Infirmation 18 novembre 2021
Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 21/07715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mars 2021, N° 21/00647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07715 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 – Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 21/00647
APPELANTE
RCS de Bobigny sous le n° 348 997 461
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉE
C.E. LAPEYRE SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Mariella LUXARDO, Présidente
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier Président de chambre et par Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Lapeyre est la maison mère du groupe Lapeyre, détenu par le groupe Saint Gobain. La société Lapeyre Services, qui compte 411 salariés, assure les services support du groupe Lapeyre, sur le plan marketing, ressources humaines, et informatique.
Courant 2019, le groupe Saint Gobain a lancé, dans le cadre d’une cession potentielle du groupe Lapeyre, un processus de recherche de partenaires en vue d’assurer le redressement financier du groupe.
La société Lapeyre a obtenu du tribunal de commerce de Paris, la désignation d’un mandataire ad hoc, la SELARL FHB pris en la personne de Me Bourbouloux, pour l’accompagner dans le projet de cession.
Le 17 novembre 2020, la direction de la société Lapeyre Services a engagé la procédure d’information-consultation de son comité social et économique (CSE) sur le projet de cession du groupe Lapeyre.
Un document d’information était communiqué sur le projet de rachat par la société Mutares, fonds d’investissement allemand spécialisé dans le redressement de sociétés en difficulté, cette offre ayant été retenue par Saint Gobain comme étant la meilleure.
Le projet Mutares, qui a fait l’objet d’une présentation aux élus lors des réunions des 17 novembre 2020, 24 novembre 2020, 17 décembre 2020, 5 et 18 janvier 2021, consiste dans la cession par le groupe Saint Gobain, du groupe Lapeyre, intégrant sa holding et ses filiales, au profit du groupe Mutares, par le biais d’une holding créée à cet effet, la société allemande New Co SAB détenue à 100% par Mutares SE & Co KgaA, maison mère du groupe Mutares.
Considérant que les documents communiqués étaient insuffisants, le CSE a, par acte du 8 janvier 2021, fait assigner dans les formes de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la société Lapeyre Services aux fins d’obtenir sous astreinte la communication des documents nécessaires à sa complète information, ainsi que la suspension du projet de cession dans l’attente de cette communication.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné à la société Lapeyre Services de communiquer au comité social et économique de la société Lapeyre Services, ce par le biais de la data room virtuelle :
• communication intégrale et non noircie des offres et derniers plans d’affaires des candidats non retenus pour le groupe Lapeyre et Lapeyre Services tels que transmis à Saint Gobain dans le cadre du processus de sélection ;
• communication intégrale et non noircie du comparatif des business plans réalisés par le cabinet Accuracy, Projet Dora du 25 septembre 2020 ;
— prononcé une prolongation de 15 jours du délai de consultation et suspendu durant ces 15 jours le projet de cession ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— rejeté toute demande de communication de documents plus ample ;
— rejeté les demandes réciproques formées au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
La société Lapeyre Services a interjeté appel de la décision le 8 avril 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises le 26 août 2021, la société Lapeyre Services demande à la cour de :
— recevoir la société Lapeyre Services en son appel et l’y disant bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a ordonné à la société Lapeyre Services de communiquer au CSE de Lapeyre Services et ce par le biais de la data room virtuelle :
• communication intégrale et non noircie des offres et derniers plans d’affaires des candidats non retenus par le groupe Lapeyre et la société tels que transmis à Saint Gobain dans le cadre du processus de sélection ;
• communication intégrale et non noircie des business plans réalisés par le cabinet Accuracy, Projet Dora du 25 septembre 2020 ;
En conséquence
— constater que la société Lapeyre Services avait communiqué et mis à la disposition du CSE l’ensemble des documents et informations nécessaires à la délivrance d’un avis éclairé dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de cession Lapeyre SAS à Mutares ;
— constater qu’il existait une raison légitime établie par la société Lapeyre Services pour laquelle les documents visés par le tribunal judiciaire de Bobigny n’avaient pas été communiqués dans leur intégralité non noircies au CSE de Lapeyre Services ;
En tout état de cause :
— condamner le CSE à verser à Lapeyre Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CSE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2021, le comité social et économique de la société Lapeyre Services demande à la cour de :
A titre principal
— dire et juger que l’appel interjeté est dépourvu d’objet ;
— dire et juger que la demande d’infirmation du jugement est irrecevable ;
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause
— condamner la société à verser au CSE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens d’instance, et éventuels frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
L’ordonnace de clôture a été rendue le 3 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Au soutien de son appel, la société Lapeyre Services fait valoir que le tribunal a ordonné à tort la communication des offres et plans d’affaires des candidats non retenus par Saint Gobain, et du comparatif des business plans réalisé par le cabinet Accuracy ayant permis à Saint Gobain d’arrêter son choix, alors que l’analyse des offres de candidats est un acte préparatoire au projet de cession, qui ne nécessite pas la consultation du CSE ; que le choix du repreneur potentiel appartient au seul groupe Saint Gobain dans le cadre de son pouvoir de gestion et de direction ; que le CSE doit être uniquement consulté sur le projet de cession élaboré par l’actionnaire, mais non sur les offres de reprise qui ont été écartées.
Répondant au moyen d’irrecevabilité développé par le CSE, la société Lapeyre Services soutient qu’elle conserve son intérêt à agir en appel malgré la communication des documents ordonnée par le tribunal et malgré l’aboutissement de la procédure de consultation terminée le 21 avril 2021 et la réalisation de la vente avec le groupe Mutares le 23 avril 2021, dès lors que le jugement du 25 mars 2021 a mis à sa charge une obligation de transmission de documents qu’elle conteste.
Le CSE conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes en appel de la société Lapeyre Services, au motif que l’appel est devenu sans objet du fait de la clôture de la procédure de consultation le 21 avril 2021 et la réalisation de la cession le 23 avril 2021, homologuée le 1er juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris.
À titre subsidiaire, le CSE conclut à la confirmation du jugement au motif que le projet de cession relève de la stratégie économique et financière de l’entreprise et que le CSE dispose d’un droit à consultation antérieur à toute décision et notamment en cas de modification de l’organisation juridique de l’entreprise ; qu’il est en droit d’obtenir des informations sur le repreneur et sur le processus de sélection qui était engagé depuis plusieurs mois sous le contrôle d’un mandataire ad hoc chargé d’examiner les plans d’affaires de l’ensemble des candidats à la reprise ; que les offres des candidats non retenus font partie du projet de cession sur lequel porte la consultation, et que le CSE est en droit de connaître le choix opéré par Saint Gobain entre les différentes offres de reprise.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Lapeyre Services
Le CSE conteste l’intérêt à agir en appel de la société Lapeyre Services au motif que la procédure de consultation est terminée et que la cession du groupe Lapeyre Services est effective depuis le 23 avril 2021.
Or, sauf à mettre en cause le droit d’exercer les voies de recours, l’intérêt à agir de la société Lapeyre Services doit s’apprécier au jour où la décision de première instance ordonnant la remise des documents, a été rendue à la demande du CSE intimé, le jugement du 25 mars 2021 ayant enjoint à la société de communiquer au CSE des documents qui sont contestés.
Par suite, la société Lapeyre Services dispose d’un droit d’agir actuel pour exercer son appel qui est recevable.
Sur le bien -fondé de l’appel de la société Lapeyre Services
En application de l’article L. 2312-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.'
(…)
En application de l’article L. 2312-15 du code du travail, 'le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.'
La société Lapeyre Services conteste en l’espèce la communication des offres et plans d’affaires des candidats non retenus par Saint Gobain, ordonnée par le tribunal à la demande du CSE qui considérait que cette communication s’impose dans le cadre de la consultation sur le projet de cession.
Il sera relevé que la société Lapeyre Services a engagé la procédure d’information consultation de son CSE sur le projet de cession du groupe Lapeyre, le 17 novembre 2020, mais il n’est pas contesté que dès le mois de septembre 2019, le groupe Saint Gobain avait annoncé explorer des options de partenariats externes ou de cession du groupe Lapeyre, la date de cette annonce figurant dans le document d’information remis en vue de la réunion du 17 novembre 2020.
Le document d’information fait figurer le seul projet de rachat présenté par la société Mutares, avec son offre ferme et irrévocable, retenue par le groupe Saint Gobain, qui déclare être entré en négociation exclusive avec ce repreneur.
Le projet Mutares fera l’objet de présentations détaillées aux élus, lors des réunions des 17 novembre 2020, 24 novembre 2020, 17 décembre 2020, 5 et 18 janvier 2021, en présence des représentants de la société Mutares à plusieurs reprises.
Le 8 janvier 2021, le CSE a engagé la procédure accélérée au fond devant le tribunal de Bobigny, qui a ordonné par le jugement du 25 mars 2021 dont il est fait appel, une communication limitée à deux séries de documents, concernant d’une part les offres et plans d’affaires des candidats non retenus, et d’autre part les plans réalisés par le cabinet Accuracy qui a assisté le groupe Saint Gobain dans sa démarche de recherche d’un repreneur potentiel.
Or au jour où le CSE engage la procédure et réclame la prolongation du délai de consultation et la suspension du projet de cession, qui seront ordonnées par le jugement, la recherche de repreneur potentiel est terminée, la consultation portant sur les conditions de la reprise négociée entre la société Mutares et le groupe Saint Gobain.
Aucune action n’a été engagée avant la procédure de consultation engagée le 17 novembre 2020 en vue d’obtenir la communication des candidatures en cours et des plans d’affaires du cabinet Accuracy, alors que les élus avaient connaissance dès septembre 2019 de la démarche exploratoire du groupe Saint Gobain sur des options de partenariats externes pouvant aller jusqu’à la cession du groupe.
La consultation engagée le 17 novembre 2020 ne pouvait donc porter que sur l’offre de reprise présentée par la société Mutares.
En outre, la sélection entre plusieurs offres présentées par les repreneurs potentiels, relève du pouvoir de gestion de l’employeur, le choix de la meilleure offre relevant en l’espèce de la décision du groupe Saint Gobain qui détient le groupe Lapeyre.
Le moyen développé par le CSE selon lequel le groupe Saint Gobain a exercé un choix entre plusieurs offres concurrentes que le CSE doit connaître, n’est pas pertinent dès lors que ce choix relève de la décision du groupe et que cette contestation ne peut plus s’élever dans le cadre de la consultation en cours, qui porte uniquement sur une offre devenue irrévocable faisant l’objet d’une négociation exclusive par le groupe Saint Gobain.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement du 25 mars 2021 sera infirmé en ce qu’il a ordonné la communication d’une partie des documents réclamés par le CSE, prononcé la prolongation du délai de consultation, suspendu le projet de cession pendant 15 jours, sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du CSE de la société Lapeyre Services qui devra verser à la société Lapeyre Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par le CSE de la société Lapeyre Services ;
Infirme le jugement du 25 mars 2021 en ce qu’il a ordonné la communication de plusieurs des documents réclamés par le CSE de la société Lapeyre Services, prononcé la prolongation du délai de consultation, suspendu le projet de cession pendant 15 jours, sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette l’ensemble des demandes du CSE de la société Lapeyre Services ;
Condamne le CSE de la société Lapeyre Services aux dépens de première instance et d’appel, et à verser à la société Lapeyre Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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