Infirmation 28 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2022, n° 18/06757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06757 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 67
N° RG 18/06757 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHIR
M. C X
C/
M. I G
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RENAUDIN
- Me PRAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
Gartulan
[…]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Emmanuel CUIEC, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur I G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2015, M. C X a acquis auprès de M. I G un Quad de marque Kymco immatriculé CH 766 SH pour un prix de 5 000 euros.
Le véhicule présentant des défaillances, M. X l’a confié au garage Bromoto qui a établi un devis de réparation pour la somme de 3 266,21 euros.
Après vaines réclamations après expertise amiable, M. X a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Guingamp qui par ordonnance du 24 novembre 2016 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Y.
L’expert déposait son rapport le 6 juin 2017.
Par acte du 8 décembre 2017 M. X a assigné M. G aux fins de résolution de la vente pour vices cachés devant le tribunal d’instance de Guingamp qui par jugement du 13 septembre 2018 a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à payer à M. G une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est appelant du jugement suivant déclaration du 17 octobre 2018 et par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021, il demande de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance de Guingamp du 13 septembre 2018.
- Débouter M. G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Dire et juger que le Quad de marque Kymco MXU 550i, mis en circulation le 13 juillet 2012,immatriculé CH 766 SH, présentait des vices cachés le rendant impropre à sa destination antérieurement à sa vente par M. G à M. X le 25 février 2015.
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente du Quad de marque Kymco MXU 550i, mis en circulation le 13 juillet 2012, immatriculé CH 766 SH intervenue entre M. G et M. X le 25 février 2015 aux torts exclusifs de M. G.
- Condamner M. I G à venir prendre possession dudit Quad à ses frais au garage Bromoto de Rostrenen, dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
- Condamner M. G à restituer à M. X le prix d’achat du véhicule, soit la somme principale de 5 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/03/2015 et jusqu’à parfait paiement.
- Condamner M. G à verser à M. X le montant des frais de gardiennage facturé par la société Garage Bromoto depuis le 10 mars 2017, provisoirement arrêtée au 31 décembre 2018, sur la base de 2,44 euros par jour, soit la somme 1 612,30 euros.
- Le condamner à verser à M. X la somme de 2,44 euros par jour à ce titre, du 1er janvier 2019 jusqu’au jour d’enlèvement du Quad par M. G.
- Condamner M. G à verser à M. X la somme de 682,60 euros correspondant aux frais bancaires exposés en pure perte.
- Condamner M. G à verser à M. X la somme de 282,50 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation du véhicule.
- Condamner M. G à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
- Le Condamner à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
- Le condamner à verser à M. X la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
- Condamner M. G aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise amiable et judiciaire, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2019, M. G demande de :
Débouter M. X de ses demandes fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’lnstance de Guingamp du 13 septembre 2018 sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de son préjudice moral
Statuant de nouveau
Condamner M. X à payer à M. G la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
Y ajoutant
Condamner M. X à payer à M. G la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner M. X aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur qui exerce l’action rédhibitoire sur le fondement du texte précité de rapporter la preuve d’un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l’impropriété à destination ou la diminution de l’usage normal.
Pour établir la preuve qui lui incombe M. X se fonde sur les rapports d’expertise tant amiables que judiciaire. Suivant les constatations de l’expert judiciaire le cylindre du moteur ainsi que la jupe de piston et les paliers d’arbre à came présentent des rayures. Il a pu être relevé la présence de limaille dans le bouchon de vidange du moteur ainsi que du jeu dans les paliers d’arbre à came. L’expert impute ces désordres à la destruction du roulement de la tête de bielle qui a généré de la limaille qui s’est répandue dans le circuit de lubrification et qui est à l’origine des rayures dans le moteur.
Concernant l’origine de la détérioration du moteur, l’expert judiciaire relève que les pièces internes qui lui ont été présentées ne présentent pas de caractère d’usure de nature à justifier la déficience. Il indique que la dégradation des pièces internes du moteur est généralement due à un défaut ou une insuffisance de lubrification.
S’agissant de la question de l’existence du désordre à la date de la vente, l’expert judiciaire a relevé la difficulté tenant aux incertitudes quant à l’usage fait par M. X du véhicule postérieurement à l’achat. S’il relève la brièveté du délai entre la date de la vente le 25 février 2015 et la date du devis de réparation établi par la société Bromoto le 10 mars 2015, il précise que le kilométrage effectivement réalisé par M. X est incertain les opérations de démontage effectuées antérieurement aux opérations d’expertise rendant impossible le relevé du kilométrage et sa comparaison avec celui du véhicule mentionné lors de la vente.
L’expert a également constaté que le moteur avait été vidangé sans conservation de l’huile usagée rendant impossible le contrôle de sa qualité.
M. X fait grief au jugement d’avoir retenu les objections de M. G sur la valeur probante des opérations d’expertise en considérant que par suite du démontage effectué antérieurement aux opérations, il ne peut être considéré comme établi que les pièces examinées par les experts sont issues du moteur du véhicule vendu.
Il ne saurait être reproché à M. X de ne pas avoir effectué le démontage du moteur au contradictoire de M. G dans la mesure où il a légitimement confié son véhicule pour réparation à un professionnel aux fins de réparation. C’est dans ce cadre et pour les besoins de sa mission que le garage Bromoto a procédé au démontage aux fins de recherche de la panne. S’il est certain que la valeur probante du rapport d’expertise suppose que les opérations portent sur les pièces du moteur, il n’est fourni aucun élément de nature à contredire, ni même à mettre en doute, l’attestation de M. H gérant de la société Bromoto suivant laquelle les pièces soumises aux experts sont bien celles du véhicule de M. X.
Il sera par ailleurs constaté qu’en cause d’appel, M. X produit aux débats un courriel de la société Kymco en date du 23 octobre 2018, fabricant du véhicule, et qui atteste que le numéro de moteur du véhicule dont le numéro de série est RFBA 50211C1300119 est le numéro LEA0
-*1300118*, ce numéro de moteur étant celui qui a été relevé sur le carter moteur dans le rapport d’expertise établi par M. Z le 5 août 2015 et qui a également été relevé par M. A dans son rapport d’observations. Il sera relevé que les deux experts amiables se sont accordés pour constater la présence de limaille dans le fond de ce carter moteur établissant l’existence de désordres de ce moteur.
La preuve est ainsi suffisamment établie que les opérations d’expertise ont porté sur les pièces du moteur du véhicule vendu par M. G à M. X.
S’agissant de la date d’apparition du désordre, l’expert judiciaire dans son rapport a indiqué ne pas avoir d’éléments de certitude sur l’utilisation qui a été faite du véhicule postérieurement à son achat tout en relevant le bref délai s’étant écoulé entre la date d’acquisition du véhicule le 25 février 2015 et le devis de réparation établi par la société Bromoto le 10 mars 2015.
Mais il convient sur ce point de relever qu’il ressort du procès verbal d’expertise amiable établi le 10 juin 2015 que M. X avait confié son véhicule en panne à la société Bromoto dès le 26 février 2015 soit dès le lendemain de l’achat.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de M. B que ce dernier était présent lorsque M. X a mis en route le véhicule et qu’il est tombé en panne. Le fait que le témoin évoque que le véhicule soit tombé en panne à 200 ou 300 mètres de chez X ne contredit pas les déclarations de ce dernier suivant laquelle il est tombé en panne après avoir parcouru un kilomètre, le témoin donnant une indication sur le lieu de la panne et non sur la distance parcourue. Même si cette attestation n’est pas rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle émane du beau frère de M. X, elle est suffisamment circonstanciée pour confirmer l’usage nécessairement minime que M. X a pu avoir d’un véhicule qu’il n’a eu à sa disposition que pendant une seule journée. Il fait valoir à juste titre que qu’il n’a pas eu matériellement le temps de parcourir de nombreux kilomètres et faire un usage du véhicule susceptible d’être à l’origine des anomalies constatées.
Or dans son rapport l’expert conclut que la dégradation du roulement à aiguilles à l’origine de la détérioration du moteur n’est pas un événement soudain mais du à une mauvaise lubrification, à un usage poussé avec insistance ou à une détérioration dans le temps qui peut être en relation avec une périodicité et un entretien imparfait.
La détérioration du moteur ne résultant pas d’un phénomène soudain mais d’un défaut de lubrification ou d’entretien dans le temps ne saurait être imputé à l’acquéreur du fait de la brièveté de son usage. Il apparaît ainsi suffisamment établi que cette détérioration préexistait à tout le moins en germe à la date de la vente.
Ce vice en ce qu’il impose de réaliser des travaux de réfection du moteur particulièrement importants rend le véhicule impropre à son usage et il sera fait droit aux demandes de M. X en résolution de la vente pour vice caché. M. X devra tenir le véhicule à disposition de M. G suivant les modalités fixées au dispositif.
Le jugement sera infirmé.
Par application des dispositions de 1645 du code civil ,si le vendeur connaissait les vices de la chose il sera tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Par application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il sera constaté que si M. X soutient que M. G avait à l’évidence conscience des vices de la chose, il ne fournit pas d’élément de nature à l’établir. Il n’est pas contesté que M. G n’est pas un vendeur professionnel ; qu’il n’est pas fourni d’élément de nature à établir en quoi, il aurait pu avoir connaissance de la détérioration d’un des organes interne du moteur. Il n’est par ailleurs pas discuté que M. X a pu procéder avant la vente à un essai du véhicule à l’occasion duquel il n’a relevé aucun désordre ce dont il ressort que jusqu’à l’apparition de la panne le fonctionnement du véhicule pouvait apparaître satisfaisant et le véhicule exempt de défaut.
Faute de faire la preuve que M. G avait connaissance du vice, le vendeur ne sera tenu que de la restitution du prix de vente soit la somme de 5 000 euros et des frais de mutation de certificat d’immatriculation pour la somme de 282,50 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, M. X étant débouté du surplus de ses demandes indemnitaires,
M. G succombant au principal, sera débouté de ses demandes reconventionnelles, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes indemnitaires et d’indemnité de procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile M. G sera condamné au paiement à M. X d’une indemnité de 1 500 euros pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Guingamp.
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Prononce la résolution de la vente conclue le 25 février 2015 entre M. I G et M. C X
Condamne M. I G à payer à M. C X la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente outre la somme de 282,50 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017.
Dit qu’après restitution du prix à M. X ce dernier devra restituer le véhicule à M. I G aux frais de ce dernier,
Déboute M. X du surplus de ses prétentions,
Condamne M. I G à payer à M. C X en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 500 euros pour les frais d’appel,
Condamne M. I G aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Destination ·
- Expert ·
- Police ·
- Carreau ·
- Isolant ·
- Titre
- Métropole ·
- Lot ·
- Marches ·
- Canalisation ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Entreprise ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Sociétés
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Comptable ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Contrats
- Devis ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Titre ·
- Société anonyme ·
- Péremption ·
- Expert judiciaire ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Ambassadeur ·
- Crédit lyonnais ·
- Incident ·
- Appel ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Orange ·
- Position dominante ·
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Dépendance économique ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Relation commerciale ·
- Rupture
- Saisie ·
- Scellé ·
- Fichier ·
- Document ·
- Détention ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Site ·
- Confidentialité ·
- Correspondance
- Caisse d'épargne ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Valeur ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Salariée ·
- Positionnement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Catégorie socio-professionnelle ·
- Poste ·
- Travail ·
- Compétence
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Assignation ·
- Gérance ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Annulation
- Saisine ·
- Réseau ·
- Désistement ·
- Étiquetage ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Privé ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.