Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 15 octobre 2021, n° 21/01289
INPI 12 juin 2020
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TJ Paris 12 juin 2020
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TJ Paris 12 juin 2020
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TJ Paris 18 décembre 2020
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TJ Paris 18 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 25 juin 2021
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INPI 25 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 15 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 15 octobre 2021
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CASS
Cassation 1 février 2023
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INPI 1 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de Teoxane

    La cour a estimé que les conclusions de Teoxane étaient recevables et régulières, et que le juge de la mise en état n'avait pas dénaturé les demandes.

  • Rejeté
    Lien suffisant entre les demandes

    La cour a jugé que les demandes de Teoxane en contrefaçon étaient liées à la demande principale en nullité, justifiant leur recevabilité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a confirmé que Vivacy, partie perdante, devait supporter les dépens et n'avait pas droit à l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait jugé recevables et régulières les conclusions de la société Teoxane, titulaire du brevet européen EP 186, qui accusait la société Laboratoires Vivacy de contrefaçon de ce brevet dans le cadre d'une instance principale en nullité dudit brevet initiée par Vivacy. La question juridique centrale était de déterminer si les conclusions de Teoxane pouvaient être considérées comme une action en contrefaçon valablement introduite par voie de conclusions dans une instance en nullité de brevet, et si ces conclusions présentaient un lien suffisant avec la demande principale pour être recevables. La juridiction de première instance avait rejeté les arguments de Vivacy, qui soutenait l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon initiée par conclusions et non par assignation, et avait condamné Vivacy à payer des frais et dépens. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, estimant que les demandes de Teoxane étaient des demandes reconventionnelles recevables, liées suffisamment à la demande principale en nullité, et que l'assignation en contrefaçon délivrée ultérieurement par Teoxane ne reconnaissait pas l'irrégularité des conclusions antérieures. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, y compris sur les frais et dépens, et a condamné Vivacy à payer à Teoxane une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 oct. 2021, n° 21/01289
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01289
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2020, N° 19/11863
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 18 décembre 2020, 2019/11863
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP3027186 ; WO2015/015407 ; US13/954360
Titre du brevet : Procédé pour la préparation de compositions contenant de l'acide hyaluronique et de l'hydrochlorure de Mépivacaïne
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; A61Q
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210076
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 15 octobre 2021, n° 21/01289