Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 24 janv. 2017, n° 16/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03136 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 20 janvier 2016, N° 2015L00337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03136
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2015L00337
APPELANT
Monsieur K B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
SCP E Y, prise en la personne de Maître E Y,ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ELISE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme O P-Q, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
La Sarl Elise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 14 avril 2014, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 janvier 2014.
Sur assignation de la Scp E Y, ès qualités de liquidateur de la société Elise, aux fins de sanction personnelle à l’encontre de M. K B, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement du 20 janvier 2016, assorti de l’exécution provisoire, dit l’assignation recevable et prononcé à l’encontre de M. B, dirigeant de fait, une interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
M. B a relevé appel de cette décision selon déclaration du 1er février 2016 et demande à la cour par conclusions signifiées les 19 et 22 avril 2016, d’annuler le jugement pour défaut de motivation, subsidiairement, d’annuler l’assignation et de déclarer irrecevable la demande de Maître Y, encore plus subsidiairement, de le débouter de ses prétentions et de le condamner, ès qualités, au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses écritures signifiées le 22 juin 2016, la Scp E Y, représentée par Maître Y, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. B à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Chassin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Entendu à l’audience, M.l’avocat général s’associe aux conclusions du liquidateur et fait valoir qu’aucun grief n’est articulé à l’appui de la demande d’annulation de l’assignation qui est très motivée et que si le jugement devait être annulé il y aurait lieu à évoquer.
SUR CE, – Sur la demande d’annulation du jugement
M. B fonde sa demande d’annulation du jugement sur les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, faisant valoir que la décision déférée n’est pas motivée en ce qui concerne le rejet de la nullité sur l’assignation et en ce qu’elle ne fait pas état des moyens de fait et de droit qu’il a développés pour contester notamment sa qualité de gérant de fait.
Cependant, ainsi que le soutient Maître Y, les premiers juges ont conformément aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, motivé le rejet de la demande de nullité de l’assignation soulevée par M. B, ayant constaté que cet acte contenait des moyens de fait et de droit conformément à l’article 56 du code de procédure civile et ajouté que le fait d’avoir visé à titre subsidiaire l’article L 653-8 ne faisait pas grief, le défendeur étant parfaitement informé des sanctions qu’il encourait ainsi que leur fondement, la contestation de la pertinence des motifs ne s’analysant pas en un défaut de motivation.
Il ressort par ailleurs de la lecture du jugement entrepris, que le tribunal reprend dans l’exposé du litige les demandes présentées par la Scpa Bouaziz Serra Ayala Bonlieu dans l’intérêt de M. B, peu important que la date des conclusions ne soit pas précisée, dès lors qu’il s’agit d’une procédure orale devant le tribunal de commerce et que le tribunal n’est saisi que des prétentions reprises à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement.
— Sur la nullité de l’assignation
M. B soutient que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne comporte aucune motivation en droit et en fait au titre de la demande principale fondée sur l’article L 653-8 du code du commerce et en ce que l’interdiction de gérer ne peut plus être retenue à la place de la faillite personnelle depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, mais en tant que seule sanction prévue par l’article L 653-8 alinéa 3.
L’assignation délivrée par la Scp E Y vise la qualité de gérant de fait de M. B, expose les éléments de fait sur lequel cette qualité est fondée, puis le grief allégué, pris de l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements, en visant les articles L 653-3 à L 653-6 du code de commerce et subsidiairement l’article L 653-8 alinéa 3 du même code, tandis qu’est sollicité au dispositif le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale.
Si comme le soutient l’appelant, le grief pris de l’article L 653-8 du code du commerce ne permet pas de prononcer une mesure de faillite mais seulement d’interdiction de gérer, il s’agit là d’un débat sur la pertinence des moyens et demandes visés dans l’assignation et non pas d’une violation de l’obligation de motivation prévue à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile, étant surabondamment observé que M. B a été en mesure de se défendre sur ces points en première instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation.
— Sur le fond
Le tribunal après avoir qualifié M. B de gérant de fait, a retenu qu’il avait omis de procéder à une demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours de l’état de cessation des paiements.
M. B conteste avoir dirigé de fait la société Elise, soutenant que sa qualité d’associé majoritaire depuis le 8 juin 2010 n’est pas de nature à démontrer qu’il s’est substitué aux gérants successifs, que l’objet social de la société n’est pas la gestion, l’entretien et la rénovation de son patrimoine immobilier comme le soutient à tort le liquidateur et qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’il aurait eu une totale maîtrise sur les gérants de la société.
Tandis que Maître Y fait valoir que M. B est associé majoritaire de la société depuis l’origine en 1998, que la société Elise a connu une succession de gérants et en dernier lieu Mme A, secrétaire comptable à laquelle il a été demandé comme un service d’assumer la gérance de la société, que M. B est propriétaire des locaux dans lesquels s’exerce l’activité de la société, qu’il en constitue directement ou indirectement l’unique client au travers des différentes structures qu’il gère, qu’il avait une totale maîtrise sur les gérants successifs, choisissant les fournisseurs, organisant la vie sociale et donnant des instructions aux banques.
La société Elise, exerçant sous l’enseigne ' Le confort du foyer', une activité d’achat, vente, location gestion de tous biens immobiliers, rénovation et construction d’immeuble, a été créée en 1998. Elle employait quatre salariés et a eu pour gérant de droit successifs, Mme X, M. Perre à compter de juin 2000, M. Z à compter de juillet 2003, puis M. Henrion et, en dernier lieu, à compter du 1er juin 2010, Mme C A, dont il n’est pas contesté qu’elle était secrétaire comptable de la société Elise depuis 2008, dont elle ne détenait aucune part.
La société Elise a son siège social au XXX à Vernou la Celle sur Seine ( 77). Les locaux occupés par la société Elise ont été donnés à bail par M. B, en sa qualité de bailleur, ce dernier étant également domicilié à cette adresse. La Sas Imatt-Loc, dirigée par M. B a aussi son siège social à cette adresse et a acquis en septembre et novembre 2013, soit quelques semaines avant la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 15 janvier 2014, le matériel informatique, le matériel de chantier, trois camionnettes et un véhicule Toyota 4X4 appartenant à la société Elise.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2010 ayant révoqué M. Henrion de ses fonctions de gérant de la société Elise, avec arrêt immédiat des signatures sur les comptes bancaires et les documents administratifs, et désigné Mme A en ses lieu et place, que M. B, possédant alors 394 parts, a été désigné pour assurer la gestion et les règlements 'en attendant que les formalités soient faites'. L’assemblée générale a en outre décidé que tous règlements et transactions bancaires seront faits 'par la double signature avec M. K B et cela pendant une durée d’un an', les signatures devant être déposées à la banque du Crédit Agricole qui tient le compte de la société Elise.
A la suite de cette assemblée, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été tenue le 8 juin 2010 sur convocation de la gérance. Elle a été présidée par M. B
'associé', la nouvelle gérante Mme A qui avait pourtant accepté cette fonction, n’était pas présente, alors que l’ordre du jour étant pourtant important puisqu’il s’agissait de voter une augmentation de capital de 7.000 euros, par la création de 459 nouvelles parts. M. B qui a intégralement souscrit à cette augmentation, est devenu associé majoritaire, détenant 853 parts sur 1353.
Ainsi, M. B, qui n’était pourtant ni salarié, ni titulaire d’un mandat social est intervenu, non pas ponctuellement, mais sur la durée dans la direction et la gestion de la société, alors qu’une nouvelle gérante avait été désignée. Ainsi doté du pouvoir de co-signer tous les règlements et transactions bancaires, M. B disposait au quotidien d’un pouvoir de contrôle sur le fonctionnement de la société et les décisions de la gérance, aucun élément n’établissant par ailleurs que la signature sur les comptes bancaires a disparu à l’issue de ce délai.
Il résulte au contraire de deux factures de Pressimo on Line ( pour des redevances mensuelles relatives à des annonces internet ) établies les 1er mars et 1er avril 2014) et de factures Lapeyre, relatives à l’achat de matériaux en octobre et décembre 2013, que l’interlocuteur au sein de la société Elise était identifié par les tiers comme étant M. B, ces factures ayant pour intitulé ' Elise Mr.B’ ou 'Sté Elise Mr.B'.
Ces éléments témoignent de ce que la prise en main de la société par M. B s’est poursuivie dans le temps, le fait que Mme A signait également des documents en sa qualité de gérante n’excluant aucunement l’existence d’une gérance de fait parallèle.
Ainsi, loin de s’en tenir à son rôle d’associé, M. B qui entretenait avec la société Elise des liens très étroits, a placé la gérance sous son contrôle, afin de pouvoir exercer en toute indépendance et souveraineté la direction de la société.
A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié M. B de gérant de fait de la société Elise.
S’agissant de l’unique grief visé dans l’assignation, pris du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ( article L 653-8 alinéa 3 du code du commerce) il ressort du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire, que la gérante a effectué la déclaration de cessation des paiements le 10 avril 2014 et que la date de cessation des paiements, qui n’a pas fait l’objet d’une modification ultérieure et qui s’impose au juge de la sanction, a été fixée au 15 janvier 2014, de sorte qu’il est établi que que la déclaration n’a pas été effectuée dans le délai légal.
La société Elise ayant cédé la majorité de ses actifs à la société de M. B quelques semaines avant la date de cessation des paiements, le gérant de fait avait nécessairement conscience de ce que la situation était irrémédiablement compromise. Le grief est donc caractérisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, M. B sera condamné aux entiers dépens et à payer au liquidateur, es qualités, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS, Déboute M. B de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. B à payer à la Scp E Y, es qualités, une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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