à hauteur de la somme de 4.811,51 euros TTC correspondant à la facture du 20 septembre 2010.
En ce qui concerne la facture du 24 juin 2010 d’un montant de 404,37 euros correspondant au traitement du joint de fractionnement, le consultant indique que cette facture est superfétatoire car la prestation devait être prévue à l’origine dans la finition basique de l’ouvrage. En conséquence, il y a lieu de débouter la société D2D de sa demande portant sur cette facture.
La société D2D demande également le bénéfice de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente soit une somme de 782,38 euros.
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de vente, il est indiqué que de convention expresse et à défaut de report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos prestations à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes restant dues.
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, il est stipulé lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, il convient de relever que la SCI X Y a, dés la réception de la seconde facture, informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2010 la société D2D de l’existence de malfaçons et a demandé des travaux de reprise. Il n’est pas contesté par la société D2D qu’elle a refusé de procéder à ces reprises. En conséquence, elle ne peut valablement invoquer le bénéfice de la clause pénale n’ayant pas elle-même respecté ses obligations contractuelles. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouté la société D2D de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les différentes sommes dues par la SCI X Y et la société D2D.
La société Easy Bike, exploitante des locaux commerciaux litigieux appartenant à la SCI X Y, sollicite sur le fondement de l’article 1382 du code civil l’indemnisation de son préjudice lié à la réfection des sols du local pour la reprise des malfaçons en lien direct avec la faute de la société D2D. Elle évalue ce préjudice à la somme de 6.999,05 euros.
S’il est incontestable que la mauvaise réalisation des travaux par la société D2D est constitutive d’une faute à l’égard de la société Easy Bike, utilisatrice des locaux, et que cette faute est en lien direct avec la nécessité d’effectuer des travaux de reprise, travaux entraînant
la fermeture de l’établissement Easy Bike pendant cinq jour, il convient cependant de limiter l’indemnisation du préjudice économique de cette dernière à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne la société D2D à verser à la SCI X Y la somme de 3.300 euros HT outre la TVA applicable.
Condamne la SCI X Y à payer à la société D2D la somme de 4.811,51 euros TTC au titre du solde de sa facture.
Ordonne la compensation entre ces différentes sommes.
Condamne la société D2D à verser à la société Easy Bike la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice économique.
Condamne la société D2D à verser à la SCI X Y et à la société Easy Bike la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société D2D aux dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais de la consultation.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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