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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 sept. 2021, n° 20/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05719 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N° 201
C/
CARSAT ALSACE-MOSELLE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05719 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5MG
Décision de la CARSAT ALSACE-MOSELLE en date du 14 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A. ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits d’ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant elle-même aux droits de ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL ARCELORMITTAL France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Salarié : M. X Y)
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT ALSACE-MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
CS10392
[…]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2021, devant Mme Z A, Président assisté de M. TALLEU et M. SUEUR, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 17 Septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Z A, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Arcelormittal France est spécialisée dans le secteur d’activités de la sidérurgie.
Le 18 février 2019, M. Y X, salarié en qualité de contrôleur laminage de décembre 1980 jusqu’à son départ à la retraite en 1996 au sein de la société Arcelormittal Florange, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles au titre d’une «'maladie dû à l’amiante », sur la base d’un certificat médical initial du 11 février 2019 mentionnant un «'adénocarcinome bronchique'».
La caisse primaire a pris en charge cette affection, ainsi que le décès de M. Y X intervenu le 24 juin 2019, et les conséquences financières relatives à celle-ci ont été imputées sur le compte employeur de la société Arcelormittal France.
Par courrier du 18 août 2020, la société Arcelormittal a sollicité de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (ci-après la CARSAT) l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y X, demande que celle-ci a rejetée par courrier du 14'octobre'2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27'novembre'2020 et visé au greffe le 21'décembre'2020, la société Arcelormittal France a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 mai 2021.
Après renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 21'décembre'2020 et développées oralement à l’audience, la société Arcelormittal France prie la cour de :
— 'infirmer la décision de la CARSAT,
— 'retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie professionnelle et du décès de M. Y X.
La société Arcelormittal France soutient que ni la caisse primaire, ni le salarié ne démontrent que ce dernier a réalisé des travaux l’exposant au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que, dès lors, la prise en charge doit lui être déclarée inopposable et les conséquences financières retirées de son compte employeur.
S’agissant de l’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16'octobre'1995, elle argue qu’il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que le salarié a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs. Elle indique notamment que lorsque M. Y X était apprenti dans une chaudronnerie à Homecourt de 1950 à 1954, il a très probablement été au contact de produits composés d’amiante.
S’agissant de l’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté du 16'octobre'1995, elle soutient que le tableau 30 bis a été créé postérieurement à l’exposition supposée au risque. Elle prétend que M. Y C a cessé son activité professionnelle en 1986 et que le tableau a été créé en 1996.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 avril 2021 et développées oralement à l’audience, la CARSAT prie la cour de :
— 'prendre acte qu’elle fera une application stricte des dispositions de l’article D.'242-6-4, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dès transmission d’une décision de justice définitive d’inopposabilité du caractère professionnel à la société Arcelormittal France de la maladie professionnelle de M. Y X,
— 'constater que la société Arcelormittal France n’apporte pas la preuve que M. Y X a été exposé au risque de sa maladie au sein d’autres entreprises,
— 'dire et juger que les conditions d’application des articles 2, paragraphe 2 et 4 de l’arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
— 'confirmer par conséquent sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société Arcelormittal France les conséquences financières de la maladie professionnelle de M.'Y X,
— 'rejeter le recours de la société Arcelormittal France .
La CARSAT soutient que la société Arcelormittal France n’apporte aucune preuve de la non exposition au risque en son sein et qu’elle se contente de dire que le salarié n’a pas effectué de travaux figurant dans la liste limitative du tableau 30 bis. Elle indique d’ailleurs que les contestations relatives au caractère professionnel d’une maladie ne relèvent que de la compétence des caisses primaires, sous le contrôle du tribunal judiciaire territorialement compétent et que la société a déjà introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.
S’agissant de l’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16'octobre'1995, elle argue que la société Arcelormittal France ne se fonde que sur le contenu de la déclaration de maladie professionnelle, sans apporter de preuve supplémentaire d’une exposition au risque chez de précédents employeurs.
S’agissant de l’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté du 16'octobre'1995, elle prétend,
d’une part, que le salarié a cessé de travailler, non pas en 1986 mais en novembre 1991, et, d’autre part, que la date d’entrée en vigueur du tableau n°30 bis n’est pas le 22 mai 1996 mais juin 1985.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que ne relèvent pas du contentieux de la tarification les contestations relatives à l’opposabilité des décisions de prise en charge par les caisses primaires d’assurance maladie des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Cette compétence relève des juridictions du contentieux général.
A ce titre, la cour rappelle également qu’en vertu des dispositions de l’article D.'242-6-4, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la CARSAT est tenue d’appliquer les décisions des caisses sans se faire juge de leur bien-fondé et sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
-'sur l’inscription au compte spécial au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté du 16'octobre'1995
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté du 16'octobre'1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
2) La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993'».
Il résulte des dispositions précitées deux conditions cumulatives pour que soit possible l’inscription au compte spécial des conséquences financières d’une maladie professionnelle au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté précité :
— 'La date de première constatation de la maladie doit être intervenue après l’entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle concerné,
— 'L’exposition au risque est antérieure à l’entrée en vigueur du tableau concerné.
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l’employeur.
Dans le cas d’un cancer bronchique en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante, la cour rappelle qu’avant la scission du tableau n°30, effectuée par voie décrétale le 25'mai'1996 et portant création du tableau n°30 bis, le cancer broncho-pulmonaire faisait déjà l’objet d’une inscription au tableau n°30 des maladies professionnelles dans sa version issue du 21'décembre'1985.
Ainsi, dès lors que le décret de 1996 portant création du tableau n°30 bis n’a pas eu pour effet de faire figurer dans un tableau de maladies professionnelles, et ce pour la première fois, le cancer broncho-pulmonaire dû à l’inhalation de poussières d’amiante, il y a lieu de retenir la date du 21 décembre 1985 pour apprécier l’antériorité ou la postériorité de l’exposition du salarié au risque de sa pathologie.
En l’espèce, il résulte du courrier de réserves adressé à la caisse primaire et versé au débat par la société Arcelormittal France que M. Y C a été son salarié de décembre 1980 à novembre 1991 et qu’il était, selon ses dires, en dispense d’activité depuis décembre 1986.
Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que M. Y X a été contrôleur laminage au sein de la société Arcelormittal France de décembre 1980 à novembre 1991, qu’il a été occupé dans l’usine en dispense d’activité de novembre 1991 à novembre 1996, date de son départ à la retraite.
Il résulte du certificat médical initial que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 29 janvier 2018.
D’une part, la cour constate que la première condition d’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté précité est remplie dès lors que la maladie a fait l’objet d’une première constatation après l’entrée en vigueur du tableau de maladies professionnelles n°30.
En revanche, la cour observe que, malgré les discordances entre les propos du salarié contenus dans la déclaration de maladie professionnelle et ceux de la société Arcelormittal contenus dans son courrier de réserves et relatives à la période de dispense d’activité, l’exposition au risque de la maladie de M. Y X est antérieure à l’entrée en vigueur du tableau n°30.
Cette seconde condition n’étant pas remplie, la demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y X au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté du 16'octobre'1995 sera par conséquent rejetée.
-'sur l’inscription au compte spécial au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16'octobre'1995
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (')
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l’employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l’inscription au compte spécial':
— 'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes,
— 'Il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l’employeur.
Pour justifier de l’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté précité, la société Arcelormittal France verse au débat les différents courriers échangés avec la caisse primaire et la CARSAT, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ainsi que le courrier de réserves transmis à la caisse primaire lors de l’instruction du dossier.
La cour observe au regard des documents produits que la société Arcelormittal est bien le dernier employeur de M. Y X à la date de première constatation de la maladie, soit le 29'janvier'2018.
La cour constate en outre qu’aucune des pièces versées au débat par la société Arcelormittal France ne permet d’apprécier concrètement les activités exercées par M.'Y X chez ses précédents employeurs et par lesquelles il aurait été susceptible d’être exposé au risque de sa pathologie.
A ce titre, la cour rappelle que la seule mention des précédents emplois d’un salarié, figurant habituellement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrées, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
En effet, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle qu’avant d’intégrer les effectifs de la société Arcelormittal en qualité de contrôleur laminage, M. Y X a été chaudronnier de 1950 à 1954 puis régleur cokerie de 1954 à 1956 au sein de la société Homecourt, qu’il a fait son service militaire de 1957 à 1959, qu’il a été opérateur pour l’agglomération [illisible] de 1959 à 1968, contrôleur de 1969 à 1980 au gazier Hauts Fourneaux et contrôleur laminage au sein de la société Sollac (aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal) de 1980 à 1991.
Or la cour observe que de ces métiers différents résultent nécessairement des fonctions distinctes et, par conséquent, des conditions de travail et une exposition au risque différentes. Sans autre élément qui lui permettrait d’apprécier concrètement les activités exercées par M. Y X en qualité de chaudronnier, régleur cokerie, opérateur ou encore contrôleur, il est impossible pour la cour de constater qu’il existe une exposition au risque chez ses précédents employeurs.
En outre, la société Arcelormittal France ne procède que par voie d’affirmation s’agissant du contact avec l’amiante qu’aurait eu M. Y X en qualité de chaudronnier.
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l’inscription au compte spécial des conséquences financières d’une maladie professionnelle, la société Arcelormittal sera déboutée de son recours.
-'sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société Arcelormittal France sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
DIT que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
DIT y avoir lieu de maintenir sur le compte employeur de la société Arcelormittal France les conséquences financières de la maladie professionnelle et du décès de M. Y X,
CONDAMNE la société Arcelormittal France aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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