Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2020, n° 18/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SCP Y Z A
VBJ/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03338 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBXE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
SCP Y Z A représentée par Me Jean François Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE DE L’ILE nommée à cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Soissons le 20/02/2014
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e N a t h a l i e C O L I G N O N – B E R T I N d e l a S E L A R L S E L A R L COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2019, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ( les MMA) et s’étant vu opposé par son assureur un refus de garantie des conséquences de l’incendie survenu dans le garage le 24 octobre 2013, la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire et M. X, gérant, ont assigné les MMA devant le tribunal de grande Instance de Soissons.
Par jugement rendu le 31 mai 2018, le tribunal de Grande instance a, avec exécution provisoire:
— déclaré irrecevables les demandes de la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire, tendant à la condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de somme d’argent au profit de M. X,
— dit que l’incendie survenu dans les locaux de la société Garage de l’Ile ne résulte pas d’une faute intentionnelle de M. X,
En conséquence,
— dit que la garantie d’assurance multirisque de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est engagée pour l’incendie survenu le 24 octobre 2013 dans les locaux de la société Garage de l’Ile et pour toutes les condamnations de cette dernière résultant de ce sinistre,
— débouté la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire de sa demande d’indemnisation du préjudice subi à la suite du sinistre, en l’absence d’élément permettant de le déterminer,
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de tous autres demandes différentes plus amples ou contraires,
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens.
Le 30 août 2018 la société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2019, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
— débouter la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire de son appel incident,
En conséquence,
— infirmer partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau:
— Débouter la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions
— dire que l’incendie survenu le 24/10/2013 résulte d’une faute intentionnelle de M. X,
— dire que la société MMA Iard Assurances Mutuelles n’est pas tenue de garantir le sinistre survenu le 24 octobre 2013
Confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire à lui payer à la compagnie la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire demande à la cour de:
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice subi à la suite du sinistre,
Statuer à nouveau,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 142.793,41 € à titre de préjudice,
Confirmer le jugement de première instance rendu pour le surplus de ses dispositions,
— débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, directement par Me Colignon Bertin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2019.
Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 13 février 2020.
SUR CE:
Sur l’exclusion légale de garantie:
Au soutien de son appel, la société MMA Iard Assurances Mutuelles fait valoir que M. X a commis une faute intentionnelle dès lors qu’il a recherché les dommages en commettant une infraction. La destruction volontaire d’un bien par incendie caractérise une faute intentionnelle exclusive de garantie : en l’espèce les éléments recueillis au cours de l’enquête pénale établissent qu’il a provoqué volontairement l’incendie avec la conscience des dommages que cela provoquerait dans son garage et de façon inéluctable dans le local voisin situé dans le même immeuble.
Il résulte de l’article L113-1 du code des assurances que l’assureur ne répond pas d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Constitue une faute intentionnelle ou dolosive le comportement volontaire de l’assuré qui a pour effet de créer le dommage tel qu’il est survenu.
En l’espèce , il résulte des éléments de la procédure et notamment des procès verbaux d’enquête de police que:
— le feu qui a détruit le garage et le magasin voisin s’est déclenché le 24 octobre 2013 vers 10h30,
— à cette heure, M. X se trouvait seul dans le garage,
— il en a été évacué par un témoin et a immédiatement déclaré aux policiers présents sur les lieux qu’il avait ouvert le gaz, mis le feu et qu’il était au bout du rouleau,
— M. X a ensuite lors de son audition déclaré avoir « eu un pétage de plomb » quand il s’était rendu compte qu’il ne pourrait pas rendre un véhicule à son client le soir comme convenu, qu’il avait voulu que tout s’arrête et qu’il ne contrôlait plus rien, qu’il avait allumé un chalumeau qu’il avait laissé brûler,
— M. X a été hospitalisé en psychiatrie du 24 eu 29 octobre 2013 puis en maison de repos jusqu’au 19 novembre 2013. Il bénéficie d’un traitement antidépresseur,
— l’expert psychiatre qui l’a examiné a indiqué que M. X présentait une pathologie dépressive et qu’au moment des faits il présentait un état dépressif à tonalité mélancolique avec passage à l’acte suicidaire. L’expert a indiqué qu’il était au moment des faits atteint d’un trouble psychique altérant son discernement et le contrôle de ses actes.
De ces éléments il ne résulte nullement que M. X ait voulu causer les dommages, conséquences de son geste, sa condamnation pénale étant insuffisante à caractériser la faute intentionnelle ou dolosive prévue à l’article L113-1 du code des assurances. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’exclusion conventionnelle de garantie:
Selon l’article L113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et
limitée contenue dans la police.
Pour rejeter l’application de la clause d’exclusion, le tribunal a retenu que cette exclusion était dénuée de caractère formel et limité, contrevenant aux dispositions impératives de l’article L 113-1 codes des assurances.
Les MMA font valoir qu’il s’agit d’une clause d’exclusion formelle et limitée contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de grande instance.
Elles indiquent que les exclusions contractuelles qui figurent expressément aux conditions générales du contrat d’assurance et mentionnent en caractères gras et très apparents que ne sont pas garantis « les sinistres résultant de la participation à un délit intentionnel ».
Ainsi dès lors que la destruction volontaire par incendie est un délit intentionnel pour lequel M. X a été condamné définitivement, la clause d’exclusion doit s’appliquer.
La société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire expose que pour être formelle et limitée la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision et que lorsqu’une clause d’exclusion de garantie doit être interprétée elle ne peut être considérée comme formelle et limitée.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire conclut qu’elle ne saurait recevoir application. Elle ajoute que la clause texte se trouve à l’article 77 au sein des dispositions afférentes au contrat d’assurance des véhicules et non au sein des dispositions relatives au contrat en général ce qui prive l’assuré de la connaissance de l’étendue exacte des exclusions de garantie.
Il résulte des conditions générales du contrat« Pros de l’auto » que le sommaire distingue deux garanties: d’une part l’assurance de la responsabilité civile d’exploitation et professionnelle et d’autre part l’assurance dommages aux biens et d’autre part l’assurance des véhicules.
La clause d’exclusion invoquée par les MMA se trouve en page 77 dans la partie concernant l’assurance des véhicules.
Ainsi même si elle est intitulée « Ce qui n’est jamais garanti (pour toutes les garanties) », une telle clause ne peut recevoir application s’agissant de « l’assurance de la responsabilité civile d’exploitation et professionnelle et l’assurance dommages aux biens » que si elle est interprétée comme applicable à tous les risques couverts alors qu’elle stipulée que dans la partie « assurance des véhicules », ce alors même que d’autres exclusions d’autre nature figurent dans la première partie.
Dès lors, elle ne peut recevoir application et le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a dit engagée la garantie du contrat d’assurance multirisque souscrit par la société Garage de l’Ile auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande en paiement de la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire:
S’agissant du matériel professionnel :
Il n’est pas contesté que le matériel professionnel a été totalement détruit au cours de l’incendie.
Compte tenu de l’état des immobilisations communiquées aux débats dont la valeur s’élève à 56 921,41 euros, il convient de condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser cette somme à la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire
S’agissant de la valeur du fonds de commerce:
La société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire sollicite l’application de la garantie contre la perte vénale du fonds de commerce qu’elle avait souscrite et se référant aux définitions figurant au contrat estime que la perte totale du fonds de commerce était caractérisée en l’espèce par l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exploitation du fonds dans les locaux endommagés ou en d’autres lieux.
Elle précise que l’incendie a détruit l’intégralité des éléments matériels concourant à l’exploitation du fonds et que face à la destruction complète de son fonds M. X a déclaré la cessation des paiements comme le lui impose la loi. Ce n’est qu’en raison du refus de prise en charge du sinistre qu’il n’a pu reprendre son activité dans laquelle il s’était investi de longue date. Il ne saurait donc être fait grief à M. X d’avoir résilié le bail pour refuser la garantie
La société MMA Iard Assurances Mutuelles fait valoir, qu’en vertu des conditions générales du contrat, l’indemnisation de la valeur du fonds de commerce n’intervient que lorsque la perte totale de cette valeur est la conséquence directe du dommage subi par les éléments matériels concourant à l’exploitation du fonds ou de la destruction de ces éléments.
Elle fait observer qu’en l’espèce la perte du fonds n’est pas conséquence des dommages mais celle de la résiliation du bail par son gérant avant même l’ouverture de la procédure collective, qu’ainsi le jugement doit être confirmé ce qu’il a débouté la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire de sa demande en paiement.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance la perte totale du fonds de commerce est définie comme l’impossibilité absolue et définitive pour l’assuré de continuer l’exploitation du fonds de commerce dans les locaux endommagés ou en d’autres lieux, sans la perte complète de sa clientèle et cela en raison, notamment pour l’assuré locataire des bâtiments : de la résiliation de son bail, en application de l’article 1722 du Code civil, ou du refus du propriétaire de reconstruire les lieux loués.
Dès lors qu’a été utilisé dans cette définition l’adverbe « notamment », il convient de considérer que les cas visés sont des exemples et non une liste limitative de situations.
En l’espèce il résulte des éléments de la procédure et notamment de l’enquête de police que dans le garage, la pièce servant d’entrepôt et d’atelier a été complètement incendiée. Entendu comme témoin, M. Joly a indiqué le 5 novembre 2013 que le garage n’était pas en mesure de fonctionner que beaucoup de travaux restaient à effectuer. Le matériel professionnel situé dans l’atelier a été détruit.
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il est donc établi que la société Garage de l’Ile ne pouvait poursuivre son activité commerciale et l’assurance doit être condamnée à l’indemniser au titre de la perte du fonds de commerce.
Il n’est pas contesté que la valeur du fonds de commerce est en moyenne fixée à 30 % du chiffre d’affaires en l’espèce la moyenne des trois années précédant l’incendie est de 286 239 €.
Il convient donc de condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire, au titre de la perte du fonds de commerce, la somme de 85 872 euros.
Au total, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sera donc condamnée à verser à la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire la somme de 142 793,41 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société MMA Iard Assurances Mutuelles succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire , il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1000€ pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Soissons en ce qu’il a débouté la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire de sa demande d’indemnisation du préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire la somme de 142 793,41 euros,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Garage de l’Ile représentée par Me Croizat, liquidateur judiciaire la somma de 1000 € par application, en appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Colignon Bertin.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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