Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 mai 2017, n° 15/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 22 avril 2015, N° 14/00168 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2017
N° 1270/17
RG 15/01976
SM/AG
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
22 Avril 2015
(RG 14/00168 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/17
Copies avocats
le 31/05/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL NOCEA PROPRETE ET SERVICES
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me THERET Pauline
INTIMÉ :
M. A X
XXX
XXX
Représentant : Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/15/07393 du 04/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2017
Tenue par S. D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie ROELOFS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
G H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. A X a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 21 janvier 2007 par la SARL Nocea’Propreté Services en qualité d’agent de propreté roulant.
Il a été promu chef d’équipe selon avenant du 10 juillet 2008.
Ensuite d’un arrêt pour maladie du 10 N au 7 avril 213, M. X a été déclaré inapte au poste de laveur de vitre et apte à un poste d’agent de nettoyage par le médecin du travail. La SARL Nocea’Propreté Services a dès lors affecté le salarié sur un poste d’agent d’entretien sans vitrerie.
Le 1er juillet 2013, M. X a été victime d’un accident du travail, ayant chuté dans une fosse servant à la vidange de véhicules poids-lourds sur laquelle il effectuait une prestation de dégraissage et de nettoyage. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2013.
A l’issue d’une seule visite compte tenu de l’état de danger immédiat pour le salarié, le médecin du travail a, le 5 décembre 2013, émis l’avis suivant : 'Inaptitude définitive au poste d’agent de nettoyage (…) Les capacités restantes ne permettent pas de reclasser dans un poste en contact avec poussières et produits chimiques donc éliminent d’emblée les postes de nettoyage. Seul un poste de type administratif pourrait être proposé au salarié.'.
Après avoir été convoqué le 23 décembre 2013 à un entretien préalable fixé au 31 décembre suivant, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2014.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X a saisi le 25 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 22 avril 2015, a :
— dit que le licenciement est intervenu en méconnaissance de l’article L. 1226-10 du code du travail (l’article L. 1223-10 étant cité par erreur au dispositif) ;
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Nocea’Propreté Services à payer au salarié les sommes de :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 2 130,82 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SARL Nocea’Propreté Services de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 28 mai 2015, la SARL Nocea’Propreté Services a interjeté appel du jugement.
La SARL Nocea’Propreté Services demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal, débouter M. X de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail à 20 475,48 euros et celui des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité à 6 000 euros ;
— en tout état de cause, condamner M. X à lui régler la somme de 3 412,58 euros indûment versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle a respecté les obligations découlant des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail dès lors que :
— les délégués du personnel ont été régulièrement consultés en ce qu’ils ont été dûment convoqués et informés et en ce que la réunion de consultation s’est tenue le 13 décembre 2013 ; que le compte-rendu de réunion a bien été signé et qu’en tout état de cause l’absence de signature n’entache pas d’irrégularité la procédure de consultation; qu’il en est de même de l’indisponibilité d’un délégué lors de la réunion ;
— elle a respecté son obligation de reclassement dans la mesure où elle n’avait ni à proposer un poste de nettoyage – exclu par le médecin du travail, ni à solliciter une nouvelle fois ledit médecin dont les conclusions étaient très claires, dans la mesure où aucun aménagement de poste n’était envisageable au vu des restrictions médicales émises, dans la mesure où ses recherches ont été sérieuses et loyales et dans la mesure où il n’existait aucun poste disponible correspondant aux capacités du salarié;
— l’accident du travail dont a été victime M. X est étranger à tout manquement de sa part et elle n’a donc pas failli à son obligation de sécurité lors que:
— les conditions de survenance de la chute du salarié et les dommages physiques qu’il a subis le 1er juillet 2013 sont dus à une succession d’imprudence qu’il a personnellement commises ;
— elle a mis tout en oeuvre pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés par la fourniture d’équipements de protection individuelle et la délivrance de formations et de consignes d’utilisation des produits et machines ;
— l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L. 1226-14 du code du travail doit être calculé par référence au préavis légal visé à l’article L. 1234-1 ; qu’elle a à tort versé à tort le montant égal au double indemnité de préavis prévu à l’article L. 5213-9 du code du travail pour les salariés handicapés.
M. X, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— dire que son licenciement est intervenu en méconnaissance de l’article L. 1226-10 du code du travail et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL Nocea’Propreté Services à lui payer les sommes de :
* 35 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
* 2 130,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à titre de rappel de l’indemnité spécifique de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la SARL Nocea’Propreté Services de sa demande reconventionnelle.
Il fait valoir que :
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail dès lors que :
— l’obligation de consultation des délégués du personnel n’a pas été respectée; qu’en effet aucune information n’est fournie sur le nombre et l’identité des délégués ; que par ailleurs la réalité de la consultation des délégués MM I J et K L n’est pas démontrée, les convocations produites étant des lettres simples et le compte-rendu de la réunion ayant été dressé pour les besoins du litige ; qu’en outre, à supposer même que la consultation ait eu lieu, elle n’a pu être précédée d’une information régulière sur les possibilités de reclassement dans la mesure où les démarches effectuées par l’entreprise datent du même jour que la tenue de la réunion des délégués du personnel ;
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ; qu’en effet les démarches de reclassement en externe ont précédé celles en interne – la réalité de ces dernières n’étant au demeurant pas démontrée, les recherches n’ont pas été sérieuses à défaut de précisions, aucun poste d’agent de propreté ne lui a été proposé, aucune tentative d’aménagement de poste n’a été faite et le médecin du travail n’a pas été sollicité notamment sur la nature des produits avec lesquels tout contact était interdit ;
— il n’a pas bénéficié de l’indemnité de licenciement doublée telle que prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ; que la SARL Nocea’Propreté Services ne peut quant à elle se prévaloir de sa propre erreur pour réclamer un indu afférent à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la SARL Nocea’Propreté Services, qui ne lui a pas fourni les équipements de sécurité et la formation adaptés à l’utilisation du produit chimique utilisé et qui ne s’est pas livrée à une évaluation des risques auprès de l’entreprise cliente et en concertation avec cette dernière, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu’aucune faute ne peut lui être pour sa part reprochée dans la survenance de l’accident du travail au regard des graves carences de l’employeur ; que la faute inexcusable de l’entreprise a été reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras dont la SARL Nocea’Propreté Services a interjeté appel.
Lors de l’audience de plaidoiries, la cour a relevé d’office le moyen de droit tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur et autorisé les parties à produire une note en délibéré sur ce point..
SUR CE :
1) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. (…) / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.';
En présence d’une délégation unique du personnel, ce sont les membres titulaires de celle-ci qui doivent être consultés en leur qualité de délégués du personnel ;
En l’espèce il ressort des procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel dressés ensuite des scrutins des 25 octobre et 5 novembre 2010 et versés aux débats par la SARL Nocea’Propreté Services qu’ont été élus, en qualité de membres titulaires, Mme M N, Mme O Z et M. I J, et, en qualité de suppléant, M. K Y ;
La SARL Nocea’Propreté Services , pour justifier de ce qu’elle a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel dans le cadre des recherches de reclassement de M. X, se borne à arguer de la convocation de MM. Y et J à une réunion destinée à examiner le cas du salarié. Si la convocation de M. Y aux lieu et place de Mme Z est parfaitement justifiée en raison de la démission de l’intéressée de ses fonctions représentatives le 9 N 2012 et de son remplacement par le délégué suppléant – ainsi qu’en attestent les pièces produites, il n’est fourni aucune explication ou document relatifs à l’absence de convocation et de consultation de Mme N ;
Si la société produit les bulletins de salaire de Mme N des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 faisant état de l’absence de cette dernière à raison d’un accident du travail, il convient toutefois de rappeler que la suspension du contrat de travail n’a pas d’incidence sur le mandat d’un représentant du personnel, de sorte que celui-ci peut poursuivre l’exercice de son mandat et doit donc être invité aux différentes réunions des délégués du personnel.
La cour ne peut dès lors que retenir que l’ensemble des délégués composant la délégation unique du personnel n’a pas été consulté et que l’employeur ayant donc méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 susvisées, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par le salarié.
Il ressort des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail que, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code ;
Au moment du licenciement, M. X avait 7 ans et deux mois d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1 706,29 euros. L’intéressé indique sans en justifier être inscrit à Pôle Emploi depuis la rupture de son contrat de travail. La cour fixe l’indemnité lui revenant à la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
2) Sur les indemnités de rupture :
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.l234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9. / Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.' ;
S’agissant de l’indemnité de licenciement
En application du texte susvisé, M. X aurait dû percevoir une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale, soit 4 893,64 euros ((7,17/5 x 1 706,29) x 2). Ainsi qu’il ressort de l’attestation destinée à Pôle Emploi, il n’a toutefois reçu que 2 762,82 euros.
La société Nocea’Propreté Services lui est dès lors redevable de la somme de 2 130,82 euros et que la demande présentée de ce chef par le salarié, sur laquelle l’employeur ne formule aucune observation en appel et avait déclaré ne pas s’opposer en première instance, est donc accueillie. Ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et les intérêts seront capitalisés ;
S’agissant de l’indemnité compensatrice :
D’une part, les dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail relatives aux travailleurs handicapés ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14, d’autre part, aux termes de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
L’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
En l’espèce M. X aurait dû percevoir, en application des textes et principes ci-dessus rappelés et compte tenu de son ancienneté, une indemnité compensatrice de 3 412,58 euros correspondant à deux mois de salaire. Il est cependant constant que la SARL Nocea’Propreté Services lui a versé 6 825,16 euros à ce titre. La société est dès lors bien fondée à demander à titre reconventionnel la restitution de la somme de 3 412,58 euros trop perçue ;
3) Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce la demande M. X tend au paiement de dommages-intérêts à raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’accident dont il a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu’ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail, de sorte sa demande doit être rejetée .
4) Sur les frais irrépétibles :
Il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement, intervenu en méconnaissance de l’article L. 1226-10 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL Nocea’Propreté Services à payer à M. A X les sommes de 2 130,82 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014, et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
— L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Condamne la SARL Nocea’Propreté Services à payer à M. A X la somme de 23 000 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions visées à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Déboute M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Et y ajoutant :
Condamne M. A X à payer à la SARL Nocea’Propreté Services la somme de 3 412,58 euros indûment versée au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
Condamne la société Nocéa Propreté services à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL Nocea’Propreté Services aux dépens d’appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. LESIEUR. S. D.
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