Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 nov. 2021, n° 20/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 25 septembre 2020, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01955 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTGI
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 25 Septembre 2020
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Laura CASTEX, avocat au barreau de PARIS,
et Me Elsa MANDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame K-L C épouse X exerçant sous le nom commercial ETS X
N° SIRET : 432 935 799
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
L’E.A.R.L. SCL DE LA BUTTE
N° SIRET : 752 849 174
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN,
La S.A.S. GROUPE D TRAITE ET D E
N° SIRET : 385 140 926
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS
La S.A.S. SAC FRANCE
N° SIRET : 522 931 419
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. J, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Novembre 2021 et signé par M. J, président, et Mme Y,
greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au cours de l’année 2011, M. Z a acquis auprès de la société Groupe D Traite et D E (dénommée ci-après la société Gltlp) un robot de traite fourni par la société Boumatic Gascoigne Melotte (ci-après, la société Bgm). La maintenance a été confiée à la société Gltlp.
L’Earl Scl de la Butte créée par M. Z en 2012, s’est plainte de dysfonctionnements du robot de traite qui ont nécessité l’intervention de la société Gltlp à plusieurs reprises et celle de Mme X à compter l’année 2015.
Par acte du 10 août 2017, l’Earl Scl de la Butte a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances la société Gltlp aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. B en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues ultérieurement à la société Bgm, Mme X et la société Sac France.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 novembre 2019.
Par actes des 19, 20 et 24 février 2020 et 9 mars 2020, l’Earl Scl de la Butte a fait assigner la société Gltlp, la société Bgm, Mme X et la société Sac France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer une provision de 283 048 euros au titre des désordres constatés outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
— renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
— dit n’y avoir lieu à ordonner le renvoi à la juridiction sur le fond
— constaté que Mme X exerce sous le nom commercial Etablissements X et intervient volontairement à la présente instance
— condamné solidairement la société Gltlp et la société Bgm à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme provisionnelle de 130 000 euros
— condamné solidairement Mme X et la société Sac France à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme provisionnelle de 70 000 euros
— rejeté les demandes au titre des recours en garantie
— condamné la société Gltlp, la société Bgm, Mme X et la société Sac France à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné solidairement la société Gltlp, la société Bgm, Mme X et la société Sac France à payer les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 octobre 2020, la société Bgm a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées le 19 janvier 2021, la société Bgm demande à la cour de :
à titre principal
— dire et juger que la demande de provision de l’Earl Scl de la Butte se heurtait à plusieurs contestations sérieuses et en conséquence
— annuler l’ordonnance du tribunal judiciaire de Coutances du 25 septembre 2020
— dire et juger que les demandes incidentes de l’Earl Scl de la Butte tendant à la réformation de l’ordonnance sont infondées et en conséquence
— rejeter les demandes incidentes de l’Earl Scl de la Butte
— dire et juger que les demandes incidentes des établissements X tendant à la condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement à les indemniser au-delà de leur part virile sont infondées et en conséquence
— rejeter les demandes incidentes des Etablissements X
à titre subsidiaire
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Coutances du 25 septembre 2020 en ce qu’elle l’a condamnée solidairement au paiement d’une provision de 130 000 euros et statuant à nouveau, réformer le montant de la provision à sa charge afin d’en exclure les montants sérieusement contestables dont notamment le coût de remplacement du robot estimé à 75 000 euros
en tout état de cause
— condamner l’Earl Scl de la Butte à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées le 28 janvier 2021, l’Earl Scl de la Butte demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances rendue le 25 septembre 2020 en ce qu’elle a :
* condamné solidairement la société Gltlp et la société Bgm à lui payer la somme provisionnelle de 130 000 euros
* condamné solidairement Mme X et la société Sac France à lui payer la somme provisionnelle de 70 000 euros
* rejeté le surplus des demandes
* limitant de facto l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices à la somme globale de 200000 euros
statuant à nouveau
— condamner solidairement la société Gltlp, Mme X, la société Bgm et la société Sac France à lui payer la somme de 283 048 euros à titre provisionnel
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances rendue le 25 septembre 2020 pour le surplus
— débouter la société Bgm, la société Sac France, la société Gltlp et Mme X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— condamner solidairement la société Gltlp, Mme X, la société Bgm et la société Sac France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner solidairement la société Gltlp, Mme X, la société Bgm et la société Sac France aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées le 18 janvier 2021, la société Sac France demande à la cour de :
à titre principal
— constater que la demande de provision de l’Earl Scl de la Butte se heurte à plusieurs contestations sérieuses et en conséquence
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Coutances du 25 septembre 2020 rendue par le juge des référés en ce qu’il a statué en ces termes :
'* condamnons solidairement Mme C épouse X exerçant sous le nom commercial Etablissements X et la Sas Sac France prise en la personne de son représentant légal à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme provisionnelle de 70 000 (soixante dix mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
* condamnons la Sas Sac France prise en la personne de son représentant légal à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
* condamnons la Sas Sac France prise en la personne de son représentant légal à payer les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’ils ont été taxés'
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré qu’elle n’a aucune responsabilité quant au préjudice lié au remplacement du robot
et statuant de nouveau
— débouter l’Earl Scl de la Butte de son appel incident et par voie de conséquence de l’intégralité de ses demandes
— débouter Mme X de son appel incident uniquement quant à ses demandes de recours en garantie contre elle
en tout état de cause
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées le 28 janvier 2021, Mme X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances rendue le 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions qui lui font grief soit :
'*condamnons solidairement Mme C épouse X exerçant sous le nom commercial Etablissements X et la Sas Sac France prise en la personne de son représentant légal à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme provisionnelle de 70 000 euros (soixante dit mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
* rejetons les demandes au titre des recours en garantie
* condamnons la société Gltlp prise en la personne de son représentant légal, la société Bgm, société de droit belge prise en la personne de son représentant légal, Mme C épouse X exerçant sous le nom commercial Etablissements X et la Sas Sac France prise en la personne de son représentant légal à payer à l’Earl Scl de la Butte chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
* condamnons solidairement la société Gltlp prise en la personne de son représentant légal, la société Bgm, société de droit belge prise en la personne de son représentant légal, Mme C épouse X exerçant sous le nom commercial Etablissements X et la Sas Sac France prise en la personne de son représentant légal à payer les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’ils ont été taxée
* rejetons le surplus des demandes'
statuant à nouveau
— débouter l’Earl Scl de la Butte de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre compte tenu de l’existence de contestations sérieuses
à titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Bgm, Gltlp et Sac France à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
à titre infiniment subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Bgm, Gltlp D et Sac France à la relever indemne au-delà de leurs parts viriles
en tout état de cause
— condamner l’Earl Scl de la Butte ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Earl Scl de la Butte ou autre succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées le 15 février 2021, la société Gltlp demande à la cour de :
— la déclarer recevable en ses demandes fins et conclusions
— réformer purement et simplement l’ordonnance du 25 septembre 2020 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a statué en ces termes :
'*condamnons solidairement la société Gltlp prise en la personne de son représentant légal et la société Bgm, société de droit belge prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme provisionnelle de 130 000 euros (cent trente mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
*condamnons la société Gltlp (…) à payer à l’Earl Scl de la Butte (…) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
* condamnons (…) la société Gltlp (…) à payer les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’ils ont été taxée'
et statuant à nouveau
— rejeter purement et simplement la demande de provision formulée par l’Earl Scl de la Butte
— débouter pour le surplus l’ensemble des demandes fins et conclusions de l’Earl Scl de la Butte
— débouter les Etablissements X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
subsidiairement
— allouer à l’Earl Scl de la Butte une indemnité provisionnelle qui ne saurait être supérieure à une somme de 20 000 euros
en toutes hypothèses
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 03 mars 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le 16 mars 2011, M. Z a acquis un robot de traite auprès de la société Gltlp moyennant paiement d’un prix de 120 048 euros pour la pose globale de l’installation, le fournisseur du robot étant la société Bgm.
Le 24 mars 2013, M. Z a acquis en complément une seconde stalle d’occasion pour le prix de 30 985 euros auprès de la société Gltlp.
Il est soutenu que le robot de traite a présenté des dysfonctionnements, que les interventions répétées de la société Gltlp (chargée de la maintenance) et de la société Bgm intervenue à ses côtés se sont révélées infructueuses de même que celles de Mme X et de la société Sac France à compter de l’année 2015 et enfin que ces dysfonctionnements sont à l’origine de préjudices financiers.
L’Earl Scl de la Butte fonde sa demande de provision à hauteur de 283 048 euros sur un rapport établi par le cabinet Hébert & Associés et sur le rapport d’expertise judiciaire.
En premier lieu, le Cabinet Hébert & Associés qui s’est présenté sur les lieux le 7 juillet 2016, note que le fonctionnement du robot a commencé à se dégrader à la fin de l’année 2012, que le nombre de mammites a augmenté à partir de 2013 et que la société Gltlp, puis Mme X et la société Sac France sont intervenues à plusieurs reprises.
Il est précisé que lors de l’été 2016, le docteur F G H a réalisé un diagnostic de traite dynamique du robot mettant en évidence un dysfonctionnement majeur du lavage des trayons et une mauvaise qualité de vide sous trayon, ces deux phénomènes ayant pour effet d’augmenter les mammites des animaux et les contaminations croisées.
L’expert amiable conclut en préconisant une expertise judiciaire compte tenu du montant du litige estimé à plus de 100 000 euros.
En second lieu, sur le rapport d’expertise judiciaire définitif un débat peut avoir lieu sur les développements et conclusions qui n’auraient pas été soumis préalablement au contradictoire dans le pré-rapport adressé aux parties, en particulier les développements relatifs à la responsabilité des différents intervenants (pages 27 et 28 du rapport définitif)
Il convient donc en référé de se reporter aux seuls éléments du pré-rapport transmis aux parties, repris dans le rapport final à l’exclusion des autres développements qui ne seront pas pris en compte, notamment ceux afférents aux responsabilités des différents intervenants en pages 27 et 28 du rapport.
Ainsi, les éléments du rapport définitif repris dans la motivation ci-après, correspondent à des éléments du pré-rapport repris dans le rapport d’expertise judiciaire définitif.
Ces éléments du pré-rapport repris dans le rapport définitif permettent de retenir que le robot a fonctionné normalement jusqu’à l’installation du second box en 2013.
Pour la suite, deux périodes doivent être distinguées :
— d’avril 2013 (date de mise en service du second box) jusqu’au mois de septembre 2015 (date de résiliation du contrat de maintenance), la société Gltlp s’est vue confier la maintenance du robot. Il est aussi établi que la société Boumatic est intervenue à plusieurs reprises comme en attestent les compte-rendus repris par l’expert dans son pré-rapport (puis dans son rapport définitif).
— de mai 2015 à septembre 2018 : Mme X est intervenu pour assurer le suivi ainsi que la société Sac France (intervention à la demande de Mme X ), étant observé qu’à compter de septembre 2015, la société Gltlp a refusé de continuer à intervenir, invoquant l’intervention d’une société tierce sur le robot.
L’expert relève qu’après les deux premières années, l’installation 'ne fonctionne pas comme elle devrait'.
Il indique dans son pré-rapport comme dans son rapport définitif qu’il 'existe un lien direct entre la mise en place du robot (box 2) et la situation sanitaire'. Il relève que cet état sanitaire qui s’est dégradé après l’installation du second box s’appuie sur les taux cellulaires des laits de mélange, les bilans mensuels de production, les contrôles cellulaires individuels et les factures de produits vétérinaires pour le traitement spécifique des mammites. Il rappelle que l’éleveur était privé du moyen de détection que le robot devait assurer. Notamment, il est établi qu’en février 2015, le robot n’était toujours pas équipé de la carte Imac et que les valeurs de conductivité n’étaient pas correctement rentrées alors qu’il s’agit d’un élément fondamental de la surveillance des mammites. S’y ajoutent les difficultés d’identification et d’accrochage qui 'sont autant de facteurs' d’après l’expert.
Il en résulte que dans le cadre du contrat de maintenance passé avec l’éleveur, la société Gltlp n’a pas préconisé les moyens pertinents pour remédier aux dysfonctionnements et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Pour la période postérieure à mai 2015, Mme X n’est pas plus parvenue à remédier aux dysfonctionnements constatés malgré ses nombreuses interventions et notamment celle du 1er juillet 2015 pour 'dépannage et rénovation robot' facturée 12695 euros HT.
Elle a donc aussi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement du contrat de maintenance passé avec l’Earl Scl de la Butte.
En revanche, ni la société Bgm, ni la société Sac France n’ont passé de contrat de maintenance avec l’Earl Scl de la Butte.
Il n’est donc pas possible de raisonner comme pour la société Gltlp et Mme X dont les responsabilités sont recherchée pour des manquements commis dans la maintenance et le suivi du robot dont elles étaient chargées sur le fondement de contrats passés avec l’éleveur.
Or, les éléments du rapport d’expertise sur les responsabilités n’étant pas retenus, l’obligation alléguée à l’encontre de la société Bgm et de la société Sac France qui ne pourrait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, se heurte à une contestation sérieuse alors que les obligations auxquelles elles étaient tenues et la nature exacte de leurs interventions sont sujettes à débat.
La demande de provision à l’encontre de ces sociétés se heurte donc à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, s’agissant des responsabilités de la société Gltlp et de Mme X, il convient de rappeler que les coauteurs qui par leurs fautes ont contribué au même dommage sont tenus de le réparer en intégralité quelque soit l’importance de leur faute.
S’agissant de la société Gltlp, elle n’est pas parvenue à remédier aux dysfonctionnements du robot et ces dysfonctionnements ont continué de se manifester et de produire leurs effets y compris après la résiliation de son contrat de maintenance.
Pour Mme X, ses interventions n’ont pas permis d’éviter les préjudices subis postérieurement à mai 2015 (date de début de son intervention).
Il résulte d’un des rapports d’intervention de la société Bgm que des manquements de l’éleveur (en matière d’hygiène notamment) ont été relevés.
Toutefois, la faute de l’éleveur ne peut exonérer totalement de leur responsabilité les intervenants chargés de la maintenance.
L’obligation indemnitaire de la société Gltlp et de Mme X n’est donc pas sérieusement contestable dans son principe sauf à distinguer les deux périodes susvisées (Mme X n’étant tenue que pour la seconde période).
Sur la base du pré-rapport confirmé par le rapport définitif sur ce point, la dégradation de l’état sanitaire du cheptel en lien avec les dysfonctionnements du robot est à l’origine des préjudices financiers suivants :
— perte de laits pour un montant de l’ordre de 69671 euros (31665 euros jusqu’au mois de mai 2015 et 48006 euros pour la période postérieure)
— baisse de la qualité du lait pour un montant de 39959,16 euros [l’expert ayant fixé ce poste jusqu’en 2016] (19113,09 euros jusqu’au mois de mai 2015, et 20846,07 euros pour la période postérieure)
— temps de travail supplémentaire pour 59 134,96 euros (12474,74 euros jusqu’au mois de mai 2015, et 46660,22 euros pour la période postérieure)
— frais F : 68531 euros (18406 euros jusqu’au mois de mai 2015 et 50125 euros pour la période postérieure)
— location chariot de traite : 15085 euros (l’expert mentionnant ce poste dans son pré rapport et son rapport définitif).
Le remplacement du robot n’est pas mentionné dans le pré-rapport.
Il résulte de ces éléments que le préjudice afférent à la seconde période est très supérieur à celui de la première période.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement la société Gltlp et la société Bgm à payer à l’Earl Scl de la Butte une provision de 130 000 euros et condamné solidairement Mme X et la société Sac France à payer à l’Earl Scl de la Butte une provision de 70000 euros.
Statuant à nouveau, il convient de :
— condamner la société Gltlp à payer à l’Earl Scl de la Butte une provision de 40000 euros à valoir sur son préjudice antérieur à juin 2015
- condamner in solidum Mme X et la société Gltlp à régler à l’Earl Scl de la Butte une provision de 60000 euros à valoir sur son préjudice à compter de juin 2015
- débouter l’Earl Scl de la Butte de sa demande de provision à l’encontre de la société Bgm et de la société Sac France.
Mme X forme un recours en garantie contre les autres intervenants.
Toutefois, les éléments du rapport d’expertise retenus, c’est à dire ceux du pré rapport confirmés dans le rapport définitif ne permettent pas de déterminer la ou les parts de responsabilité de chacun dans la survenance des désordres et il n’appartient pas au juge des référés de trancher les responsabilités encourues.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a rejeté le recours en garantie de Mme X, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Bgm et la société Sac France à payer les dépens et régler à l’Earl Scl de la Butte une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la réduction des provisions allouées à l’Earl Scl de la Butte en appel, il est équitable de débouter cette dernière de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, la société Gltlp et Mme X seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est équitable de condamner l’Earl Scl de la Butte à payer à la société Bgm et à la société Sac France (à chacune) la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné solidairement la société Groupe D Traite et D E et la société Boumatic Gascoigne Melotte Sprl à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme de 130 000 euros
— condamné solidairement Mme X exerçant sous l’enseigne Etablissements X et la société Sac France à payer à l’Earl Scl de la Butte la somme de 70 000 euros;
— condamné solidairement la société Boumatic Gascoigne Melotte Sprl et la société Sac France à payer les dépens de première instance
— condamné la société Boumatic Gascoigne Melotte Sprl et la société Sac France à payer chacune la somme de 1500 euros à l’Earl Scl de la Butte au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Confirme l’ordonnance pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Groupe D Traite et D E à payer à l’Earl Scl de la Butte une provision de 40 000 euros à valoir sur son préjudice financier antérieur à juin 2015;
Condamne in solidum la société Groupe D Traite et D E et Mme X (exerçant sous l’enseigne Etablissements X) à payer à l’Earl Scl de la Butte une provision de 60 000 euros à valoir sur son préjudice financier à compter de juin 2015;
Déboute l’Earl Scl de la Butte de sa demande de provision à l’encontre de la société Boumatic Gascoigne Melotte Sprl et de la société Sac France;
Condamne in solidum la société Groupe D Traite et D E, et Mme X (exerçant sous l’enseigne Etablissements X) à payer les dépens d’appel;
Condamne l’Earl Scl de la Butte à régler à la société Boumatic Gascoigne Melotte Sprl et à la société Sac France (à chacune) la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y G. J
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