Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2019, n° 17/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03493 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 28 avril 2017, N° 15-004236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 17/03493 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J36X
G Y
c/
H-I X
G X
A X
C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 15-004236) suivant déclaration d’appel du 09 juin 2017
APPELANTE :
G Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me CRUVEILLER substituant Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
H-I X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
G X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
A X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant
[…] […]
C X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
D E, président,
H-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte sous seing privé du 3 janvier 1998, M. H-I X a consenti à Mme F Y un bail d’habitation portant sur une maison située […].
Par actes d’huissier des 10 mars et 26 juin 2015, M. X a fait délivrer à Mme Y dans un premier temps commandement de payer la somme de 17 855,85 euros en principal et visant la clause résolutoire et dans un second temps congé pour vendre.
Par acte d’huissier du 5 mai 2015, Mme Y a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Marmande en contestation du commandement de payer. Le tribunal d’instance de Marmande s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Bordeaux par décision du 17 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2015, Mme Y a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Bordeaux en contestation du congé pour vendre.
Par une seule décision du 28 avril 2017, le tribunal a, en substance :
• reçu Mme G X, Mme A X et M. C X en leur intervention volontaire,
• validé le commandement de payer à hauteur de 1 698,26 euros,
• validé le congé pour vendre,
• ordonné l’expulsion de Mme Y,
• fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisable soit 749,65 euros en janvier 2016,
• condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 5 632,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 sur la somme de 1 698,26 euros outre à compter du mois de mars 2016 l’indemnité d’occupation courante,
• condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si le bien était indivis entre les consorts X, le commandement de payer était un acte conservatoire qui pouvait être délivré par le seul H-I X ; que les loyers antérieurs que 18 juin 2010 étaient prescrits ; que l’indexation était applicable mais que les demandes chiffrées étaient atteintes par la prescription pour toute la période antérieure au 18 juin 2014 et que le congé pour vendre était régulier dès lors qu’il avait été ratifié par les autres indivisaires et que son caractère frauduleux n’était pas établi.
Mme Y a relevé appel du jugement le 9 juin 2017. Les consorts X ont relevé appel incident
Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y demande à la cour de :
À titre principal :
' Dire et juger Madame Y recevable en ses demandes,
' Réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 28 avril 2017,
' Statuant à nouveau, dire et juger que la clause d’indexation incluse au contrat de bail à effet au 3 janvier 1998, qui exclut la réciprocité de la variation, est affectée de nullité,
' En conséquence, dire et juger que Madame Y n’est redevable d’aucune créance d’indexation envers les consorts X,
' Dire et juger que le montant du loyer dû est de 533,58 euros, conformément au loyer initialement fixé entre les parties, hors indexation,
' Dire et juger que l’indivision X n’était pas fondée à solliciter de Madame Y, lors du commandement de payer du 10 mars 2015, le paiement des loyers pour la période du 10 janvier 2005 au 10 mars 2010, en raison de l’application de la prescription quinquennale,
' Constater que Madame Y était à jour de l’intégralité de ses loyers, après avoir versé dans le délai de 2 mois à l’indivision X le reliquat de loyers dus à hauteur de 199,26 euros, suite au commandement de payer délivré à son encontre le 10 mars 2015,
' En conséquence, dire et juger que la clause résolutoire contenue au contrat de bail ne pouvait être mise en jeu par effet du commandement de payer, l’arriéré locatif ayant été régularisé dans le délai de 2 mois,
' Dire et juger nuls les congés pour vendre délivré à l’encontre de Madame G Y les 26 juin 2015 et 18 juin 2018,
' Dire et juger que Monsieur H-J X, en qualité de co-indivisaire sur le bien immobilier, ne pouvait délivrer seul le congé pour vendre du 26 juin 2015 qui s’analyse en un acte de disposition,
' Dire et juger que l’intervention volontaire des co-indivisaires à l’instance subséquente, ne vaut pas ratification du congé affecté de nullité lors de sa délivrance,
' Dire et juger que les congé pour vendre délivrés les 26 juin 2015 et 18 juin 2018 sont nuls en raison de l’intention frauduleuse du bailleur,
' En conséquence, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que Madame Y était occupant sans titre d’occupation depuis le 3 janvier 2016,
' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’à défaut pour Madame G Y de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
À titre subsidiaire :
' Constater que l’indivision X a renoncé à se prévaloir de la clause d’indexation prévue au contrat de bail en s’abstenant d’en réclamer l’application durant plus de 17 ans, malgré 5 renouvellements successifs, soit du 3 janvier 1998 jusqu’au 18 juin 2015, date des conclusions soutenues déposait par le bailleur à l’audience du tribunal d’instance de Marmande de ce chef,
' En conséquence, dire et juger qu’aucune créance d’indexation n’est due par Madame Y,
À titre infiniment subsidiaire :
' Dire et juger qu’en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié, le loyer ne pouvait être indexé qu’à compter du 18 juin 2015, date des conclusions soutenues déposait par le bailleur à l’audience du tribunal d’instance de Marmande de ce chef,
' Constater que l’indivision X ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription pour les prétendues créances d’indexation antérieure au 18 juin 2015,
' Dès lors, dire et juger irrecevable, pour cause de prescription, la demande de l’indivision X s’agissant des rappels d’indexation antérieurs
' Réformer le jugement sur point,
' Dire et juger qu’à supposer une indexation due, celle-ci ne pouvait être calculée qu’à compter du 18 juin 2015, sans tenir compte d’indexations antérieures fictives,
' Constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne contient aucun décompte juste des sommes dont serait redevable Madame Y au titre de l’indexation
' En conséquence, dire et juger infondé ce commandement de payer,
En tout état de cause :
' Débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes contre Madame Y,
' Dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré de parfaite mauvaise foi par le bailleur à Madame Y le 21 décembre 2017 au mépris des droits de la concluante dans la présente instance et en violation de l’obligation d’information qui incombait aux consorts X,
' Dire et juger qu’aucune faute n’est caractérisée contre Madame Y dans l’exécution du contrat de bail,
' Débouter les consorts X de leur demande en résiliation judiciaire du bail
' Condamner in solidum les consorts X à payer à Madame G Y la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et économique subi, du fait de leurs actions répétées et de mauvaise foi, menées à son encontre,
' Condamner in solidum les consorts X à verser à Madame G Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’exécution de l’arrêt à intervenir. Elle fait valoir que la clause d’indexation qui au demeurant ne précise pas la valeur de l’indice de référence est nulle puisqu’elle n’était prévue qu’à la hausse. Elle soutient que compte tenu de cette nullité, de la prescription quinquennale des loyers et des sommes par elle réglées, elle avait apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle soutient que c’est de manière fautive et pour lui nuire que le bailleur a déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’elle n’était pas à jour des loyers. Subsidiairement, elle considère que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la clause d’indexation et que si toutefois il était admis une créance d’indexation elle serait d’un montant très modique. Elle soutient que le congé pour vendre, acte de disposition, est nul pour n’avoir été délivré que par un seul des indivisaires, l’intervention postérieure des autres ne pouvant ratifier l’acte. Elle invoque en toute hypothèse la fraude, le propriétaire n’ayant accompli aucune diligence pour vendre le bien. Elle invoque la nullité du nouveau commandement de payer qui lui a été délivré. Elle soutient avoir subi un préjudice. Elle considère que la demande incidente de résiliation judiciaire du bail est irrecevable pour ne pas avoir été dénoncée au préfet et qu’elle est mal fondée, les griefs n’étant pas établis.
Dans leurs dernières écritures en date du 19 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts X demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 28 avril 2017 en ce qu’il a reçu Monsieur C X, Madame G X et Madame A X en leur intervention volontaire ;
- Confirmer le jugement du 28 avril 2017 en ce qu’il a déclaré valable et opposable à Madame Y la clause d’indexation insérée au bail du 3 janvier 1998 ;
Sur le commandement de payer du 10 mars 2015 :
- Confirmer le jugement du 28 avril 2017 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause
résolutoire suite à signification du commandement de payer du 10 mars 2015 ;
Sur le congé pour vente du 26 juin 2015 :
- Confirmer le jugement du 28 avril 2017 en ce qu’il a validé le congé pour vente signifié à Madame Y le 2 juillet 2015 par Monsieur X ;
- En conséquence, constater que Madame Y est occupante sans droit ni titre depuis
le 3 janvier 2016 ;
Sur le commandement de payer du 21 décembre 2017 :
- Dire et juger valable le commandement de payer signifié à Madame Y le 21 décembre 2017 ;
En tout état de cause :
- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
- Constater le paiement irrégulier des loyers par Madame Y et prononcer la résiliation de bail du 3 janvier 1998 ;
- Ordonner l’expulsion de Madame Y ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du code des procédures d’exécution ;
- Condamner Madame Y au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
- Réformer le jugement du 28 avril 2017 en ce qu’il a jugé prescrites les créances d’indexation exigibles avant le 28 juin 2014 ;
- Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1153 alinéa 1er du code civil à compter de la délivrance du commandement du 10 mars 2015 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le loyer dû par Madame Y est de 749,65 euros par mois à compter du 3 janvier 2016 et dire et juger que le loyer indexé dû par Madame Y est de 769,06 euros depuis le 1er janvier 2018 ;
- Condamner Madame Y à verser à Monsieur H I X, Monsieur C X, Madame G X et Madame A X la somme de 32 155,08 euros au titre des loyers impayés au 5 novembre 2018 ;
- Condamner Madame Y à verser à Monsieur H I X, Monsieur C X, Madame G X et Madame A X la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Madame Y à verser à Monsieur H I X, Monsieur C X, Madame G X et Madame A X la somme de 6 000 euros en application de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et de congé pour vente.
Ils soutiennent que la clause résolutoire est acquise en dehors du jeu de l’indexation dès lors qu’il était dû des sommes au titre des loyers de l’année 2010, sommes dont il n’est pas justifié du paiement. Ils se prévalent de la clause d’indexation et soutiennent qu’elle est parfaitement valable la locataire ne pouvant se prévaloir du régime applicable aux clauses d’échelle mobile en matière de baux commerciaux. Ils contestent toute renonciation à se prévaloir de la clause d’indexation. Ils estiment que compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 24 mars 2014 et de la date de saisine de la juridiction c’est la prescription quinquennale qui doit s’appliquer. S’agissant du congé pour vendre, ils excipent de sa validité dès lors qu’il a été ratifié par les autres indivisaires et invoquent leur volonté de vendre l’immeuble alors que l’appelante s’est opposée aux visites. Ils invoquent en outre le prononcé d’une résiliation du bai à raison du paiement irrégulier des loyers et du mauvais entretien. Ils s’opposent à la demande indemnitaire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative au jour du commandement de payer
Il est en premier lieu invoqué une dette locative en dehors de toute indexation, dette dont le principe même est contesté, Mme Y soutenant avoir apuré le solde dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Le commandement de payer n’a pas de valeur interruptive de la prescription extinctive. Le premier juge a fait une exacte application des règles de prescription compte tenu des modalités d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 et de la date à laquelle les prétentions en paiement ont été formées par voie de demande reconventionnelle à l’audience du 18 juin 2015. D’ailleurs les écritures des parties sont de ce chef désormais concordantes puisqu’il est fait état de part et d’autres d’une dette en loyers non indexés de 1 600,74 euros au jour du commandement, soit le 10 mars 2015.
Il n’est pas discuté que Mme Y a réglé la somme de 199,26 euros après la délivrance du commandement mais dans le délai de deux mois. Le débat porte sur la somme de 1 401,48 euros que Mme Y impute sur la dette de 1 600,74 euros alors que le bailleur fait valoir que cette somme correspond à des paiements de 2013 devant s’imputer sur des dettes plus anciennes.
Par application des dispositions de l’article 1256 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’imputation des paiements se fait sur les dettes les plus anciennes étant toutefois précisé qu’il faut prendre en compte l’acquisition de la prescription. Le décompte présenté par les intimés est certes quelque peu imprécis sur les imputations. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que les paiements correspondaient à un chèque de 501,48 euros en mars 2013 et à 9 virements de 100 euros de mars à novembre 2013. On peut certes retenir que les dettes de loyers pour 2005 à 2007 étaient prescrites en 2013, le délai de cinq ans applicable étant expiré. En revanche, il apparaît que sur l’année 2008, 11 mois de loyers ont été réglés seulement de sorte que le paiement de mars 2013 venait par priorité payer le loyer de décembre 2008 lequel n’était pas atteint par la prescription à cette date quinquennale. Les 9 virements de 100 euros venaient eux s’imputer sur le solde du mois de décembre 2008 et pour le surplus sur les sommes dues au titre des loyers de 2009.
Dès lors, c’est à juste titre que les consorts X font valoir qu’il demeurait dû, en dehors de toute indexation, la somme de 1 401,48 euros non atteinte par la prescription.
S’agissant de l’indexation, le bail stipulait une clause d’indexation sur l’indice du coût de la construction. Peu importe que la valeur du dernier indice connu n’ait pas été expressément rappelée puisqu’il était précisé que l’indice de référence était celui du 3 janvier 1998 de sorte qu’il était parfaitement déterminable. Pour s’opposer à toute indexation, l’appelante fait valoir qu’il était précisé que la révision ne s’appliquerait qu’à la hausse de sorte qu’en l’absence de toute réciprocité de la variation du loyer, il y a lieu à nullité ou alternativement au caractère non écrit de la clause.
Si Mme Z ne le précise pas expressément le fondement de sa demande à ce titre ne peut que procéder des articles L 112-1 et suivants du code monétaire et financier. Ces dispositions sont applicables aux baux de toute nature et non pas seulement aux baux commerciaux comme le soulève les intimés. Cependant, la sanction d’une violation de ces dispositions n’est pas la nullité mais le caractère non écrit de la clause. Il est exact que la mention de la clause d’indexation selon laquelle elle ne s’appliquerait qu’à la hausse était de nature à emporter une contravention aux dispositions de l’article susvisé dans la mesure où en cas de baisse de l’indice, la non application de la révision du loyer conduirait pour la période suivante à la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Toutefois, il n’existe en l’espèce aucune indivisibilité entre la clause d’indexation du loyer et la mention spécifique ajoutée à cette clause prévoyant qu’elle ne s’appliquerait qu’à la hausse. Dès lors, s’il y a lieu de considérer que la mention limitant l’indexation à la seule hausse est bien une clause réputée non écrite, ce caractère ne s’étend pas à la clause d’indexation elle même qui pour le surplus est stipulée dans des termes conformes tant aux dispositions du code monétaire et financier qu’aux dispositions de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989. Le caractère non écrit de la mention est donc limité à ce seule restriction à la hausse de l’indice et se trouve sans portée puisqu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’évolution de l’indice a été constamment à la hausse.
À titre subsidiaire, l’appelante considère que le bailleur a renoncé à se prévaloir de la clause d’indexation. Cependant, une renonciation ne peut se présumer et ne découle pas du seul fait pour M. X de ne pas avoir appliqué cette indexation dès l’origine. Il conviendrait que soit établie une véritable volonté du bailleur de ne pas appliquer l’indexation ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est d’ailleurs précisément parce que cette renonciation ne se présume pas et que la seule limite de la prescription des sommes en nature de loyers pouvait conduire à des rappels très importants que la loi du 24 mars 2014 est venue aménager les conditions dans lesquelles l’indexation peut être réclamée par le bailleur.
Le débat de ce chef est celui de l’application de la loi dans le temps. Par application des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée, le bailleur est
présumé avoir renoncé au bénéfice de la clause d’indexation pour l’année écoulée à défaut pour lui d’avoir manifesté sa volonté d’appliquer la révision du loyer.
Il n’est pas contesté que cette modification s’applique aux baux en cours. Par ailleurs, par application des principes généraux elle s’applique pour l’avenir et non pas rétroactivement. Le bailleur fait valoir que compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi, la première révision concernée était celle de janvier 2015 et qu’au regard de l’effet interruptif de sa demande en justice résultant de ses conclusions, signifiées le 26 juin 2015, il pourrait prétendre à la prescription quinquennale. Il méconnaît cependant ainsi les dispositions de l’article 17-1 de la loi qui prévoient expressément que si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision prend effet à compter de sa demande.
Ce sont bien ces dispositions, d’application immédiate qui doivent prévaloir. Or, si la manifestation de volonté du bailleur telle que prévue par la loi est à distinguer d’une demande en justice, il n’en demeure pas moins que ce n’est que postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et plus précisément par son courrier du 19 juin 2014 que le bailleur a clairement fait état de la clause d’indexation et du montant du loyer. Le courrier du 9 février 2012 faisait état d’une révision et non d’une indexation dont le montant aurait été précisé de sorte qu’il ne peut être considéré, alors qu’il n’est pas accompagné d’un décompte, comme une manifestation de volonté d’appliquer la clause d’indexation. Le courrier du 19 juin 2014, adressé en la forme recommandée, correspondait bien à la volonté expresse et manifeste du bailleur d’appliquer la clause de révision. Il doit produire effet à compter de cette demande ou plus précisément de cette manifestation de volonté laquelle a été réitérée dans les conclusions du 26 juin 2015 et donc à compter du 1er juillet 2014.
L’indexation telle que retenue par le premier juge pour la somme de 1 698,26 euros au jour du commandement de payer est donc exacte.
Il s’en déduit que si le commandement de payer du 10 mars 2015 ne pouvait produire effet pour la totalité de la somme visée en principale, soit 17 855,85 euros, il était cependant justifié pour la somme totale de 3 299 euros. Sur cette somme Mme Y n’a réglé que celle de 199,26 euros dans le délai de deux mois, de sorte qu’il restait dû la somme de 3 099,74 euros.
Il s’en déduit que la clause résolutoire était effectivement acquise au 11 mai 2015.
Sur le congé pour vendre
Parallèlement au commandement de payer, M. X a également fait délivrer un congé pour vendre en date du 26 juin 2015. Il convient également de statuer sur ce congé, dans la mesure où les parties développent leurs moyens de ce chef à titre principal et non subsidiaire, étant toutefois observé que la clause résolutoire est acquise au regard de ce qui a été dit ci-dessus.
Mme Y soulève la nullité de ce congé en faisant valoir qu’il a été délivré au nom du seul H-I X alors que le bien fait l’objet d’une indivision. Il est certain que le congé pour vendre est un acte de disposition et que H I X au nom de qui a été délivré cet acte n’est pas seul propriétaire du bien. Mais il n’en demeure pas moins que les autres indivisaires, qui auraient pu soutenir que cet acte leur était inopposable, l’ont au contraire expressément ratifié en intervenant volontairement à l’instance. Dès lors, il ne saurait être prononcé la nullité du congé pour vendre.
Pour le surplus, Mme Y invoque un congé délivré à titre frauduleux en l’absence de d’intention réelle et sincère de vendre le bien. Il convient de rappeler que la fraude ne se
présume pas. Le fait que le congé ait été délivré alors que Mme Y avait contesté le commandement de payer ne saurait en soi démontrer une fraude. Il apparaît au contraire que les consorts X démontrent qu’ils avaient non seulement fait évaluer l’immeuble par des agences différentes mais également fait réaliser les diagnostics immobiliers. Il est justifié par ailleurs d’un mandat de vente. En outre, il convient de tenir compte de la configuration particulière des lieux. Il s’agit en effet d’une échoppe bordelaise double dont seulement la moitié était donnée à bail à Mme Z. Les intimés justifient des difficultés rencontrées à la fois compte tenu du litige en cours sur le paiement des loyers et des restrictions que Mme Y entendait opposer à la visite du bien alors que les consorts X délivraient le congé pour pouvoir vendre non seulement le bien donné à bail mais l’ensemble de l’échoppe.
Dans de telles conditions, il n’est pas justifié du caractère frauduleux du congé. Il devait produire ses effets au 3 janvier 2016 étant observé que la clause résolutoire était acquise dès le 11 mai 2015. Au regard des effets de ce congé pour vendre, il ne saurait être envisagé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné l’expulsion de Mme Y et fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, soit 749,65 euros au mois de janvier 2016. Il sera uniquement précisé que depuis le 1er janvier 2018 le loyer indexé est désormais de 769,06 euros.
La résiliation du bail est acquise par le double effet de la clause résolutoire et du congé pour vendre de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du même bail.
Mme Y sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en invoquant un acharnement procédural des consorts X à son encontre. Il convient toutefois d’observer que tant le congé visant la clause résolutoire que le congé pour vendre étaient en leur principe justifiés. Il n’était certes pas utile, alors que la cour était saisie de délivrer un nouveau commandement de payer et d’introduire une instance en référé de ce chef. Toutefois, ceci ne saurait générer une créance indemnitaire, puisqu’il convient d’observer que Mme Y se maintient désormais dans les lieux depuis plus de trois ans sans titre et ce alors qu’elle ne peut soutenir régler régulièrement son loyer dès lors qu’il est bien retenu une dette locative. Le seul fait qu’il ait été sollicité des sommes atteintes par la prescription ou pour une indexation rétroactive alors qu’elle ne pouvait jouer que pour l’avenir ne saurait démontrer une faute des intimés ayant causé à l’appelante un préjudice. Ce préjudice n’existe pas dès lors que l’action des intimés est en son principe bien fondée et qu’il n’est pas retenu une indexation pour le passé qui aurait pu déséquilibrer le budget de Mme Y. La déclaration à la caisse d’allocations familiales n’était pas mensongère puisque Mme Y n’était pas à jour de ses loyers.
C’est ainsi à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire.
Au total le jugement sera réformé sur le seul montant de la dette pour y inclure la somme de 1 401,48 euros omise par le premier juge. Mme Y sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 7 034,75 euros arrêtée au 28 février 2016 outre à compter de cette date l’indemnité d’occupation courante. Cette somme portera intérêts à compter du 10 mars 2015 uniquement sur la somme de 3 099,74 euros, le surplus n’étant pas inclus dans le commandement de sorte que le point de départ des intérêts demeure le jugement. Il n’y a pas lieu à plus ample actualisation de la dette puisqu’il s’agit du cours normal des indemnités d’occupation alors en outre qu’il n’est pas produit de décompte actualisé véritablement précis par les intimés.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions. Il sera uniquement précisé que la clause résolutoire était acquise au 11 mai 2015 et que le loyer indexé en janvier 2018
s’établissait à 769,06 euros.
Il n’est pas démontré que l’action de Mme Y procède d’un abus de sorte qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
L’appel demeure mal fondé de sorte que Mme Y sera condamnée à payer aux consorts X unis d’intérêts la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 mars 2015 et du congé pour vendre du 26 juin 2015.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement entrepris sur le montant de la dette au 28 février 2016 et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme Y à payer aux consorts X unis d’intérêts la somme de 7 034,75 euros arrêtée au 28 février 2016 outre à compter de cette date l’indemnité d’occupation courante.
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 10 mars 2015 sur la somme de 3 099,74 euros et du jugement pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que la clause résolutoire est de surcroît acquise au 11 mai 2015 et que le montant de l’indemnité d’occupation actualisée au 1er janvier 2018 est de 769,06 euros,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,
Condamne Mme Y à payer aux consorts X unis d’intérêts la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 mars 2015 et du congé pour vendre du 26 juin 2015.
Le présent arrêt a été signé par D E, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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