Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 déc. 2021, n° 20/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1582
CPAM DE L’ARTOIS
C/
X
GH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/04057 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2PE
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 13 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021 devant Mme E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme E F, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 13 février 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire d’Arras, statuant sur le recours de M. X à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Artois rejetant sa contestation du refus de l’organisme de lui attribuer une pension d’invalidité, a :
- dit que M. X était en état d’invalidité à compter du 23 janvier 2013, en conséquence il est admissible à une pension d’invalidité;
- renvoyé à la CPAM pour l’instruction et le calcul de la pension d’invalidité à compter du 23 janvier 2013 ;
- condamné la CPAM aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2020 par la CPAM de l’Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juin 2020.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et rectifiées oralement à l’audience, par lesquelles, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
- Déclarer l’organisme social bien fondé en son appel,
- Le recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
Ce faisant, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 13 février 2020,
- Débouter M. X de ses fins, moyens et conclusions,
- Dire n’y avoir lieu à condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence :
' dire qu’il était en état d’invalidité à compter du 23 janvier 2013 et en conséquence admissible à une pension d’invalidité,
' dire et juger qu’il remplit les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
' renvoyer à la CPAM pour l’instruction et le calcul de la pension d’invalidité à compter du 23 janvier 2013
' condamner la CPAM de l’Artois à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. A X, salarié de la société Faurecia, a été victime le 20 janvier 2011 d’un accident du travail au cours duquel il a présenté une impotence fonctionnelle douloureuse du genou droit inhérente à une lésion méniscale, avec consolidation fixée au 17 décembre 2012. Il a été licencié pour inaptitude le 29 septembre 2014 et s’est trouvé depuis lors en situation de chômage indemnisé.
Le 19 novembre 2015, il a présenté une demande de pension d’invalidité, refusée par la CPAM le 29 février 2016, refus confirmé par la CRA de l’organisme le 12 août 2016.
Le tribunal judiciaire, saisi par lui le 14 novembre 2016, a par jugement entrepris fait droit à sa demande comme indiqué ci-dessus.
Dans leur rédaction alors applicable, antérieure à la loi n°2019' 1446 du 24 décembre 2019, l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que «l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de
l’usure prématurée de l’organisme».
L’article L. 341-2 prévoit quant à lui que «pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé'».
L’article R.313-5 dispose enfin que «'pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance. ;
b) soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins pour des trois premiers mois».
Le point de départ de la période de référence pour apprécier l’ouverture des droits à pension d’invalidité correspond selon M. X au jour de l’interruption du travail suivie de l’invalidité, soit le 23 janvier 2013, alors que la CPAM soutient quant à elle que la période de référence a débuté le 1er novembre 2014 en considération d’une demande formée le 19 novembre 2015 et qu’à défaut d’avoir exercé une activité professionnelle durant cette période puisqu’il se trouvait au chômage depuis son licenciement pour inaptitude du 24 septembre 2014, ses droits devaient être appréciés au 1er septembre 2014, date à laquelle l’intéressé ne remplissait donc pas les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité.
En l’espèce, M. X a, entre le moment où il a cessé de percevoir des indemnités journalières, soit le 14 avril 2013, date de la fin de son arrêt de travail, été déclaré apte à reprendre un travail par le médecin-conseil le 15 avril 2013 et ensuite dans une situation de chômage indemnisé, ce qui implique qu’il se trouvait en principe en mesure de reprendre un emploi. Dans de telles circonstances, à défaut de continuité de son état d’incapacité permettant de remonter à la date de l’arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation de ses droits au titre de l’assurance invalidité, la CPAM devait se placer à la date de la demande, soit le 19 novembre 2015, pour apprécier si l’intéressé remplissait les conditions administratives de l’article R.313-5 précité qu’il s’agisse des cotisations ou du nombre d’heures de travail ou assimilées.
A cette date, il convient de constater que tel n’était pas le cas, si bien que nonobstant les conclusions de M. Y, médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, sur la date de l’état d’invalidité au 23 janvier 2013, M. Z ne remplissait pas les conditions administratives précitées.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande de M. X à bénéficier d’une pension d’invalidité sera rejetée.
M. X, qui succombe totalement, sera condamné à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité procédurale.
Sa situation justifie cependant qu’il ne soit pas fait application au profit de la CPAM des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. A X de sa demande à bénéficier d’une pension d’invalidité ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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