Irrecevabilité 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 31 janv. 2019, n° 18/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03823 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LUTINCENDIE c/ SARL ACMEX PROTECTION |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/03823 N° Portalis DBVH-V-B7C-HEKV
MR/PS
COUR D’APPEL DE
NIMES
07 Juin 2018
RG:16/05321
C/
SARL ACMEX
PROTECTION
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°712 029 974,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant. avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain NOSTEN de la SCP GROC NOSTEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
SARL ACMEX PROTECTION inscrite au RCS de NIMES sous me n°340 487 081
[…]
[…]
Représentée par Me Romai FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et de Mme Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2019, prorogé au 31 janvier 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 31 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par arrêt prononcé le 7 juin 2018 sous le n° RG 16/5321, la cour d’appel de Nîmes a:
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions afférentes à l’exécution de la sous-traitance sauf à ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamné la s.a.r.l Acmex Protection à payer à la s.a.s Lutincendie la somme de 54'726,81 euros
— dit que la somme de 25'000 € saisie pas la s.a.s Lutincendie dans le cadre de la saisie attribution s’imputera sur ce montant
— débouté la s.a.r.l Acmex Protection de sa demande tendant à suspendre son règlement jusqu’à l’obtention des documents contractuels,
— condamné la s.a.s Lutincendie à communiquer à la s.a.r.l Acmex Protection l’ensemble des bons d’interventions originaux correspondant aux factures en litige le dossier technique de chaque intervention ainsi que prévu à l’article 8 du contrat, correspondant à chacun des clients concernés par lesdites factures, le tout dans un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard courant à l’expiration de ce délai et pendant un délai supplémentaire de 2 mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,
— débouté la s.a.r.l Acmex Protection du surplus de ses demandes
— débouté la s.a.s Lutincendie de ses demandes afférentes aux matériels fournis et en dommages-intérêts
— partagé les dépens de première instance et d’appel qui seront supportés
par moitié par chaque partie sans application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le 24 octobre 2018, la s.a.s Lutincendie a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle commise dans l’arrêt rendu par la 4e chambre commerciale le 7 juin 2018 sous le n° de répertoire général 16/5321.
La requête a fait l’objet d’un avis de fixation à l’audience du 29 novembre 2018
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2018, la s.a.s Lutincendie conclut pour voir:
— rectifier l’erreur matérielle commise dans l’arrêt du 7 juin 2018 et en conséquence de modifier l’arrêt comme suit :
' infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions afférentes à l’exécution de sous-traitante sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts
' condamne la s.a.r.l Acmex Protection à payer à la s.a.s Lutincendie la somme de 68'408,57 euros
' dit que la somme de 25'000 € saisie par la s.a.s Lutincendie dans le cadre de la saisie attribution s’imputera sur ce montant
' déboute la s.a.r.l Acmex Protection de sa demande tendant à suspendre son règlement jusqu’à l’obtention des documents contractuels
' condamne la s.a.s Lutincendie à communiquer à la s.a.r.l Acmex Protection l’ensemble des bons d’interventions originaux correspondant aux factures en litige, le dossier technique de chaque intervention ainsi que prévu à l’article 8 du contrat, correspondant à chacun des clients concernés par lesdites factures, le tout dans un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard courant à l’expiration de ce délai et pendant un délai supplémentaire de 2 mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,
' déboute la s.a.r.l Acmex Protection du surplus de ses demandes,
' déboute la s.a.s Lutincendie de ses demandes afférentes aux matériels fournis et en dommages intérêts
' partage les dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chaque partie, sans application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et dire qu’il sera notifié comme ce dernier,
— juger les demandes reconventionnelles formulées par la s.a.r.l Acmex Protection irrecevables.
Si par extraordinaire la cour devait estimer devoir se prononcer sur les demandes reconventionnelles formulées par la s.a.r.l Acmex Protection,
— débouter la s.a.r.l Acmex Protection de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la s.a.r.l Acmex Protection à lui payer la somme de 78.181,22 € en deniers ou quittances
La s.a.r.l Acmex Protection conclut pour voir
— dire et juger qu’aucune erreur matérielle n’a été commise par la cour d’appel de Nîmes lorsqu’elle a statué par arrêt du 7 juin 2018 dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° RG 16/5321,
— débouter la s.a.s Lutincendie de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel, condamner la s.a.s Lutincendie à lui communiquer l’ensemble des bons d’intervention originaux correspondant aux factures en litige et le dossier technique de chaque intervention ainsi que prévu à l’article 8 du contrat de sous-traitante du 2 janvier 2014, correspondant à chacun des clients concernés par lesdites factures, le tout dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard courant à l’expiration du délai,
— liquider l’astreinte prononcée par arrêt du 07 juin 2018,
— condamner en conséquence la s.a.s Lutincendie à lui porter et à lui payer la somme de 9000 €
— condamner la s.a.r.l Acmex Protection à lui porter et à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelant la motivation de la cour d’appel dans la décision en cause, la s.a.s Lutincendie soutient qu’une erreur matérielle a été commise dans le calcul de la facturation étant rappelé que:
— que le contrat de sous-traitance alloue à la s.a.s Lutincendie 80 % sur l’ensemble des facturations mais qu’il prévoit également que la documentation contractuelle doit être adressée à la s.a.r.l Acmex Protection sous 15 jours sous peine de voir le commissionnement ramené à 70 %
— que la cour d’appel avait entendu appliquer un taux de commissionnement de 70 %,
— qu’elle avait calculé le montant de la facturation restant due sur des factures sur lesquelles le pourcentage de 80 % avait déjà été appliqué
— que la cour aurait donc dû reconstituer le montant de l’ensemble de la facturation avant commissionnement puis appliquer le pourcentage de 70 %
Elle demande donc à la cour de reconstituer le montant de l’ensemble de la facturation avant commissionnement puis d’appliquer le pourcentage de 70 % correspondant au commissionnement avec pénalités soit :
Ensemble de la facturation avant commissionnement : 78'189,22 + (80/100) = 97'726,525 €
Commissionnement à 70 % : 97'726,525 × 0,7 = 68'408,57 euros
La s.a.r.l Acmex Protection répond que les modalités de l’équation retenue sont celles de l’expert Fostyk dont le rapport avait été produit aux débats sans que la s.a.s Lutincendie n’en discute le contenu ainsi que rappelé par la cour dans sa motivation. Elle ajoute que les demandes adverses tendent à un nouvel examen des dispositions contractuelles et au bénéfice d’un 3e degré de juridiction puisqu’elle tente de revenir sur l’application d’une pénalité ramenant le commissionnement à 70 %. Elle fait également grief à la partie adverse d’adopter un comportement procédural contradictoire puisque concomitamment à la requête en rectification d’erreur matérielle, elle a signifié des conclusions dites de « rétablissement » tendant à voir également modifier le montant de la condamnation.. Elle estime qu’au-delà de l’erreur de calcul invoquée à tort, la s.a.s Lutincendie tente de reconstituer une facturation et de modifier celle retenue par l’expert et la cour sans que l’on connaisse la base retenue et la méthode employée. Elle conclut que la demande adverse tend à modifier les droits et obligations reconnues aux parties par l’arrêt critiqué de sorte que par application de la jurisprudence, la requête n’est pas recevable.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Relève de ces dispositions l’erreur commise par le juge et portant sur un calcul. Mais, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Au cas présent les parties se sont opposées sur les sommes réellement dues à la s.a.s Lutincendie en conséquence de travaux qui lui avaient été sous-traités, le contrat de sous-traitance prévoyant
la
rémunération du sous-traitant sur les bases suivantes :
Article 2 « l’ensemble des B.U.P des clients confiés à la s.a.s Lutincendie ont été remis à la s.a.s Lutincendie par la s.a.r.l Acmex Protection en janvier 2014. La règle retenue est le 80 %'20 % sur l’ensemble de la facturation hormis les extincteurs soit:
- 80 % pour la s.a.s Lutincendie
- 20 % pour la s.a.r.l Acmex Protection.
Pour la vente extincteur, la règle retenue est de 80 %'20 % sur la marge dégagée (tarif achat annexé au contrat) soit 80 % pour la s.a.s Lutincendie et 20% pour la s.a.s Lutincendie »
Article 10 :
« la s.a.s Lutincendie s’engage à envoyer par mail au plus tard le jeudi de chaque
semaine, l’ensemble des bons d’intervention traitée la semaine précédente, à envoyer par courrier l’ensemble de ce même dossier ( BI original’PV’devis éventuels et factures lutincendies sas) sous 15 jours ouvrables. Le non-respect de ces deux points entraîne une pénalité ramenant le commissionnement à 70 % » .
Dans le dispositif de ses conclusions d’intimée déposées le 5 décembre 2017, la s.a.s Lutincendie réclamait la confirmation du jugement ayant condamné la s.a.r.l Acmex Protection à lui payer la somme de 85'619,58 euros au titre de factures impayées avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2015.
Si dans le corps de ses conclusions, elle précisait que les factures avaient été établies par ses soins suivant les directives de la s.a.r.l Acmex Protection en fonction des factures de celle-ci à l’attention du client final, elle n’a pas justifié desdites directives permettant de retenir que les factures en cause correspondaient à 80 % de la facturation au client final.
Et ayant rejeté la valeur probante du rapport de l’expert comptable produit aux débats au seul motif de son caractère non contradictoire, elle n’ a procédé à aucune analyse de ce rapport et de son tableau de synthèse récapitulant l’ensemble des prestations effectuées avec leur facturation et l’application des taux contractuels, pour en contredire le contenu ou les enseignements .
La demande en rectification d’erreur matérielle tend à engager la cour à porter une nouvelle appréciation des faits et des pièces qui lui ont été produites.
La requête en rectification d’erreur matérielle ne pourra qu’être rejetée
Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte
Faisant valoir que la s.a.s Lutincendie n’avait pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes la condamnant à communiquer à la s.a.r.l Acmex Protection "l’ensemble des bons d’interventions originaux correspondant aux factures en litige et le dossier technique de chaque intervention ainsi que prévu à l’article 8 du contrat de sous-traitance du 2 janvier 2014, correspondant à chacun des clients concernés par lesdites factures, dans le délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard courant à l’expiration de ce délai et pendant un délai supplémentaire de 2 mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué ", la s.a.r.l Acmex Protection soutient que la liquidation de l’astreinte s’impose ainsi que la condamnation à une nouvelle astreinte définitive.
La s.a.s Lutincendie répond qu’elle a déposé le 24 octobre 2018 des conclusions de rétablissement consécutivement à la communication de la documentation ordonnée par la cour sous astreinte afin d’obtenir le paiement du solde des sommes dues au titre des prestations effectuées et impayées par Acmex Protection et que par bulletin du 15 novembre 2018 le magistrat de la mise en état avait proposé aux parties une médiation. Subsidiairement, elle conclut au rejet de cette demande puisqu’elle a parfaitement satisfait aux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes.
L’article 481 premier alinéa du code de procédure civile dispose que le jugement dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qui tranche. Le 3e alinéa prévoit qu’il peut interpréter ou rectifier sa décision sur les distinctions établies aux articles 461 à 464.
La s.a.r.l Acmex Protection est donc irrecevable à présenter devant la cour saisie d’une demande en rectification d’erreur matérielle de sa décision, une demande reconventionnelle tendant à la liquidation d’une astreinte laquelle obéit de surcroît aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande reconventionnelle de la s.a.r.l Acmex Protection est donc irrecevable
Sur les frais et les dépens
La s.a.s Lutincendie qui succombe, supportera les dépens sans application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Déboute la s.a.s Lutincendie de sa demande en rectification d’erreur matérielle
Dit que les demandes en liquidation d’astreinte et en prononcé d’une nouvelle astreinte sont irrecevables
Dit que la s.a.s Lutincendie supportera les dépens
Arrêt signé par Mme CODOL, Président de Chambre et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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