Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 22 mars 2022, n° 19/11906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11906 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 mai 2019, N° 11-18-218291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11906 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-218291
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à NOUAKCHOTT
[…]
[…]
représenté par Me C D-E, avocat au barreau de PARIS, toque: B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/032910 du 31/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SAS HENEO anciennement dénommée LERICHEMONT
N° SIRET : 562 118 646 00149
[…]
[…]
représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
SA REGIE IMMOBILIERE DE PARIS (RIVP)
N° SIRET : 552 032 708 00246
[…]
[…]
représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de
PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
La société Heneo, anciennement dénommée Lerichemont, est gestionnaire d’une résidence sociale appartenant à la société Régie immobilière de la ville de Paris (ci-après RIVP) située […]
La société Heneo a mis à la disposition de M. Y X un logement meublé n° B 108 en résidence sociale le 6 avril 2011, pour une redevance mensuelle, charges comprises, d’un montant de 400,02 euros.
En raison d’impayés de cette redevance, la société Heneo, au visa de la clause résolutoire stipulée au contrat, lui a fait délivrer un commandement de payer la somme 553,48 euros, terme du mois de mai 2018 inclus, par acte d’huissier du 8 juin 2018. Le 12 juillet suivant une mise en demeure de payer la somme de 690,85 lui était adressée.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal d’instance de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
- Débouté M. X de sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 8 juin 2018,
- Constaté la résiliation du titre d’occupation au 8 juillet 2018,
- Constaté que M. X occupe sans droit ni titre les lieux depuis cette date,
- Ordonné l’expulsion de M. X et celle de tous occupants de son chef du logement n°B108 dans la résidence située […], au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
- Rappelé que le sort des meubles garnissant les lieux dont les expulsés sont propriétaires est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal à la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention avait été poursuivie, charges et taxes accessoires en plus,
- Condamné M. X à payer à la société Heneo et à la RIVP cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des locaux,
- Débouté la société Heneo et la RIVP de leurs demandes au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
- Condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel par déclaration du 11 juin 2019, et dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, il demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal d’instance de Paris,
Statuant à nouveau,
- Juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 8 juin 2018 pour
imprécision,
- Débouter les sociétés Heneo et RIVP de leur demande visant à la résiliation de la convention d’occupation par le mécanisme de l’acquisition de la clause résolutoire en vertu du commandement de payer signifié au preneur par acte d’huissier en date du 8 juin 2018,
- A défaut, juger que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit ses effets,
- Débouter les sociétés Heneo et RIVP de leur demande visant à la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour défaut de paiement régulier et ponctuel des redevances,
- Débouter les sociétés Heneo et RIVP de leur demande visant à la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour dépassement de la durée maximale de séjour,
- Juger nulle et de nul effet la lettre en date du 30 janvier 2017 ayant pour objet la résiliation du titre d’occupation pour défaut de signification régulière,
- Juger que la convention d’occupation liant les parties à effet du 6 avril 2011 s’est tacitement reconduite à compter du 6 avril 2017, de mois en mois, aux mêmes clauses et conditions que la convention initiale,
- Déclarer non écrite la clause de l’article 7 du contrat d’occupation en date du 6 avril 2011 aux termes de laquelle « le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS Lerichemont pour l’un des motifs suivants : (') dépassement du délai maximum de séjour soit 36 mois»,
Y ajoutant,
- Condamner les sociétés Heneo et RIVP à verser la somme de 4 000 euros à Maître C D-E, avocat, en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- Débouter les sociétés Heneo et RIVP de leur demande relative aux dépens, compte tenu notamment de la critique relative à l’irrégularité du commandement de payer signifié le 8 juin 2018, à défaut juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle,
- Condamner les sociétés Heneo et RIVP aux dépens de l’appel dans les conditions d’application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les sociétés Heneo et RIVP, dans leurs conclusions en date du 24 novembre 2019 demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Dire et Juger la société Heneo et la société RIVP recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le titre d’occupation du 6 avril 2011,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résiliation judiciaire du titre d’occupation pour défaut de paiement régulier et ponctuel des redevances et dépassement de la durée maximale de séjour dans la résidence,
Dans tous les cas,
- Ordonner l’expulsion de M. X ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n° B 108 sis […], avec l’assistance du commissaire de police ou de la force publique si besoin est,
- Autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au propriétaire de désigner, aux frais, risques et péril de la partie expulsée, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues,
- Condamner M. X à payer à la société Heneo et la société RIVP la somme de 513,03 euros correspondant aux redevances impayées, terme du mois d’août 2018 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Condamner M. X à payer à la société Heneo et la société RIVP à compter du mois de septembre 2018 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle qui aurait été due si la convention avait été poursuivie majorée des taxes, charges et accessoires jusqu’à la complète libération des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion effective,
- Condamner M. X à payer à la société Heneo et la RIVP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de relever à titre liminaire que le premier juge a constaté, à juste titre, que la convention d’occupation conclue le 6 avril 2011 n’était pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant, s’agissant de la validité du commandement de payer contestée par l’appelant en ce que ce commandement serait insuffisamment précis, que le montant de la redevance due par M. X A une contribution forfaitaire aux charges et une contribution aux prestations annexes, qui n’avaient donc pas à être détaillées sur le commandement de payer, lequel comportait un décompte rappelant la somme qu’il devait verser après déduction de l’APL, et celles qu’il avait versées ;
Que les stipulations de l’article 7 de la convention qui prévoient sa résiliation lorsque trois termes consécutifs correspondant à la redevance totale à acquitter sont impayées ou bien en cas de paiement partiel lorsqu’une somme égale à au moins deux fois le montant mensuel à acquitter reste dû, ne peuvent, non plus, être utilement invoquées par l’appelant dès lors que celui-ci n’a versé aucune somme pour les mois de février, avril et mai 2018, sommes faisant l’objet du commandement de payer ; que M. X n’a versé aucune somme jusqu’au mois d’août alors que sa dette s’élevait à 828,32 euros et qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception lui avait été adressée le 12 juillet 2018, le premier versement partiel n’ayant été fait que le 7 août 2018 ;
Qu’il sera observé que, compte tenu de la particularité de cette résidence offrant un hébergement provisoire et un accompagnement social à des personnes rencontrant d’importantes difficultés économiques et sociales, les quittances et les comptes étaient établis après déduction des sommes versées par la caisse d’allocations familiales ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant de surcroît, et comme le font valoir les intimées, que l’appelant, outre qu’il ne respecte pas les obligations qui sont les siennes en réglant régulièrement les redevances qui restent à sa charge et en s’abstenant de visiter un logement qui lui avait été proposé par le préfet des Hauts de Seine au mois de janvier 2018, ne peut continuer à occuper cette résidence dès lors qu’il y occupe un logement depuis plus de 36 mois et qu’il lui a été adressé un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant que son contrat ne serait pas renouvelé, les précédents renouvellements exceptionnels dérogeant au délai maximum de 36 mois n’ayant pas été mis à profit pour finaliser les démarches d’insertion ;
Considérant que l’argumentation de l’appelant contestant les effets de ce courrier, qu’il n’a pas pris le soin de retirer au bureau de poste, ne saurait prospérer ;
Considérant en effet, que la demande est judiciairement formée et que la délivrance de l’assignation pour défaut de payement des sommes dues en raison de l’occupation de ce logement ne peut être considérée comme une renonciation au refus de reconduire une nouvelle fois le contrat pour une année en raison du non-respect par l’appelant de ses obligations ;
Qu’en outre, les stipulations de l’article 7 de la convention conclue par les parties ne sont nullement contraires aux dispositions de l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation lesquelles prévoient comme hypothèse où la résiliation du contrat peut intervenir à l’initiative du propriétaire, celle où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement ; que dès lors qu’une personne ne peut bénéficier de ce logement plus de 36 mois elle cesse, à l’expiration de ce délai, d’en remplir les conditions d’admission ; que d’ailleurs, l’article 7 de la convention conclue avec M. X B que le dépassement de la durée maximum du séjour constituait un des cas dans lesquels le résident ne remplissait plus les conditions d’admission telles que définies dans la convention conclue avec l’État ; qu’en l’espèce M. X a bénéficié à plusieurs reprises d’une prolongation exceptionnelle d’un an pour lui permettre de 'compléter sa démarche d’insertion', que ces prolongations sont restées vaines faute pour M. X de manifester sa volonté de compléter cette démarche comme le démontre le fait qu’il n’ait pas même visité un logement qui lui était proposé, de sorte qu’il a cessé de remplir les conditions pour être admis dans cette résidence ;
Que de surcroît, et comme le font valoir sans être contestées les intimées, M. X n’est pas un occupant de bonne foi puisqu’il séjourne plusieurs mois chaque année à l’étranger en utilisant ce logement provisoire destiné à permettre son insertion que son éloignement ne permet pas et, de surcroît, sans en régler la redevance modique mise à sa charge ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé ;
Considérant s’agissant des mesures accessoires que M. X sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux sociétés Heneo et RIVP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris,
- Y ajoutant
- Déboute M. Y X de ses demandes,
- Condamne M. Y X à verser aux sociétés Heneo et RIVP, prises ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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