Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 déc. 2020, n° 19/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 avril 2019, N° 2018f01122 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2020
N° RG 19/03925 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THM7
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018f01122
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2020
à :
Me Alexandre OPSOMER
Me Claire RICARD
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CRÉDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 178/19 et par Maître Maryvonne EL ASSAAD, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Maître et par Maître Julie DESSON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Vu l’arrêt en date du 18 mai 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a :
— déclaré recevables l’appel et les demandes de la SA Crédit du Nord ;
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la SA Crédit du Nord une indemnité procédurale de 250 euros ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté M. Y X de ses demandes tendant à dire que la SA Crédit du Nord ne peut pas se prévaloir des cautionnements du 31 juillet 2013 et 7 novembre 2014 ;
— prononcé la déchéance de la SA Crédit du Nord des intérêts échus au titre des cautionnements
des 31 juillet 2013 et 7 novembre 2014 ;
— condamné M. Y X à payer à la SA Crédit du Nord la somme 4 781,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, au titre du cautionnement en date du 7 novembre 2014 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 19 février 2019 ;
— débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2020 pour production par la SA Crédit du Nord d’un relevé de comptes de la société Eclairs et Vous du 31 mars 2014 au 31 janvier 2018 expurgé de tous les intérêts contractuels échus au titre de la facilité de caisse et du crédit Facilinvest ;
— réservé les demandes relatives au contrat de cautionnement du 31 juillet 2013, aux indemnités procédurales et aux dépens d’appel.
Le 7 juin 2020, le CDN a tranmis les arrêtés trimestriels en intérêts relatifs au compte de la société Eclairs et vous de mars 2014 à janvier 2018 justifiant, selon elle, du prélevement d’intérêts pour un montant total de 8 488,67 euros ainsi que pour le crédit Facilinvest à hauteur de 137,09 euros. Elle sollicite, par suite, la condamnation de M. X à lui payer les sommes de 5 794,45 euros (14 283,12 – 8 488,67) au titre du solde débiteur du compte courant et de 512,35 euros (649,44 – 137,09) au titre du crédit Facilinvest.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes ;
— juger irrecevables les pièces n° 1 et 2 du CDN ;
— juger que le CDN ne peut se prévaloir d’aucun intérêt contractuel échu au titre de la facilité de caisse et du crédit Facilinvest à son égard ;
— condamner le CDN à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il soutient que la production de pièces illisibles comme en l’espèce équivaut à une absence de production de sorte que les pièces produites devront être écartées et que la cour ne pouvant procéder au calcul des sommes dues, aucun intérêt contractuel au titre de la facilité de caisse et du crédit Facilinvest ne sera mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En l’absence de moyen soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, les demandes de M. X sont recevables.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les documents produits par le CDN qui, contrairement à ce qui est soutenu, sont lisibles et répondent à la demande de la cour.
Il résulte d’une part des arrêtés trimestriels relatifs au compte courant de la société, pour la période comprise entre les mois de mars 2014 et janvier 2018, et de la fiche relative au crédit Facilinvest que la banque a prélevé les sommes de 8 488,67 euros et 137,09 euros au titre des intérêts contractuels.
En conséquence de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels prononcée par l’arrêt susvisé, il convient de condamner M. Y X, au titre du cautionnement consenti le 31 juillet 2013, à payer au CDN les sommes de 5 794,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 512,35 euros au titre du crédit Facilinvest avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus.
Le CDN a interjeté appel du jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. X mais n’a pas sollicité l’infirmation du jugement de ce chef aux termes de ses dernières écritures en sorte que cette disposition sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 18 mai 2020 ;
Déclare recevables les demandes de M. Y X ;
Déboute M. Y X de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la SA Crédit du Nord ;
Condamne M. Y X à payer à la SA Crédit du Nord les sommes de 5 794,45 euros correspondant au solde débiteur du compte courant et de 512,35 euros correspondant au crédit Facilinvest avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 au titre du cautionnement consenti le 31 juillet 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 19 février 2019 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. Y X ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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