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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 29 janv. 2018, n° 2016015158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016015158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PMCIE c/ SAS HOPSCOTCH - LE PUBLIC SYSTEME, SAS RENAULT |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : HERNE Pierre, REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
12
Le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016015158 ENTRE :
4
SARL PMCie, dont le siège social est […]
RCS B 452873375 Partie demanderesse : comparant par Me MINSSEN Marion Avocat (C1320)
ET:
1) SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me ANDRIEU Eric Avocat (R047) et comparant par
' SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
2) SAS Y venant aux droits de Y SA, dont le siège social est 13/15
quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 780129987
Partie défenderesse : assistée de Me Michel-Paul X du cabinet M-P.
X Avocat (R266) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
SAS Y a lancé un appel d’offres en octobre 2013 auprès de plusieurs agences de communication évènementielle, portant sur plusieurs projets à réaliser sur trois ans et comprenant notamment un projet pour l’essai presse de deux véhicules devant se dérouler du 28 avril au 22 mai 2014, dénommé « Nissan X-Trail et Nissan Juke ». |
SAS Y a sélectionné le projet de SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME.
L’offre de SARL PMCIE, agissant via un Groupement d’intérêt Economique dénommé VINCA MAJOR, en qualité de sous-traitant partenaire de PUBLICIS EVENTS, soumissionnaire, n’a pas été retenue.
SARL PMCIE expose qu’après attribution du marché Nissan X-Trail et Nissan Juke à SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME, elle a découvert que SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME allait organiser l’évènement en reprenant intégralement un concept d’hébergement éphémère et un lieu (ville de Saragosse et désert de Bardenas en Espagne) ayant fait l’objet de son offre écartée, ce qui est constitutif d’actes de. concurrence parasitaire.
SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME et SAS Y considèrent que les griefs invoqués sont mal fondés, après avoir soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de SARL PMCIE pour absence d’intérêt et de qualité à agir.
C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance. L2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT où LUNDI 29/01/2018 N°RG:2016015158 15EME CHAMBRE PAGE 2 LA PROCEDURE
Par actes en date des 12 et 19 février 2016 délivrés à personnes habilité assigne SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME a SAS Y. SARL PAGE
Par ces actes et aux audiences en date du 9 septembre 2016, 3 mars et 30 jui : n 20 PMCIE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de: 2017 SARL
— Dire et juger SARL PMCIE recevable et bien fondée en sa dema
— CONDAMNER solidairement la société HOPSCOTCH LE PUBLIC SYSTEME et la SAS Y, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à réparer le préjudice financier subi par la société PMCie pour un montant de 15 400.000 millions d’euros ;
_- CONDAMNER solidairement la société HOPSCOTCH LE PUBLIC S SAS Y, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code ME à réparer le préjudice moral subi par la société PMCie pour un montant de 2 millions d’euros ;
— ORDONNER aux frais avancés de la société HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYS icati 7 TÈME et de la SAS Y, la publication du texte du jugement à intervenir dans trois journaux pressions à a diffusion dans le domaine du conseil en communication évènementielle (L’Evénementiel, Stratégi | Parisien (Le Parisien) ; égie et Challenge) et un journal _- CONDAMNER solidairement la société HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEM à j Eetla SAS Y à verser à la société PMCie la somme d : l’article 700 du CPC. me de 20.000 Euros au titre de – CONDAMNER solidairement la société HOPSCOTCH – SAS Y aux entiers dépens LE PUBLIC SYSTÈME et la
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences en date du 3 juin et 16 décembre 2016, SAS HOPSCOTCH – LE PU ' – BL SYSTEME demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : IC
— DECLARER la société PMCie irrecevable et en tout cas de ses demandes, fins et conclusions : mal fondée dans l’ensemble
— DEBOUTER la société PMCie ; _- CONDAMNER la société PMCie à payer à la société Ho | o 20.000 € pour procédure abusive : pscotch la somme de :
o 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; _ CONDAMNER la société PMCie aux entiers dépens de l’instance.
Aux audiences en date du 3 juin et 16 décembre 2016 et du 22 Y demande au Tribunal de : seplembre 2017, 8A$ – Dire et juger que SARL PMCIE ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à . té ao pour le compte du […] dissous depuis le 31 décembre _ La déclarer irrecevable à agir pour l’intégralité de ses demandes _- Dékbouter SARL PMCIE de l’énsemble de ses demandes – Condamner SARL PMCIE à payer à SAS Y la s le fondement de l’article 700 du CPC omme de 20.000 € sur _- CONDAMNER la société PMCie aux entiers dépens
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées faiÿ/l’objet du la cote de
dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte s
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE
SC
5
N° RG : 2016015158
[…]
procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire
est confiée.
À l’audience du 3 mars 2017, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur
conseil. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 29 janvier 2018 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de
l’article 450 du CPC. MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de Ia façon suivante :
In limine litis, sur la recevabilité de l’action
Pour SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME:
SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME indique que tous les documents produits à l’appui de l’assignation de SARL PMCIE émanent en fait du Groupement d’Intérêt Economique VINCA MAJOR, enregistré au RCS de Paris, qui, comme tout GIE dispose d’une capacité juridique propre ; elle n’a donc ni qualité et intérêt à agir et ce d’autant plus que la recommandation présentée dans le cadre de l’appel d’offres de SAS Y n’émane ni de SARL PMCIE ni du […] mais de PUBLICIS EVENTS.
Pour SAS Y :
SAS Y souligne pour sa part que le Groupement d’Intérêt Economique VINCA MAJOR a été dissous à compter du 31 décembre 2014, ce qui a entraîné sa liquidation.
La personne morale qui a introduit ls présente procédure (SARL PMCIE) n’est pas la personne morale (le GIE) qui a subi le préjudice prétendu justifiant l’action ; SARL PMCIE ne peut donc justifier de son intérêt et de sa qualité à agir.
Pour SARL PMCIE :
SARL PMCIE réplique que « /es membres d’un GIE sont tout à fait recevables à agir en justice à la suite d’un préjudice subi per un GIE dissous » ; c’est SARL PMCIE qui a conçu l’intégralité du projet, VINCA MAJOR ayant un nom commercial, une renommée et un savoir-faire reconnus dans le monde de l’automobile.
Son intérêt à agir, en matière de concurrence déloyale, résulte d’agissements déloyaux à son encontre, sources d’un préjudice actuel, personnel et légitime.
La recevabilité de l’action est amenée à se confondre avec l’examen de la demande au fond.
Sur la qualité à agir, la victime d’un acte de concurrence déloyale n’a pas à justifier d’une qualité particulière pour exercer une action en parasitisme. SARL PMCIE est la société qui souffre du préjudice invoqué dans la présente procédure.
Les liens indissociables existant entre PMCie et le […] sont incontestables.
Son action est donc recevable.
Sur le fond Pour SARL PMCIE :
#ÿ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2016015158 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 4
Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires
SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME à commis une faute en usurpant un concept et une idée à valeur économique, sans investissement financier et sans effort intellectuel.
Des investissements peuvent mettre en cause des données banales, connues du public, mais dont la réunion confère une singularité, ce qui est les cas du « glamping », en extensian de l’hôtel Aire de Bardenas, pour loger des journalistes dans le cadre d’essai presse ; le caractère inédit du projet confirme son originalité.
Le critère important était que l’hébergement permette de profiter du cadre offert par le désert de Saragosse ; la divergence du mode de logement (yourtes pour SARL PMCIE ou bulles pour SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME) n’est qu’un élément accessoire et ne peut écarter le comportement parasitaire.
Le fait que le désert de Bardenas soit un « lieu prisé » ne peut faire obstacle à l’existence d’une concurrence parasitaire dès lors que le projet a été repris intégralement par SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME de manière déloyale. Per ailleurs, la publicité Y Kadjar 2015, en reprenant le concept du mélange urbain et design, s’inspire du projet de communication de SARL PMCIE.
Le projet de communication de SARL PMCIE présente des idées et concepts innovants qui lui sont propres, susceptibles de lui procurer un avantage concurrentiel sur le marché de la communication évènementielle ; c’est ce qui caractérise la valeur économique de son projet.
L’agissement parasitaire est par ailleurs indépendant de tout risque de confusion.
Le responsabilité de Y est engagée, même sans faute intentionnelle, du fait du non-respect de ses obligations de confidentialité en sa qualité d’annonceur et de maître d’ouvrage de l’appel d’offres.
L’absence de lien contractuel entre Y et SARL PMCIE ne l’exonère pas de son obligation de confidentialité qui résulte à la fois des usages, de l’article 1135 ancien du code civil et du règlement de consultation Y-NISSAN EMEA CORPORATE SINGLE EVENT AGENCY 2014-2015-216.
Y, en ayant manifestement transmis à SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME le projet de communication de SARL PMCIE, a violé son obligation de loyauté et est donc complice des agissements parasitaires de SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME, l’attestation personnelle produite par M Z, n’ayant
qu’une valeur probante limitée au regard des possibilités de transmission par d’autres personnes.
En usurpant les idées et concepts de SARL PMCIE, SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME a réalisé des économies sous la forme d’un détournement de savoir-faire, d’un travail et d’investissements. En effet, SARL PMCIE est spécialisée dans l’organisation d’évènements pour le secteur automobile, ce qui n’est pas le cas de SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME.
La somme perçue par SARL PMCIE au titre de frais liés à l’appel d’offres ne peut justifier l’absence de préjudice subi.
L’économie de travail et de recherches réalisé par SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME lui & procuré un avantage concurrentiel, SARL PMCIE étant appauvrie d’une création non protégeable.
Sur le préjudice invoqué
SARL PMCIE a subi un préjudice direct et certain, constitué du préjudice financier résultant d’une part des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de deuxième part du gain manqué en raison des multiples évènements prévus dans l’appel d’offres, et de
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016015158 JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 5
troisième part de l’enrichissement sans cause SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME.
Le manque à gagner direct, en l’absence d’autre éléments, doit s’apprécier en référence au prix moyen d’un essai presse dans le domaine de l’automobile. L’utilisation de la marge est incertaine et arbitraire, compte tenu des variations d’un projet à l’autre.
Les experts spécialisés considèrent que les retombées des essais presse de lancement d’une voiture représentent « l’équivalent de 15 à 20 millions d’euros de communication dans les médias ».
Le prix moyen d’un essai presse est estimé à deux millions d’euros, somme qui doit être retenue comme ayant été indument perçue par SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME et donc comme montant du préjudice.
Il convient par ailleurs de prendre en compte la perte de chance du développement du parasité ; en l’espèce, le document descriptif de l’appel d’offres de Y fait état d’une perspective de 22 essais presse pour Y et NISSAN sur une durée de trois ans, de 2014 à 2016. Sur la base de deux millions par essai et des honoraires à percevoir de PUBLICIS EVENT, une indemnisation est justifiée à hauteur de 15.400.000 euros.
SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME a également bénéficié d’un enrichissement sans cause évalué au coût moyen d’un essai presse de 2 millions d’euros.
Le trouble commercial subi par SARL PMCIE est source d’un préjudice moral à hauteur de deux millions d’euros.
La publication de la décision à intervenir est également requise.
Pour SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME:
SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME réplique que SARL PMCIE n’apporte aucune preuve d’un projet similaire élaboré par elle.
Le seul document produit à l’appui de ses dires est un « Dossier Vinca Major / Y » qui est un montage constitué par SARL PMCIE, sans valeur probante.
Le projet proposé par SARL PMCIE n’a aucun caractère original et reléve d’une simple idée publicitaire qui ne saurait être susceptible d’appropriation en elle-même.
En l’espèce, les idées sont d’une grande banalité, le concept de « glemping » étant largement utilisé dans l’événementiel ; SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME l’a elle-même utilisée via des propositions à Y en 2011 et 2012. Le site de Bardenas en Espagne est couramment utilisé pour des lancements de voitures.
Le type d’hébergement des deux projets est différent.
SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME est plus expérimenté dans le domaine automobile que SARL PMCIE, contrairement à ses affirmations.
Aucune faute n’est imputable à SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME et notamment aucun élément versé aux débats ne permet de soutenir que SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME a violé son obligation de confidentialité.
Pour SAS Y : SAS Y expose que la mise en œuvre de la responsabilité fondée sur le
parasitisme suppose que soient établis non seulement les investissements détournés, mais avant tout un détournement fautif,
Elle n’a commis aucune faute, le projet n’étant pas original, il n’a pas été repris à
l’identique par le projet litigieux et il n’a pas été communiqué frauduleusement par SAS Y à SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018
N°RG:2016015158
15EME CHAMBRE
SC
[…]
Sur l’absence d’originalité, le concept de « glamping » (contraction des mots
« glamour » et camping) mis en avant reste bien antérieur au projet présenté et largement diffusé par la presse ; concernant le lieu, la ville de Saragosse et le désert de Bardenas en Espagne sont bien connus, notamment des constructeurs automobiles qui y organisent des présentations depuis 10 ans. SAS Y y a elle-même été présente à plusieurs reprises depuis 2008.
L’hôtel choisi répondait au cahier des charges indépendamment de toute « copie » du projet du […].
I n’y a donc aucune reprise à l’identique des éléments du projet NISSAN-X-Trail de SARL PMCIE.
L’utilisation par SAS Y d’hébergements en forme de bulles, évoquée dans des échanges internes du […] n’a pas été proposée à SAS Y, la proposition portant sur des tentes/yourtes.
Le […] a en fait proposé des idées courantes et communément utilisées dans le secteur automobile ; les seuls éléments communs aux projets concurrents sont le concept d’hébergement « glamping » et leur banalité ne saurait fonder une faute, alors qu’en outre aucune preuve de la reprise en détail de la proposition de SARL PMCIE n’est apportée.
Sur l’allégation de détournements d’investissements, SAS Y relève que le travail de SARL PMCIE sur le projet a été rétribué suivant convention entre Publicis Events et le […]. Elle ajoute qu’elle a effectué ses propres recherches pour organiser l’essai presse du Kadjar et rémunéré SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME pour son organisation. Aucune économie fautive ne peut lui être imputée. En tout état de cause rien ne permet d’affirmer que SAS Y a « sciemment concouru à la réalisation d’essais presse plagiés sur le projet de SARL PMCIE ».
Le préjudice allégué par SARL PMCIE, fondé sur le chiffre d’affaires non réalisé et non sur la marge, auquel s’ajoute un manque à gagner correspondant à 22 essais presse qu’elle aurait dû organiser depuis un appel d’offres perdu en 2013 est totalement fantaisiste et, pour l’essentiel, sans lien de causalité avec l’essai presse de Saragosse. Le prétendu enrichissement sans cause de SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME, suite à la soi-disant communication par SAS Y du projet de 2013 du […] à SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME n’est étayé par aucun élément de preuve.
Le préjudice moral invoqué n’est ni établi ni imputable à SAS Y.
La demande de publication du jugement à intervenir doit être rejetée.
SUR CE
Attendu que les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance
n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ;
Sur la recevabilité de l’action engagée par SARL PMCIE
Attendu qu’en 2013; le groupe Y NISSAN a lancé un appel d’offres portant sur des missions de communication et plus particulièrement sur l’organisation d’évènements pendant une durée de trois ans ; attendu que la présente instance porte sur le projet concernant l’essai des véhicules Nissan X-Trail et Nissan Juke ;
Attendu que l’agence PUBLICIS EVENTS a répondu à cet appel d’offres en faisant appel au Groupement d’Intérêt Economique VINCA MAJOR, dont SARL PMCIE était membre, pour sous-traiter l’essai presse du véhicule Nissan X-Trail ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE
a
Attendu que le projet présenté par l’agence PUBLICIS EVENTS était construit autour d’un axe de communication verbale et conceptuelle pour mettre en avant les qualités du véhicule, d’un lieu, à savoir Saragosse en Espagne et d’un hôtel « Aires de Bardenas » complété d’un hébergement sous forme de « glamping » ; attendu que cette offre n’a pas été retenue par SAS Y ;
Attendu qu’à aucun moment, le nom du […], dont il est établi qu’il a préparé la partie litigieuse du projet en qualité de sous-traitant de PUBLICIS EVENTS, n’est apparu dans les propositions de PUBLICIS EVENTS en réponse à l’appel
d’offres ; |
Attendu que ce GIE a été dissous à compter du 31 décembre 2014 :
Attendu que Y expose que la personne morale ayant introduit la présente instance, (SARL PMCIE), n’est pas la personne morale qui a élaboré en sous-traitance ([…]) la partie litigieuse du projet ; attendu que dans ces conditions, elle ne peut être celle qui aurait été victime d’actes de parasitisme et d’un préjudice en résultant et ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats que c’est SARL PMCIE qui est à l’origine du projet de communication, le GIE n’ayant aucun salarié et donc aucun moyen pour élaborer le projet ; attendu en effet, que les différents acteurs physiques de la négociation avec Y, adressent des courriels sous le libellé « @vincamajor.fr » alors que les bulletins de paie produits révélent qu’ils sont employés de SARL PMCIE ;
Attendu en outre qu’à la suite de la dissolution du GIE, SARL PMCIE a juridiquement hérité du nom commercial VINCA MAJOR, l’extrait kbis de SARL PMCIE du 25 octobre 2017, confirmant le nom commercial « PMCie-VINCA MAJOR » ;:
Attendu qu’un GIE maintient l’individualité et l’autonomie de ses membres et que l’adhésion d’une personne morale, sauf stipulation contraire expresse statutaire ou contractuelle, ne peut avoir pour effet de lui faire perdre son intérêt et sa qualité à agir
en justice ;
Attendu qu’en l’espèce, SARL PMCIE dispose bien d’un intérêt actuel, personnel et légitime à agir, l’utilisation du […] comme vecteur de communication commerciale ne présumant pas de l’existence d’un renoncement à l’exercice de ses droits ;
Attendu que la qualité à agir de SARL PMCIE résulte à la fois de son intérêt à agir et du témoignage sans ambiguité de l’ancien dirigeant de la société YOUR PROD, second membre du GIE ;
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action engagée par SARL PMCIE.
Sur les demandes au fond
Attendu que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit ou service qui ne fait pas d’objet de droits privatifs de propriété intellectuelle peut être librement reproduit dès lors qu’il ne génère pas de faute par la création d’un risque de confusion
dans l’esprit de la clientèle ou par une captation parasitaire des investissements d’autrui ;
Attendu que dans le courriel du 11 mars adressé à son conseil, M A, directeur général de Vinca Major évoque les « similitudes » des projets en précisant : « même cible (journalistes), même volume (groupe d’environ pax, PI l’hôtel n’a que 22 chambres), même hébergement complémentaire (structure type « glamping »), même type de véhicule SUV de la gamme C, Y Kadjar versus Nissan Xtrail, même zone d’essais (même paysage, même route, etc.) au cœur du désert des Bardenas,… arrivée à l’aéroport de Saragosse ; attendu que le tribunal ne saÿfrait
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N°RG: 2016015158
[…]
LÉ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016015158 JUGEMENT OÙ LUNoOI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 8
considérer comme source de confusion les similitudes intrinsèques à ce type d’appel d’offres, telles que les cibles visées, les volumes d’invités, les véhicules objets de l’évènement ; attendu que les seules similitudes qui pourraient être considérées comme susceptibles de relever d’une concurrence parasitaire sont le choix du lieu et du type d’hébergement ;
Attendu qu’en l’espèce il apparaît que l’organisation d’essais presse de véhicules automobiles dans la ville de Saragosse et dans le désert des Bardenas est, en 2013, à la fois courante et banale ; attendu que SAS Y a utilisé le site à plusieurs reprises et l’a d’ailleurs suggéré à SARL PMCIE via PUBLICIS EVENTS, réduisant ainsi l’effort de recherche et d’originalité allégué par cette dernière ;
Attendu que le dacument produit, intitulé « Bardenas Flash infos 2015 », diffusé par le site « Bardenas Reales » précise, en page 71, que « ce n’est pas la première fois qu’un constructeur automobile vient réaliser un spot TV dans les Bardenas Reales, nous avons déjà vu d’autres Y comme la Clio, le Trafic, la Mégane…" Attendu en outre que l’hébergement dans un « glamping » sous forme de « bubble rooms » a été utilisé par SAS Y antérieurement à la proposition VINCA MAJOR-SARL PMCIE en 2013 ;
Attendu que SARL PMCIE se borne à faire état d’agissements parasitaires, sans en justifier, ni davantage justifier les investissements directs et personnels consacrés au projet ;
Attendu en tout état de cause que les idées sont de libre parcours ;
Attendu que SARL PMCIE, pour fonder sa motivation, affirme que SAS Y, violant une obligation de confidentialité « de fait », a transmis le projet VINCA MAJOR – SARL PMCIE à SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME, permettant à cette dernière de profiter, sans bourse délier de l’originalité de son projet et de ses investissements, ce qui caractérise une faute, source du parasitisme allégué ;
Mais attendu que les pièces produites et les débats procèdent par affirmations (« … ÿ/ est évident que. », «a manifestement transmis le projet. » sans apporter la preuve formelle de la faute alléguée commise solidairement ou séparément par SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME et SAS Y ;
Le tribunal dira que SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME ne s’est pas placée dans le sillage de SARL PMCIE, n’a pas cherché à tirer parti de sa notoriété, n’a pas réalisé d’économies d’investissements dont l’origine serait fautive et n’a donc pas commis d’actes de parasitisme à son encontre ; en conséquence, il déboutera SARL PMCIE de toutes ses demandes.
Sur le caractère abusif de la procédure
Attendu que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’intenter une action en justice est susceptible de constituer un abus, non carctérisé en l’espèce, le tribunal déboutera SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire valoir leurs droits SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME et SAS Y ont dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal allouera à SAS HOPSCOTCH – LE
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2016015158 JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 9
PUBLIC SYSTEME la somme de 12.000 € et à SAS Y la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature du litige et l’ancienneté de la dette, il y aura lieu de l’ordonner.
Sur les dépens :
Attendu que SARL PMCIE succombe, le Tribunal mettra les entiers dépens à sa charge.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
— Ditla SARL PMCie recevable en son action,
— Déboute la SARL PMCie de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME de sa demande de condamner la SARL PMCie à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la SARL PMCie à payer à SAS HOPSCOTCH – LE PUBLIC SYSTEME, le somme de 12.000 € en application de l’article 700 du CPC
Condamne la SARL PMCie à payer à la SAS Y venant aux droits de Y SA, la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
— Condamne la SARL PMCie aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En epplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2017, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M, B C, M. François Sin et sebi.
Délibéré le 12 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Pr sident
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