Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 13 juin 2019, n° 17/09393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09393 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 février 2017, N° 2016016111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09393 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016016111
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Né le […] à CINGOLI
Représenté par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
INTIMÉE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 490 314 192
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me May VOGELHUT, avocat au barreau de PARIS, toque E2114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur G H, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur G H, Président de chambre et par E F, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Galerie Slim Bouchoucha exerce l’activité de vente d’antiquités.
Elle était titulaire d’un bail commercial pour des locaux situés au sein du Louvre des antiquaires.
Ayant appris que son bailleur, la société Foncière Lyonnaise, entendait ne pas renouveler son bail commercial, la société Galerie Slim Bouchoucha a souhaité s’entourer de conseils afin de négocier le montant de l’indemnité d’éviction devant lui être alloué.
Elle a dans ce cadre rencontré M. Z X le 10 mars 2014 qui l’a mis en contact avec un avocat, Me Thierry Y.
Le 13 mai 2014, elle a reçu de son bailleur un congé avec refus de renouvellement prenant effet le 31 mars 2015.
Le 22 mai 2014, la société Galerie Slim Bouchoucha a signé une convention d’honoraires avec Me Y.
Le 6 octobre 2014, la société Galerie Slim Bouchoucha a signé un protocole d’accord transactionnel avec son bailleur fixant l’indemnité d’éviction à la somme de 550.000 euros.
Estimant avoir pris une part active à la négociation avec le bailleur et avoir participé aux échanges entre Me Y et la société Galerie Slim Bouchoucha, M. X a, par lettres du 31 décembre 2014 et du 26 février 2015, sollicité de cette dernière le paiement d’un honoraire de résultat de 25.000 euros correspondant à 10 % de l’augmentation du montant de l’indemnité d’éviction obtenue après négociations.
Par lettre du 28 février 2015, la société Galerie Slim Bouchoucha a dénié être redevable d’un honoraire de résultat et proposé le règlement d’une somme de 7.000 euros HT à titre de remerciement pour la participation de M. X aux réunions et pour le conseil d’un avocat compétent.
Le 24 mars 2015, M. X a adressé ce qu’il a qualifié de « première facture » à la société Galerie Slim Bouchoucha pour un montant de 7 000 euros HT.
La société Galerie Slim Bouchoucha a réglé à M. X une somme de 8 400 euros TTC par chèque qui a été débité le 9 avril 2015.
Le 20 avril 2015, M. X a adressé à la société Galerie Slim Bouchoucha une seconde facture pour un montant de 13 000 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2015, M. X a mis en demeure la société Galerie Slim Bouchoucha de lui régler la somme de
15.600 euros TTC.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, M. X a, par exploit du 4 mars 2016, assigné la société Galerie Slim Bouchoucha devant le tribunal de commerce de Paris afin que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 15.600 euros en règlement des honoraires qu’il estimait devoir lui rester dus.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la société Galerie Slim Bouchoucha la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté la société Galerie Slim Bouchoucha de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2017.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2018, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 février 2017,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Galerie Slim Bouchoucha à lui payer la somme de 13.000 euros HT soit 15.600 euros TTC,
— débouter la société Galerie Slim Bouchoucha de l’ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de ses demandes tendant à le voir condamné au paiement d’une amende civile et à des dommages et intérêts,
— condamner la société Galerie Slim Bouchoucha à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
A l’appui, M. X fait tout d’abord valoir que le principe d’une rémunération au titre de son intervention dans le cadre des négociations du montant de l’indemnité d’éviction due à la société
Galerie Slim Bouchoucha était convenu avec cette dernière depuis l’origine de leurs relations. Il prétend encore que le principe d’un honoraire de résultats était également acquis. Il soutient que le pourcentage convenu était de 10 %. Néanmoins il affirme qu’un accord est ensuite intervenu avec la société Galerie Slim Bouchoucha sur une somme de 20.000 euros HT.
Il estime que cette somme est justifiée par sa contribution à améliorer de 250.000 euros l’offre d’indemnité d’éviction faite à la société Galerie Slim Bouchoucha. Il précise en effet que la société Galerie Slim Bouchoucha lui a remis son entier dossier, qu’il lui a présenté l’avocat qui l’a assistée dans le cadre des négociations, qu’il a participé aux réunions avec cet avocat et était destinataire de l’ensemble des échanges de courriels et de pièces entre eux. S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. X estime que ses courriers et son action judiciaire ont uniquement pour objet d’obtenir la rémunération à laquelle il considère avoir droit sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2018, la société Galerie Slim Bouchoucha demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 février 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée « de ses demandes autres, plus amples ou contraires » ;
Statuant de nouveau,
— condamner M. X à payer l’amende prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui régler la somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Frédérique Etevenard, avocat près la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, la société Galerie Slim Bouchoucha, invoquant l’article 1353 du code civil, estime qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec elle et de la réalisation d’une prestation. Elle considère que M. X D à rapporter ces preuves. Elle soutient avoir uniquement demandé à titre amical à M. X de lui recommander un avocat spécialisé dans les baux commerciaux. Elle ajoute que c’est à titre de courtoisie, en raison de l’intérêt qu’il avait manifesté pour l’affaire, qu’il a été mis en copie des courriels échangés avec l’avocat. Elle ajoute avoir signé une convention d’honoraires uniquement avec Me Y et l’avoir chargé de l’intégralité de l’affaire. La société Galerie Slim Bouchoucha estime avoir été harcelée par les courriers de M. X et lui reproche un abus de procédure. Elle ajoute avoir eu les plus grandes difficultés à signifier le jugement de première instance, M. X ne justifiant d’aucun domicile certain.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2019.
***
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de M. X
Considérant que les parties au litige s’opposent tant sur le principe du droit à rémunération de M.
X que sur son quantum ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X prétend avoir, par son intervention, mis en relation la société Galerie Slim Bouchoucha avec Me Y et permis l’obtention d’une indemnité d’éviction supérieure de 250 .000 euros à celle qui était initialement proposée par le bailleur ; qu’il se prévaut donc de la conclusion d’un contrat d’entreprise avec la société Galerie Slim Bouchoucha à l’appui de sa demande de rémunération ;
Considérant que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel ; que l’accord sur le prix n’est pas un élément essentiel du contrat ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société Galerie Slim Bouchoucha, l’intervention de M. X n’a jamais été faite à titre amical ainsi qu’il ressort de deux lettres du 28 février 2015 et du 9 juin 2015 dont elle est l’auteur et où elle indique que : « A l’origine de l’affaire, nous avions sollicité conseil auprès de vous quant au montant insuffisant de l’indemnité d’éviction proposée par la SFL, en vous demandant une proposition d’honoraires de résultats. A l’époque, vous aviez reporté votre réponse à notre demande à une date ultérieure, car vous ignoriez si l’on pouvait se passer d’un avocat. » et que : « Depuis le 10 mars 2014 -date de notre premier rendez-vous- vous ne nous avez soumis aucune proposition d’honoraires (et ce, malgré nos demandes). » ; qu’il en résulte que le principe de la rémunération de l’intervention de M. X en vue de négocier l’indemnité d’éviction de la société Galerie Slim Bouchoucha était acquis dès l’origine ; qu’il ressort encore du courrier du 28 février 2015 qu’un honoraire de résultats a été évoqué entre les parties sans que celui-ci ne soit fixé ; que l’absence d’accord des parties sur ce point avant l’intervention de M. X est confirmée par la lettre de celui-ci en date du 31 décembre 2014, soit postérieurement à la conclusion du protocole d’accord transactionnel entre la société Galerie Slim Bouchoucha et son bailleur, aux termes de laquelle il indique : « Par la présente je voudrais d’une part, vous rappeler ma façon de travailler et d’autre part, vous fixer mes honoraires et les modalités de règlement.
Sur ma façon de travailler : en ligne générale je ne demande jamais des honoraires si je n’obtiens pas satisfaction pour le client (en clair si je perds l’affaire). Si je gagne, je décide des honoraires par rapport aux gains obtenus. Jamais je ne demande une quelconque somme avant que l’affaire soit terminée et réglée.
Sur les honoraires : ne pouvant pas mener votre affaire tout seul car je ne suis pas avocat, j’ai dû recourir au cabinet LERIDON ' Y, avec qui je travaille depuis 20 ans et avec lequel j’ai obtenu d’excellents résultats. Je ne regrette pas de l’avoir choisi.
De ce fait, je ne calcule mes honoraires qu’à partir de 300 000 €, car j’estime que vous auriez pu avoir cette somme sans mon intervention. Donc mes honoraires sont calculés sur la somme de 250 000 (550 000 € – 300 000 €). Ainsi sur la base de 250 000 €, je vous demande un petit 10 %, soit 25 000 € d’honoraires.
J’espère vous trouver d’accord. (…)» ;
Considérant par ailleurs que contrairement à ce que soutient M. X, il ne saurait être déduit de la lettre du 27 mai 2015 dont il est l’auteur qu’un accord serait intervenu postérieurement avec la société Galerie Slim Bouchoucha pour fixer sa rémunération à
20. 000 euros HT ;
Considérant qu’en l’absence d’accord sur la rémunération de la prestation réalisée par M. X,
celle-ci sera fixée par la cour en fonction des éléments de la cause ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la prestation de M. X a tout d’abord consisté à mettre en relation la société Galerie Slim Bouchoucha et Me Y, avocat ; qu’en outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. X a été destinataire de 14 courriels échangés entre la société Galerie Slim Bouchoucha et Me Y entre le 24 mars 2014 et le 6 octobre 2014 ainsi que des pièces du dossier de la société Galerie Slim Bouchoucha ; que malgré ce que soutient la société Galerie Slim Bouchoucha, ces envois ne pouvaient être faits à titre de courtoisie alors qu’il avait été convenu du principe d’une rémunération ; que de même, la participation de M. X à deux réunions entre Me Y et la société Galerie Slim Bouchoucha résultait de la prestation attendue de lui ; que toutefois M. X ne démontre pas être intervenu directement auprès du bailleur de la société Galerie Slim Bouchoucha pas plus qu’il n’établit l’incidence de son intervention sur le montant de l’indemnité d’éviction finalement obtenue ; qu’en revanche, il est versé aux débats différents courriers et courriels de Me Y justifiant de son rôle actif pour conseiller et assister la société Galerie Slim Bouchoucha dans les négociations avec son bailleur et l’avocat de ce dernier ; qu’il est établi que la rémunération de Me Y a été fixée à 24.000 euros, soit 9.6 % de l’augmentation du montant de l’indemnité d’éviction obtenue après négociations ; qu’eu égard à ces éléments, la rémunération de M. X sera fixée à 7.000 euros HT, ce qui correspond à 2,8 % de l’augmentation du montant de l’indemnité d’éviction obtenue après négociations ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’une somme supplémentaire de 15.600 euros HT ;
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Considérant qu’en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Considérant qu’en l’absence de preuve d’un quelconque abus du droit d’agir en justice de M. X, les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile de la société Galerie Slim Bouchoucha seront rejetées ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que M. X succombe à l’instance ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à régler à la société Galerie Slim Bouchoucha une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; que M. X supportera en outre les dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par Me Frédérique Etevenard, avocat près la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; qu’il sera également condamné à régler à la société Galerie Slim Bouchoucha une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que sa demande de ce chef sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2017 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’une somme de 15.600 euros HT, en ce qu’il a débouté la société Galerie Slim Bouchoucha de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a condamné M. X à régler à la société Galerie Slim Bouchoucha une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Galerie Slim Bouchoucha de sa demande de condamnation de M. X à une amende civile ;
CONDAMNE M. X à régler à la société Galerie Slim Bouchoucha une somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par Me Frédérique Etevenard, avocat près la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
E F G H
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