Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 juin 2016, n° 15/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 23 mars 2015, N° 14/401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2016
N° 944/16
RG 15/01232
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
23 Mars 2015
(RG 14/401 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/16
Copies avocats
le 30/06/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
SAS L’OBSERVATEUR
XXX
XXX
Representée par M. Jean-Pierre de KERRAOUL, président
INTIMÉ :
M. X Y
APPARTEMENT DU REZ DE CHAUSSEE
XXX
Comparant en personne et assisté de Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me BECOURT Mallorie
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mai 2016
Tenue par C D, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : B C D : B
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Selon contrat à durée indéterminée du 17 mars 2012 M. Y est entré au service de la SAS L’OBSERVATEUR, entreprise de presse, en qualité de journaliste pour être affecté à Valenciennes moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 1718,02 euros durant les 6 derniers mois de la relation contractuelle.
Par lettre du 3 mars 2014 la SAS L’OBSERVATEUR a notifié à M. Y sa mutation à Fourmies. L’intéressé n’y ayant pas consenti son licenciement a été prononcé le 22 avril 2014 pour refus d’application de la clause de mobilité insérée au contrat de travail.
Par jugement ci-dessus référencé, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance du litige, le Conseil de prud’hommes a jugé illicite la clause de mobilité, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et octroyé au salarié une somme de 10308 euros à titre de dommages-intérêts outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel régulièrement interjeté par l’employeur contre cette décision, les parties reprennent verbalement leurs écritures visées par le magistrat et le greffier auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions.
La SAS L’OBSERVATEUR demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter son ex salarié de ses demandes aux motifs que la clause de mobilité incluse au contrat de travail, parfaitement licite, devait recevoir application et que la mutation de ce jeune journaliste dans une ville distante de 70 km, décidée dans l’intérêt légitime de l’entreprise, ne portait aucune atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle.
M. Y sollicite, par infirmation partielle de la décision déférée, l’annulation de la clause de mobilité et le paiement par son ancien employeur d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur, à la suite de l’entretien que nous avons eu nous vous informons de notre décision de vous licencier pour refus catégorique de votre mutation à Fourmies… votre contrat de travail sera donc rompu le 22 juin 2014…»
La clause de mobilité insérée au contrat de travail conclu par les parties est quant à elle libellée comme suit :
« vous pourrez être muté dans d’autres villes des régions dans lesquelles SOGEMEDIA ou l’une de ses filiales édite un hebdomadaire régional, sans que cette affectation puisse être considérée comme une modification du présent contrat, ce que vous acceptez expressément ».
La Cour relève en premier lieu qu’il n’est pas spécifié, dans le libellé même de la clause litigieuse, la nature des relations entre la SAS L’OBSERVATEUR et une entité dénommée SOGEMEDIA, tiers au contrat, ce qui ne permettait pas au salarié de connaître avec la précision requise l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, le libellé de la clause ne lui permettait pas de connaître l’étendue de son obligation de mobilité dans le temps puisqu’il ne pouvait savoir si elle concernait les seuls établissements existants ou si elle avait vocation à s’étendre aux localités dans lesquelles l’activité de son cocontractant était susceptible de se développer.
Enfin, force est de constater que la mention « régions », sans aucune référence à l’Etat concerné, est d’une particulière imprécision dès lors que de nombreux pays sont composés de circonscriptions administratives ainsi dénommées.
La Cour considère en fin de compte que la clause litigieuse est imprécise à plusieurs titres ce qui a empêché le salarié de mesurer précisément la portée de son engagement.
Elle sera donc annulée et ne pouvait donc servir de fondement à la mutation.
La mesure constituant, en raison des difficultés d’acheminement entre Valenciennes et Fourmies, une modification du contrat de travail et non une simple modification des conditions de travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré non fautif le refus de mutation et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réparation de son préjudice né de sa perte d’emploi injustifiée il sera alloué à M. Y une somme de 10500 euros tenant compte des effectifs de l’entreprise (plus de 10), de son ancienneté, de son dommage moral et de ses difficultés à retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS L’OBSERVATEUR à payer à M. X Y la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du Code du travail le remboursement par la SAS L’OBSERVATEUR à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié entre son licenciement et ce jour, à hauteur d’un mois ;
REJETTE le surplus des demandes en ce compris la demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS L’OBSERVATEUR aux dépens incluant ceux de première instance.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR D. JAFFUEL
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