Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2020, n° 17/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 juin 2017, N° 17/01093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maria BIMBA AMARAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI CIPIMMO c/ Société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2020
N° de MINUTE : 20/108
N° RG 17/05236 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6TM
Jugement (N° 17/01093) rendu le 28 juin 2017
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTS
Madame Y X épouse Z A
née le […] à […]
[…]
Monsieur D E Z A
né le […] à […]
[…]
Sci Cipimmo
[…]
Représentés par Me D-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Société Crédit Logement société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège.
[…]
Représentée par Me B C-F, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2019 tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2020 après prorogation du délibéré du 9 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 septembre 2019
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre émise le 13 septembre 2010 et acceptée le 4 novembre 2010, la banque LCL a consenti à la SCI CIPIMMO dont les gérants sont M. D Z A et Mme Y X épouse Z A, deux prêts immobiliers :
— l’un de 48 964,48 euros numéro 40066588T7P711AH remboursable en 140 mensualités de 436,96 euros au taux fixe de 3,30 % l’an pour l’achat d’une maison individuelle à usage de logement secondaire locatif sise […] ;
— l’autre d’un montant de 50 720 euros numéro 4006658HTKAB11AH remboursable en 140 mensualités de 452,62 euros au taux fixe de 3,30 % l’an pour l’achat d’un appartement à usage de logement principal locatif sis […].
Chaque prêt était garanti par trois actes séparés par le cautionnement solidaire
de :
— la SA Crédit Logement à hauteur de 48 964,48 euros pour le premier prêt et de 50 720 euros pour le second prêt ;
— M. D Z A à hauteur de 67 919,46 euros pour le premier prêt et de 70 353,18 euros pour le second prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 170
mois ;
— Mme Y X épouse Z A à hauteur de 67 919,46 euros pour chacun des prêts dans les mêmes conditions que son mari.
Par deux courriers recommandés du 15 février 2016 avec avis de réception signés les 18 février 2016, la banque LCL a mis en demeure la SCI CIPIMMO de payer dans un délai de quinze jours les sommes de 879,38 euros pour le premier prêt et de 941,30 euros pour le second prêt au titre des mensualités impayées, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme des contrats de prêts.
Par quatre courriers recommandés du 15 février 2016 avec avis de réception signés les 18 février
2016, la banque LCL a mis en demeure M. D Z A et Mme Y X épouse Z A, en leur qualité de caution solidaire, de payer dans un délai de quinze jours les sommes de 879,38 euros pour le premier prêt et de 941,30 euros pour le second prêt au titre des mensualités impayées, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme des contrats.
Par courrier simple du 3 octobre 2016, la banque LCL a adressé à la SA Crédit Logement les décomptes des sommes dues pour les deux prêts, avec les tableaux d’amortissement y afférents.
Par six courriers recommandés du 25 octobre 2016 avec avis de réception signés par la SCI CIPIMMO et M. D Z A et portant la mention non réclamée pour Mme Y Z A, la SA Crédit Logement les a informés qu’elle était amenée à payer le solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de lui payer dans un délai de huit jours les sommes de 34 581,84 euros pour le premier prêt et de 35 853,89 euros pour le deuxième prêt, à défaut de quoi elle envisagerait des poursuites judiciaires.
Le 10 novembre 2016, la banque LCL a établi deux quittances au profit de la SA Crédit Logement pour attester avoir reçu les sommes de 34 581,84 euros pour le premier prêt et de 35 853,89 euros pour le deuxième prêt.
Selon ordonnance du juge de l’exécution de Valenciennes du 16 mars 2017, la SA Crédit Logement a été autorisée à procéder à une inscription judiciaire d’hypothèque provisoire sur l’appartement sis à Marcq en Baroeul et sur l’immeuble sis à […] pour sûreté et conservation de la somme de 70 670,53 euros.
Par acte d’huissier du 28 mars 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme Y X épouse Z A devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 70 670,53 euros suivant décompte arrêté au 9 mars 2017 avec intérêts au taux légal ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale majoré des frais et dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— condamné solidairement la SCI CIPIMMO, M. D E Z A et Mme Y X épouse Z A à régler à la SA Crédit Logement la somme de 70 670,53 euros selon décomptes arrêtés au 9 mars 2017 avec intérêts au taux légal ;
— condamné solidairement la SCI CIPIMMO, M. D E Z A et Mme Y X épouse Z A à régler à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné solidairement la SCI CIPIMMO, M. D E Z A et Mme Y X épouse Z A aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque dont distraction au profit de la SCP Vavnhelder-Bouchart-O’Brien.
Le 23 août 2017, la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme Y X épouse Z A ont interjeté appel total de la décision.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2017, ils demandent à la cour l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et, au visa des dispositions des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2233 du code civil, de :
— à titre principal, débouter la SA Crédit Logement de ses demandes à l’encontre de :
. la SCI CIPIMMO à défaut de justifier d’une mise en demeure préalable et de la notification de la déchéance du terme par l’établissement
prêteur ;
. M. et Mme Z A à défaut de justifier du contrat de cautionnement régularisé par les parties et de l’opposabilité de la déchéance du terme aux cautions ;
— à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, déchoir la banque du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement au regard de la disproportion manifeste de l’engagement par rapport aux biens et revenus des époux Z A tant au jour de la régularisation du contrat qu’au jour de son exécution, et en conséquence, débouter la SA Crédit Logement de ses demandes ;
— en tout état de cause, ordonner la déchéance du droit aux intérêts, à défaut de respect de l’information annuelle des cautions et enjoindre la SA Crédit Logement de produire un décompte élusif de tout intérêt contractuel ;
— à titre plus subsidiaire, leur accorder un moratoire de deux ans ou les plus larges délais de paiement au vu les dispositions des articles 1244 et suivants du code civil ;
— condamner la SA Crédit Logement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, « sans préjudice » des entiers frais et dépens de l’instance.
Ils exposent que l’établissement prêteur ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme et de la notification de la déchéance du terme.
Ils soutiennent qu’en ce qui concerne les engagements de cautions, ils sont en droit d’opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette et toutes celles qui auraient pu ou dû être opposées par leur cofidéjusseur au stade de l’obligation à la dette en cas de pluralité de cautions ; les contrats de prêts dont ils disposent ne sont pas ratifiés et ne portent pas la mention de l’engagement de caution signé des parties ; l’établissement prêteur ne justifie pas les avoir informés en qualité de caution des incidents de paiement connus par le débiteur principal, et de la déchéance du terme subséquente ; la seule mise en demeure dont ils aient été destinataires est celle adressée par le Crédit Logement ; ils n’ont reçu aucune invitation péremptoire d’avoir à régler les échéances impayées, préalable pourtant nécessaire et obligatoire.
Ils ajoutent que l’engagement de caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et le patrimoine au moment où les cautions ont été appelées ne permettait pas de faire face à l’obligation ; la banque ne les a pas interrogés sur leur capacité financière, leurs revenus, charges et éléments de patrimoine ou l’existence d’autres emprunts ou autres charges réduisant leur solvabilité, se contentant d’une communication des revenus ; les encours de la SCI CIPIMMO s’élevaient à près de 100 000 euros alors même que le couple Z A était engagé à hauteur de 145 000 euros dans les liens d’un premier cautionnement ; la disproportion doit être appréciée in concreto au regard de l’endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution, sans tenir compte des perspectives de rentabilité de l’affaire financée ; lors de la souscription de l’engagement, en 2010, M. Z A avait un revenu annuel imposable de l’ordre de 45 562 euros et son épouse était sans revenu ; outre les charges courantes, le couple devait acquitter la
scolarité de leur fils à l’IESEG (7 930 euros) et ses frais de logement (loyer annuel de 5 040 euros hors charges courantes) ; il faisait face au remboursement de prêts destinés au financement de la résidence principale mais aussi d’un immeuble situé à Valenciennes sans préjudice des engagements en qualité de caution de la SCI CIPIMMO à la suite de l’acquisition des immeubles de […] et Marcq en Baroeul ; leur solvabilité était fragile et ne leur permettait pas de supporter la charge des crédits souscrits par la SCI CIPIMMO en cas de défaillance de cette dernière ; la situation du couple s’est dégradée à la suite de la rupture du contrat de travail de l’époux dont la rémunération couvrait l’essentiel des revenus du foyer ; il est ainsi passé d’un revenu mensuel moyen de 4 600 euros à 1780 euros en qualité de VRP au jour où il a été actionné en qualité de caution, alors que l’épouse perçoit 607 euros par mois en qualité d’assistante d’éducation en contrat à durée déterminée à terme en juin 2018, leurs charges étant demeurées inchangées.
Ils sollicitent la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, faute d’information annuelle en application des dispositions de l’article L 346-6 du code de la consommation, de sorte que le Crédit Logement doit justifier de la ventilation des sommes qu’il a été amené à régler à l’organisme prêteur afin d’exclure l’intérêt contractuel.
A l’appui de leur demande de délais de paiement, ils mettent en avant la mise en vente de l’immeuble par la SCI CIPIMMO et leur incapacité à honorer le paiement de la somme sollicitée en un seul versement au regard de leurs revenus et charges.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2018, la SA Crédit Logement demande, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré, sauf :
. à actualiser sa créance en condamnant solidairement, en conséquence, la SCI CIPIMMO et les époux Z A-X à lui payer la somme de 71 224,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement ;
. à le rectifier en indiquant que la condamnation des appelants, au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera prononcée in solidum ;
— y ajoutant, condamner in solidum la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme Y X épouse Z A à lui payer :
. la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
. les dépens d’appel, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, avec droit de recouvrement direct par Maître B C-F ;
. le montant de ses frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, qui viendra s’ajouter à la somme qui lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où la cour déciderait de ne pas les inclure dans les dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme X épouse Z A de leurs demandes.
Le Crédit Logement explique qu’il exerce son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire issu de l’article 2306 du même code ; le dispositif de son assignation le confirme au vu des demandes se limitant au montant de ce qu’il a payé à la banque LCL, et aux intérêts légaux arrêtés sur ce montant depuis le règlement.
Il souligne que les appelants confondent d’une part le prêteur, la banque LCL, et lui-même, organisme de caution, qui leur a permis d’obtenir leurs prêts sans recours à une hypothèque ainsi que d’autre part les recours personnel et subrogatoire qu’il peut
exercer ; le recours étant personnel, l’ensemble des contestations formées par les débiteurs à l’encontre de la banque LCL (absence prétendue de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, absence invoquée de mention manuscrite des cautions, disproportion avancée de leurs engagements, absence supposée d’information annuelle de cautions) lui sont inopposables.
Le Crédit logement fait observer que les mises en demeure préalables aux déchéances des termes des deux prêts consentis par la banque LCL ont été adressées à la SCI CIPIMMO ainsi qu’aux époux Z A le 15 février 2015, ceux-ci en ayant accusé réception le 18 ; les engagements de caution ont été régularisés et signés par les époux Z A le 5 novembre 2010 au vu des pièces versées aux débats ; les pièces des appelants ne sont pas probantes car incomplètes et ne correspondant pas aux exemplaires complétés, datés et signés par les époux Z A.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il fait observer que :
— la SCI étant une société et non une personne physique, elle n’y est pas éligible ;
— les époux Z A sont défaillants depuis le 10 octobre 2014, soit depuis plus de 3 ans, en sorte qu’ils se sont déjà octroyé 24 mois de délais de paiement, sans pour autant parvenir à payer leur dette, même de manière échelonnée ;
— compte tenu de la situation financière qu’ils exposent, il n’existe pas de certitude que le couple sera en mesure d’apurer intégralement la dette en 24 mois, alors que leur situation financière va encore s’aggraver ;
— il n’est pas justifié de la mise en vente de l’immeuble par la production d’une estimation ou d’un mandat de vente ou d’un compromis de vente.
MOTIFS
Si le premier juge a examiné la demande en paiement de la SA Crédit Logement sur le même fondement de l’article 2306 du code civil pour l’ensemble des parties, il convient plus justement de distinguer les rapports entre la caution et le débiteur principal et les rapports entre cautions, le fondement juridique du recours étant différent.
Sur le recours de la caution à l’encontre de la SCI, débitrice principale
Selon l’article 2305 du code civil, «La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.»
L’article 2306 du même code prévoit que: «La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur».
L’article 2308 alinéa 2 précise que: « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier».
La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. L’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, si l’assignation introductive d’instance ne vise ni l’article 2305 ni l’article 2306 du code civil et si le premier juge a fait le choix de statuer au regard de ce dernier texte, en appel, la SA Crédit Logement précise agir sur les dispositions de l’article 2305 du code civil.
En tout état de cause, la déchéance, prévue à l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil, de la caution de son recours contre le débiteur principal (invoquée implicitement par les appelants) en ce qu’elle constitue une sanction qui découle des circonstances du paiement, s’applique aussi bien à l’action personnelle de la caution qu’à celle fondée sur la subrogation.
La réunion des trois conditions cumulatives prévues par ces dispositions doit être démontrée.
En l’espèce, les contrats de prêt comprennent une clause expresse et non équivoque de dispense de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En tout état de cause, la SA Crédit Logement verse par ailleurs aux débats une telle mise en demeure adressée le 15 février 2016 et reçue par la SCI CIPIMMO le 18 février suivant. La notification de la déchéance du terme qui n’était soumise à aucune formalité particulière résulte du fait que la banque LCL a actionné la caution institutionnelle, la SA Crédit Logement, pour le paiement de la totalité des sommes dues.
Dès lors, le premier juge a à juste titre prononcé une condamnation au paiement de la SCI CIPIMMO au profit de la SA Crédit Logement.
Le principal de la dette tel que retenu par le premier juge, soit 70 670,53 euros selon décomptes de créance au 9 mars 2017, assorti des intérêts au taux légal, n’est pas critiqué par les parties. La SA Crédit Logement sollicite l’actualisation de la créance à la somme de 71 224,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2017. Dans les décomptes de créance au 9 mars 2017, les intérêts au taux légal étaient calculés sur les sommes versées par la SA Crédit Logement à la banque LCL pour 70 435,73 euros (34 581,84 + 35 853,89) de la date de versement, le 27 octobre 2016, jusqu’au 8 mars 2017. Le décompte actualisé au 22 janvier 2018, reprenant la même base de calcul, calcule les intérêts entre le 27 octobre 2016 jusqu’au 21 janvier 2018.
Dès lors, la SCI sera condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 71 224,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 (et non 2017 comme mentionné par la banque à la suite d’une erreur de plume) sur la somme de 70 435,73 euros.
Sur la demande en paiement entre les cofidéjusseurs
Lorsque plusieurs cautions se sont engagées à garantir une même dette envers un même créancier, la caution qui a payé bénéficie contre ses cofidéjusseurs d’un recours personnel (article 2310 du code civil) et d’un recours subrogatoire ( article 1251, alinéa 3, code civil). En l’espèce, la SA Crédit Logement, même si elle vise uniquement l’article 2305 qui n’est applicable qu’entre caution et débiteur principal, indique clairement agir dans le cadre de son recours personnel et non dans le cadre de son recours subrogatoire comme le soutiennent les époux Z A.
En l’espèce, les époux Z A font valoir que :
— les contrats de prêt dont ils disposent ne sont pas ratifiés et ne portent pas mention de l’engagement de caution signés par les parties ;
— il n’est pas justifié que l’établissement prêteur les aient informés en qualité de caution des incidents de paiement connus par le débiteur principal et de la déchéance du terme subséquente.
Indépendamment même du point de savoir si ces exceptions peuvent être opposées au Crédit Logement qui exerce son recours personnel, force est de constater
que :
— la SA Crédit Logement verse aux débats les deux actes de prêts acceptés par la SCI CIPIMMO ainsi que les quatre actes de cautionnement de M. D Z A et de Mme Y Z A comportant la mention manuscrite suivie de la date et de leur signature sur chaque acte ;
— si les contrats de prêt prévoient expressément la nécessité d’une mise en demeure des cautions en cas de défaillance des emprunteurs, la SA Crédit Logement justifie avoir, par courriers recommandés adressés aux époux Z A le 15 février 2016 avec avis de réception signés le 18 février 2016, une mise en demeure de payer les mensualités impayées des prêts.
Les époux Z A font valoir à titre subsidiaire la disproportion de leur engement de caution.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-4, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que du cofidéjusseur lorsque, ayant acquitté la dette, il exerce son action récursoire.
Il appartient aux cautions, personnes physiques, qui entendent se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à leurs biens et revenus, lors de la souscription de leur engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les époux Z A ne versent aux débats aucune pièce, de sorte que la disproportion de leur engagement lors de sa souscription ne peut pas être établie et il n’y a donc pas lieu d’examiner l’existence d’un retour à meilleur fortune lors de l’appel en garantie.
La demande en paiement sera donc accueillie en son principe.
Il résulte de la nature personnelle du recours de la caution qui a payé contre les autres cautions que les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur, telles que la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle des cautions, ne sont pas opposables à la SA Crédit Logement, elle-même caution à l’égard du prêteur. La demande des appelants de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est donc rejetée.
S’agissant de la somme due au Crédit Logement au titre du cautionnement par les époux Z A du prêt numéro 40066588T7P711AH du 4 novembre 2010, chacun des époux s’est engagé unilatéralement et séparément à hauteur de 67 919,46 euros, en garantie de la dette de la SCI CIPIMMO au titre du prêt consenti par la banque LCL pour un montant de 48 964,48 euros, chacun des actes prévoyant expressément que le cautionnement « n’affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis, soit par la caution, soit par tout tiers, et auxquels il s’ajoute ou s’ajoutera », de sorte que les cautionnements consentis par les époux Z A se cumulent.
En outre, ni l’acte de prêt, ni les cautionnements ne prévoient de solidarité entre les cautions, de sorte
que le Crédit Logement qui ne justifie pas en quoi les cautions seraient malgré tout tenues solidairement entre elles, n’est pas fondée à obtenir une condamnation solidaire des époux Z A.
Enfin, il est précisé dans chaque acte de cautionnement que ni M. D Z A ni Mme Y X épouse Z A « ne pourra exiger de CREDIT LOGEMENT, qui garantit cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur. En conséquence, la caution devra rembourser, à CREDIT LOGEMENT, la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l’article 2310 du code civil qui prévoit que la caution qui a acquitté la dette à recours contre les autres cautions »chacune pour sa part et portion".
En conséquence, le Crédit Logement est fondé à réclamer à chaque époux le remboursement de la totalité des sommes versées par lui à la banque LCL qui s’élèvent selon quittance en date du 10 novembre 2016 à la somme de 34 581,84 euros à laquelle il y a lieu d’ajouter les intérêts échus du 27 octobre 2016, date du versement, au 21 janvier 2018, soit la somme de 34 968,94 euros.
Dans la mesure toutefois où le Crédit Logement entend obtenir la condamnation des époux Z A à lui payer cette somme, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. D Z A et Mme Y X épouse Z A à lui payer la somme de 34 968,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 sur la somme de 34 581,84 euros.
S’agissant de la somme due au Crédit Logement au titre du cautionnement par les époux Z A du prêt numéro 4006658HTKAB11AH du 4 novembre 2010, chacun des époux s’est engagé unilatéralement et séparément, à hauteur de 70 353,78 euros en ce qui concerne M. D Z A et de 67 919,46 euros en ce qui concerne Mme Y X épouse Z A, en garantie de la dette de la SCI CIPIMMO au titre du prêt consenti par la banque LCL pour un montant de 50 720 euros, chacun des actes prévoyant expressément, comme pour le précédent cautionnement, que celui-ci « n’affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis, soit par la caution, soit par tout tiers, et auxquels il s’ajoute ou s’ajoutera », de sorte que les cautionnements consentis par les époux Z A se cumulent.
En outre, et pour les mêmes motifs que précédemment, le Crédit Logement sera débouté de sa demande de condamnation solidaire des époux Z A.
Enfin, il est également précisé dans chaque acte de cautionnement dans les mêmes termes que ceux repris ci dessus que les époux Z A renoncent aux dispositions de l’article 2310 du code civil qui prévoit que la caution qui a acquitté la dette à recours contre les autres cautions « chacune pour sa part et portion ».
En conséquence, le Crédit Logement est fondé à réclamer à chaque époux le remboursement de la totalité des sommes versées par lui à la banque LCL qui s’élèvent selon quittance en date du 10 novembre 2016 à la somme de 35 853,89 euros à laquelle il y a lieu d’ajouter les intérêts échus du 27 octobre 2016, date du versement, au 21 janvier 2018, soit au total une somme de 36 255,23 euros.
Dans la mesure toutefois où le Crédit Logement entend obtenir la condamnation des époux Z A à lui payer cette somme, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. D Z A et Mme Y X épouse Z A à lui payer la somme de 36 255,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 sur la somme de 35 853,89 euros.
Le Crédit Logement qui exerce son recours personnel tant contre la caution que contre ses cofidéjusseurs ne peut par ailleurs se prévaloir de la solidarité stipulée dans les actes de cautionnement consentis par les époux Z A au seul profit la banque LCL.
Sur le report ou les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil prévoit que :
« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
La cour ne dispose d’aucun élément sur la situation financière actuelle des époux Z A et de la SCI CIPIMMO lui permettant d’apprécier si un report de paiement de la dette ou des délais de paiement sont adaptés.
Dès lors, leurs demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme Y X épouse Z A seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui ne comprendront pas les frais de procédure d’inscription d’hypothèque qu’elle soit provisoire ou définitive. En effet, ces frais n’entrent pas dans les dépens énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Les dépens de première instance seront recouvrés par la SCP Vavnhelder-Bouchart-O’Brien conformément au jugement déféré et ceux d’appel par Maître B C-F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCI CIPIMMO et les époux Z A à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCI CIPIMMO à payer à la SA Crédit Logement la somme de 71 224,17 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 70 435,73 euros à compter du 22 janvier 2018 .
Condamne M. D Z A et Mme Y X épouse Z A à payer à la SA Crédit Logement, au titre de leurs engagements de caution donnés en garantie du prêt 40066588T7P711AH de 48 964,48 euros, la somme de 34 968,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 sur la somme de 34 581,84 euros, dans la limite de leurs engagements à hauteur de 67 919,46 euros ;
Condamne M. D Z A et Mme Y X épouse Z A à payer à la SA Crédit Logement, au titre de leurs engagements de caution donnés en garantie du prêt 4006658HTKAB11AH de 50 720 euros, la somme de 36 255,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 sur la somme de 35 853,89 euros, dans la limite de leurs engagements à hauteur de 70 353,78 euros en ce qui concerne monsieur et de 67 919,46 euros en ce qui concerne madame.
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation solidaire des époux Z A entre eux et avec la SCI Cipimmo ;
Déboute la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme Y X épouse Z A de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme Y X épouse Z A à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SCI CIPIMMO, M. D Z A et Mme Y X épouse Z A aux dépens de première instance et d’appel qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque provisoire et définitive ;
Dit que les dépens seront recouvrés par la SCP Vavnhelder-Bouchart-O’Brien s’agissant des dépens de première instance et par Maître B C-F s’agissant des dépens d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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