Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 juin 2020, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 décembre 2018, N° 08/00080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOBADIS, S.A.R.L. LES RESERVOIRS II c/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. ECONOMIE 2001, S.A.R.L. MARGUERITE, S.A.M.C.V. SMABTP, S.A. ETABLISSEMENTS DALIGAULT, Société SMCM, S.A. AXA FRANCE IARD, Société HERVE, S.A. MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. GEISA BET, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ICR, S.A.S. ENTREPRISE FOUCHARD, S.A.S. SPIE EST, S.A.S. CAEN FROID, S.A.S. AT2N, S.A. MMA IARD, S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00011 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHI7
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du président du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 17 Décembre 2018 -(service des expertises) RG n° 08/00080
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
APPELANTES :
La SARL LES RESERVOIRS II
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 685 861
[…]
[…]
La SAS SOBADIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 320 863 186
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur C B
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
La SAS ENTREPRISE FOUCHARD prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 377 730 874
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 063 797
8, […]
[…]
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
La SAS GEISA BET
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 379 521 529
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La Société Z
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SAS F
prise en la personne de son mandataire liquidateur la SC DOLLEY-COLLET prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 497 484 469
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 477 672 646
[…]
[…]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
La SARL A
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882
14 boulevard J et Alexandre Oyon
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La SAS SPIE EST venant aux droits de la société PETROTECH
prise en la personne de son représentant légal
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
représentée et assistée de Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
La SAMCV SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
La Société SMCM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 339 793 173
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
La SAS AT2N
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 401 872 619
[…]
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
La SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 722 057 460
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 182 786
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
La SAS CAEN FROID
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 301 296 414
Le Mesnil de Louvigny
[…]
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
La SARL ECONOMIE 2001
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 400 240 545
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SA ETABLISSEMENTS DALIGAULT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 613 643
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile compte tenu de l’état d’urgence sanitaire le 16 Juin 2020 initialement fixé au 28 Avril 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Par ordonnance du 20 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par la SAS SOBADIS, exploitante d’un centre commercial LECLERC dans un ensemble immobilier appartenant à la SARL LES RESERVOIRS II, a ordonné une expertise relativement à des désordres affectant des travaux de rénovation et d’extension.
Les opérations d’expertise ont été successivement déclarées communes et opposables aux différents intervenants.
Par ordonnance du 16 mai 2013, M. D Y a été désigné comme expert judiciaire en remplacement de M. X.
M. Y a identifié quatre désordres distincts. Il a déposé deux rapports partiels définitifs concernant les désordres n°1 et 2 au titre desquels les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS ont été indemnisées suivant jugements du tribunal de grande instance de Caen des 20 juin 2016 et 12
juillet 2018.
Par lettre du 3 juin 2018, l’expert a demandé au juge chargé du contrôle des expertises l’autorisation de déposer son rapport en l’état s’agissant du désordre n°3 (défaillance de l’étanchéité de la couverture de l’extension) au motif que la non réalisation des solutions réparatoires du désordre n°1 rendait impossible les observations relatives au troisième dommage.
Par lettre du 19 juin 2018, le conseil des sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS a sollicité le remplacement de l’expert.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, à laquelle la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Caen a :
— débouté les sociétés SOBADIS et RESERVOIRS II de leur demande de remplacement de M. D Y, expert judiciaire désigné en remplacement de M. E X par décision du juge chargé du contrôle des expertises du 16 mai 2013 ;
— autorisé M. Y à déposer son rapport partiel en l’état concernant le désordre n°3 et à solliciter toute déconsignation à ce titre.
Par déclaration du 21 décembre 2018, la SARL LES RESERVOIRS II et la SAS SOBADIS ont interjeté appel de cette décision.
Le 24 décembre suivant, M. Y a déposé son rapport en l’état.
Par ordonnance du 23 mai 2019, la société SPIE EST venant aux droits de la société PETROTECH, la SA ALLIANZ IARD et la SAS CAEN FROID ont été déclarées irrecevables à conclure.
Les sociétés ECONOMIE 2001, AXA FRANCE IARD, ETABLISSEMENTS DALIGAULT, Z, A, F G et H I J prise en la personne de son liquidateur Me DOUTRESSOULLE n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2019, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SARL LES RESERVOIRS II et la SAS SOBADIS, et le cas échéant les autres parties, à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel en raison du défaut d’intimation de la société SERRURRERIE CHAUDRONNERIE SAINT MARTIN DE FONTENAY, ce au regard de l’article 553 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 mars 2020 à 14h ;
— réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions avant réouverture des débats de :
— la SARL LES RESERVOIRS II et la SAS SOBADIS déposées le 18 octobre 2019 ;
— M. B déposées le 11 avril 2019 ;
— la SA GAN ASSURANCES déposées le 4 avril 2019 ;
— la SAS GEISA BET déposées le 8 avril 2019 ;
— la SA MMA IARD déposées le 4 avril 2019
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) déposées le 9 avril 2019 ;
— la SAS AT2N, la SAS ENTREPRISE FOUCHARD et la SMABTP déposées le 22 octobre 2019 ;
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION déposées le 11 avril 2019 ;
Vu les écritures après réouverture des débats de :
— la SARL LES RESERVOIRS II et la SAS SOBADIS déposées le 9 mars 2020;
— la SA GAN ASSURANCES déposées le 11 mars 2020 ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) déposées le 11 mars 2020 ;
— la SAS AT2N, la SAS ENTREPRISE FOUCHARD et la SMABTP déposées le 11 mars 2020 ;
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION déposées le 11 mars 2020 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
Au visa de l’article 553 du code de procédure civile, la cour a invité les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS à présenter leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel du fait de l’indivisibilité du litige et du défaut d’intimation de la société SERRURRERIE CHAUDRONNERIE SAINT MARTIN DE FONTENAY.
Les appelantes justifient par la production de l’extrait KBIS de ladite société qu’elle a fait l’objet d’un jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 30 mars 2017 et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2017 avec effet au 30 mars 2017.
Il en résulte que la société SERRURRERIE CHAUDRONNERIE SAINT MARTIN DE FONTENAY a perdu la personnalité morale, ce avant même l’ordonnance entreprise, de sorte qu’elle ne pouvait pas être intimée devant la cour.
En conséquence, la déclaration d’appel est recevable.
II. Sur la recevabilité des dernières conclusions au fond et pièces nouvelles des appelantes
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 énonce qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de son arrêt du 17 décembre 2019, la cour a réouvert les débats pour permettre aux parties de conclure sur une question précise, à savoir l’irrecevabilité de l’appel.
Aussi, les parties ne sont pas admises à formuler des prétentions ou des moyens nouveaux ni à produire de nouvelles pièces qui sont sans rapport avec la question posée.
Or, dans leurs écritures signifiées le 9 mars 2020 après réouverture des débats, les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS développent de nouveaux arguments au fond en produisant de nouvelles pièces (n° 29 à 32), sans lien avec les observations demandées.
De telles conclusions et pièces sur le fond, étrangères au moyen d’irrecevabilité relevé d’office, doivent être déclarées irrecevables.
III. Sur la demande en remplacement de l’expert
La MAF soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que l’expert ayant déposé son rapport en l’état le 24 décembre 2018, se trouve définitivement dessaisi sur ce point du litige.
Le dépôt par M. Y de son rapport résulte de l’exécution de la décision du juge chargé du contrôle des expertises qui ne saurait priver les appelantes de leur droit à ce qu’il soit à nouveau jugé sur leur prétention en appel.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir.
L’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS sollicitent le remplacement de M. Y en raison de son refus de diligenter les investigations utiles sur le désordre n°3 et de sa demande visant à déposer son rapport en l’état.
Dans sa note aux parties n°17, son rapport en l’état du 24 décembre 2018 et devant le premier juge, l’expert a clairement expliqué que la non réalisation par les appelantes des réparations du désordre n°1, caractérisé par la pose d’un collecteur ne permettant pas le nettoyage du chéneau, et pour lesquelles elles ont été indemnisées à hauteur de 262069,20€ HT, empêche l’examen des causes du désordre n°3 dès lors que le chéneau reste de ce fait inaccessible et qu’un simple nettoyage suffirait le cas échéant à remédier aux infiltrations.
Il en résulte que M. Y n’est pas en mesure de vérifier l’état d’entretien du chéneau qui est potentiellement à l’origine des fuites.
Ce dernier précise que l’accès à l’ensemble de cet équipement est nécessaire de sorte que l’argument des appelantes selon lequel les deux tiers sont accessibles est inopérant.
Quant à la solution de dévoiement provisoire des collecteurs proposée par lesdites sociétés pour un montant de 9614,59€ HT, M. Y l’a rejetée de manière argumentée en indiquant que le devis n’était assorti d’aucun plan descriptif permettant d’apprécier sa pertinence, que les travaux étaient spécifiés 'sans garantie’ et qu’elle était source de nouvelles difficultés et désordres.
Les pièces produites par les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS, principalement des constats d’huissier et des devis de réparation, ne permettent pas de contredire utilement l’analyse de l’expert judiciaire qui est étayée sur le plan technique et constitue une justification suffisante de l’impossibilité de poursuivre les investigations.
Par ailleurs, s’il est exact que la SARL LES RESERVOIRS II n’est pas tenue d’affecter l’indemnité perçue à la réalisation des travaux de reprise des dommages, il n’en demeure pas moins que son attitude est seule à l’origine de la situation de blocage et qu’elle doit en supporter les conséquences.
En cause d’appel, les appelantes soulèvent un nouveau moyen selon lequel la société AT2N, qui a établi le devis du 5 mai 2015 (pour la reprise du premier désordre) conformément aux préconisations de l’expert qui l’a validé, a toujours refusé d’exécuter lesdits travaux.
La simple lettre opportunément adressée à cette entreprise le 21 septembre 2019, confirmant un ordre de service pour des prestations chiffrées quatre ans auparavant, ne constitue pas une preuve sérieuse de leur affirmation.
De même, les nouveaux devis établis par la société AT2N le 28 juin 2019 ainsi que les devis complémentaires des sociétés LAFOSSE et CPI ATLANTIQUE, proposant une solution réparatoire alternative, ne sauraient remettre en cause celle définie par l’expert et entérinée par le jugement définitif du 20 juin 2016.
Il s’évince de ces observations que le refus de l’expert de poursuivre sa mission procède de la seule attitude des appelantes qui n’ont pas réalisé les travaux de réfection préconisés au titre du désordre n°1, indispensables pour déterminer les causes du troisième désordre.
Aussi, les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS, qui ne justifient d’aucune cause légitime de remplacement de l’expert, ont été à juste titre déboutées de leur demande.
L’ordonnance mérite entière confirmation.
IV. Sur les autres demandes
La SA GAN sollicite la condamnation des appelantes à lui payer une indemnité de 20000€ pour propos inconvenants et calomnieux proférés à son encontre, en affirmant à tort qu’elle aurait réclamé et obtenu le dessaisissement de M. X dans le seul but de faire désigner un expert plus favorable à ses intérêts.
De tels propos ne sauraient être considérés comme excédant les limites de la défense en justice ni être qualifiés d’injurieux de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
Les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS succombant, seront tenues aux dépens de l’appel et condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800€ à M. B et celle de 1800€ à :
— la SAS AT2N, la SAS ENTREPRISE FOUCHARD et la SMABTP, unies d’intérêts,
— la SAS GEISA BET,
— la SA MMA IARD,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
(à chacune)
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables la déclaration d’appel et la demande des sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS aux fins de remplacement de l’expert ;
DECLARE irrecevables les conclusions prises sur le fond par les sociétés LES RESERVOIRS II et SOBADIS (9 mars 2020) et les pièces n° 29 à 32 communiquées à leur soutien postérieurement à l’arrêt du 17 décembre 2019 et sans rapport avec l’objet de la réouverture des débats ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA GAN de sa demande de dommages et intérêts pour propos inconvenants et calomnieux ;
CONDAMNE in solidum la SARL LES RESERVOIRS II et la SAS SOBADIS à payer à M. B la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL LES RESERVOIRS II et la SAS SOBADIS à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1800 € à :
— la SAS AT2N, la SAS ENTREPRISE FOUCHARD et la SMABTP, unies d’intérêts,
— la SAS GEISA BET,
— la SA MMA IARD,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
(à chacune) ;
CONDAMNE la SARL LES RESERVOIRS II et la SAS SOBADIS aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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