Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mai 2021, n° 19/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 23 janvier 2019, N° 17/00058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/263
N° RG 19/00954 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZXS
[…]
Décision déférée du 23 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 17/00058)
[…]
Y X
C/
SARL VIVRADOM'
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL VIVRADOM'
[…]
[…]
Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été embauchée le 10 juin 2013 par la SARL Vivradom', en qualité d’aide à domicile, suivant contrat de travail à durée déterminée.
La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée suivant avenant
du 10 septembre 2013.
A compter du mois d’avril 2015, la salariée a été promue au poste d’aide médico-psychologique.
Le 24 avril 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail
jusqu’au 29 septembre 2017.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 5 juillet 2017 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le 27 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme X 'inapte à tous les postes : en procédure d’urgence pour danger grave et immédiat' précisant : ' aucun reclassement même par aménagement de poste n’est envisageable dans l’entreprise'.
Après avoir été convoquée par courrier du 9 octobre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 octobre suivant, elle a été licenciée par courrier
du 23 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 décembre 2017, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Foix.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Foix, en sa formation de référé, a constaté la remise des documents de fin de contrat sur l’audience du 9 janvier 2018, condamné la SARL Vivradom’ à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section activités diverses, par jugement
du 23 janvier 2019 a condamné la SARL Vivradom’ à verser à Mme X les sommes suivantes :
' 3142,84 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
' 314,28 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Il a également :
— condamné la SARL Vivradom’ à remettre à Mme X les bulletins de paie récapitulatifs des condamnations prononcées, le certificat de travail rectifié et l’attestation pôle emploi rectifiée ;
— fixé une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour après le prononcé de la décision ;
— rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les autres demandes de Mme X ;
— débouté la SARL Vivradom’ de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL Vivradom’ aux dépens ainsi qu’à verser à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 20 février 2019, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 22 février 2021 adressées au greffe par voie électronique, Mme Y X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, en ce qu’il a condamné la SARL Vivradom’ aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau :
à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Vivradom’ à lui verser la somme de 8991,84 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire, de juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Vivradom’ à lui verser la somme de 8991,84 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en toute hypothèse :
— de condamner la SARL Vivradom’ à lui verser les sommes suivantes :
' 3254,16 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures
supplémentaires ;
' 325,41 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
' 10 505,41 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 2997,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 299,72 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— d’ordonner à la SARL Vivradom’ de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la SARL Vivradom’ à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale et sur les sommes à caractère indemnitaire ;
— de dire qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret
du 8 mars 2001 seront supportées par la SARL Vivradom'.
Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée fait valoir que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail. Elle estime ainsi qu’il a manqué au paiement de ses heures supplémentaires et au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
La salariée argue que :
— la charge de travail importante a affecté son état de santé ;
— elle s’est vue prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant à compter
du 24 avril 2017, outre un traitement médicamenteux ;
— elle est créancière de 230 heures supplémentaires effectuées sur une période
de 8 mois (13 juin au 3 septembre 2016 et 3 janvier au 28 avril 2017) ;
— l’employeur ne conteste pas que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ont été régulièrement dépassées ;
— elle a subi un préjudice important en raison du nombre d’heures supplémentaires non payées effectuées au détriment de sa santé et depuis, elle n’a pas retrouvé un emploi à temps complet à durée indéterminée.
Sur le licenciement, la salariée soutient que l’employeur n’a pas pris l’ensemble des mesures pour assurer sa sécurité et sa santé dans le cadre de son emploi puisqu’il l’a laissé travailler sans respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, manquement ayant conduit à son licenciement pour inaptitude.
Sur les demandes indemnitaires, la salariée souligne qu’elle justifie avoir subi un préjudice important en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la créance complémentaire d’heures supplémentaires impayées, Mme X fait observer que :
— aucune heure supplémentaire n’a été payée ni déclarée au cours de l’année 2015 alors qu’il est relevé un cumul de 1820,04 heures de travail sur l’ensemble de cette année ;
— selon les documents de l’employeur, elle est créancière de 57,5 heures au titre de la période janvier à mai 2016 ;
— l’employeur ne peut prétendre ignorer la réalisation des heures supplémentaires alors même qu’il a élaboré les plannings de travail.
***
Par ses dernières conclusions du 12 août 2019 adressées au greffe par voie électronique, la SARL Vivradom' demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X les sommes de 3142,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 314,28 euros brut au titre des congés payés y afférent, 1000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et quotidiennes de travail et 1500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme X aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme
de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les prétendues heures supplémentaires, il expose que :
— les plannings photographiés par la salariée ne sont pas des plannings définitifs et ont été pris sur l’ordinateur de l’employeur, lequel n’est nullement accessible à l’ensemble des salariés, ce qui justifie le rejet de ces pièces ;
— il a déposé plainte contre Mme X, inquiet des données confidentielles auxquelles elle a pu avoir accès en prenant ces photographies ;
— la production en justice de documents de l’entreprise n’est admise que lorsque le salarié doit assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur et il faut qu’il en ait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la salariée ne produit pas un relevé d’heures qu’elle aurait elle-même effectué ;
— les plannings complets permettent de vérifier qu’elle a effectué moins d’heures qu’elle n’aurait dû en application de son contrat de travail ;
— les heures sont lissées sur l’année compte tenu des périodes parfois surchargées en raison, notamment, des congés des autres salariés et les salariés attestent de leur accord pour que les horaires soient annualisés.
Sur la demande forfaitaire de travail dissimulé, la société souligne que cette indemnité n’a aucun caractère automatique puisque le salarié doit toujours démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation des heures travaillées et qu’en l’espèce, Mme X ne rapporte pas une telle preuve.
Sur le non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, elle explique que :
— s’il n’est pas contesté que la salariée a pu travailler intensément certaines semaines, cette augmentation du rythme de travail est justifiée par la volonté de la salariée de bénéficier en contrepartie d’une semaine de repos la semaine suivante ;
— les dépassements sont très épisodiques ;
— la salariée ne peut prétendre que ces dépassements sont la cause de son épuisement professionnel.
La société argue que la salariée a principalement souhaité se rapprocher de son nouveau domicile et a repris un poste exactement similaire avant même la rupture de son contrat de travail, permettant de douter du caractère sérieux de son épuisement professionnel.
Sur le licenciement, l’employeur fait observer que :
— il appartient à la salariée de démontrer que son inaptitude physique est la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations ;
— la salariée fait seulement état d’heures supplémentaires sur dix semaines
pour l’année 2016 et sur huit semaines pour l’année 2017 entre lesquelles elle n’a soit pas travaillé, soit effectué un nombre d’heures bien inférieur à celui prévu par son contrat de travail ;
— en conséquence, ce ne sont pas les horaires de travail qui ont pu entraîner une dégradation de son état de santé puisque sur deux semaines consécutives, la moyenne de travail est toujours inférieure à 35 heures.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 février 2021.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur la résiliation judiciaire :
Il est rappelé que seuls sont susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur les manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La demande de résiliation du contrat de travail par Mme X repose sur les griefs suivants formulés à l’encontre de son employeur :
— le non-paiement des heures supplémentaires effectuées ;
— le non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
— la dégradation de son état de santé au regard de l’importance de sa charge de travail.
' Sur les heures supplémentaires :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se calculent selon des cycles hebdomadaires. En l’absence d’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, des heures supplémentaires doivent être considérées comme réalisées dès lors que la durée du travail hebdomadaire de la salariée a dépassé 35 heures.
Il n’est versé aux débats aucun accord collectif sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la seule reconnaissance par les salariés d’un accord avec l’employeur pour que 'les heures soient lissées sur l’année’ étant insuffisante.
La salariée sollicite exclusivement la reconnaissance et le paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées sur les périodes suivantes :
— de janvier à décembre 2015 ;
— de janvier à mai 2016.
Il ressort de la lecture des plannings hebdomadaires versés aux débats que la salariée a cumulé 213,04 heures supplémentaires au cours de l’année 2015. Ce nombre est corroboré par le bulletin de paie du mois de décembre 2015 faisant également
état de 213,04 heures supplémentaires réalisées.
En revanche, le tableau récapitulatif des heures supplémentaires sur l’année 2016 produit par Mme X démontre qu’elle n’a pas réalisé d’heures supplémentaires avant la semaine 24, correspondant à la semaine débutant le 13 juin 2016. Or, la salariée sollicite uniquement le paiement de sa créance 'de 57,5 heures supplémentaires, au titre de la période de janvier à mai 2016" pour un montant de 695,03 euros.
Il doit ainsi être retenu que Mme X produit à la cour des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de l’année 2015.
L’employeur n’apporte aux débats aucun élément objectif permettant de justifier de la réalisation ou du paiement des heures supplémentaires effectuées au cours
de l’année 2015.
En conséquence, la SARL Vivradom’ sera condamnée à verser à Mme X la somme de 2559,13 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2015, outre la somme de 255,91 euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
' Sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail :
L’article L.3121-18 du code du travail dispose que, sauf exceptions, la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder dix heures par jour.
Aux termes de l’article L. 3121-20 de ce même code, 'au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
Il ressort de la lecture des plannings fournis par l’employeur lui-même (pièces n° 41 à 45) que la salariée a travaillé :
— 64,75 heures la semaine du 25 juillet 2016 sans aucun jour de repos, dont quatre jours pour lesquels la durée de travail est supérieure à 10 heures ;
— 54,25 heures la semaine du 8 août 2016, dont cinq jours pour lesquels la durée de travail est supérieure à 10 heures ;
— 52 heures la semaine du 15 août 2016, dont deux jours pour lesquels la durée de travail est supérieure à 10 heures ;
— 57 heures la semaine du 20 mars 2017, dont cinq jours pour lesquels la durée de travail est supérieure à 12 heures ;
— 57 heures la semaine du 3 avril 2017, dont cinq jours pour lesquels la durée de travail est supérieure à 12 heures.
Le seul argument développé par l’employeur selon lequel la salariée effectuait plus d’heures certaines semaines afin de bénéficier de temps de repos plus importants ne saurait justifier le dépassement du seuil légal des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
En conséquence, il doit être constaté un manquement de l’employeur caractérisé par une violation des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
La salariée démontre avoir subi un préjudice spécifique au regard notamment de l’importance des dépassements de la durée maximale de travail et de leur caractère répété. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidienne. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
' Sur la dégradation de l’état de santé :
Mme X a été placée en arrêt de travail du 24 avril au 29 septembre 2017 et il lui a été prescrit un traitement médicamenteux.
De plus, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme X en une seule visite le 29 septembre 2017 au cours de la visite de reprise. Il a précisé : 'inapte à tous les postes : en procédure d’urgence pour danger grave et immédiat aucun reclassement même par aménagement de poste n’est envisageable dans l’entreprise' (pièce n° 5 de la salariée).
Enfin, la psychologue clinicienne a exposé : 'd’après mes observations, Mme X n’est pas en capacité à reprendre son emploi actuel en raison d’un épuisement professionnel' (pièce n° 8 de la salariée).
Cette pièce permet d’établir un lien de causalité entre le dépassement des horaires maximaux de travail de Mme X et la dégradation de son état de santé en raison d’un épuisement professionnel.
En définitive, il résulte de l’ensemble des constatations et analyses de la cour que l’employeur a commis des manquements graves, principalement en ne respectant pas, à de nombreuses reprises, les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, lesquels ont conduit à un épuisement professionnel de la salariée et à son placement en arrêt de travail. En conséquence, il doit être retenu que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
' Sur les conséquences financières :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Dès lors que la rupture du contrat de travail est fondée sur une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non sur un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, Mme X est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera alloué à Mme X la somme sollicitée aux termes de ses conclusions et non spécialement contestée par l’employeur de 2997,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,72 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, « ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives (') A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 (').
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ».
Compte tenu de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (34 ans), de son ancienneté dans la société (4 ans), du montant de sa rémunération et des éléments complémentaires produits par la salariée (contrats de travail à durée déterminée de remplacement, pièces n° 16 et 17), il convient de lui allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Il est de principe que le travail dissimulé résulte d’une omission intentionnelle de l’employeur de ne pas déclarer les heures effectuées.
En l’espèce, l’employeur a comptabilisé sur les bulletins de paie l’ensemble des heures effectuées par la salariée mensuellement et depuis le début de chaque année. Il en résulte que si l’employeur ne rémunérait pas les heures supplémentaires en application de la majoration de 25 %, l’ensemble des heures effectuées par la salariée a fait l’objet d’une comptabilisation et d’une déclaration sur le bulletin de paie.
En conséquence, il doit être retenu qu’il n’est pas démontré l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé laquelle n’est, de fait, pas caractérisée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur les demandes annexes
La SARL Vivradom', partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SARL Vivradom’ sera donc tenue de lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Il doit être, en outre, rappelé, que la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
La SARL Vivradom’ sera condamnée à remettre les bulletins de paie pouvant au besoin être limités à
un bulletin de paie récapitulatif, et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi) rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire (rappels de salaire, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) à compter du 24 juillet 2017, date de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL Vivradom’ à verser à Mme Y X une somme à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, en son principe mais non en son montant ;
— condamné la SARL Vivradom’ à verser à Mme Y X la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidienne ;
— débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamné la SARL Vivradom’ aux dépens et à verser à Mme Y X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Et, statuant sur les chefs infirmés
Condamne la SARL Vivradom’ à verser à Mme Y X la somme
de 2559,13 euros (deux mille cinq cent cinquante-neuf euros et treize centimes) au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 255,91 euros (deux cent
cinquante-cinq euros et quatre-vingt onze centimes) au titre des congés payés y afférent.
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Vivradom’ est justifiée et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Vivradom’ à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
' 2997,28 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt dix-sept euros et vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 299,72 euros (deux cent quatre-vingt dix-neuf euros et soixante-douze centimes) au titre des congés
payés y afférent ;
' 6000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant
Condamne la SARL Vivradom’ à remettre à Mme Y X les documents sociaux (attestation Pôle emploi et certificat de travail) et les bulletins de paie, pouvant être limité à un bulletin de paie rectificatif, conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne la SARL Vivradom’ aux dépens d’appel.
Condamne la SARL Vivradom’ à verser à Mme Y X la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes de nature salariale (rappels de salaire, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) à compter du 24 juillet 2017.
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts) à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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