Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2021, n° 21/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLKSWIND FRANCE c/ S.A.S. GUINTOLI |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. VOLKSWIND FRANCE
C/
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03088 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEFV
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 08 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. VOLKSWIND FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me X DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Plaidant par Me Matthieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. GUINTOLI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81
Plaidant par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Ferme Eolienne de la Haute Epine a confié , dans le cadre de l’installation d’un parc éolien sur la commune de l’Epine aux Bois , à la société Guintoli, la réalisation de travaux de terrassement aux termes d’un contrat conclu le 15 mai 2017 .
Aux motifs de l’existence de désordres dans l’exécution des travaux et de l’abandon du chantier par la société Guintoli , la société Ferme Eolienne de la Haute Epine a fait assigner la société Guintoli devant le juge des référés du Tribunal du Tribunal de commerce de Soissons aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et d’être autorisée à suspendre le paiement des factures de la société Guintoli .
Par ordonnance de référé du 6 mars 2018 , la société Ferme Eolienne de la Haute Epine a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Guintoli une somme provisionnelle de 21 507 , 26 € au titre des factures exigibles et à venir .
Par arrêt en en date du 18 décembre 2018 , la Cour a infirmé l’ordonnance concernant le refus d’expertise et ordonné cette mesure confiée à M. X Y .
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2021 , la société Guintoli a fait assigner la société Volkswind France devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Soissons afin que l’expertise ordonnée le 18 décembre 2018 soit commune et opposable à cette dernière .
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2021 , le juge des référés du Tribunal de commerce de Soissons a :
— débouté la société Volkswind France de ses moyens , fins et conclusions .
— dit le juge des référés du Tribunal de commerce de Soissons compétent pour statuer sur l’extension
de la mission de l’expert .
— dit que l’expertise ordonnée le 18 octobre 2018 par la Cour d’Appel d’Amiens sera commune et opposable et poursuivie au contradictoire de la société Volkswind France .
— dit n’y avoir lieu en l’état de la procédure à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— ordonné l’exécution provisoire .
— réservé les dépens .
La SAS Volkswind France a interjeté appel de la décision le 16 juin 2021 .
Par ordonnance du 22 juin 2021 , la Société Volkswind France a été autorisée à faire assigner la société Guintoli à bref délai .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2021 , la SAS Volkswind France demande à la Cour de :
in limine litis ,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle retenu la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Soissons .
En conséquence ,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise .
Subsidiairement ,
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande de la société Guintoli .
— débouter la société Guintoli de l’intégralité de ses fins , demandes et prétentions et notamment de sa demande d’expertise judiciaire .
En tout état de cause ,
— condamner la société Guintoli à payer à la société Volkswind France la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021 , la SAS Guintoli demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident .
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré compétent le juge des référés du Tribunal de commerce de Soissons pour juger du présent litige et en ce qu’elle dit que l’expertise ordonnée le 18 octobre 2018 sera commune et opposable et poursuivie au contradictoire de la société Volkswind France .
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau ,
— condamner la société Volkswind France à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance .
— condamner la société Volkswind France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sellose Bouvet .
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à déclarer incompétent le juge des référés près le Tribunal de commerce de Soissons
— se déclarer compétente pour juger de la présente instance .
— évoquer le présent litige .
— déclare recevables et bien fondées l’action et l’instance engagée par la société Guintoli .
— recevoir la société Guintoli en son appel en cause .
— dire que l’expertise ordonnée par la décision rendue le 18 octobre 2018 sera commune et opposable et poursuivie au contradictoire de la société Volkswind France .
— condamner la société Volkswind France à verser à la société Guintoli la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance .
— condamner la société Volkswind France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Selosse Bouvet .
En tout état de cause ,
— débouter la société Volkswind France de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions .
— condamner la société Volkswind France à verser à la société Guintoli la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure d’appel ) .
— condamner la société Volkswind France aux entiers dépens , dont distraction au profit de M. Selosse Bouvet .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de Soissons
Le juge des référés du Tribunal de Commerce de Soissons a retenu sa compétence pour statuer sur la demande d’extension d’expertise sollicitée par la société Guintoli aux motifs qu’il est impossible pour une partie de saisir directement une cour d’appel pour voir étendre une expertise judiciaire à d’autres parties , que si la Cour d’Appel avait infirmé l’ordonnance du juge des référés pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire , elle avait pour autant vidé sa compétence , de sorte que la mesure d’expertise était désormais suivie par le Tribunal de commerce de Soissons , que si la Cour s’était réservée la compétence du suivi de la mesure , elle n’aurait pas prévu une consignation auprès de la régie du Tribunal de commerce mais auprès de la régie de la Cour , qu’elle avait dévolu la suite de la procédure et le suivi de la mesure d’expertise au Tribunal de Commerce de Soissons et que le juge
des référés de ce tribunal était donc compétent pour statuer sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la société Volkswind France.
La SAS Volkswind France fait valoir que c’est le juge qui a ordonné l’expertise qui est compétent pour le cas échéant , l’étendre à d’autres parties en application de l’article 149 du code de procédure civile , qu’en l’espèce , c’est la Cour qui a ordonné cette expertise , qu’elle n’a à aucun moment précisé que le contrôle de l’expertise en cause serait confié au juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce , que la Cour reste chargée du contrôle de l’expertise et est seule compétente pour accroître la mission confiée au technicien , que le Tribunal de commerce de Soissons aurait dû se déclarer incompétent.
La société Guintoli réplique qu’elle avait communiqué dans un dire son projet d’assignation et que la société Volkswind n’a pas émis d’objection après réception du dire , que le juge des référés du tribunal de commerce de Soissons est compétent pour statuer sur la demande d’extension de la mesure d’expertise , qu’il est parfaitement impossible pour une partie de saisir directement la Cour pour voir étendre une mesure d’expertise à d’autres parties , que la Cour d’Appel d’Amiens ne s’est en aucun cas réservé le suivi de la mesure , qu’elle a bien dévolu la suite de la procédure et le suivi de la mesure d’expertise judiciaire au Tribunal de commerce et que son juge des référés est bien compétent pour statuer sur la demande d’extension de la mesure à la société Volkswind France .
La Cour d’appel, dans son arrêt en date du 18 décembre 2018 , n’a pas ordonné une expertise avant dire droit sur un litige qui lui était soumis au fond en qualité de juge du second degré, mais a infirmé une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Soissons qui avait refusé d’ordonner une mesure d’expertise et a ordonné cette dernière , demandant à la Ferme Eolienne de la Haute Epine de consigner la somme de 2 000 € au greffe du Tribunal de commerce de Soissons .
Ce faisant , la Cour a vidé sa saisine , la mesure d’expertise étant contrôlée par le juge du Tribunal de Commerce , lequel se trouve compétent pour statuer sur la demande d’extension de la mesure à la société Volskwind France , la décision sera confirmée sur ce point .
Sur l’extension de la mesure d’expertise
Le juge des référés a indiqué que dans sa note aux parties n°10 , l’expert a précisé le rôle de la société Volkswind France comme étant de superviser le chantier , c’est à dire de contrôler les travaux , que la présente demande d’extension de la mesure d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile à savoir sur la notion de motif légitime , que si la société Volkswind France conteste sa qualité de maître d’ouvrage , celle-ci est intervenue à l’acte de construire , qu’il est nécessaire que la société Volkswind qui a suivi le chantier et qui est susceptible de voir sa responsabilité engagée , soit appelée à la cause , que sa présence aux opérations expertales est donc indispensable d’autant que l’expert judiciaire semble à ce jour retenir l’existence de désordres notamment sur les voies de circulation .
La SAS Volkswind France déclare que l’expert a toujours écarté sa mise en cause dans ses différentes notes aux parties , que les affirmations péremptoires de la société Guintoli ne suffisent pas à démontrer que la société Volkswind aurait eu un rôle de maître d’oeuvre , qu’elle a agi en qualité de prestataire de services dans le cadre de la procédure et en qualité d’AMO (assistant à maître de l’ouvrage ) pour la construction du parc éolien , étant observé qu’en matière de marché privé , le recours à une maitrise d’oeuvre n’est pas obligatoire, qu’elle a seulement assumé une mission de supervision , que la société Guintoli tente en réalité d’échapper à ses responsabilités , ses fautes étant largement avérées dans les désordres constatés .
La société Guintoli fait valoir qu’elle a toujours soutenu qu’il apparaissait nécessaire d’appeler en la cause la société Volkswind France , que cette dernière a toujours eu un rôle de maitre d’oeuvre et est bien désignée comme tel dans différents documents , que la société Volkswind France est d’ailleurs
intervenue dans les opérations d’expertise , que les messages échangés lors de la construction des travaux provenaient de la société Volkswind France et démontraient que cette dernière gérait tout le chantier. Elle ajoute que les deux sociétés , Ferme Eolienne de la Haute Epine et Volkswind France étaient en charge de la conception et du dimensionnement des ouvrages , que même en suivant le raisonnement de la société Volkswind France selon lequel elle serait intervenue en qualité d’assistant du maître d’ouvrage , celle -ci a eu en tout état de cause , un rôle central dans l’organisation , le suivi et le contrôle du chantier justifiant que la mesure d’expertise judiciaire se déroule à son contradictoire .
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Ferme Eolienne de la Haute Epine a passé un contrat avec la société Guintoli pour que cette dernière réalise des travaux de terrassement sur un parc éolien .La société Volkswind France déclare n’avoir été qu’un assistant du maître de l’ouvrage et n’avoir eu qu’un rôle de supervision des travaux conformément au contrat d’assistance passé entre elle et la Ferme Eolienne de la Haute Epine , ce dernier étant produit aux débats .
Les pièces versées établissent que la société Volkswind France a été destinataire des devis de travaux de la société Guintoli en 2017 , qu’elle s’est présentée comme ayant un rôle de maitre d 'oeuvre sur un tableau récapitulant les entreprises intervenantes la Ferme Eolienne de la Haute Epine étant seule dénommée comme étant le maître de l’ouvrage , que la société Volkswind France a adressé un message le 14 avril 2017 à plusieurs interlocuteurs concernant les matériaux et carrières à utiliser obligatoirement pour le chantier , que différents messages ont été échangés entre la société Volkswind France et plusieurs intervenants sur les sols , terrassements , matelas de répartition , son rôle de superviseur de travaux n’étant d’ailleurs pas contesté .
La société Guintoli est donc fondée , compte tenu des interventions de la société Volkswind France, à solliciter que la mesure d’expertise lui soit étendue , la décision entreprise sera confirmée .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens .Il sera alloué à la société Guintoli la somme totale de 4000 € au titre des frais irrepétibles de première instance et d’appel , les entiers dépens restant à la charge de la société Volkswind France .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Confirme la décision entreprise sur la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Soissons et l’extension de la mesure d’expertise à la société Volkswind France .
L’infirme sur le surplus
Condamne la SAS Volkswind France à payer à la société Guintoli la somme totale de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SAS Volkswind France aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Selosse-Bouvet .
Le Greffier, La Présidente,
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