Infirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 21 oct. 2020, n° 17/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 février 2017, N° 16/00733 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03765 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24BB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/00733
APPELANTE
SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION (DGSI)
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIMÉ
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 03 juillet 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (DGSI), entreprise de gardiennage de biens, ainsi que de sécurité des personnes, a embauché à compter du 09 juillet 2011 M. B X en qualité d’agent des services de sécurité incendie, moyennant un salaire mensuel de 1 447,58 euros brut.
L’avenant du 1er mai 2012 a stipulé que ce salarié percevrait une prime de poste et une prime de qualité, liées à 'l’exercice de ses fonctions sur l’un des ensembles immobiliers pour le compte du client Natixis'.
La convention collective des entreprises de prévention et sécurité était applicable à la relation de travail.
Le 13 mai 2014, l’employeur a adressé à M. X une mise en demeure pour absences injustifiées.
Par lettre du 28 mai 2014, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a classé sans suite- pour non transmission des pièces sollicitées- la demande de carte professionnelle de M. X.
Précédemment, par courrier du 19 mai 2014, la société DGSI a convoqué le salarié à un entretien préalable.
Par lettre du 04 juin 2014, M. X a été licencié pour le motif suivant :
'(…) Au dernier état de la relation de travail, vous assuriez vos fonctions d’Agent des Services de Sécurité Incendie sur l’immeuble Sirius situé à Lieusaint (77) pour le compte de notre Cliente, la Société NATIXIS.
L’exercice de votre prestation de travail sur ce site impliquait, principalement, la participation à des missions de sûreté, nécessitant d’être titulaire d’une Carte Professionnelle en cours de validité.
Or, votre Carte Professionnelle est venue à expiration en date du 20 avril 2014, ce que nous vous avons rappelé par lettre recommandée AR et lettre simple du 16 avril 2014.
A la suite de cette lettre, nous avons appris par vous-même que vous n’aviez effectué les démarches
administratives de renouvellement de votre Carte Professionnelle que le 11 avril 2014, ce que vous avez expressément reconnu dans votre courrier du 15 mai 2014.
Ainsi et à l’évidence, vous n’avez pas procédé au renouvellement de votre Carte Professionnelle en temps utile.
En effet, nous vous rappelons que votre contrat de travail mentionnait, expressément et notamment, un rappel des dispositions du Décret du 09 février 2009, précité, selon lesquelles, il vous appartenait de procéder à une demande de renouvellement de votre Carte Professionnelle, en temps utile, à savoir 'trois ans au moins avant sa date d’expiration'.
Vous aviez donc parfaitement connaissance de ces dispositions, comme de celles qui régissent de façon élémentaires l’exercice de notre profession. (…)
Au demeurant, nous constations que vous n’êtes plus titulaire de la Carte Professionnelle et ne pouvons donc pas, de ce fait, vous conserver à notre service, lequel implique nécessairement des missions de sûreté.
En considération de ce qui précède, nous sommes donc contraints, de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…).'
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi, par courrier posté le 1er mars 2016, la juridiction prud’homale.
Par jugement prononcé le 03 février 2017 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Créteil a notamment :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n’est pas justifié ;
— fixé le salaire mensuel brut à 1 813,95 euros ;
— en conséquence, condamné la société DGSI à payer à M. X la somme de 13 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 627,89 euros au titre du préavis, la somme de 362,27 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’application de l’intérêt légal avec capitalisation ;
— ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif, du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes au jugement, après un délai de quatre semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour et par document ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de la société DGSI.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que M. X avait pour activité professionnelle principale celle d’agent de sécurité incendie (SIAPP) pour laquelle la possession d’une carte professionnelle n’est pas exigée et qu’il incombait à la société DGSI de maintenir le salarié dans son activité principale à partir du moment où il ne possédait plus la carte professionnelle, car cela l’empêchait seulement d’assurer les activités connexes de sécurité privée.
L’avocat de la société DGSI a interjeté appel total par voie électronique le 13 mars 2017, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification du 23 février 2017.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 07 juin 2017, la société DGSI requiert la cour de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et, en conséquence, de :
— infirmer le jugement déféré s’agissant des condamnations prononcées à son encontre ;
— confirmer ledit jugement quant aux demandes rejetées du salarié ;
— débouter M. X de ses prétentions ;
— condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 06 mars 2020, M. X sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, puis, la cour statuant à nouveau, de :
— condamner la société DGSI à lui payer la somme de 3 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine avec application de la règle de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le licenciement :
La société DGSI expose que :
— le salarié reconnaît qu’il a effectué des missions de sécurité privée des biens et des personnes (et pas uniquement des missions de sécurité incendie) ;
— M. X était donc légalement obligé de détenir la carte professionnelle d’agent de sécurité ;
— M. X n’a pas réussi à faire renouveler sa carte professionnelle en temps utile, malgré les mises en garde ;
— seul le salarié peut être tenu responsable de cette situation ;
— elle ne pouvait, en aucun cas, maintenir à son poste de sécurité des biens et des personnes un salarié dépourvu de toute carte ou de tout récépissé provisoire émis par la CNAPS, sauf à se mettre elle-même en situation de faute grave vis-à-vis de ses clients et à risquer des sanctions ;
— aucune précipitation ne peut lui être reprochée, puisque, malgré l’expiration de la carte professionnelle le 20 avril 2014, elle n’a convoqué le salarié que le 19 mai 2014 et prononcé le licenciement que le 04 juin 2014, laissant donc du temps au salarié pour suivre personnellement les démarches de renouvellement.
M. X réplique que :
— il a engagé des démarches en vue du renouvellement de sa carte professionnelle ;
— de toutes façons, il a été embauché comme agent de sécurité incendie, activité pour laquelle aucune carte professionnelle n’est exigée ;
— sa fiche de missions, annexée à son contrat de travail, détaillait exclusivement des missions de sécurité incendie ;
— les activités de sécurité privée ne pouvaient être que connexes et ne représentaient pas la cause de son engagement ;
— les deux activités ne devaient pas être exercées simultanément ;
— il pouvait être affecté à ses seules missions de sécurité incendie comme il était prévu dans le contrat.
L’administration de la preuve, dans tous les cas de licenciement, notamment en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, est l''uvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que M. X a été embauché pour exercer non seulement une mission d’agent des services de sécurité incendie, mais aussi d’agent de sécurité de surveillance et de gardiennage, selon l’article 5 :
' (…) Par ailleurs, la mission consiste également à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relative à la prévention, aux réactions et aux alertes en cas d’incident de toute nature et au compte-rendu de mission (…)'.
Les attestations produites par l’appelante confirment que, sur le site de l’immeuble Sirius de la société Natixis à Lieusaint où travaillait M. X, les salariés de la société DGSI exerçaient les deux types de mission – et même principalement celles d’agent de sécurité :
— M. A. (pièce n° 17), chef de site, précise que la majorité des missions réalisées par le personnel relevait de la sûreté ;
— M. P. (pièce n° 18), responsable de secteur, indique que les missions assurées étaient principalement de sûreté nécessitant, pour le personnel opérationnel, d’être titulaire d’une carte professionnelle ;
— M. B. (pièce n° 19) atteste que sur trois sites dont celui de Lieusaint '85% des missions réalisées par nos agents SSIAP 2 et SSIAP 1 relevaient de la sûreté et 15% de la sécurité incendie'.
Quand bien même ses bulletins de salaire ne mentionnaient qu’un emploi d’agent des services de sécurité incendie, le salarié reconnaît, dans ses propres conclusions, qu’il exerçait régulièrement des tâches d’agent de sécurité, en plus de ses missions d’agent de sécurité incendie.
De toute façon, pour demeurer susceptible de remplir les tâches d’agent de sécurité de surveillance et de gardiennage prévues à l’article 5 de son contrat, M. X devait rester titulaire d’une carte professionnelle, peu important le contenu exact de son poste au moment de la rupture.
Il s’agissait d’une obligation essentielle pour le salarié, rappelée dès l’article 1 du contrat de travail :
' Conditions préliminaires pour valider la signature du présent contrat :
1.1 Engagement du salarié sur la clause de Moralité (…)
En application du Décret n° 2009-137 du 09 février 2009, les salariés participant à l’exercice des activités
privées de sécurité doivent être titulaires d’une carte professionnelle, laquelle est délivrée par l’autorité Préfectorale. (…)
Il incombe donc au salarié de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle en temps utile.
A défaut de justifier d’une carte professionnelle ou d’un récépissé préfectoral de demande de renouvellement de ladite carte, le Salarié s’expose à une rupture de la relation de travail.'
M. X était titulaire d’une carte professionnelle lors de son embauche, laquelle expirait le 20 avril 2014.
Il n’a pas accompli les diligences nécessaires au renouvellement de cette carte, puisque sa demande a d’abord été retournée, par courrier du 14 avril 2014 de la CNAPS, pour défaut de copie de la pièce d’identité, puis classée sans suite, par courrier du 28 mai 2014 de la même commission, pour absence de justificatif suffisant de l’aptitude professionnelle.
La société DGSI n’était en rien fautive, puisque, dans une lettre du 16 avril 2014, elle a rappelé à M. X les démarches à accomplir et proposé de l’aider.
En omettant de procéder à une formalité qui relevait de sa responsabilité, qui lui a été rappelée par l’employeur tant dans le contrat que par courrier et qui avait un caractère indispensable à la bonne exécution de la relation de travail, le salarié a commis une faute justifiant la rupture.
S’agissant d’un licenciement disciplinaire, la société DGSI ne supportait aucune obligation de reclassement.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement était fondé et d’infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a accordé à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
La société DGSI expose que M. X a été placé dans l’impossibilité d’exécuter son préavis de son propre fait.
M. X réplique que :
— la détention d’une carte professionnelle n’était pas nécessaire à l’exercice de ses fonctions ;
— son site d’affectation n’exigeait que l’exercice de la sécurité incendie ;
— c’est l’employeur qui n’a pas souhaité qu’il effectue son préavis.
Il ressort de l’article L.1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, le salarié ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, comme mentionné dans le courrier du 04 juin 2014, il a en principe droit à une indemnité de préavis.
Il n’est pas établi que M. X aurait refusé de reprendre son poste, dès lors qu’il écrivait dès le 15 mai 2014 : 'Je vous informe que je me présenterai comme indiqué sur le planning que vous m’avez transmis à mon poste le 17/05/2014 en espérant que j’y serai bien autorisé'.
Si l’exécution d’un préavis s’avérait impossible -comme la société DGSI l’oppose dans la lettre de
licenciement- celle-ci devait procéder à un licenciement pour faute grave ou dispenser le salarié d’exécuter le préavis.
En conséquence, la société DGSI est condamnée à payer à M. X la somme de 3 627,89 euros au titre du préavis et la somme de 362,27 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces deux sommes, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2016, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
3°/ Sur le défaut de visite médicale :
M. X expose que :
— il n’a bénéficié que d’une seule visite médicale, près de quatre mois après son embauche ;
— il n’a pas été soumis à des visites médicales périodiques ;
— il travaillait pourtant régulièrement de nuit.
La société DGSI réplique que :
— le salarié a bien bénéficié d’une visite médicale d’embauche, lors de laquelle il a été déclaré apte sans réserve ;
— M. X ne démontre pas qu’il était travailleur de nuit ;
— aucun préjudice n’est établi.
L’article R.4624-16, dans sa rédaction alors applicable, précise que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
En l’espèce, le salarié a bénéficié d’une visite médicale trois mois après son embauche, puis la relation de travail n’a duré que trente deux mois.
M. X ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Le salarié attribue les arrêts de travail pour maladie du 19 mai 2014 au 1er juillet 2014 à une autre raison, à savoir l’attente de la carte professionnelle et le stress qui en résultait.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité est rejetée.
4°/ Sur la capitalisation des intérêts :
Il convient de dire que les intérêts échus sur les sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
5°/ Sur la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat :
Il convient de condamner la société DGSI à remettre à M. X un bulletin de salaire complémentaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt.
Le litige survenu entre les parties rend, en revanche, sans objet la remise d’un reçu pour solde de tout compte.
La condamnation est assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l’astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois.
6°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société DGSI est condamnée aux dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La société DGSI est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA DGSI à payer à M. B X :
— la somme de 3 627,89 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 362,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les deux sommes ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2016 ;
DIT que les intérêts échus sur les sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
CONDAMNE la SA DGSI à remettre à M. B X un bulletin de salaire complémentaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l’astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois ;
CONDAMNE la SA DGSI à payer à M. B X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SA DGSI aux dépens de première instance ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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