Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er déc. 2016, n° 15/08166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SAS OCDL, SARL LE COZ Christophe, Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DE COPROPRIETE LES VILLAS PRINTANIA II, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DE COPROPRIETE LES VILLAS PRINTANIA I, SAS PAVOINE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 486
R.G : 15/08166
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2016
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01
Décembre 2016 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 10 Novembre 2016 prorogée au 24 Novembre 2016 puis au 01
Décembre 2016
****
APPELANTE :
SA ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domicilés es qualités au siège
109-111 Rue Victor Hugo
XXX Cedex
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL
SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS
CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de
RENNES
Représentée par Me Dominique DELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DE
COPROPRIETE 'LES VILLAS
PRINTANIA II’ représenté par son syndic le Cabinet
LECOMTE domicilié XXXRaoul
PonchonXXX
RENNES
Bâtiments C & D – 2 et 4 rue d’Ouessant
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e D o m i n i q u e C
A R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE 'LES VILLAS PRINTANIA I’ représenté par son syndic le Cabinet LECOMTE domicilié XXX
RENNES
6 et 8 rue d’Ouessant
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e D o m i n i q u e C
A R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Société 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS,
DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS', par abréviation 'O.C.D.L.', ayant son siège social à
RENNES, 2 Place du Général Giraud, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP
AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS PAVOINE entreprise de gros oeuvre
rue Denis Papin
XXX
Représentée par Me Philippe COSNARD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ IARD exerçant sous l’enseigne ALLIANZ
EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, assureur des sociétés PAVOINE et DELORMES
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e
G R E N A R D d e l a S C P
GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL LE COZ Christophe
Espace 'La Monniais’ 48, rue du Bray
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL
GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL
GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Les sociétés OMNIUM DE CONSTRUCTION ET DE LOCATIONS (OCDL) et LOTISSEMENTS
ET CONSTRUCTION (LOCOSA) ont entrepris courant 2002 la construction à CHAVAGNE de 4 immeubles collectifs constituant la copropriété «
Les Villas Printania 1 » ( bâtiment A et B) et la copropriété « Les Villas Printania 2 »(bâtiments C et D).
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA, qui est également l’assureur constructeur non réalisateur de la société OCDL.
Une mission complète de maîtrise d''uvre a été confiée à M Z, assuré à la
MAF.
Le lot gros 'uvre a été attribué à la société PAVOINE assuré au GAN qui a sous-traité auBET LE
COZ,les plans de structure, de coffrage et d’armature, assuré à la MAF,
Le contrôle technique était assuré par SOCOTEC assurée par AXA,
La DROC est intervenue le 7 janvier 2002 et la réception sans réserve en lien avec le litige prononcée aux dates suivantes : 5 décembre 2002 pour le bâtiment A, 14 février 2003 pour le bâtiment B, 22 décembre 2003 pour la bâtiment C et 24 avril 2004 pour le bâtiment D.
Le 16 novembre 2004 le syndic des deux copropriétés a déclaré à la compagnie ALBINGIA un sinistre constitué par des fissures sur l’ensemble des façades du bâtiment B et sur la façade Est du bâtiment A. L’assureur dommages ouvrage a considéré que ces désordres n’étaient pas de nature décennale et refusé sa garantie. Dès désordres identiques apparus sur les bâtiments C et D, ont donné lieu à une déclaration de sinistre le 15 mars 2007, que la compagnie a également refusé de garantir.
Par acte d’huissier du 15 juin 2007, les syndicats de copropriétaires des Villas Printania 1 et 2 ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande d’expertise, qui a été ordonnée par décision du 16 août 2007 et confiée à M A. Elle a été étendue aux constructeurs et à leurs assureurs ainsi qu’à de nouveaux désordres.
Par exploits des 23 et 24 janvier 2012, les syndicats de copropriété ont fait assigner au fond la société
OCDL et la société ALBINGIA en indemnisation des désordres.
Par actes délivrés en avril et mai 2012, la compagnie ALBINGIA a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs. Par actes délivrés en novembre et décembre 2012, la société OCDL a fait assigner la compagnie ALBINGIA, les constructeurs et leurs assureurs. Les procédures ont été jointes.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2015, évaluant le coût de reprise des désordres de fissuration à 1634053,37TTC
Par conclusions d’incident signifiées le 9 mars 2015, les syndicats de copropriété ont sollicité de la société OCDL et de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, le paiement de cette somme à titre de provision, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OCDL a demandé la garantie de la société ALBINGIA, assureur CNR et de la société
PAVOINE, du BET LE COZ et des assureurs MAF et ALLIANZ. La compagnie ALBINGIA a également sollicité la garantie des constructeurs.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de provision des syndicats de copropriétaires Villas Printania 1 et 2,
— condamné la compagnie ALBINGIA et la société
OCDL in solidum à payer aux syndicats Villa
Printania 1 et 2 une provision de 1 634 053,37 TTC correspondant au coût des travaux de reprise des fissurations,
— condamné la compagnie ALBINGIA et la société
OCDL in solidum à payer aux syndicats Villa
Printania 1 et 2 à titre provisionnel le solde des frais d’expertise sur présentation de l’ordonnance , déduction faite de la somme de 20000 déjà perçue (ord JME 25/05/2013),
— dit que la compagnie ALBINGIA sera tenue de garantir la société OCDL de toutes condamnations à son encontre dans la limite de la franchise contractuelle au titre de la police CNR de son assurée,
débouté la compagnie ALBINGIA de ses recours en garantie,
déclaré sans objet les recours en garantie des sociétés PAVOINE, ALLIANZN LE COZ BET, MAF,
SOCOTEC, MALLUILE et des MMA,
condamné la compagnie ALBINGIA et la société
OCDL, in solidum à verser aux SDC la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire en mise en état.
La compagnie ALBINGIA a interjeté appel par déclaration transmise le 22 octobre 2015.
Par conclusions transmises le 7 septembre 2016, la compagnie ALBINGIA demande à la cour de :
— Sur la recevabilité :
infirmer la décision en ce qu’elle a décliné sa compétence sur l’exception de défaut d’habilitation du syndic,
constater la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance,
déclarer irrecevables les syndicats requérants en leur action fondée sur un mandat irrégulier donné au syndic,
subsidiairement, constater l’évolution du litige tenant à la production successive par les requérants, de deux procès-verbaux d’assemblée générale du 29 mars 2016 numérotés pièces 12 et 13, puis des mêmes procès-verbaux numérotés Pièces 13 et 14 enfin des faux « mêmes » procès-verbaux communiqués à l’appui du bordereau du 23 août 2016,
constater que la régularisation des procès-verbaux intervient tardivement après l’expiration du délai d’action en responsabilité décennale, confortant l’irrecevabilité du mandat donné au syndic le 17 octobre 2011,
constater que la communication ultime d’une nouvelle mouture de ces deux procès-verbaux par bordereau du 23 août 2016, résulte d’une tentative grossière du syndic de rectifier à postériori la rédaction sur le fond et la forme du procès-verbal relatif à la copropriété Villa Printania
II,
dire que l’infirmation de la décision devra conduire au remboursement des sommes versées aux syndicats de copropriété,
sur les demandes en garantie de la compagnie
ALBINGIA,
infirmer la décision,
condamner in solidum la société PAVOINE, le BET LE
COZ avec la garantie de leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et MAF à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice des deux syndicats, sur le fondement de la présomption de responsabilité pour la première et de la faute prouvée pour la seconde,
subsidiairement, condamner la société PAVOINE avec la garantie de son assureur ALLIANZ à la garantir des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
constater qu’elle a assumé le préfinancement des franchises contractuelles dues par son assuré la société OCDL au titre des deux polices CNR, que cette dernière n’a jamais contesté devoir ces franchises,
condamner la société OCDL à lui rembourser la somme de 3048 en l’absence de paiement avant la clôture de l’instruction,
condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société ALBINGIA soutient que si les deux syndicats de copropriété peuvent justifier d’un pouvoir donné par les assemblées générales le 17 octobre 2011, pour assigner au fond dans la perspective d’une condamnation des constructeurs et des assureurs, ce par référence à l’expertise en cours, relevant néanmoins que les procès-verbaux ne sont pas signés du président et du syndic, il en va différemment de la saisine du juge de la mise en état pour obtenir une provision, trois jours après le dépôt du rapport d’expertise le 2 mars 2015, délai qui exclut que les conclusions de l’expert et l’évaluation des travaux aient été communiquées aux assemblées générales pour se prononcer en toute connaissance. Elle en déduit que les deux syndicats de copropriétaires ne peuvent se prévaloir d’une habilitation régulière.
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que ce défaut d’habilitation constituait un défaut de droit d’agir, fin de non recevoir échappant à la compétence du juge de la mise en état, alors qu’il a pour conséquence de mettre fin à l’instance quand il n’est plus possible de régulariser à raison de la prescription et surtout qu’il relève des exceptions de procédure et plus particulièrement des exceptions de nullité de l’article 117 du code de procédure civile, qui sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 771 du même code.
Elle ajoute que la décision crée une insécurité juridique puisque tout en retenant son incompétence, le juge a pris position ensuite sur la régularité de l’habilitation et qu’il existe alors un risque de voir le juge du fond opposer l’irrecevabilité de l’exception, ce qui implique que la cour qualifie ce point.
Elle estime que l’irrégularité ne peut être couverte par les procès-verbaux du 29 mars 2016, qui n’ont pour effet que de confirmer un mandat invalide, alors que le délai décennal est expiré et que celui relatif à la copropriété PRINTANIA 2 ne comporte aucune résolution, les versions différant en outre entre les deux communications de pièces de juillet et d’août 2016.
La société appelante rappelle que l’expert a conclu à une atteinte à la solidité des immeubles du fait d’un sous dimensionnement des armatures calculées par le BET
LE COZ et retenu le coût de reprise vérifié par le cabinet de la Péchardière, soit 1634053,37. Elle observe qu’elle est visée avec la société OCDL par la demande de provision des syndicats de copropriété et est donc fondée à solliciter la garantie des constructeurs et de leurs assureurs responsables techniquement du désordre la société PAVOINE sur le fondement de l’article 1792 du code civil et le BET LE COZ au titre de la responsabilité délictuelle.
Elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté cette demande, en raisonnant in abstracto,et considéré que faute d’être expressément prévus par l’article 771 du code de procédure civile, les recours en garantie présentés par le débiteur de l’obligation principale ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état , ce qui pose un interdit de principe qui n’existe pas dans le texte, puisque la imite de compétence est la constatation d’une contestation sérieuse, appréciée in concreto au regard de chaque cas d’espèce.
Elle en déduit que dès lors que la preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation est rapportée, sa demande en garantie doit être accueillie, ce qui est le cas de la demande contre la société PAVOINE fondée sur la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, qui n’oppose aucun élément sérieux au soutien d’une causalité étrangère exonératoire et le BET Le
COZ dont la faute est parfaitement caractérisée et qui ne peut évoquer sérieusement les manquements d’autres intervenants dans la construction.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2016, les syndicats de copropriété Les Villas Printania 1 et 2 demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 24 septembre 2015,
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de la compagnie ALBINGIA et des autres parties tirée du défaut d’habilitation du syndic,
— condamner in solidum la société OCDL, la compagnie
ALBINGIA au paiement à chaque syndicat d’une somme de 5000 à titre de dommages et intérêts et une somme identique au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Rappelant que les fins de non recevoir même si elles sont de nature à mettre fin à l’instance ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, les syndicats de copropriété soutiennent que
la société ALBINGIA ne pouvait saisir le juge de la mise en état d’une demande tirée de l’irrecevabilité de la demande de provision. Ils ajoutent que la cour ne dispose d’aucun pouvoir supplémentaire sur ce point par rapport à celui dévolu au juge de la mise en état par l’article 771 du code de procédure civile et qu’il n’existe aucune fin de non recevoir liée à l’étendue de l’habilitation du syndic pour agir au nom de ses mandants.
Les intimés font valoir que par délibération des assemblées générales du 17 octobre 2011, le syndic des deux copropriétés a été autorisé à agir en justice au fond devant le tribunal de grande instance à l’effet de voir condamnés l’assureur dommages ouvrage, le promoteur vendeur , les constructeurs, maître d''uvre et bureaux d’étude et de contrôle et leurs assureurs respectifs à prendre en charge le coût des réparations des immeubles au titre des désordres objets de l’expertise et des dommages consécutifs ; que dans le cadre de ce mandat, la saisine du juge de la mise en état qui est une formation du tribunal de grande instance pour obtenir une provision, ne demande pas d’habilitation spécifique, l’habilitation exigée par l’article 55 du décret du 17 mars 2007 concernant l’exercice de l’action, non les modalités procédurales de son expression, dans le cadre de la saisine de la juridiction désignée. Ils relèvent que le mandat est clair sur les objectifs de l’action sans restriction sur les voies de droit pour les atteindre et qu’en tout état de cause il a été réaffirmé par les assemblées générales du 29 mars 2016, ce qui corrige une éventuelle irrégularité.
Ils relèvent de plus que devant la cour, l’appelante invoque les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, relatif au régime des nullités et non de celui des fins de non recevoir, sans en tirer aucune conséquence au plan de la validité de la saisine du tribunal et par suite du conseiller de la mise en état ; moyen qui est irrecevable puisqu’elle ne l’a pas soulevé devant le premier juge, ni dans le précédent incident , où elle a contesté au fond les demandes du syndicat. Ils ajoutent enfin qu’en sa qualité de tiers, elle ne peut invoquer l’irrégularité formelle des PV d’assemblées générales.
Par conclusions transmises le 11 mars 2016, la société PAVOINE demande à la cour au visa des articles 771 du code de procédure civile et 1147 du code civil de :
— débouter la société ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement de condamner la société BET LE COZ et la MAF à la garantie des condamnations mises à sa charge,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la demande des syndicats de copropriété sont irrecevables pour défaut d’habilitation régulière du syndic, faute d’identification dans les procès-verbaux des désordres objets de la procédure envisagée et des constructeurs concernés.
Invoquant les conclusions du rapport d’expertise, elle relève que les désordres ne sont pas consécutifs à un défaut d’exécution de sa part, mais à un défaut de préconisation de son sous-traitant dans le calcul des armatures. Elle en déduit qu’elle est fondée à obtenir la garantie de la société BET LE
COZ en application de l’article 1147 du code civil . Elle demande la garantie de son assureur
ALLIANZ qui ne discute pas couvrir sa responsabilité décennale.
Par conclusions transmises le 24 août 2016, la compagnie ALLIANZ demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance et débouter les syndicats de copropriété de leur demande de provision,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société ALBINGIA et implicitement la société OCDL de leurs recours en garantie,
— très subsidiairement, condamner in solidum la société LE COZ et la MAF à la garantir des
condamnations mises à sa charge,
— condamner les parties succombantes à lui verser une indemnité de 4000au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après avoir rappelé que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision, que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’intimée soutient qu’en l’espèce est sérieusement contestable la recevabilité de l’action des syndicats de copropriété en l’absence d’habilitation du syndic pour agir conforme aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, en raison d’une absence de signature des procès-verbaux et d’un contenu standardisé du mandat qui concerne une instance au fond et non un incident de procédure devant le juge de la mise en état. Elle conteste toute valeur aux procès-verbaux du 29 mars 2016 pour régulariser les mandats, puisqu’en ce qui concerne la copropriété VILLA PRINTANIA 2 aucune mention d’un vote n’est indiquée.
En réponse à la demande de garantie en qualité d’assureur de la société PAVOINE, la compagnie estime qu’au regard des conclusions de l’expert, le désordre est sans lien avec les prestations de son assuré,puisqu’il résulte exclusivement de l’erreur du bureau d’études structure son sous-traitant. Elle ajoute que l’analyse des fautes et imputabilité dans le cadre des actions récursoire relèvent exclusivement d’une discussion de fond ; que la responsabilité de la société LA PIVOINE est sérieusement contestable.
Subsidiairement, elle demande la garantie de la société LE COZ sous traitant de son assuré et de son assureur MAF sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ou de l’article 1382 du code civil, dont les contestations du contenu de l’expertise sont dénuées de sérieux.
Par conclusions transmises le 14 mars 2016, la société LE COZ Christophe et son assureur la
MAF demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a décliné sa compétence pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par la société
ALBINGIA,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée ainsi que la société PAVOINE et la société
ALLIANZ de toute demandes à leur encontre,
— condamner la compagnie ALBINGIA à leur payer une indemnité de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement, en cas de condamnation, leur accorder la garantie des société PAVOINE,
ALLIANZ, OCDL et ALBINGIA.
Les intimées adoptent les conclusions de la compagnie
ALBINGIA quant à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, tels le défaut de droit d’agir et estiment que les syndicats doivent être déboutés de leur demande de provision.
Subsidiairement, elles sollicitent le débouté à raison d’une contestation sérieuse de l’obligation puisque le rapport d’expertise est critiquable et justifie que soit ordonnée une contre expertise. Elles font notamment état d’une erreur du sapiteur de l’expert dans la définition et l’évaluation initiales des travaux de reprise, laquelle dépassait très nettement le cadre des seuls désordres constatés, ce qui a conduit l’ensemble des défendeurs à prendre attache avec un autre bureau d’études pour obtenir un diagnostic complet des éléments structurels de quatre immeubles, qui a fait ressortir un coût de sinistre plus faible validée par l’expert. Elles soutiennent néanmoins que ces travaux d’un montant de 165396,62 sont inutiles, car ils ne répondent pas à la nécessité de reprendre les désordres constatés, l’expert ayant recherché une solution intermédiaire pour ménager sa crédibilité tout en admettant qu’il n’existe pas une solution unique de traitement des désordres et que cette solution est contestée.
Elles ajoutent que le coût de reprise des différents désordres n’est pas ventilé.
Elles contestent que les fissures généralisées puissent être imputées uniquement au BET LE COZ alors que dans le pre-rapport, l’expert évoquait un défaut de suivi, une malfaçon ponctuelle dans l’exécution de l’ouvrage notamment par un mauvais positionnement du ferraillage et a relevé que la vérification des plans d’armature incombait effectivement à la société SOCOTEC, mais l’a déchargée de l’obligation de vérifier les calculs, alors que ces
éléments se trouvent au c’ur de la mission de type
LP relative à la solidité des ouvrages. Pour les autres dommages relevés par l’expert, elles notent que la responsabilité d’autres intervenants est également en cause. Elles ajoutent que le juge de la mise en état ne peut apprécier dans le cadre d’appels en garantie, les fautes respectives des parties.
Par conclusions transmises le 1er mars 2016, la société OCDL demande à la cour de :
— constater le défaut d’habilitation des syndics,
— débouter les syndicats de copropriétés de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner solidairement la compagnie ALBINGIA assureur CNR, les sociétés PAVOINE, LE COZ, et leurs assureurs respectifs à la garantir des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2500 de frais irrépétibles et aux dépens.
Rappelant que les désordres concernent les fissures généralisées sur les quatre immeubles, mais également la corrosion des gardes corps, des infiltrations dans certains appartements, la société
OCDL s’associe aux observations de la société ALBINGIA sur la contradiction contenue dans l’ordonnance qui ne pouvait relever une incompétence puis juger de la régularité des mandats donnés au syndic.
Elle note que l’assureur dommages ouvrage devant la cour ne discute pas le caractère décennal du désordre , ce dont il doit lui être décerné acte ; que la société ALBINGIA qui est son assureur dans le cadre de la police CNR lui doit garantie des condamnations mises à sa charge, ce qu’elle ne discute pas non plus.
Etant intervenue comme maître d’ouvrage dans cette opération de construction, elle estime pouvoir invoquer la présomption de responsabilité de l’article 1792 et subsidiairement de l’article 1382 du code civil, contre la société LE COZ et son assureur MAF, et le premier de ces articles comme contre la société LA PAVOINE,et son assureur ALLIANZ pour obtenir leur garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2016.
Motifs :
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic pour agir:
La société ALBINGIA comme les constructeurs et leurs assureurs qui s’associent à ce moyen, contestent le pouvoir donné au syndic tel que prévu par l’article 55 du décret du 17 mars 1967, pour solliciter la provision devant le juge de la mise en état. Or contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge, ce défaut d’habilitation clairement invoqué par la société ALBINGIA pour conclure à l’irrecevabilité de la demande provisionnelle, ce que rappelle l’ordonnance (page 7), s’analyse comme le soutient l’appelante devant la cour, non en un défaut d’intérêt à agir, fin de non-recevoir, mais en un défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, irrégularité de fond qui affecte la validité des actes de procédure, par application de l’article 117 du code de procédure civile et constitue donc une exception de nullité, exception de procédure de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l’article 771-1°du même code. La société ALBINGIA est donc fondée à soutenir que le juge de la mise en état ne pouvait estimer que ce moyen échappait à sa compétence.
Dés lors qu’en application de l’article 118 du code de procédure civile, cette exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond peut être proposée en tout état de cause, il ne peut être reproché à la société ALBINGIA de ne pas l’avoir soulevée lors de l’instance devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 mai 2013 ou d’avoir conclu auparavant au fond.
Les syndicats de copropriété produisent aux débats pour chaque copropriété un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2011, qui en sa résolution 7 donne mandat au syndic d’agir en justice au fond, devant le tribunal de grande instance, à l’effet de voir condamner l’assureur dommages ouvrage, le promoteur-vendeur OCDL, ses assureurs responsabilité civile contractuelle et décennale, ainsi que les constructeurs, maître d''uvre, bureau d’étude et de contrôle et leurs assureurs respectifs ; procédure ayant pour objet la prise en charge du coût de la réparation des immeubles endommagés au titre des désordres déclarés à l’assureur dommages ouvrage ou objet de la mesure d’expertise judiciaire, ainsi que la réparation de tous dommages consécutifs.
La société ALBINGIA comme les intimés qui invoquent ce moyen ne peuvent utilement relever que ces procès-verbaux ne sont pas signés du président et du syndic pour en discuter la force probante, dès lors que la contestation de leur régularité est réservée aux seuls copropriétaires. Ces documents énonçant précisément la nature de l’action à intenter, les parties qui doivent en être l’objet et l’indemnisation à obtenir tandis que les désordres en cause sont identifiés par référence à ceux objets de déclaration de sinistre et soumis à l’expertise, l’expert étant à cette date saisi de l’ensemble des désordres, ne peuvent être considérés comme trop succincts pour constituer une habilitation régulière.
Les syndicats de copropriété qui ont saisi le tribunal de grande instance dans le respect du pouvoir obtenu, soutiennent à juste titre que celui-ci leur permettait de saisir sur incident le juge de la mise en état pour obtenir une provision du montant des travaux de reprise, évalué par l’expert, sans nouvelle habilitation spécifique. En effet, le pouvoir donné au syndic tel que prévu à l’article 55 vise un exercice effectif de l’action, qui comporte non seulement sa mise en mouvement au moyen de la demande introductive, mais également la gestion de son déroulement par la mise en 'uvre des diligences procédurales adaptées aux objectifs fixés par l’habilitation. Or, la saisine du juge de la mise en état, formation du tribunal de grande instance, suite au dépôt du rapport d’expertise pour obtenir de l’assureur dommages ouvrage, une indemnisation provisionnelle du coût des travaux permettant un traitement des désordres, s’inscrit parfaitement dans l’objectif de voir prendre en charge le coût de réparation des immeubles, énoncé par le pouvoir qui ne formulait aucune restriction procédurale, peu important que le rapport définitif ou l’évaluation de ce coût n’ait pas été communiquée à l’assemblée générale avant l’introduction de l’incident, ce d’autant que cette demande n’a pas pour effet de limiter les prétentions des copropriétés dans leurs écritures ultérieures devant le tribunal.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la valeur de régularisation des résolutions adoptées lors des assemblées générales du 29 mars 2016, ce d’autant qu’aucune demande d’annulation d’acte, suite pourtant logique d’une irrégularité de fond n’est présentée, il convient de rejeter l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation des syndics pour saisir le juge de la mise en état d’une demande de provision. L’ordonnance sera réformée en ce sens.
— Sur la demande de provision des syndicats de copropriété contre les sociétés ALBINGIA et
OCDL:
Par application de l’article 771-3° le juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la provision sollicitée par les syndicats à hauteur de 1634053,37 TTC concerne les fissurations généralisées des bâtiments, que l’expert impute après sondage à d’importants tassements différentiels amplifiés par les défauts structurels, provoqués par une insuffisance avérée du dimensionnement des armatures calculées par le BET LE COZ. Il estime que ces désordres affectent la solidité de la construction et la rendent impropre à sa destination . Ils présentent en conséquence un caractère physique décennal au sens de l’article 1792 du code civil, qualification qui ne fait pas l’objet d’une discussion devant la cour. Les modalités de reprise des désordres qui impliquent le renforcement des fondations, des façades, de dalles, de poteaux et de poutres ne sont pas sérieusement remises en cause sur un plan technique et après prise en compte des remarques et arguments des parties, l’expert a évalué le coût des travaux à la somme demandée en y intégrant le coût d’intervention d’un maître d''uvre, d’un bureau d’études, et d’un coordonnateur SPS, outre les honoraires de syndic.
Il s’en déduit que l’obligation d’indemniser les deux syndicats de copropriété à la charge de la société
ALBINGIA assureur dommages ouvrage tenu de préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale, comme à celle de la société
OCDL, promoteur vendeur tenu en application de l’article 1646-1 du code civil des obligations des constructeurs au titre de l’article 1792 du code civil, et alors qu’aucune causalité étrangère n’est invoquée ni à fortiori démontrée, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, l’ordonnance qui a condamné in solidum la compagnie ALBINGIA et la société OCDL garantie par la compagnie ALBINGIA dans les limites de la police constructeur non réalisateur à verser aux syndicats de copropriétaires la somme de 1634053,37 TTC doit être confirmée.
— Sur les demandes de garantie :
La possibilité offerte par l’article 771-3° du code de procédure civile au juge de la mise en état d’octroyer une provision ne connait comme seule limite que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation du créancier, puisque seul le juge du fond est compétent pour trancher une contestation sérieuse. Il s’en déduit que ne peut être rejetée par principe, la demande de provision d’un créancier du seul fait qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un recours en garantie ou subrogatoire.
L’ordonnance sera réformée sur ce point.
La condamnation de la société PAVOINE et de son assureur ALLIANZ est recherchée par la société
ALBINGIA et par la société OCDL sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société ALBINGIA assureur dommages ouvrage tenue de préfinancer les travaux de reprise des désordres et qui opéré le règlement de la condamnation en novembre 2015 et la société OCDL maître de l’ouvrage de l’opération de construction disposent d’un recours contre les constructeurs dont les travaux sont à l’origine des désordres. Or, contrairement à ce que soutiennent la société PAVOINE et la compagnie ALLIANZ, les désordres présentés par les quatre immeubles sont directement en lien avec les travaux de gros 'uvre dont l’entreprise était chargée, ces derniers en étant le siège, et ce quelque soit leur origine. Dès lors que ces désordres affectant ce lot, étaient cachés à la réception, présentent un nature décennale, points qu’elles ne discutent pas ; qu’elles n’invoquent aucun élément sérieux accréditant l’existence d’une causalité étrangère exonératoire, l’obligation d’indemnisation des sociétés ALBINGIA et OCDL, par la société
PAVOINE, fondée sur la présomption de responsabilité du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil, n’apparaît pas sérieusement contestable. Il en est de même de l’obligation de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société
PAVOINE qui ne conteste pas devoir garantir le sinistre.
En conséquence, la société PAVOINE et son assureur la société ALLIANZ seront condamnés in solidum à garantir par provision les sociétés
ALBINGIA et OCDL de la condamnation provisionnelle mise à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres de fissurations au profit des deux syndicats de copropriété. Seront toutefois exclues de la garantie accordée à la société
ALBINGIAS, les sommes relatives aux frais d’expertise, qui seront comprises dans les dépens dont la charge sera attribuée par le juge du fond. L’ordonnance sera réformée en ce sens.
Les sociétés ALBINGIA et OCDL recherchent également la garantie de la société BET LE COZ et de son assureur la MAF. Or le BET LE COZ est intervenu en qualité de sous-traitant de la société
PAVOINE pour définir les armatures du gros 'uvre Il engage sa responsabilité à l’égard de l’assureur dommages ouvrage et de la société OCDL sur le seul fondement délictuel. Son obligation à garantir implique donc la démonstration d’une faute de sa part. Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’analyser les termes du rapport d’expertise pour caractériser l’existence d’une faute, ni d’en évaluer la gravité et les conséquences, ce d’autant que la société BET LE COZ conteste l’analyse de l’expert et relève à juste titre que l’expert dans les conclusions de son rapport définitif retient uniquement une erreur de dimensionnement des armatures du gros 'uvre, alors que dans le tableau repris en page 27 de ce document, il vise également un défaut de suivi et un défaut d’exécution, ce qui était le cas également dans son pré rapport. La demande contre le BET LE COZ et la MAF sera en conséquence rejetée.
La société ALLIANZ ne discute pas son obligation de prendre en charge le sinistre déclaré pour son assurée la société PAVOINE. En conséquence, la demande de garantie de cette dernière doit être accueillie.
La société ALLIANZ comme son assurée la société PAVOINE sollicitent la garantie de la société
BET LE COZ sous-traitant et de la MAF, lesquels formulent une demande identique contre les premiers. Or, au regard de la contradiction relevée par le BET dans les mentions du rapport définitif, sans réelle explication d’un point de vue technique, il appartient au seul juge du fond de caractériser les manquements respectifs de l’entrepreneur principal et de son sous traitant et d’en évaluer l’impact sur les désordres. Les demandes de garantie seront rejetées.
— Sur les demandes annexes:
La compagnie ALBINGIA sollicite la condamnation de la société OCDL à lui rembourser une somme de 3048 de franchise contractuelle. Les échanges entre conseils produits aux débats attestent du paiement de la totalité de la somme mise à sa charge au titre des travaux de reprise des fissures, après que les syndicats de copropriété lui aient rappelé que les franchises ne leur étaient pas opposables. Cependant, la compagnie ne produit pas la police constructeur non réalisateur souscrite par la société OCDL, de sorte que l’existence d’une franchise et son montant ne peuvent être vérifiés.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir demandé paiement de cette somme à son assuré voire l’avoir mise en demeure de la régler. Dès lors, cette demande ne peut être accueillie.
Succombant sur parties de ses demandes devant la cour, la société ALBINGIA supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’attribution des dépens de première instance étant confirmée.
L’équité commande que seuls les deux syndicats de copropriété ne conservent pas à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager du fait du recours de l’assureur dommages ouvrage, ce dernier sera condamné à verser à chacun une indemnité de 1500 en sus de l’indemnisation accordée en premier instance. Les autres demandes seront en conséquence rejetées.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a considéré que le défaut d’habilitation régulière du syndic pour agir en justice, constitue une fin de non recevoir hors de la compétence du juge de la mise en état, débouté la société ALBINGIA de ses recours en garantie, déclaré sans objet les recours en garantie des sociétés PAVOINE, LE COZ BET et
MAF,
Statuant à nouveau,
Dit que le défaut d’habilitation régulière du syndic pour agir en justice constitue une exception de procédure, de la compétence du juge de la mise en état,
Rejette l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation des syndic des copropriétés
VILLA
PRINTANIA I et II,
Condamne in solidum la société PAVOINE et son assureur la compagnie ALLIANZ à garantir par provision les sociétés ALBINGIA et OCDL de la condamnation provisionnelle mise à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres de fissurations au profit des deux syndicats de copropriété,
Déboute les sociétés ALBINGIA et OCDL de leurs recours en garantie respectifs contre la société
BET LE COZ et son assureur la MAF,
Déboute la société PAVOINE et son assureur la compagnie ALLIANZ, ainsi que la société BET LE
COZ et son assureur MAF de leurs recours en garantie respectifs,
Y additant,
Déboute la société ALBINGIA de sa demande contre la société OCDL au titre du paiement provisionnel des franchises au titre de la police constructeur non réalisateur,
Condamne la société ALBINGIA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ALBINGIA à verser à chaque syndicat de copropriétaires VILLA PRINTANIA
I et VILLA PRINTANIA II, une indemnité de 1500e au titre des frais de procédure d’appel,
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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