Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 juin 2021, n° 19/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02796 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°235
N° RG 19/02796 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-PXHO
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 17 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Marie BLAZE de la SELARL B2T, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL EDSI PRESQU’ILE
[…]
[…]
Assignée le 16 juillet 2019 à étude
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a fait construire une maison d’habitation située rue du Kreisker à Camaret-sur-Mer.
Il a confié le lot électricité à la société EME remplacée suite à sa liquidation judiciaire par la société EDSI Presqu’île.
Le 24 novembre 2016, M. X a payé à la société EDSI Presqu’Ile la somme de 3 183,80 euros en règlement de la facture du 21 novembre 2016.
Les 7 février 2018, 26 mars 2018 et 3 août 2018, M. X a mis en demeure la société EDSI Presqu’Ile d’achever les travaux déjà réglés.
Sans réponse de l’entreprise à ses courriers, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2018, M. X a fait assigner la société EDSI Presqu’île devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’indemnisation.
Par un jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2019.
La société EDSI Presqu’Ile assignée en étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2019, au visa des articles 1231-1 et 1303 du code civil, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner la société EDSI Presqu’île sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que la société EDSI s’est enrichie sans cause, au détriment de M. X ;
En tout état de cause,
— condamner la société EDSI à verser à M. X les sommes de :
— 3 419,71 euros au titre des travaux qu’elle n’a pas effectués et selon devis de la société R de Rien ;
— 4 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EDSI Presqu’île aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur les travaux payés non réalisés
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. X demande que la société EDSI Presqu’Ile soit condamnée à lui payer la somme de 3 419,71 euros correspondant aux travaux qu’elle n’a pas réalisés mais qui lui ont été payés, suivant devis du
20 septembre 2018 de la société R de Rien. Il expose que, résidant sur un bateau, il ne s’est aperçu qu’à son retour en mai 2017 de ce que les travaux payés ne correspondaient pas à ceux réalisés.
M. X produit la facture du 21 novembre 2016 de la société EDSI Presqu’Ile, un procès-verbal de constat du 26 septembre 2018 constatant l’état d’avancement des travaux d’électricité ainsi que le relevé bancaire justifiant du paiement le 24 novembre 2016 de la somme de 3 183,80 euros à la société EDSI Presqu’Ile avec la mention « VIR ESDI Presqu’Ile fact : 774 21/11/2016 ».
Il résulte de la comparaison des travaux facturés et du constat d’huissier que la société EDSI Presqu’Ile n’a pas mis en 'uvre les éléments suivants :
• Les convecteurs Evidence 1000 W et 1500 W pour 57,45 euros TTC et 67,95 euros TTC et illico 2 basic : 61,56 euros TTC,
• La VMC Bahia : 385,32 euros TTC,
• Un hublot étanche dans l’atelier : 16,87 euros TTC,
• Le carillon : 30,17 TTC,
• Un point lumineux dans le hall : 10,77 TTC,
• La liaison équipotentielle de la salle de bain : 24,90 euros euros TTC,
• Points lumineux allumage extérieur : 26,58 euros TTC,
La société EDSI Presqu’Ile n’a pas installé vingt cache-prises pour lesquels le prix sera fixé au regard des pièces du dossier à 120 euros TTC. Le contrôle de l’installation par le comité national pour la sécurité des usagers électriques facturé 43,09 euros TTC n’a pas été réalisé.
En revanche, la présence des groupes de commande des volets roulants a été constatée par l’huissier et il n’est pas facturé de hublot dans le hall. Les demandes d’indemnisation à ces titres seront donc rejetées.
M. X sera également débouté de sa demande de paiement de la somme de 900 euros au titre de la main d''uvre, les montants facturés par la société EDSI s’entendant fourniture et pose comprise.
Enfin, les prix figurant au devis de la société R de Rien, bien supérieurs à ceux des travaux facturés par la société EDSI Presqu’Ile, ne peuvent être retenus, les matériels mis en oeuvre par cette dernière étant de marques et de qualités différentes de ceux devisés par la société R de Rien.
Au regard de ce qui précède, la société EDSI Presqu’Ile sera condamnée à payer à M. X la somme de 844,66 euros TTC par voie d’infirmation.
Sur les autres chefs de préjudices
M. X sollicite la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Il considère que l’importance des éléments qui n’ont pas été mis en 'uvre et l’action qu’il a dû intenter après avoir essayé de résoudre amiablement le litige le justifient.
M. X ne démontre pas ne pas pouvoir habiter dans sa maison ou n’avoir pu la louer en raison des travaux électriques inachevés. Il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
Il lui sera alloué la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral lié aux tracas liés à la présente procédure.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
La société EDSI Presqu’Ile qui succombe à l’instance sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau
CONDAMNE la société EDSI Presqu’Ile à payer à M. X les sommes suivantes :
• 844,66 euros TTC au titre des travaux non achevés,
• 600 euros au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EDSI Presqu’Ile à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EDSI Presqu’Ile aux dépens de première instance et d 'appel.
Le Greffier, Le Président,
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