Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 28 oct. 2021, n° 19/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 janvier 2019, N° 16/09931 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AUTOMOBILES CITROEN c/ SAS ESSAUTO DIFFUSION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n°
144 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03666 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 16/09931
APPELANTE
SA AUTOMOBILES CITROEN, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
Assisté de Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMÉES
Madame Z A X
Née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELARL IFK, avocat au barreau de MELUN
SAS ESSAUTO DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET AMEZIANE , avocat au barreau
d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 24 juin 2010, Mme Z X a fait l’acquisition, moyennant un prix de 20 451,50 euros, d’un véhicule neuf de marque Citroën modèle C4 auprès de la société Essauto diffusion.
Le 14 novembre 2014, alors que le compteur de ce véhicule affichait plus de 94 000 kilomètres, Mme X a constaté un bruit, sans allumage de voyant. Elle s’est arrêtée sur le bas-côté de la route et elle n’a pas pu redémarrer son véhicule, lequel a été remorqué au garage Perret de Pont de Cé (49).
Après l’examen du véhicule par un technicien qui a constaté la présence d’une fuite externe de résidus de combustible au niveau de l’injecteur n°1, ce qui selon lui engageait la responsabilité du constructeur, Mme X a engagé une procédure de référé expertise, le 22 décembre 2015, devant le tribunal de grande instance d’Angers qui s’est déclaré territorialement incompétent par une ordonnance du 11 février 2016. Elle a saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry de cette demande de mesure d’expertise, et le juge a, par une ordonnance du 19 avril 2016 désigné M. Y.
Cet expert a déposé son rapport le 22 septembre 2016. Il conclut que les désordres constatés trouvent leur origine dans l’apparition d’un défaut d’étanchéité de l’injecteur n° 2 sur son siège dans la culasse, consécutif à la mauvaise qualité de la fixation de l’injecteur, qu’il qualifie de vice caché. Il précise que l’allongement de la colonnette est à l’origine de la perte partielle du serrage initial.
C’est dans ce contexte que Mme X a, par acte extra-judiciaire du 8 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Evry, la société Automobile Citroën et la société Essauto diffusion en garantie des vices cachés et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a déclaré l’action en vices cachés de Mme X recevable comme non prescrite et a condamné in solidum les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 14.511,45 euros se décomposant comme suit :
— 8 950 euros correspondant à la valeur argus du véhicule litigieux, à la date de la panne ;
— 1 111,45 euros au titre des primes d’assurance couvrant la véhicule litigieux du 14 novembre 2014 au 11 novembre 2016, outre les primes courant entre le 11 novembre 2016 et le jour du jugement sur présentation de l’attestation de l’assureur;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 450 euros au titre des honoraires d’expertise amiable ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
outre la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal a également condamné la société Automobiles Citroën à garantir la société Essauto diffusion et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le 15 février 2019, la société Automobiles Citroën a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
à titre principal de juger prescrite l’action de Mme X à son encontre et en conséquence de la débouter ainsi que la société Essauto diffusion de leurs demandes ;
— sous divers dire et juger reprenant ses moyens, à titre subsidiaire, de débouter Mme X et la société intimée de leurs demandes et encore plus subsidiairement de débouter Mme X de ses demandes et le cas échéant de réduire, à de plus justes proportions les condamnations à son encontre.
En tout état de cause elle réclame la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2019, la société Essauto diffusion demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal, de juger prescrite l’action de Mme X à son encontre de la débouter des ses demandes et à titre subsidiaire, sous divers dire et juger reprenant ses moyens de débouter Mme X de ses demandes et de condamner la société appelante à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme X ou de l’appelante au paiement de la somme 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2019, Mme X soutient la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation du constructeur et du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et demande à la cour, recevant son appel incident, de les condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 8 950 euros correspondant à la valeur argus du véhicule à la date de la panne,
— 1 111,45 euros au titre des primes d’assurances couvrant le véhicule litigieux du 14 novembre 2014 au 11 novembre 2016 ainsi que les primes postérieures jusqu’au règlement du litige,
— 3 950 euros au titre de l’indemnisation de sa privation de jouissance du 14 novembre 2014 au 15 décembre 2015,
— 2 272,67 euros au titre de l’indemnisation de sa privation de jouissance correspondant aux mensualités de la location avec option d’achat souscrite à compter du 15 décembre 2015 jusqu’au 15 novembre 2016 ainsi qu’au paiement des mensualités postérieures et ce jusqu’au règlement du litige,
— 450 euros au titre des honoraires du cabinet d’expertise amiable,
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire et qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 Février 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre principal, la société appelante constructeur du véhicule automobile acquis le 24 juin 2010 par Mme X et le concessionnaire vendeur soutiennent la prescription de l’action de l’acheteuse au visa de l’article L 110-4 du code de commerce. Ils font valoir que l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil doit être mise en oeuvre à l’intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun courant à compter de la vente ou de la première mise en circulation du véhicule.
Mme X objecte que seul le délai biennal de l’article 1648 du code civil prenant naissance lors de la révélation du vice est applicable et à titre subsidiaire, que le point de départ de la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce doit se situer, comme celui de l’article 1648 du code civil, à la date de la connaissance du vice, dans toute son ampleur.
L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La garantie des vices cachés pesant sur les sociétés Automobiles Citroën et Essauto diffusion en qualité de vendeurs du véhicule argué de vices cachés est une obligation née à l’occasion de leur commerce au sens de ce texte. Cette prescription s’applique sous cette seule condition et il importe peu que Mme X n’ait pas la qualité de commerçante.
Le texte sus-mentionné porte sur la prescription de l’obligation. Il fixe le délai éteignant le droit substantiel en l’espèce, la garantie légale pesant sur le vendeur. Eu égard à sa nature, ce délai ne peut avoir pour point de départ que la date de la naissance de l’obligation, soit le jour de la vente.
L’article 1648 du code civil institue un délai pour agir, l’acquéreur devant mobiliser la garantie due par le vendeur dans un délai de deux années à compter de la découverte du vice. Ce délai ne peut courir qu’à l’intérieur du délai de prescription résultant de l’article L. 110-4 susvisé.
Enfin, Mme X invoque inutilement, sans d’ailleurs développer d’argumentation sur ce point, l’article 2232 du code civil qui instaure un délai butoir insensible aux arrêts du cours de la prescription.
Mme X a acquis le véhicule litigieux, le 24 juin 2010 et l’obligation de garantie était donc éteinte, le 24 juin 2015, soit avant tout acte interruptif. En effet, la société Automobiles Citroën a été assignée, le 22 décembre 2015, devant la juridiction des référées
d’Angers qui s’est déclarée territorialement incompétente par une ordonnance du 22 décembre 2015 et la société Essauto diffusion n’a été citée que dans le cadre de la reprise du référé expertise devant le tribunal de grande instance de Paris, après cette ordonnance d’incompétence.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme X à l’égard des sociétés Automobiles Citroën et Essauto diffusion. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable et qu’il a accueilli ses demandes.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par ses adversaires pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry, le 11 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés introduite par Mme X à l’encontre des sociétés Automobiles Citroën et Essauto diffusion ;
Condamne Mme X à payer à chacune des sociétés Automobiles Citroën et Essauto diffusion la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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