Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 2 déc. 2021, n° 21/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 1 février 2021, N° 20/02289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT PARTIEL
DU 02 DÉCEMBRE 2021
N° 2021/856
Rôle N° RG 21/03026 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAV4
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Me Sandra BRAHIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02289.
APPELANT
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001866 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Nice a, entre autres dispositions, ordonné l’expulsion de M. Y X du logement qui lui avait donné à bail par la SAS Easy Student et l’a condamné au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation.
En vertu de cette décision, dont M. X a interjeté appel, la société Easy Student lui a fait délivrer le 2 mars 2020, un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 1er février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a débouté M. X de ses demandes de nullité de ce commandement et de délais pour quitter les lieux et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Easy Student la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La lettre recommandée de notification de cette décision qui a été adressée par le greffe le 1er février 2021 à M. X, a été retournée au tribunal avec la mention «défaut d’accès ou d’adressage».
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Par écritures notifiées le 12 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour au visa des articles L.412-1, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et des dispositions de l’ ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 et la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 02 mars 2020 avec effet au 03 mai 2020 ;
— lui accorder un délai de 24 mois afin de libérer l’appartement qu’il occupe actuellement […], […] ;
— débouter la société Easy Student de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures en réponse notifiées le 11 juin 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Easy Student conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de M. X dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 octobre 2021.
Par écritures notifiées le 28 octobre 2021 l’appelant sollicite la révocation de cette ordonnance et fait connaître qu’il se désiste partiellement de son appel excepté sur la disposition du jugement le condamnant au paiement de frais irrépétibles dont il demande la réformation.
Il indique en effet que par arrêt du 22 avril 2021 la cour de ce siège a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 21 octobre 2019 fondant le commandement de quitter les lieux contesté et invoque sa bonne foi et la précarité de sa situation financière étant allocataire du revenu de solidarité active.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu en application de l’article 803 du code de procédure civile et au vu du désistement partiel de l’appelant, de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de recevoir ses conclusions de désistement partiel notifiées le 28 octobre 2021.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement partiel de M. X n’a pas à être accepté par la société Easy Student qui n’a présenté aucun appel incident ou demande incidente, que ne constitue pas une demande de condamnation du titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’appel des dispositions du jugement déféré ayant rejeté
les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux et de délais pour libérer les lieux.
Sur la demande d’infirmation du jugement portant condamnation de M. X à des frais irrépétibles.
L’ordonnance de référé du 21 octobre 2019 fondant le commandement de quitter les lieux contesté ayant été réformée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour rendu le 22 avril 2021, l’expulsion ne peut plus être poursuivie sur le fondement de ce titre et l’octroi de délais pour quitter les lieux est devenu sans objet.
Dans ces conditions l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Easy Student, le jugement étant réformé de ce chef et la demande présentée à ce titre en cause d’appel sera rejetée.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel, le sort de ceux de première instance
ne faisant pas l’objet de critique.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2021 et reçoit les écritures notifiées par M. Y X le 28 octobre 2021 ;
CONSTATE le désistement partiel d’appel de M. Y X portant sur les dispositions du jugement déféré ayant rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux et de délais pour libérer les lieux.
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la SAS Easy Student la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
DEBOUTE la SAS Easy Student de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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