Infirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 févr. 2021, n° 17/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 8 décembre 2017, N° 16/01380 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/05991 – N° Portalis DBVI-V-B7B-MAG6
CR/LSLA
Décision déférée du 08 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 16/01380
Mme X
SAS TERRES DE VIE
C/
SCI ACPM
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CLOS DE LA BOURIETT E
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
SAS TERRES DE VIE
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCI ACPM
Route de Saurs Chemin Les-Catalas
[…]
Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CLOS DE LA BOURIETT E
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Acpm constituée par M. Y du Foresto et Mme Z a acquis des terrains situés lieu dit Clos de la Bouriette à Rabastens (81) aux fins de réalisation d’un lotissement.
Après l’achèvement des travaux le 23 mai 2006, les lots ont été vendus entre 2006 et 2008.
Une association syndicale regroupant les propriétaires des parcelles, l’association syndicale du Clos de la Bouriette, s’est déclarée en préfecture le 16 octobre 2006.
L’association syndicale du Clos de la Bouriette a assigné la Sci Acpm en référé aux fins d’expertise judiciaire, après avoir constaté l’absence de transfert de propriété des voiries à la commune empêchant le remboursement des dépôts de garantie des co-lotis outre divers désordres et malfaçons
résultant de travaux inachevés notamment en matière de voirie.
Par ordonnance du 13 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi a désigné un expert, M. A, aux fins d’évaluer les désordres, malfaçons et travaux à achever.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sas Terres de Vie, lotisseur du lotissement mitoyen.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2016.
Au vu de ce rapport, par acte d’huissier du 22 juillet 2016, l’association syndicale du Clos de la Bouriette a assigné la Sci Acpm devant le tribunal de grande instance d’Albi aux fins de la voir déclarer responsable des malfaçons constatées et de l’absence d’achèvement des travaux et de l’entendre condamner au paiement des travaux d’achèvement et de reprise, ainsi qu’à des dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2016, la Sas Terres de Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— déclaré la Sci Acpm responsable du dommage subi par l’association syndicale du Clos de la Bouriette,
En conséquence,
— ordonné à la Sci Acpm d’effectuer les branchements électriques des candélabres sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après réception du consuel,
— ordonné à la Sci Acpm d’installer une borne à incendie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après la signification de la décision ,
— condamné la Sci Acpm à payer à l’association syndicale du Clos de la Bouriette la somme de 48.430,52 € au titre des travaux non effectués,
— condamné la Sci Acpm à payer à l’association syndicale du Clos de la Bouriette la somme de 6.000 € au titre des dépôts de garantie non remboursés,
— condamné la Sci Acpm à payer à l’association syndicale du Clos de la Bouriette la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sci Acpm à payer à l’association syndicale du Clos de la Bouriette la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Acpm aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation et de signification dont ceux de la procédure de référé,
— débouté l’association syndicale du Clos de la Bouriette de ses plus amples demandes,
— débouté la Sas Terres de vie de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu':
— s’agissant de la responsabilité de la Sci Acpm à l’égard de l’association syndicale du clos de la Bouriette que':
*les actes de cession des parcelles à bâtir dépendant du lotissement du Clos de la Bouriette mentionnent que la propriété des équipements communs du lotissement et du terrain qui leur sert d’assiette tels que la voirie et les réseaux divers, n’est pas transférée à l’acquéreur, puis, qu’ultérieurement, le vendeur cédera à titre gratuit à la commune la propriété des dits équipements et terrain d’assiette'; que dés la signature de l’acte de cession des voiries et réseau lorsque l’acquéreur justifiera n’avoir commis aucune dégradation de son fait ou que les dégradations auront été réparées, le lotisseur restituera les provisions à l’association syndicale ou à l’acquéreur
*qu’en l’espèce aucun acte de cession des équipements communs n’était intervenu au profit de quiconque, Mairie ou association syndicale, de telle sorte que la Sci Acpm en était demeurée propriétaire
*que la Sci Acpm, lotisseur, n’avait pas réalisé tous les travaux lui incombant (rejet des eaux pluviales au Tarn, avaloir du fait du déplacement des ouvrages par rapport au permis de construire, borne incendie, compteur, mise à niveau de certains regards, chaussées en tri-couche, éclairage public par candélabres), justifiant pour certains une exécution en nature assortie d’une astreinte, pour d’autres des dommages et intérêts, ainsi que la restitution des dépôts de garantie versés par six co-lotis et sa condamnation à une indemnité pour résistance abusive
*que la reprise des enduits sur les trottoirs rendue nécessaire du fait de l’usure et du vieillissement relevait de l’objet social de l’association syndicale et que le remplacement des pompes de relevage incombait à la Sas Terres de Vie
*qu’aucun dommage matériel, moral ou corporel n’étant démontré, la demande de dommages et intérêts présentée par l’association syndicale pour mise en danger de la vie d’autrui devait être rejetée, de même que celle au titre des nuisances durant les travaux de reprise, non caractérisées, que par ailleurs cette dernière ne justifiait d’aucun préjudice ayant pu résulter pour les propriétaires de l’absence d’éclairage public, qu’aucune moins value n’affecterait les locaux après réalisation de l’ensemble des travaux, que la non réalisation des plantations incombait à la seule décision des co-lotis.
— S’agissant des demandes formées par et à l’encontre de la Sas Terres de Vie, que cette dernière ne justifiait pas que le coût de remplacement des pompes de relevage et les interventions de Veolia devaient être pris en charge par chacun des lotisseurs au prorata de leurs lots, soit 55'% par le lotissement Clos de la Bouriette, mais que son intervention à l’instance ne caractérisait pas un abus du droit d’agir en justice.
La Sas Terres de Vie a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration en date du 19 décembre 2017 en ce que le premier juge l’a déboutée de ses demandes de condamnation in solidum de l’association syndicale du Clos de la Bouriette et de la Sci Acpm à lui payer les sommes de 6.105,00 € TTC et de 3.000 €, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2020, la Sas Midi-Habitat Foncier, exerçant à l’enseigne Terres de Vie, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1300 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de :
— accueillir comme juste et fondé le présent recours à la censure de la Cour,
— réformer partiellement le jugement dont appel et en conséquence,
— débouter l’association syndicale du Clos de la Bouriette et la Sci Acpm de leurs demandes de
condamnation dirigées à son encontre,
— condamner in solidum l’association syndicale du Clos de la Bouriette et la Sci Acpm à lui payer la somme de 5.087,50 € H.T., soit 6.105,00€ T.T.C.,
condamner in solidum l’association syndicale du Clos de la Bouriette et la Sci Acpm à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le litige se réduisant à ses seules demandes au titre de la participation au prorata au coût de remplacement des pompes de relevage et interventions de Veolia par le lotisseur et l’association syndicale du lotissement voisin , l’appelante soutient que le réseau d’assainissement a bénéficié à l’Asl depuis l’origine, qu’en l’absence de cession des éléments d’équipements communs à l’Asl ou à la commune, la Sci Acpm est demeurée propriétaire des réseaux et pompes de relevage, et que les travaux qu’elle a financés à ce titre ne relevaient pas du lotissement Terres de Vie, justifiant selon elle, si ce n’est sur 1382 du code civil, à tout le moins sur la gestion d’affaire voire l’enrichissement injustifié, la condamnation in solidum tant de la Sci Acpm que de l’Asl Clos de la Bouriette'.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2018, la Sci Acpm, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter la Sas Midi Habitat Foncier, à l’enseigne Terres de Vie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que formulées à son encontre,
— débouter l’Association Syndicale Libre Clos de la Bouriette de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions récursoires en tant que formulées, même à titre subsidiaire, à son encontre,
— condamner reconventionnellement la Sas Midi Habitat Foncier à l’enseigne Terres de vie à lui payer une indemnité de 3.600,00 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Midi Habitat Foncier, à l’enseigne Terres de Vie, aux entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de Me JeanJacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Midi Habitat Foncier ne précise pas le fondement sur lequel elle poursuit au prorata des 11 lots du lotissement Clos de la Bouriette les factures de remplacement des pompes de relevage et de Veolia, travaux dont elle a pris l’initiative en cours d’expertise, alors que la Sci Acpm n’a jamais bénéficié des travaux réalisés et qu’elle se trouve en règle depuis les règlements qu’elle a réalisés en février 2006 et janvier 2007 vis à vis de l’appelante. Elle relève qu’il ne peut s’agir d’un enrichissement sans cause, elle-même ne s’étant pas enrichie dans son patrimoine et la Sas Midi Habitat Foncier ayant procédé dans son intérêt en qualité de promoteur réalisateur de son propre lotissement de 40 lots et à ses risques et périls ; qu’il ne peut davantage s’agir d’une gestion d’affaires en ce qui la concerne, le géré en l’espèce étant l’association syndicale libre Clos de la Bouriette pour la part qui lui incombe, soit 11 lots sur 51 (21,57%), le remplacement des pompes ayant eu pour cause leur usure normale pour dater de près de 10 ans lors des opérations d’expertise. Enfin elle indique que l’article 1382 du code civil ne peut recevoir application en l’espèce en l’absence de toute responsabilité alléguée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2018, l’association syndicale du Clos de la Bouriette, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déboute la Sas Terres de Vie de ses demandes à son encontre,
— condamner la Sas Terres de Vie au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont le timbre fiscal,
Subsidiairement,
— dire que seules les factures d’entretien portées sont à la charge de la Sci Acpm et d’elle-même in solidum à hauteur de 27,5 % soit la somme de 965,25 € HT,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que seuls 27,5 % de la facture de remplacement des pompes sont à la charge de la Sci Acpm et de l’Asl Clos de la Bouriette soit la somme de 1 544,67 € HT.
En tout état de cause,
— constater l’inaction fautive de la Sci Acpm envers elle,
— condamner la Sci Acpm à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à titre de dommage et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Elle indique ne pas contester avoir eu l’usage de la pompe de relevage mais relève que la pleine et entière propriété de la pompe revient aux deux lotisseurs aucun transfert de propriété n’étant intervenu à ce jour, la Sci Acpm étant demeurée propriétaire des réseaux et de la station de relevage concernant son lotissement faute de rétrocession à la commune et devant en assumer l’entretien, ce d’autant plus que les travaux du lotissement étaient inachevés au jour de l’expertise et qu’aucune réception des travaux n’a été effectuée auprès de l’Asl et que ses statuts prévoient que l’entretien des équipements collectifs du lotissement Clos de La Bouriette n’est à la charge de l’Asl qu’à compter de l’achèvement des travaux. Elle estime qu’en sa qualité de simple utilisateur elle ne peut être redevable envers la Sas Terres de Vie, seule la Sci Acpm bénéficiant d’un matériel neuf et de l’entretien du matériel initialement installé dont elle n’a pas réglé sa quote-part. Elle relève que l’expert judiciaire n’a fait que répartir les charges de la station de relevage entre les propriétaires de celle-ci, soit le lotisseur Terres de Vie et celui du Clos de la Bouriette sans nullement préciser qu’une telle charge devait être supportée par l’association syndicale libre et que toutes les factures liées aux pannes et au remplacement des pompes obsolètes ont bien été réglées par la Sas Terres de Vie.
Subsidiairement, elle relève que le pourcentage retenu par l’expert judiciaire est erroné au regard de la facture d’achat du matériel, seuls 27,5% relevant de la propriété de la Sci Acpm pour 11 lots et qu’en toute hypothèse elle ne pourrait être tenue au delà de ce pourcentage.
Elle estime que s’il y avait eu rétrocession comme prévu au cahier des charges, c’est la commune qui aurait supporté le coût des réparations et que c’est donc des suites d’une inaction fautive de la Sci Acpm qu’elle pourrait être tenue d’une quote-part, justifiant son relevé et garantie sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
SUR CE, LA COUR :
Bien qu’elle fonde au principal son action sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la Sas Midi Habitat Foncier ne caractérise aucun fait ou abstention de la part de la Sci Acpm ou de l’Asl du Clos de la Bouriette qui pourrait constituer à son endroit une faute génératrice d’un préjudice, son action en paiement ne constituant qu’une action en remboursement de frais dont elle estime qu’une partie devrait être prise en charge par l’une et l’autre en raison de la propriété et de l’usage partagés
des pompes de relevage par les deux lotissements .
Selon les dispositions de l’article 1372 ancien du code civil, devenu 1301 du code civil, lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Selon les dispositions de l’article 1375 ancien du code civil, devenu 1301-2, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
La gestion d’affaires suppose la réunion de deux éléments, la volonté de gérer l’affaire d’autrui, résultant d’une intervention spontanée, et ce même si l’intervention du gérant n’est que partiellement désintéressée et lui a aussi profité, et l’utilité de la gestion.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’en cours d’expertise, en décembre 2015, «'Terres de Vie'» a assumé seule la prise en charge des travaux nécessaires au remplacement des pompes de relevage desservant l’assainissement des deux lotissements voisins (Le Clos de la Bouriette et Terres de Vie) représentant un coût de 6.888 € TTC selon le devis TP d’Oc du 1er/12/2015, ainsi que, pour un total de 4.154,62 € TTC (398,58+1.281,67+1.125,83+1.348,54), le coût de quatre factures émises par Véolia les 1er et 2/12/2015 pour des interventions réalisées entre août et novembre 2015 afin de désengorger le réseau des suites des dysfonctionnements des pompes de relevage dont l’expert judiciaire indique qu’après 10 ans d’utilisation elles étaient obsolètes, devis et factures acceptés pour exécution et règlement par «'Terres de Vie'» le 3 décembre 2015.
Ce faisant, la Sas Midi Habitat Foncier exerçant à l’enseigne «'Terres de Vie'» a assumé, au vu et au su de toutes les parties à l’expertise judiciaire, partie de l’obligation d’entretien incombant au propriétaire du réseau d’assainissement du lotissement Le Clos de la Bouriette, permettant en outre de satisfaire sur ce point les exigences préalables de la commune de Rabastens en vue d’une rétrocession des réseaux. Elle a donc agi dans son propre intérêt s’agissant des 40 lots composant son lotissement, mais aussi dans l’intérêt du propriétaire du réseau d’assainissement du lotissement Le Clos de la Bouriette comprenant 11 lots, assumant intégralement une dépense qui aurait normalement due être partagée, mettant un terme aux dysfonctionnements récurrents depuis août 2015 affectant le système obsolète de relevage et aux engorgements consécutifs.
Le programme de travaux de la Sci Acpm, lotisseur du Clos de la Bouriette, signé le 20 juin 2005 par les consorts B, C et D, demandeurs initiaux à l’autorisation de lotir, déposé au rang des minutes de Me B.E, notaire à Salvagnac en annexe de l’ampliation de l’arrêté municipal de lotir du 1er juillet 2005 et de celui du 25 novembre 2005 portant autorisation de transfert au profit de la Sci Acpm (pièce 5 de l’appelante) prévoyait en effet que le réseau d’assainissement serait raccordé au réseau public par l’intermédiaire du réseau voisin «'Terres de Vie'», lequel s’engageait selon convention dite jointe mais non produite à la présente procédure à récupérer les eaux d’assainissement, et qu’une station de relevage, adaptée au nombre de lots desservis, serait réalisée sous le trottoir en limite des deux lotissements, y compris les regards de visite répartis suivants les changements de direction et de pente.
Le 6 février 2006, la société dite Terres de Vie a par ailleurs émis à l’adresse de la Sci Acpm une facture afférente à sa quote-part dans le financement de la station de relevage. Sur un total facturé pour l’installation à hauteur de 37.769,98 € TTC (soit 31.580,25 € HT), la répartition s’est effectuée à hauteur de 22.895,75 € HT soit 72,50 %, pour Terres de Vie pour 40 lots, et à hauteur de 8.684,50 € HT (10.386,66 € TTC), soit 27,50%, pour la Sci Acpm pour 11 lots, montant que la Sci Acpm indique, sans être démentie, avoir réglé par chèque à «'Terres de Vie'» le 23 février 2006. Il en a été
de même pour le branchement de la station, facturé par Terres de Vie à la Sci Acpm le 11 janvier 2007, représentant un total de 893,41 € TTC (747,01 € HT), réparti dans les mêmes proportions à hauteur de 541,58 € HT (72,50%) pour Terres de Vie et 205,43 € HT (27,50 %) soit 245,69 € TTC pour la Sci Acpm, que cette dernière affirme sans être démentie avoir réglée à hauteur de ce montant à Terres de Vie.
Il ressort de ces éléments qu’il y a eu accord entre les deux lotisseurs sur la prise en charge de la station de relevage à répartir en fonction de leur nombre de lots respectifs, à hauteur de 72,50 % pour Terres de Vie, et de 27,50% pour Acpm.
La propriété des réseaux du lotissement Clos de la Bouriette n’a jamais été transférée à la commune de Rabastens.
En effet, le 12 novembre 2012 le maire de ladite commune écrivait à l’association syndicale le Clos de la Bouriette que la commune avait l’intention de reprendre dans le domaine public le lotissement dès que les lotisseurs auraient réalisé les travaux leur incombant tant en matière de voirie que de réseaux (eaux pluviales et usées) et d’éclairage public (pièce 16 de l’Asl). Une note technique avait été élaborée à cette fin par la municipalité précisant les éléments manquants ou difficultés à résoudre sur l’un et l’autre des lotissements de La Bouriette :
— éléments manquants dans les deux lotissements: passage caméra et test d’étanchéité des réseaux eaux usées et eaux pluviales, production des fiches techniques produit des matériaux utilisés : tampons de voirie pour l’assainissement, buses, matériaux granulaires de chaussée, bordures)
— points à résoudre sur le lotissement Terres de Vie : manque éclairage public du square, pose de bordures sur le cheminement du square, reprise de l’évacuation du pluvial dont le rejet s’effectuait directement dans le Tarn
— points à résoudre sur le lotissement Acpm : prise en charge et fonctionnement des deux pompes de relevage (une à changer et l’autre à remettre en état), mise en fonctionnement de l’éclairage public installé mais non branché.
Par lettre du 23 juillet 2014 (pièce 18 de l’Asl) le maire de la commune indiquait à l’Asl Le Clos de la Bouriette que la reprise du lotissement dans le domaine public restait subordonnée à la réalisation par le lotisseur des travaux lui incombant tant en matière de voirie que de réseaux et d’éclairage public, rappelant que manquaient toujours la justification du passage caméra et test d’étanchéité des réseaux eaux pluviales et usées et les fiches techniques produit des matériaux sus énoncés, et qu’il convenait de résoudre la prise en charge et le fonctionnement des pompes de relevage dont l’une était à remplacer.
De fait, lors de l’expertise judiciaire réalisée fin 2015, il a été constaté que la commune de Rabastens n’était toujours pas en mesure de reprendre le lotissement en l’état compte tenu de l’état d’usure des revêtements des chaussées, de la non conformité du niveau des regards, tampons et autres entraînant des risques de chute, de l’évacuation défaillante des eaux usées, du non fonctionnement de l’éclairage public, de la non conformité de l’assainissement pluvial aboutissant sur le chemin communal surplombant le Tarn au lieu de descendre jusqu’au Tarn conformément à l’arrêté de lotir, à la demande d’autorisation de lotir et au programme de travaux.
Il n’est pour le surplus justifié d’aucun transfert de propriété des réseaux par la Sci Acpm à l’association syndicale libre du Clos de la Bouriette.
En effet, les actes notariés de ventes entre la Sci Acpm et les différents acquéreurs de lots dudit lotissement produits au débat prévoient tous que la propriété des équipements communs du lotissement et du terrain qui leur sert d’assiette, tels que voirie, réseaux divers, n’est pas transférée
aux acquéreurs et, qu’ultérieurement, le vendeur (Sci Acpm) cédera à titre gratuit à la commune la propriété des dits équipements et le terrain d’assiette. Ils prévoient en conséquence à la charge de chaque acquéreur la consignation d’une somme de 1.000€ à verser au lotisseur lors de la signature des actes authentiques à titre de provision pour réparation des dégâts ou dommages éventuels qui pourraient être causés à la voirie et aux ouvrages communs lors des constructions de logement, outre la cotisation de chacun pour l’association syndicale, et précisent que dès la signature de l’acte de cession des voiries et réseau à l’association syndicale ou à la mairie, et lorsque l’acquéreur aura justifié n’avoir commis aucune dégradation de son fait ou que les dégradations auront été réparées, le lotisseur restituera les provisions non utilisées à l’association syndicale ou à l’acquéreur.
La Sci Acpm se réservait donc dans les actes authentiques de vente publiés la propriété des voiries et réseaux du lotissement jusqu’à l’intervention d’un acte de cession soit au profit de l’association syndicale soit au profit de la commune et la conservation des provisions encaissées par elles jusqu’à la signature d’un acte de cession. Or aucun acte de cession n’est intervenu entre le lotisseur et l’association syndicale, pas plus qu’avec la commune. Par courrier du 10 décembre 2008, l’association syndicale avait informé la Sci Acpm que lors de l’assemblée générale du 22 novembre précédent ladite assemblée avait refusé de procéder au transfert des voiries et ouvrages de la Sci à l’association en raison de l’inachèvement du lotissement, préférant que tout soit achevé pour demander simultanément le classement du lotissement dans le domaine communal et sollicitait de la Sci la mise en conformité des travaux au programme déposé chez Me E : revêtement des voiries avec une émulsion de bitume tri-couche pour la chaussée, bi-couche pour les trottoirs, positionnement des bouches d’égout et des vannes d’eau au niveau du bitume, raccordement de l’éclairage public. Elle réitérait par courrier du 9 novembre 2012 adressé à la Sci qu’aucune rétrocession des parties communes (voiries et réseaux) n’était intervenue. De fait, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si la Sci Acpm a réceptionné sans réserve les travaux de Vrd réalisés par l’entreprise Causse et Brunet en réglant sa dernière facture du 6 décembre 2006, sans procès-verbal formel, et fait établir le certificat d’achèvement des travaux par le maire de la commune qui n’était autre à l’époque que le gérant de ladite Sci, aucune livraison des ouvrages des parties communes n’a été faite à l’association syndicale libre du Clos de la Bouriette.
Il ressort du tout que la Sci Acpm est restée propriétaire des réseaux communs du lotissement Le Clos de la Bouriette.
En conséquence, la Sas Midi Habitat Foncier ayant spontanément procédé, fin 2015, au remplacement des pompes de relevage obsolètes que les deux lotisseurs avaient acquises ensemble d’un commun accord au prorata de leurs lots respectifs tel que défini ci-dessus et dont ils avaient chacun conservé la propriété et, consécutivement la charge de l’entretien, ainsi qu’à la réalisation des interventions d’urgence de Véolia entre août et novembre 2015 pour remédier aux engorgements résultant des dysfonctionnements des dites pompes, et ce, dans leur intérêt respectif, elle est en droit, sur le fondement de la gestion d’affaires, de réclamer à la Sci Acpm le remboursement des sommes qu’elle a exposées en lieu et place de cette dernière à ce titre, à concurrence du prorata convenues entre elles lors de l’acquisition et de la mise en place des pompes de relevage, soit à hauteur de 27,50%.
Infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté «'Terres de Vie'» de sa demande en paiement à l’encontre de la Sci Acpm, il convient dès lors de condamner cette dernière à payer à la Sas Midi Habitat Foncier la somme de 3.036,72 € TTC [( 6.888 € TTC+ 4.154,62 € TTC)x27,5%] et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jour où les avances ont été effectuées dans l’intérêt du géré soit au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 12 janvier 2016 qui a constaté l’exécution des travaux.
L’association syndicale libre du lotissement Le Clos de la Bouriette n’étant pas propriétaire des réseaux dont la remise en état a justifié les dépenses du lotisseur demandeur, elle ne peut être tenue de quelque remboursement que ce soit ni sur le fondement de la gestion d’affaires, ni sur le
fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause, qualifié aujourd’hui d’injustifié, en l’absence de toute gestion ou d’enrichissement de son patrimoine. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la Sas dite «'Terres de Vie'», en réalité Sas Midi Habitat Foncier exerçant à l’enseigne «'Terres de Vie'» de la demande en paiement formée à son encontre.
Succombant en appel, la Sci Acpm supportera les dépens d’appel et se trouve redevable envers la Sas Midi Habitat Foncier d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de l’appelante qui succombe à l’égard de l’association syndicale libre du lotissement Le Clos de la Bouriette une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a débouté la Sas Terres de Vie en réalité la Sas Midi Habitat Foncier exerçant sous le nom commercial «'Terres de Vie'» de sa demande en paiement à l’encontre de la Sci Acpm
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sci Acpm à rembourser à la Sas Midi Habitat Foncier exerçant sous le nom commercial «'Terres de Vie'» la somme de 3.036,72 € TTC au titre de la quote-part lui incombant dans le coût de remplacement des pompes de relevage desservant le lotissement Le Clos de la Bouriette et des interventions de Véolia d’août à novembre 2015 et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016
Rejette le surplus des demandes formées à ce titre par la Sas Midi Habitat Foncier à l’encontre de la Sci Acpm
Condamne la Sci Acpm à payer à la Sas Midi Habitat Foncier exerçant sous le nom commercial «'Terres de Vie'» une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Sci Acpm de sa demande d’indemnité sur ce même fondement
Dit n’y avoir lieu à indemnité au profit de l’association syndicale libre du lotissement Le Clos de la Bouriette sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel
Condamne la Sci Acpm aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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