Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er avr. 2021, n° 17/07856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07856 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 octobre 2017, N° 2016j01624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/07856
N° Portalis DBVX-V-B7B-LK22
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 octobre 2017
RG : 2016j01624
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 01 Avril 2021
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2021
Date de mise à disposition : 01 Avril 2021
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 1992, la SA Carl International (société Carl) a ouvert un compte auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque) destiné à réaliser ses opérations bancaires courantes, son dirigeant, M. C X étant le seul à disposer de la signature, sa responsable comptable, Mme D E, pouvant être amenée à contacter la Banque pour des questions administratives.
Courant mars 2015, Mme F Y, assistante administrative et comptable de la société Carl, a été contactée par e-mail par une personne se disant être M. X qui lui a expliqué être en train d’effectuer le rachat partiel d’une société, opération devant se réaliser dans la plus grande confidentialité comme imposé par l’AMF en application de la législation sur les délits d’initiés, et lui demandant en conséquence de ne pas évoquer ce dossier, y compris avec lui-même afin de ne pas compromettre cette opération.
Conformément aux directives données par cette personne, Mme Y a adressé les 19 et 26 mai 2015 par télécopie à la Banque trois ordres de virement bancaires internationaux pour des montants respectifs de 189 770 euros, 167 853 euros et 83 926 euros ; chacun de ces ordres de virement comportant la signature de M. C X ont été effectués au bénéfice de Amlar Solka ZOO ayant ses références bancaires à la Bank Polska Kasa Opieri SA Bank Pekao SA à Warszawa (Pologne).
Le montant total des virements s’est élevé à 273 696 euros (189 770 + 83 926) le virement de 167
853 euros ayant été rejeté pour absence de provision suffisante et remplacé par celui de 83 926 euros.
Les courriers accompagnant ces ordres de virement étaient signés par Mme Y sur un papier à entête «'direction administrative et comptable'» de la société Carl avec l’indication suivante'«'je vous serai gré de bien vouloir ne contacter que moi pour tout ce qui pourra concerner ce virement et m’envoyer un justificatif du virement une fois celui-ci effectué'».
M. X ayant découvert le 28 mai 2015 l’existence de ces virements lors de la consultation sur internet du solde du compte bancaire de la société, s’est rapproché de la Banque qui lui a rapporté que ces virements avaient été effectués sur télécopies adressées par Mme Y’et qu’elle avait effectué des contre-appels auprès de celle dernière'; sur interpellation de M. X, Mme Y a relaté le processus qui lui avait été dicté par son interlocuteur tout en contestant avoir reçu des contre-appels de la Banque à l’occasion de chacun des virements.
Ses démarches amiables auprès de la Banque étant restées infructueuses au même titre que sa mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 8 juin 2015, la société Carl a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Lyon par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2016 en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce précité a :
• jugé la Banque responsable du préjudice subi par la société Carl ,
• condamné la Banque à restituer à la société Carl la somme de 181 904,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, date de la mise en demeure,
• débouté la société Carl de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné la Banque à payer à la société Carl la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la Banque aux entiers dépens d’instance.
La Banque a interjeté appel le 10 novembre 2017.
Par conclusions n° 4 déposées le 21 février 2019 fondées sur les articles 1315, 1384 et 1937 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, L.133-7, L.133-18 et L. 561-6 du code monétaire et financier dans sa version antérieure au 1er décembre 2016, la Banque demande à la cour, par motifs adoptés, de’réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de':
sur le fond,
• juger que la société Carl , et a fortiori sa préposée Mme Y, ont été négligentes en permettant la réalisation des opérations de virement litigieuses,
• juger que Mme Y, ayant avoué avoir été sensibilisée par sa direction à l’escroquerie au président, n’a cependant pas respecté les procédures de contrôle nécessaires,
• juger que la faute de Mme Y, en sa qualité de préposée, est la cause exclusive du dommage subi par la société Carl,
• juger qu’elle n’a commis aucun manquement,
• constater que la signature apposée sur l’ordre de virement est similaire à celle de M. X, et que les ordres ont été confirmés à plusieurs reprises par Mme Y,
• juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance lors des opérations de virement,
• juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société Carl dans la réalisation des opérations de virement litigieuses,
• juger qu’il ne peut y avoir «'restitution'», seule une indemnisation en raison d’un dommage résultant d’une faute pouvant être réclamée,
en conséquence,
• juger qu’elle n’est pas responsable en raison des virements frauduleux effectués par la société Carl les 19 et 26 mai 2015,
• débouter en tout état de cause la société Carl de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard et ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
subsidiairement,
• juger que sa responsabilité ne peut être que partielle, I’action de la société Carl ayant été prépondérante,
• juger qu’il y a lieu à partage de responsabilité,
• fixer sa part de responsabilité au maximum à 20 % soit la somme de 36 380,82 euros,
• débouter la société Carl pour le surplus,
en toute hypothèse,
• condamner la société Carl à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions n° 3 déposées le 13 février 2019 au visa des articles 1231-1, 1102 et suivants (anciens articles 1147 et 1134), 1937 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, la société Carl demande à la cour de :
• constater que la Banque a manqué à son obligation de vigilance et a agi avec négligence et légèreté, en ne procédant pas à des contrôles approfondis qui auraient été nécessaires compte tenu des sommes en jeu, du pays de destination, de l’absence d’information sur la motivation économique desdites demandes de virement et en s’affranchissant du respect de la procédure sécurisée habituelle,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
• dit et juge la Banque responsable de son préjudice,
• condamne la Banque à lui restituer la somme de 181 904,13 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 juin 2015, date de la mise en demeure,
• condamne la même aux entiers dépens,
• en conséquence, débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
• condamner la Banque à lui paver la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• en tout état de cause,
• condamner la Banque à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et à supporter les dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Tout établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, est tenu à des obligations particulières de prudence et de diligence envers ses clients dont il assure la gestion des comptes courants.
Le devoir de vigilance fait obligation au banquier de prêter une particulière attention aux opérations anormales réalisées sur le compte de son client, le principe de non-ingérence n’excluant pas ce devoir de vigilance.
Il résulte des articles L.133-6 et L.133-18 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution'; à défaut, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement le montant de l’opération non autorisée, et le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu.
La Banque soutient ne pas avoir commis de faute, ni de négligence en exécutant les ordres de virement litigieux qui avaient tous l’apparence d’une régularité, et ne pas avoir failli à son devoir de vigilance en expliquant être étrangère à l’escroquerie au président dont a été victime la société Carl, les virements ayant été validés en interne car confirmés par Mme Y, elle-même ayant respecté ses propres procédures de contrôle par appels téléphoniques, tant à travers des appels téléphoniques que des confirmations par mails, ayant notamment avisé Mme Y de l’insuffisance de provision sur le compte pour honorer le second virement de 167 853 euros.
Elle estime que la société Carl a failli dans ses contrôles internes tant au moment des faits (ses préposés étaient en possession des codes d’accès à Cyber Plus, absence d’un processus interne de distinction entre l’ordonnateur et le comptable) que dans le suivi, l’alerte étant intervenue 10 jours après, que le process de virement n’était pas défectueux donc non imputable à sa faute, sinon à celle de Mme Y, qui est la cause exclusive du dommage subi par la société Carl tout en insistant sur le fait qu’elle ne pouvait que passer les ordres de virement dès lors que la provision du compte était suffisante, étant tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Subsidiairement, elle défend un partage de responsabilité majoritairement à la charge de la société Carl, faisant valoir que la fraude n’aurait pas eu lieu si les virements n’avaient pas été confirmés en interne par celle-ci et si l’alerte avait été donnée plus tôt ce qui aurait permis de bloquer l’argent.
La société Carl, après avoir rappelé la responsabilité de plein droit, sans faute, de la Banque au visa de l’article 1937 du code civil, développe point par point les différents éléments qu’elle estime constituer une preuve de la négligence, de la légèreté et du manquement caractérisé de la Banque à son obligation de vigilance, non sans insister sur le fait que le principe de non-ingérence ou non-immixtion ne peut exonérer celle-ci de son devoir de vigilance.
Elle conteste toute responsabilité de sa part sur le terrain de l’article 1385 alinéa 5 du code civil visé par la Banque, texte qu’elle écarte comme inopérant en l’espèce car ayant vocation à régir les situations dans lesquelles un préposé cause un préjudice à un tiers.
Elle réfute également toute «'défaillance'» de sa part de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation du dommage, qu’il s’agisse des codes Cyber Plus mis à disposition de Mme Y, expliquant qu’ils ne permettaient qu’une consultation des comptes bancaires de la société, voire de la tardiveté de l’alerte donnée à la Banque, celle-ci ayant été avisée de la fraude dès le 29 mai 2015 ou encore de l’absence d’une procédure sécurisée, rappelant qu’il en existait une (solution «'Vericode'») et enfin des fautes commises par sa préposée, faisant valoir qu’il ne peut lui être reproché le manque de discernement de celle-ci pour retenir une négligence de sa part.
Il n’y a pas lieu de statuer au visa des dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 comme requis par la Banque, ce texte n’étant pas applicable en l’espèce comme régissant les obligations de vigilance du banquier en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 5 du code civil ne trouvent pas davantage à s’appliquer comme étant étrangères au présent litige en ce qu’elles réglementent la responsabilité des
commettants vis-à-vis des tiers du fait des dommages causés par leurs préposés.
Il n’est pas discuté que la société Carl avait adhéré dès 2010 à la procédure sécurisée complexe «'Vericode'» mise en place par la Banque dédiée aux virements externes dans laquelle seul M. X avait le pouvoir de valider ces virements en usant de divers identifiants, mots de passe, combinaisons et code PIN connus de lui seul et d’un matériel remis par la Banque à son usage personnel (carte bancaire spécifique avec puce unique et spécifique, lecteur de carte bancaire autonome remisés dans le coffre-fort de l’intéressé), la Banque gardant in fine la décision d’exécuter ou pas le virement ou de procéder à des vérifications complémentaires.
Il est également constant que Mme Y n’était pas l’interlocutrice habituelle de la Banque en matière d’opérations bancaires, seul M. X étant le signataire autorisé ayant le pouvoir d’engager la société Carl vis-à-vis de la Banque sur le plan financier.
Les ordres de virement litigieux ont été transmis en un laps de temps très court, hors procédure «'Véricode'», par simple fax, par une personne non habilitée usant d’un papier à entête «'direction administrative et comptable'» (service dit par la société Carl n’avoir jamais existé), à savoir Mme Y, assistante administrative et comptable de la société Carl, pour des montants conséquents, non causés (absence de tout motif économique) à destination d’une société implantée en Pologne dont l’adresse n’était pas indiquée, outre le fait que la Banque était invitée à ne contacter que Mme Y comme spécifié par celle-ci pour tout ce qui pourrait concerner ces virements et à lui envoyer personnellement un justificatif des virements une fois ceux-ci effectués'; de plus fort, alors que l’ordre de virement de 167 853 euros émis le 26 mai 2015 à 8h18 a été rejeté dans la matinée comme excédant le solde disponible du compte bancaire de la société Carl, la Banque a validé un nouvel ordre de virement édité dans l’après-midi du 26 mai 2015 à 15h07 pour un montant moindre de 83 926 euros.
Sans dénier le devoir de non-immixtion de la Banque dans les affaires de la société Carl, la conjonction de ces événements inhabituels, entendre hors la pratique de sa cliente, à savoir des ordres de virements au profit d’une société implantée en Pologne avec laquelle la société Carl n’entretenait pas des relations d’affaires, qui étaient non conformes à la procédure de sécurisation en vigueur et qui étaient transmis par une personne qui n’était pas son interlocuteur habituel en matière de virements, outre le fait que l’un de ces ordres de virements a failli mettre à découvert le compte de la société Carl, devait alerter la Banque et l’inciter à se rapprocher de M. X pour de plus amples vérifications.
En tout état de cause, compte tenu du contexte très particulier dans lesquels elle a été destinataire de ces ordres de virement, la circonstance que ces ordres de virements comportaient la signature de M. X par superposition sur le timbre humide de la société Carl et affichaient de ce fait une apparence de régularité, ne dispensait pas la Banque à réception de ceux-ci de s’assurer auprès de M. X lui-même de sa volonté d’autoriser de telles opérations'; or, la Banque ne justifie pas avoir effectué des contre-appels téléphoniques de vérification auprès de celui-ci à réception de ces ordres de virement contrairement à ses allégations'; le listing des appels téléphoniques communiqué par la société Carl établit au contraire que c’est Mme Y (et non pas M. X) qui a appelé la Banque’pour confirmer les ordres :
• le 19 mai 2015 à 9h47 à la suite de l’envoi par fax à 9h43 du premier ordre de virement de 189 770 euros,
• le 26 mai 2015 à 9h36 à la suite à l’envoi par fax à 8 h18 du second ordre de virement de '167' 853' euros qui a été rejeté pour insuffisance de provision sur le compte,
• le 26 mai 2015 à 15h07 après l’envoi par fax à 15h04 du troisième ordre de virement de 83 926 euros,
alors que seul M. X était le signataire autorisé et pouvait valider lesdits ordres.
En définitive, la Banque a commis une faute de négligence en s’abstenant de prévenir M. X alors que les circonstances inhabituelles des ordres de virement l’imposaient.
La Banque n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Carl que ce soit à titre principal pour s’émanciper de sa propre responsabilité ou à titre subsidiaire dans le cadre d’un partage de responsabilité.
En effet, aucun manquement ne peut être reproché à la société Carl en lien avec les agissements de sa préposée, Mme Y, tel qu’un défaut de contrôle ou encore la remise des codes Cyber Plus'; cette dernière a agi en toute discrétion, sous le sceau de la confidentialité la plus absolue conformément aux directives données par son interlocuteur anonyme se faisant passer pour M. X de sorte que le dirigeant de la société Carl était dans la totale ignorance des virements litigieux et n’a pu s’y opposer en intervenant auprès de Mme Y, jusqu’à ce qu’il en découvre l’existence en consultant les comptes de la société sur internet le 29 mai 2015, date à laquelle il a immédiatement contacté la Banque ainsi qu’en atteste l’échange de courriels entre eux ce même jour de sorte que l’alerte donnée n’était pas tardive, et est intervenue en tout état de cause dans le délai de treize mois visé à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Ensuite, quand bien même Mme Y était en possession des codes Cyber Plus, elle n’a pas pu s’en servir pour commettre les faits litigieux, s’agissant de codes permettant uniquement la consultation des comptes de la société'; elle a d’ailleurs utilisé uniquement le fax et le téléphone de la société pour transférer les ordres de virements, la cour ajoutant que la mise à disposition de tels équipements basiques ne peut pas non plus caractériser une faute à l’encontre de la société Carl.
Ainsi, il ne peut être admis que la faute de Mme Y, préposée de la société Carl, constitue la cause exclusive du dommage alors même qu’il a été démontré que la Banque a manqué aux plus élémentaires vérifications qui s’imposaient à elle’grâce auxquelles elle aurait pu déjouer les opérations litigieuses, preuve en étant rapportée par le courriel de Mme Y adressé le 27 mai 2015 à l’escroc se disant être M. X , relatant que l’ordre de virement opéré dans les mêmes circonstances auprès d’une autre banque, à savoir Eurofactor, avait été rejeté par cette dernière au motif qu’elle ne la connaissait pas et qu’elle voulait être contactée par M. X.
La Banque n’est pas davantage fondée à dénoncer une faute de la société Carl tenant au fait qu’elle «'ferait bien de mettre un processus interne de distinction entre l’ordonnateur et le comptable au lieu de reprocher à autrui ses propres errements et de concentrer a priori dans les mains d’une seule personne (qui n’est pas mandataire social) la capacité d’engager la société pour des montants importants'» ou encore au fait que le processus de vérification qu’elle avait mis en place n’a pas été respecté par cette société et ses préposés'; en effet, outre que la Banque n’est pas légitime à discuter le mode d’organisation interne de la société Carl, il est établi que si Mme Y n’a pas respecté la procédure «'Véricode'» qui, en tout état de cause ne relevait pas de son pouvoir, la Banque elle-même a manqué au respect de cette procédure en acceptant les ordres de virements dans les circonstances particulières sus-énoncées.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit la Banque totalement responsable du dommage subi par la société Carl.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, la Banque est tenue de rembourser immédiatement à la société Carl le montant des virements litigieux, dès lors que ceux-ci constituent des opérations de paiement non autorisées'; le jugement est donc confirmé en ce qu’il a évalué le dommage de la société Carl à 181 904,13 euros (montant au demeurant non discuté en tant que tel par la Banque) correspondant aux fonds «'perdus'» à savoir ceux n’ayant pas pu être bloqués en Pologne à la suite de la dénonciation des virements frauduleux et a condamné la Banque à son
paiement, sauf à dire qu’il s’agit d’un remboursement et non d’une restitution, étant observé que cette condamnation assortie de l’exécution provisoire a été d’ores et déjà exécutée par la Banque selon chèque bancaire du 24 octobre 2017 en compte CARPA.
La société Carl réitère dans le cadre d’un appel incident sa réclamation de dommages et intérêts dont elle a été déboutée par le premier juge, en soutenant avoir subi un préjudice corrélé à la faute de la Banque, à savoir qu’elle a été obligée de s’expliquer devant ses employés, l’existence de la fraude ayant été divulguée au sein de l’entreprise, mais encore que Mme Y a été très impactée par cet épisode qui a eu des répercussions sur ses rapports avec ses collègues et sur ses collègues eux-mêmes.
Le rejet de cette demande indemnitaire est confirmé dès lors d’une part, que la société Carl n’offre aucune preuve au soutien de ses allégations et que d’autre part, elle ne peut pas se prévaloir d’un préjudice personnel à Mme Y.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant dans son recours, la Banque a la charge des dépens d’appel et de ses frais, et elle doit verser à la société Carl une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d’appel, celle retenue par le premier juge étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf à dire que la somme de 181 904,13 euros est remboursée par la Banque populaire Loire et Lyonnais devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la SA Carl International,
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à SA Carl International une indemnité de procédure d’appel de 7 500' euros,
Déboute la Banque populaire Loire et Lyonnais devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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