Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2021, n° 18/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04384 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
Z
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04384 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDWV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. D Y et Mme F Z ont chargé M. B X de la rénovation de la toiture de leur immeuble en 2013.
Lors de la tempête de janvier 2017, des tuiles se sont envolées. M. X refusant d’intervenir, ils ont fait appel à un autre entrepreneur qui a constaté l’absence de fixation des tuiles. Ils ont alors saisi leur assureur, lequel a désigné un expert qui a conclu à la non conformité du travail réalisé par M. X.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2018, M. Y et Mme Z ont assigné M. X devant le tribunal d’instance d’Amiens aux fins de condamnation à leur verser les sommes de 6.116 euros au titre des réparations, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et
1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. Y et Mme Z ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert et l’autorisation en cas d’urgence de faire réaliser les travaux nécessaires.
M. X a conclu au débouté des prétentions de M. Y et Mme Z et sollicité une indemnité procédurale de 2.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Amiens a :
— condamné M. X à payer à M. Y et Mme Z la somme de 6.116 euros TTC au titre de la réparation de la toiture
— condamné M. X à payer à M. Y et Mme Z la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné M. X à payer à M. Y et Mme Z la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondé M. X en son appel,
— dire et juger M. Y et Mme Z irrecevables en leur demandes, subsidiairement mal fondés ; les en débouter
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y et Mme Z les sommes de 6.116 euros au titre de la réparation de la toiture, 400 euros au titre d’une prétendue résistance abusive, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— condamner in solidum M. Y et Mme Z à payer à M. X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2019, M. Y et Mme Z demandent à la cour de :
— dire et juger tant recevables M. Y et Mme Z que bien fondés en leurs prétentions
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
A titre principal
— condamner M. X exerçant sous l’enseigne DM Couverture à verser à M. Y et Mme Z une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira, avec la faculté de se faire assister d’un sapiteur, avec pour mission de :
. Se rendre sur place à […], […], après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre ou s’être procuré tous documents contractuels relatifs aux ouvrages ainsi que tous documents techniques et notices
. Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant
. Procéder à l’examen complet de l’ouvrage
. Examiner et décrire les désordres réalisés ou futurs sans exclusion, et notamment ceux visés dans la présente assignation, et en déterminer les causes
. Dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité, à la sécurité ou à rendre les ouvrages concernés impropres à leur destination
. Dire si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse
. Décrire et constater l’avancement des travaux contractuels
. Indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres et chiffrer le coût des remises en état
. Indiquer et évaluer les préjudices déjà subis ou devant être subis par M. Y et Mme Z du fait des désordres occasionnés, et du temps nécessaire à leur réfection, et notamment le préjudice de jouissance
. Faire les comptes entre les parties
. Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la Juridiction compétente saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
. Dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, M. Y et Mme Z seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables
En tout état de cause
— condamner M. X exerçant sous l’enseigne DM Couverture à verser à M. Y et Mme Z une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel
— condamner M. X exerçant sous l’enseigne DM Couverture aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément
référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 19 mars 2019, renvoyée à l’audience rapporteur du 4 février 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 avril 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat de bail commercial a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
M. X soutient en substance qu’à l’époque de la réalisation des travaux, M. Y et Mme Z demeurait […] à Caulière, or la date de l’assignation et encore aujourd’hui, ils demeurent […]. Il en déduit que rien ne permet de déterminer si M. Y et Mme Z sont toujours propriétaires de l’immeuble situé […] à Caulière et s’ils ont donc un intérêt à agir.
M. Y et Mme Z font valoir pour l’essentiel que M. X sait parfaitement, pour être intervenu sur site, que le […] est leur ancien domicile, raison pour laquelle les devis et facture avaient été libellés à cette adresse et qu’il est intervenu sur la propriété sise au 2, rue de l’Église à Caulière. Ils ajoutent que le rapport de BL experts fait évidemment état de travaux effectués au […] et que, tant le devis de réfection de A que la facture d’intervention de cette même entreprise, sont libellés au […], à Caulière.
Sur quoi,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il doit être né et actuel au jour où l’action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel ('Nul ne plaide par procureur') et direct. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
En l’espèce, suivant devis daté du 12 novembre 2013 , DM Couverture a proposé à « M. et Mme Y n° […] » des travaux de rénovation de toiture pour la somme de 18.856,01 euros TTC.
Le 14 novembre 2013, les intimés ont donné leur accord pour le déblocage d’un acompte de 6.599,60 euros TTC.
Une facture datée du 16 janvier 2014 a ensuite été établie pour le solde du prix, soit 12.256,41 euros (dont 1.885,60 euros de retenue de garantie).
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 janvier 2017 et reçu le 31 janvier 2017, M. Y et Mme Z se domiciliant […] ont informé l’entreprise DM Couverture que suite à la tempête de la nuit du 12 au 13 janvier, plusieurs tuiles de la toiture étaient tombées. Ils ont reproché à M. X d’avoir refusé de se déplacer et de leur avoir demandé d’appeler un autre couvreur, ce qu’ils ont fait. Ils ont indiqué à M. X que cet artisan a constaté que la toiture n’était ni clouée ni fixée, qu’ils ont appelé leur assureur qui a conclu que la toiture n’était pas conforme aux normes DTU du bâtiment.
Le cabinet BL Experts missionné par Groupama situe le sinistre […].
L’entreprise A Vincent a établi une facture le 14 décembre 2017 suite à son intervention, d’un montant de 71,50 euros TTC, puis un devis de réparation d’un montant de 6.116,00 euros TTC, le tout, adressé à M. Y et Mme Z […]
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun doute sur l’identité des clients de DM Couverture ni du lieu des travaux litigieux.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par M. X ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement et la demande subsidiaire d’expertise:
M. X soutient en substance que :
— les intimés n’invoquent aucune disposition légale et s’appuient sur un rapport dressé par le Cabinet BL Experts non contradictoire sur lequel s’est exclusivement fondé le tribunal, or, ceci n’est pas conforme au droit positif
— il a déménagé courant janvier 2016 de son domicile situé initialement au n°1, […] afin de s’installer au […] ; en février M. Y, plombier, est venu à son nouveau domicile en vue d’établir un devis de travaux de plomberie à son ancienne adresse, et est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse » : il connaissait donc parfaitement sa nouvelle adresse
— le courrier de convocation à l’expertise le 24 avril 2017 en vue d’une réunion du 17 mai 2017 a été envoyé à la mauvaise adresse
— faute d’avoir été valablement convoqué, il n’a pu se présenter afin de participer à l’expertise, afin de faire observer à l’expert que les prétendus désordres étaient le fait de l’entrepreneur mandaté par les intimés suite à l’évènement tempétueux ayant prétendument fait s’envoler des tuiles
— il a laissé un chantier propre, et dépourvu du moindre désordre
— il conteste vivement les conclusions de l’expert mandaté par les intimés, qui a rendu un rapport exclusivement à charge, et dont les conclusions ne lui sont pas opposables
— subsidiairement, les demandes de M. Y et Mme Z sont mal fondées : ceux-ci ne se plaignent d’aucun désordre et à aucun moment il n’est évoqué l’existence d’un désordre susceptible de justifier une demande au titre d’un désordre de nature décennale, contractuelle, ou dit « intermédiaire »
— même une quelconque non-conformité n’est pas démontrée et même s’il y avait eu non-conformité,
l’expert écrit qu’elle n’a pas généré de désordre et précise d’ailleurs que s’il y a eu dommage lors d’une tempête, il n’a pas pu les constater «puisque les réparations ont été effectuées immédiatement après l’évènement tempétueux ».
M. Y et Mme Z font valoir pour l’essentiel que :
— une convocation a bien été adressée par le cabinet BL Experts à l’entreprise DM Couverture qui est revenue à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse, et ce alors même que le courrier du 14 janvier avait été reçu par son destinataire,
— en sa qualité de professionnel, M. X est tenu d’une obligation de résultat pour les travaux qu’il a effectués : cette obligation implique que l’ouvrage commandé doit avoir été effectué dans les règles de l’art, et produire l’effet pour lequel il a été réalisé, ce qui n’est manifestement pas le cas, les demandeurs ayant dû faire face à plusieurs épisodes de tuiles envolées
— les termes de l’expertise sont clairs et sans équivoque, il a été constaté un défaut d’exécution des travaux dans les règles de l’art lesquels avaient déjà été dénoncés dès le mois de janvier 2017 dans la mise en demeure reçue le 31 janvier 2017
— ce n’est pas parce qu’aucun dommage n’a été constaté que les travaux ont été réalisés correctement
— devant l’inaction de DM Couverture, ils ont été dans l’obligation de faire appel en urgence à l’entreprise A, en vue de préserver leur habitation, ce qui n’enlève rien au désordre initial, désordre qui a ensuite permis d’objectiver la défectuosité de la réalisation des travaux.
Sur quoi,
D’une part,
Il résulte de dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil que 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.'
Plus généralement, il résulte de dispositions de l’article 1147 (ancien) du même code code que 'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
La responsabilité contractuelle sanctionne une obligation de faire dans les délais ce qui était prévu au contrat mais aussi une obligation de bien faire, c’est à dire de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.
En matière de construction, elle s’applique pour la période antérieure à la réception mais également :
— aux dommages résultant de travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage
— aux dommages résultant de travaux n’ayant pas l’objet d’une réception,
— aux dommages réservés concurremment avec la garantie de parfait achèvement,
— aux dommages intermédiaires c’est à dire de faible gravité les empêchant d’être réparables au titre des garanties légales (qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou ne compromet pas sa destination)
— aux dommages provenant d’un défaut de conformité
— au non-respect d’obligations contractuelles qui ne conditionnent pas la qualité de l’ouvrage lui-même,
— au dol du constructeur.
Il s’agit d’une responsabilité fondée sur une obligation de résultat ou de moyen en fonction de l’obligation violée et la qualité du locateur d’ouvrage.
Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux.
Les causes exonératoires de responsabilité, outre l’absence de faute et/ou de dommage et/ou de lien de causalité entre la faute et le dommage, sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
D’autre part,
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celles-ci peuvent néanmoins s’en prévaloir si elle corroborée pard’autres éléments.
Une expertise, certes amiable, mais à laquelle des parties ont assisté, est contradictoire à l’égard desdites parties dans la mesure où le rapport a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’instance.
En l’espèce,M. Y et Mme Z ont confié des travaux de couverture à l’entreprise DM Couverture fin 2013. Aucun procès-verbal de réception n’est produit. Ce n’est que lors d’une tempête survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 que M. Y et Mme Z se sont plaints de la chute de « plusieurs tuiles de la toiture ».
Ils ont fait appel à leur assurance Protection juridique Groupama qui a missionné le cabinet BL Experts qui a rendu un rapport le 15 juin 2017
Etaient présents à la réunion d’expertise organisée par l’assureur, le 1er mars 2017 M. Y et à celle du 17 mai 2017, Mme Z ainsi M. A, couvreur.
M. Y et Mme Z versent aux débats un courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 avril 2017 par lequel le cabinet BL Experts a convoqué l’entreprise DM Couverture domiciliée impasse du Château à Digeon à une réunion d’expertise le 17 mai 2017 ainsi que l’accusé de réception portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’état, l’entreprise DM Couverture n’a pas été convoquée à la première réunion d’expertise du 1er mars 2017 et elle n’a pas valablement été convoquée à la réunion d’expertise du 17 mai 2017.
Ce rapport d’expertise n’est donc pas contradictoire et, force est de constater qu’en outre, il n’est corroboré par aucune autre pièce, tel un constat d’huissier, des témoignages ou courrier émanant de l’entreprise DM Couverture faisant référence au litige.
Il ne saurait donc être retenu pour établir la preuve de la faute reprochée à M. X et le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y et Mme Z la somme de 6.116 euros TTC au titre de la réparation de la toiture et à leur régler la somme de 400 euros pour résistance abusive.
Sur la demande subsidiaire:
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise formée par M. Y et Mme Z « si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée », M. X s’y oppose et fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence d’un quelconque moyen de preuve, dans leurs écritures, les intimés avaient sollicité à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, or, elle ne peut suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve n’est pas utile puisque si désordre il y avait, il ne peut plus être constaté car il a été réparé.
Cependant il résulte du rapport de l’expert d’assurance que si le dommage des tuiles envolées a été réparée dès 2017, en revanche l’expert a constaté :
— sur le versant avant : absence de clouage des tuiles, écartement des tuiles non respecté trop serrées l’une contre l’autre et l’absence de liteau ajouté/ventilé où l’écran forme une poche
— sur le versant latéral nord : absence de clouage, notamment au niveau de la noue, non conformité d’exécution de la noue qui n’est pas encastrée, tuiles de tranches de noue manquantes
— sur le versant latéral sud : absence de clouage des tuiles, rangée d’égout des tuiles pendante dans la gouttière sans appui continu, absence de liteau ajouté/ventilé où l’écran forme une poche.
M. Y et Mme Z produisent donc des éléments de nature à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Ni particulièrement téméraire, ni inspirée par la malveillance, l’action de M. X ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive, ce d’autant que le jugement a été infirmé par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y et Mme Z succombant en leurs demandes, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. B X;
INFIRME en toute ses dispositions jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal d instance d Amiens ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE M. D Y et Mme F Z de leur demande en paiement ;
DEBOUTE M. D Y et Mme F Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à
M. Marechal
[…]
[…]
Mèl : marechalexpertise@gmail.com
avec pour mission de:
— convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux des travaux ;
— réunir tous les documents utiles notamment les devis et factures, les courriers échangés entre les parties avant intervention de M. A, le rapport de l’expert d’assurance et la facture de M. A,
— examiner la couverture de l’immeuble considéré et les travaux réalisés par M. X, décrire les travaux effectués par M. A,
— apprécier la réalité des désordres mentionnés dans l’assignation ;
— décrire et examiner les désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés s agissant des travaux réalisés par M. X,
— rechercher les causes et l’origine des désordres, dire en particulier, s ils proviennent d une erreur dans le travail de préparation, d un défaut d exécution ou d une négligence,
— dire si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ou de le rendre impropre à sa destination,
— préciser la date de réception des travaux ainsi que celle des travaux de reprise ou prise de possession des ouvrages et la date d’apparition des désordres énoncés dans l’assignation,
— fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts,
— en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises, à l’aide de devis contradictoirement débattus,
— au cas où la complexité des opérations de réfection rendrait impossible une estimation précise, fournir au tribunal éventuellement saisi, tous éléments de nature à permettre la fixation d une provision,
— émettre tous avis de nature à éclairer le tribunal éventuellement saisi;
Dit que M. Y et Mme Z verseront une provision de 1500 Euro entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens dans le mois de la notification de la présente décision, et qu’à défaut de ce faire la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l expert ne commencera sa mission qu à compter de la justification du versement de la provision et qu il déposera son rapport dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation en le faisant précéder d un pré-rapport devant être communiqué aux parties qui disposeront d’un délai de 2 semaines pour formuler des observations;
Désigne le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal judiciaire d’Amiens pour statuer sur tout incident,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D Y et Mme F Z dépens de première instance et d appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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