Infirmation partielle 24 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 24 août 2020, n° 20/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 décembre 2019, N° 19/00501 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 24 AOUT 2020
N° : 250/20 N° RG 20/00080
N° Portalis DBVN-V-B7E-GC3B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 18 décembre 2019, RG 19/00501, n° Portalis DBYV-W-B7D-FJGQ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2495 8790 4261
SAS RAPIDO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat plaidant, SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET du barreau de LAVAL ; Me Hugues LEROY étant avocat postulant, SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2458 4463 6528
Monsieur Y Z
[…]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 10 janvier 2020
' Ordonnance de clôture du 9 juin 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 17 JUIN 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
Mme Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 AOUT 2020 par anticipatiobn de la mise à la disposition au greffe, prévue initialement au 30 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Y Z faisait l’acquisition d’un véhicule camping-car de marque Rapido le 15 novembre 2014 auprès des époux X ; ayant rencontré des difficultés avec ce véhicule, il engageait une procédure après expertise amiable.
Parallèlement, Y Z entamait une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux à l’encontre de la société Rapido, entraînant sa condamnation par le président du tribunal de grande instance d’Orléans statuant en référé par une ordonnance du 1er juillet 2016, qui lui faisait injonction, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de retirer ou fermer toutes pages, écrits ou photos en lien avec l’affaire l’opposant à la SAS Rapido relativement à son véhicule, et qui lui faisait interdiction, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, de publier avant toute décision définitive ou au fond, sur 'Internet’ ou les réseaux sociaux « tout nouvel article relatif à la présente affaire ».
Cette ordonnance était confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 24 avril 2017.
Ne respectant pas les obligations lui incombant au titre de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2016, Y Z était condamné par une ordonnance de référé du 3 mars 2017 à payer à la société Rapido diverses sommes au titre de la liquidation de l’astreinte que le juge des référés s’était réservée.
En septembre 2019, Y Z ouvrait une page 'Facebook’ comportant son numéro de téléphone, son adresse courriel et différents éléments d’identification, sous le pseudonyme Y B, et créait un groupe intitulé « mourir en camping-car Rapido ».
Par acte en date du 23 octobre 2019, la SAS Rapido faisait assigner devant le président du tribunal de grande instance d’Orléans statuant en référé Y Z afin de voir dire que la page 'Facebook’ intitulée « mourir en camping-car Rapido » constitue un trouble manifestement illicite, de voir ordonner la suppression sous astreinte de l’intégralité du contenu de la page, et de voir dire qu’il ne pourra évoquer en aucune manière par écrit ou photos sur les réseaux sociaux pris dans leur ensemble le dossier ou les désordres reprochés concernant le véhicule Rapido Neovan, sauf à justifier d’une décision définitive à l’encontre de cette société établissant sa responsabilité dans les désordres qui pourraient affecter le véhicule.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans disait n’y avoir lieu à référé, estimant que les agissements de Y Z s’apparentent à l’exercice de la liberté d’expression et que le titre de la page 'Facebook’ « mourir en camping-car Rapido » n’était pas suffisant pour caractériser le trouble manifestement illicite au sens de l’article 800 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 10 janvier 2020, la SAS Rapido interjetait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, la partie appelante invoque un trouble manifestement illicite, demandant à la cour de dire que Y Z devra supprimer l’intégralité des contenus de la page 'Facebook’ dénommée « mourir en camping-car Rapido » et du forum « Routard.com », devra cesser
d’adresser des courriels aux distributeurs de la société Rapido et cesser toutes allégations relatives à la production d’un faux document qui serait imputable à C D. Elle demande en conséquence à la cour de dire que Y Z ne pourra à compter de la signification du présent arrêt évoquer en aucune manière les désordres reprochés concernant son véhicule, et notamment ceux relatifs à des problèmes de ventilation, sauf à justifier d’une décision définitive à l’encontre de la société établissant sa responsabilité dans les désordres qui pourraient affecter son véhicule, l’existence de problèmes de ventilation affectant les véhicules des marques du groupe Rapido en l’absence de toute preuve contraire, et plus spécialement en tenant des propos laissant entendre que la société Rapido serait responsable de la mort d’un enfant de huit ans survenue en avril 2019.
La partie appelante demande à la cour d’enjoindre sous astreinte de 500 € par retard à compter de la signification du présent arrêt, d’avoir à retirer ou fermer des réseaux sociaux pris dans leur ensemble toutes pages, écrits ou photos en lien avec le dossier opposant Y Z à elle’même relativement au véhicule litigieux, en lien avec les problèmes de ventilation dont seraient affectés les véhicules produits par les marques du groupe Rapido, et en lien avec le décès d’un jeune garçon de huit ans survenu en avril 2019.
La société Rapido demande la condamnation de Y Z à publier la présente décision sur tous les sites ou forums concernés ainsi que sur les pages 'Facebook’ ouvertes par lui. Elle demande à la cour de dire qu’en cas de nouvelles publications concernant son véhicule où les désordres dont il serait affecté, et avant toute décision définitive au fond ou sur les problèmes de ventilation dont seraient affectés les véhicules produits par les marques du groupe Rapido ou en lien avec le décès d’un jeune garçon de huit ans survenu en avril 2019, sous quelque forme que ce soit, Y Z sera condamné à verser une somme de 1000 € par publication constatée, et de dire qu’en cas de nouvelles publications concernant l’établissement d’un faux par la société Rapido dans la production des pièces ou incriminant directement C D, Y Z sera condamné à verser une somme de 1000 € par publication constatée. Elle sollicite l’allocation de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l’appel et de la somme de 2000 € au titre de ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, Y Z demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Rapido de toutes ses demandes. La partie intimée demande à la cour de condamner la société Rapido à informer, sous huit jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard, des dangers concernant les véhicules par elle vendus sans ventilation de sécurité conforme aux normes 'EN 721 est EN 1646" par publication sur la page 'Facebook’ intitulée « mourir en camping-car Rapido », le forum « les amis des camping-cars Rapido », le forum « Camping-car magazine », le forum du Groupe Rapido, le forum « le guide du routard », le forum « UFC – Que Choisir », le forum « 65 millions de consommateurs » et le forum « fourgon’plaisir.com », joindre une copie des normes 'EN 721« et 'EN 1646 » à ces publications.
Y Z demande à la cour de dire qu’il appartient au groupe Rapido d’informer par courrier postal les propriétaires des véhicules non conformes de leur dangerosité potentielle et qu’elle devra justifier de l’envoi desdits courriers dans les huit jours sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard. Elle sollicite la condamnation de la société Rapido à lui fournir dans les huit jours sous astreinte de 500 € par jour retard une copie de l’homologation par type de six types de véhicules, dont trois de modèle 'Campérêve’ et trois de modèle 'Westphalia'. Y Z sollicite l’allocation de la somme de 45'000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices matériels, de la somme de 50'000 € à valoir en réparation sur le préjudice subi pour faux et usage de faux, ainsi que de la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de sa personne.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 juin 2020.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a relevé qu’à l’inverse du contexte évoqué dans la première procédure, les communications sur la page 'Facebook’ ne s’apparentent pas une campagne de dénigrement, du fait que Y Z n’avait pas invité les propriétaires de véhicules contactés en vue d’une procédure groupée, ou encore incité certains d’entre eux à renoncer à l’acquisition de véhicules de la marque ;
Attendu cependant que le comportement incriminé ne serait pas particulièrement répréhensible dans l’hypothèse où Y Z aurait seulement invité les propriétaires de véhicules à le contacter en vue d’une procédure groupée ;
Attendu qu’il n’en va pas de même de la deuxième affirmation du juge des référés, puisque l’utilisation d’une expression selon laquelle l’usage d’un camping-car pourrait être mortel est indéniablement de nature à dissuader tout client éventuel de porter son choix sur un tel véhicule ;
Attendu que l’expression « mourir en camping-car Rapido », dont la violence est renforcée par le calembour qu’elle contient, s’agissant du nom de la société appelante, quelquefois utilisé en langage familier comme synonyme de l’adverbe « rapidement », ne peut s’assimiler à une diffamation qui supposerait l’articulation de faits précis, mais plutôt à une injure, laquelle, en droit de la presse, ne supporte pas de preuve contraire ;
Que toute l’argumentation relative à la conformité ou à la non-conformité du système de ventilation des véhicules de la marque Rapido est donc inopérante ;
Qu’il est indéniable que l’expression employée, et qui fait état d’un risque mortel, en l’absence de toute preuve judiciaire, et alors que Y Z s’érige en juge de la causalité en imputant à son adversaire la survenue d’un fait divers dramatique, soit la mort d’un enfant âgé de huit ans, qui n’a à ce jour entraîné aucun jugement défavorable à la société Rapido, excède ce qui est autorisé par la liberté d’expression, en particulier en ce qu’elle est consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu par ailleurs que Y Z a déclaré, sur les réseaux sociaux, s’agissant des faits concernant le garçon de huit ans, qu’une « enquête judiciaire est en cours » ;
Que tout accident, tout fait divers, en particulier lorsqu’une vie humaine est en cause, justifie normalement l’ouverture d’une enquête judiciaire ;
Qu’en faisant cette affirmation, non seulement Y Z n’apprenait rien aux lecteurs des textes dont il est l’auteur, puisqu’il est évident que ce serait plutôt l’absence d’ouverture d’une telle enquête qui pourrait constituer une information choquante, mais reconnaissait en réalité implicitement le droit de son adversaire à bénéficier de la présomption d’innocence, présomption qu’il violait lui-même en indiquant qu’il tenait la société Rapido « pour complice responsable de cette mort », alors même qu’il n’a ni la qualité de juge ni celle d’enquêteur, et que rien ne le qualifie pour tenir, surtout publiquement, de tels propos, puisqu’il ne fait manifestement pas partie de l’entourage de la victime de cet accident ;
Attendu qu’il est indubitable que les propos incriminés par Y Z sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que Y Z forme devant cette cour un ensemble de demandes dont il n’avait fait aucunement état devant le juge des référés ;
Que les prétentions ainsi émises sont nouvelles et donc irrecevables selon les dispositions de l’article
564 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de relever au surplus que Y Z, qui n’a pas la qualité de représentant du ministère public, et qui n’est semble-t-il revêtu d’aucune autorité administrative ou judiciaire, n’explique pas ce qui le qualifierait pour solliciter la condamnation de la société Rapido à informer le public « des dangers concernant les véhicules par elle vendus », ni pour se faire communiquer les documents contenant des secrets de fabrication ;
Qu’il n’apporte en outre strictement aucun élément précis à l’appui de ses demandes de dommages-intérêts, ne serait-ce que pour justifier de l’existence d’un préjudice direct et causé par une faute de son adversaire ;
Attendu qu’il y a lieu en définitive d’infirmer la décision entreprise, et de rejeter l’ensemble des demandes de Y Z ;
Attendu qu’il y a lieu, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes principales de la société Rapido, tout en réduisant l’astreinte à 200 € par jour de retard pour le retrait des écrits et à 800 € par publication constatée concernant les désordres allégués du véhicule et l’établissement invoqué d’un faux ;
Attendu que la partie appelante souhaite manifestement qu’il soit mis fin à l’étalage sur les réseaux sociaux des propos de son adversaire ;
Que la demande de publication de la présente décision sur les sites et les forums concernés, alors que la société Rapido en souhaite plutôt la fermeture, n’est pas cohérente avec sa position, étant observé que cette publication ne ferait qu’attirer encore l’attention du public sur les affirmations dont elle demande la cessation ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Rapido l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € incluant les frais de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Y Z, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, à supprimer l’intégralité des contenus de la page 'Facebook’ dénommée « mourir en camping-car Rapido » et du forum « routard.com », et à retirer ou fermer des réseaux sociaux pris dans
leur ensemble toutes pages, écrits ou photographies en lien avec le litige l’opposant à la SAS Rapido,
en lien avec les problèmes de ventilation dont seraient affectés certains véhicules des marques du Groupe Rapido, et en lien avec le décès d’un enfant survenu en avril 2019, sauf à justifier d’une décision judiciaire définitive statuant dans le sens de ses affirmations,
FAIT DÉFENSE à Y Z, sous astreinte de 800 € par publication constatée, de procéder à toutes nouvelles publications, sous quelque forme que ce soit, concernant son véhicule ou les désordres dont ce véhicule serait affecté, et avant toute décision définitive au fond, ou sur les problèmes de ventilation dont seraient affectés les véhicules produits par les marques du Groupe Rapido ou en lien avec le décès d’un enfant de huit ans en avril 2019, ou encore relativement à l’établissement de faux documents par cette société,
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Y Z tendant à voir condamner la SAS Rapido à « informer des dangers concernant les véhicules par elle vendus », à lui fournir une copie de l’homologation par type des véhicules de sa gamme, ainsi que ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Y Z à payer à la SAS Rapido la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y Z aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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