Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 20 mai 2021, n° 17/15644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 juin 2017, N° 16/00037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 17/15644 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCKD
E X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
20 MAI 2021
à :
Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00037.
APPELANT
Monsieur E X, demeurant Rue de la Libération – 35540 Miniac-Morvan
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE, demeurant 550 RUE J BERTHIER PARC DE PICHAURY – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juin 2011, M. E X a été engagé par la société Ortec Services Industrie en qualité de responsable des 'opérations marine', coefficient 108 de la convention collective nationale du bâtiment, à effet du 13 août 2011, pour être affecté au Gabon en qualité de responsable des opérations marines.
Le 24 novembre 2011, un contrat de travail local a été régularisé entre la société Ortec SPS Marine, de droit gabonais, et M. X, en qualité de responsable des opérations pour une rémunération de 2.468.366,19 Francs Cfa accrue d’une indemnité de vie locale de 980.000 Frs Cfa par mois (soit 1.494 euros).
Un avenant a été signé le 1er janvier 2015 entre la société Ortec Services Industrie et M. X prévoyant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3760 euros outre diverses primes et indemnités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2015.
Le 24 décembre 2015, M. X a été licencié par la société Ortec Services Industrie pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. X a le 7 janvier 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ortec Services Industrie à lui verser diverses
sommes au titre de l’exécution, de la rupture du contrat de travail et notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts complémentaires pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse basés sur le salaire gabonais, une indemnité d’expatriation pour les périodes prévues travaillées au Gabon avant la date de sortie des effectifs, des dommages-intérêts réparant le préjudice lié à la perte de l’avantage fiscal sur trois ans, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé, des dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique lié au dénigrement, une indemnité de congés payés outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
• dit que le licenciement prononcé par la société Ortec Services Industrie à l’encontre de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Ortec Services Industrie à verser à M. X la somme brute de 6214,40 euros à titre de rappel de congés payés,
• débouté M. X de toutes ses autres demandes,
• débouté la société Ortec Services Industrie de ses demandes reconventionnelles,
• condamné la société Ortec Services Industrie aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 10 août 2017, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2017, en ce qu’il a été débouté de ses demandes à l’exception de celle condamnant la société Ortec Services Industrie à lui payer la somme de 6214,40 euros au titre du rappel de congés payés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 9 novembre 2017, M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
• dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner la société Ortec Services Industrie à lui payer les sommes suivantes :
• 220'158 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2450 euros à titre de rappel d’indemnité d’expatriation pour les périodes prévues travaillées au Gabon avant la date de sortie des effectifs (du 20 novembre 2015 au 25 décembre 2015 ' du 29 janvier 2016 au 4 mars 2016 soit exactement 70 jours sur une base de 1050 euros par mois)
• 12'774 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’avantage fiscal sur 3 ans,
• 15'545 euros en réparation du préjudice moral causé,
• 5182 euros en réparation du préjudice spécifique lié au dénigrement,
• condamner la société Ortec Services Industrie à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant comme motif de rupture « licenciement économique », sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, astreinte liquidée par la présente juridiction,
• condamner la société Ortec Services Industrie à lui remettre le courrier d’Ortec à l’administration gabonaise du travail notifiant à celle-ci la fin du contrat de travail de M. X,
• condamner la société Ortec Services Industrie à lui remettre l’ensemble des fiches de paye rectifiées selon jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, astreinte liquidée par la présente juridiction,
• condamner la société Ortec Services Industrie à lui remettre l’ensemble des fiches de paye entre les 13 août 2011 et le 31 décembre 2014 outre celle de mars 2016, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, astreinte liquidée par la présente juridiction,
• dire que l’intégralité des sommes mises à la charge de la société Ortec Services Industrie porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016, date de la saisine,
• débouter la société Ortec Services Industrie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
• condamner la société Ortec Services Industrie à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Ortec Services Industrie aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 6 février 2021, la société Ortec Services Industrie faisant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, et de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Ortec Services Industrie à payer à M. X la somme de 6214,40 euros à titre de rappel de congés payés et de, statuant à nouveau :
• dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement,
• constater que M. X ne rapporte nullement la preuve des préjudices allégués,
• dire que M. X sollicite de manière illégitime une double indemnisation de son préjudice,
en conséquence
• ramener les prétentions de M. X à de plus justes proportions et au minimum légal en application de l’article L. 1235 ' 3 du code du travail,
• condamner M. X à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
• laisser les entiers dépens à la charge de M. X.
La clôture des débats a été ordonnée le 8 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les termes clairs du contrat de travail ainsi que son argumentation en considérant, que seul le contrat de travail français avait vocation à s’appliquer pour la rupture du contrat de travail alors même que le contrat de travail ne prévoyait que l’application du droit français en ce qui concerne la rupture du contrat.
Il fait valoir que la société Ortec Services Industrie ne peut fonder la rupture du contrat de travail français sur des faits survenus au service d’une filiale au Gabon outre qu’elle a violé les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail, dès lors que selon tous les contrats signés, il était expatrié/détaché et ainsi soumis au droit du licenciement en cas d’expatriation régi par le code du travail français, qu’il était juridiquement employé par la société Ortec SPS Marine Gabon qui est une société distincte de la société Ortec Services Industrie auteur de la lettre de licenciement, et que le contrat de travail signé avec la société Ortec Services Industrie était suspendu pendant l’expatriation, suspendant de même la possibilité de la société Ortec Services Industrie de le licencier.
Il prétend par ailleurs avoir fait l’objet d’un licenciement verbal et connu des autres salariés plus de 10 jours avant la notification du licenciement, que lors de l’entretien préalable la décision de licencier lui avait été annoncée comme étant déjà prise, que d’ailleurs le principe d’une rupture conventionnelle avait été proposé, la suppression de son poste ayant été décidée dès le mois de septembre 2015 et annoncée par mail dès le 2 octobre 2015.
Il conteste être l’interlocuteur principal en charge de la sécurité au regard de sa fiche de poste et de son contrat de travail, puisqu’il ne s’engage qu’à respecter les règles de sécurité affichée ou portée à sa connaissance par les responsables des différents services, qu’il respecte le règlement intérieur et le fait respecter, qu’il met ses opérations en conformité avec le manuel HSE Ortec Services Industrie groupe et informe son supérieur hiérarchique et le correspondant QHSE du département de toute anomalie constatée.
Il soutient également que son licenciement a été motivé en raison des difficultés économiques de l’entreprise en raison de la chute du cours du pétrole et des difficultés structurelles de la branche marine de l’entreprise, si bien que dès la fin septembre 2015, la suppression de son poste et de celui de son binôme M. Y avait été actée par la réorganisation et la répartition de leurs tâches aux salariés restés sur place.
Après contestation des éléments reprochés en faisant valoir que les défaillances en matière de sécurité ne sont pas dues à une insuffisance des deux salariés travaillant en binôme sur le poste de responsable des opérations marines mais à la rotation excessive des personnels HSE et des responsables de maintenance, à la mauvaise organisation de l’entreprise qui n’a pas mis en place les moyens lui permettant de travailler dans un environnement conforme à sa fiche de travail à défaut de annuel HSE complet et actualisé, il avance que les reproches formulés ne relèvent pas de l’insuffisance mais d’une faute disciplinaire, non établie et prescrite.
1/ Sur l’application de l’article L.1231-5 et les moyens s’y rapportant
Selon les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
En l’occurrence, deux contrats ont été conclus, un avec la société mère et un avec la filiale de droit gabonais, postérieur de cinq mois à son embauche et son expatriation à Port Gentil au Gabon.
Aux termes du contrat conclu avec la société Ortec Services Industrie, il est stipulé que le présent contrat est régi par les dispositions d’ordre local, aussi le code du travail français et la convention collective du bâtiment ne sont pas applicables. Par exception, il est convenu en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, que les dispositions du droit français et la convention collective du bâtiment trouveront mais exclusivement dans ce cas, à s’appliquer.
M. X ne saurait se prévaloir d’une dénaturation par le conseil de prud’hommes du contrat de travail liant les parties, la mention 'contrat de travail français’ faisant référence, non pas à la loi applicable mais au lieu de signature du contrat passé entre la société Ortec Services Industrie et M. X, le droit applicable à la rupture étant en application de ce contrat la loi française, au contraire de son exécution, soumise au droit local, soit au droit gabonais.
Par ailleurs, les conditions liées à son expatriation sont définies par le contrat avec la société Ortec Services Industrie et la durée du travail y est fixée par cycles de 6 semaines de travail sur site suivis
de 6 semaines en France pour congés de détente. Ce sont ces conditions de travail qui se sont appliquées tout au long de la relation.
Comme l’ont exactement considéré les premiers juges, le contrat local, régissait les rapports entre le salarié et l’implantation étrangère d’accueil pour le respect des dispositions locales auxquelles il ne pouvait pas être dérogé et le contrat conclu avec la société Ortec SPS Marine avait un caractère secondaire par rapport au contrat conclu avec la société Ortec Services Industrie. Ainsi les deux sociétés se répartissaient diverses prérogatives patronales, la société Ortec SPS Marine étant essentiellement gardienne des conditions d’emploi conforme au droit local gabonais alors que la société Ortec Services Industrie avait gardé un contrôle et un pouvoir de direction sur M. X. Ainsi le contrat de travail avec la société mère n’était pas suspendu.
Ce n’est pas la société filiale qui a licencié M. X mais la société mère, en sorte que les dispositions relatives au reclassement ne sont pas applicables, nonobstant le fait que le salarié n’ait pas avant son expatriation exercé des fonctions effectives au service de la société Ortec Services Industrie.
2/ Sur les motifs du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 24 décembre 2015 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X les faits suivants :
'Vous avez été embauché en qualité de responsable opération le 13 août 2011 et détaché au Gabon sur l’activité SPS Marine.
A l’époque, vous travailliez avec Monsieur G H, qui a été remplacé à compter du 19 novembre 2012 par Monsieur I Y, selon un cycle de travail de cinq semaines de travail (Gabon)/5 semaines de repos (France).
Conformément à la note de service du 2 août 2011 et à l’organisation effectifs de l’agence, le département des opérations à une place prépondérante dans le fonctionnement de l’agence.
Ainsi, c’est à lui que revient d’organiser l’activité de l’agence dans le respect des directives du groupe.
En votre qualité de responsable opération marine, vous étiez donc l’interlocuteur principal sur les différents sujets intéressants l’avis de cette entité tant sur les sujets commerciaux, que ce soit lié à la gestion financière et du personnel et bien sûr à la sécurité.
À compter du 1er février 2013, faisant suite à la réunion des délégués du personnel du 6 novembre 2012 au cours de laquelle les représentants ont manifesté leur souhait, en accord avec vous, de voir modifier l’organisation de l’agence, nous vous avons créé le poste de coordinateur aux opérations maritimes.
Nous avons confié ce poste à Fidèle Dizambou, patron de navires expérimenté, afin qu’il vous assiste, notamment, en matière de suivi administratif et de surveillance des opérations se déroulant sur le quai.
Cette aide était destinée à permettre de vous impliquer davantage dans le suivi opérationnel des activités de l’agence.
Le 22 février 2015, un accident tragique est survenu au sein de l’agence. Ce jour là, nous avons eu à déplorer le décès de Monsieur N O P, tombé à nouveau lors d’un passage entre le pousseur et la barge alors que l’embarcation était en navigation.
À l’occasion de l’enquête qui a suivi cet événement, il est apparu un manque de maîtrise des risques de la part de l’équipe en place à la tête du département opérations, en l’occurrence vous et I Y.
Malgré ce constat, dans un contexte difficile vis-à-vis du client pour lequel le transport avait eu lieu, nous avons entrepris de vous soutenir dans la reprise en main de l’activité et avons élaboré ensemble un plan d’action HSE destiné à vous permettre de mieux appréhender les risques et à les maîtriser.
Ce plan consistait notamment en l’obligation de communiquer auprès de nos salariés, de manière plus régulière afin de leur faire prendre conscience des risques auxquels ils sont exposés et des moyens pour s’en protéger ; en la formation des navigants selon la norme STCW 95 et en la modification des attelages.
Le 20 avril 2015, lors d’une réunion organisée au siège du groupe afin de mener une réflexion collective sur les moyens à mettre en 'uvre pour améliorer la sécurité au sein de l’entreprise, nous avons réuni l’ensemble des responsables d’agence et HSE manager de nos filiales étrangères et vous étiez présent.
Assistait également cette réunion, Monsieur J K, directeur hygiène sécurité sûreté environnement qualité de Total, qui a rappelé l’importance d’être exemplaire en matière de sécurité si nous souhaitions continuer à travailler pour Total.
En effet, la société Total, qui est l’un des principaux clients du groupe, nous avait informé à la suite de l’accident mortel, que tout nouvel accident grave entraînerait la perte de l’ensemble des contrats que nous avons avec elle que ce soit à l’étranger ou en France.
La perte d’un client de cette envergure aurait un effet dévastateur sur l’équilibre financier du groupe.
Au cours de la réunion du 20 avril, les principaux axes d’amélioration HSE ont été définis. Ils ont permis de compléter le plan d’action mis en place sur SPS Marine.
Ces mesures ont été détaillées dans une note diffusée par le département international le 19 mai 2015.
Parmi ces mesures, figurait notamment l’obligation d’animer une causerie sécurité, être exemplaire sur le port des EPI, mener un face-à-face sécurité après chaque accident et incident à haut potentiel'
Considérant que vous nous avez informé d’aucun problème particulier dans la mise en place des actions HSE décidées par la direction, nous avons considéré que l’exécution de ce plan d’action se déroulait dans de bonnes conditions.
Au mois de juillet 2015, à l’occasion d’un audit matériel, nous avons commencé à douter de votre implication en matière de sécurité à la lecture du rapport rédigé par Monsieur L C
Dans ce rapport, il est mentionné, page 6 : «(') nous sommes en situation de presque accident permanent au niveau des yards et des unités. L’accès au site n’est pas réglementé, le port des EPI n’est pas respecté, les travaux à risques ne sont pas identifiés (permis de travail, procédures'), les équipements et matériels ne sont pas suivis réglementairement (')»
Ce rapport vous a été communiqué et n’a suscité de votre part aucune réaction.
En revanche, nous avons, pour compléter ce rapport d’audit, demandé à Q-R S d’effectuer un audit dans les conditions de navigation. Cette action a été menée au mois de septembre et les conclusions du pré-rapport confirment l’analyse générale du rapport de L C : « aujourd’hui esseulé, ils (les marins) ont réagi comme tout groupe, ils (les marins) ont créé leurs propres règles de sécurité. Une vraie communication est à reconstruire en interne. »
Étonné des termes « une vraie communication et à reconstruire en interne », nous avons vérifié l’ensemble des comptes-rendus des causeries sécurité depuis le mois de mars 2015, donc après l’accident mortel et le constat de notre retard en matière de sécurité.
Pour rappel, les causeries sécurité sont un acte de management important au cours duquel vous avez l’occasion, et surtout l’obligation, de sensibiliser votre personnel au respect des règles de sécurité. Vous n’êtes pas obligé de l’animer vous-même mais votre participation est importante.
A priori, cela ne vous a pas paru essentiel puisque sur l’ensemble des causeries réalisées depuis le 3 mars 2015, vous n’avez été présents qu’une seule fois. C’était le 5 mai 2015 lorsque vous êtes revenus au Gabon après la réunion au siège du 20 avril.
À part cette fois-là, ainsi que les feuilles d’émargement, signées par d’autres expatriés, en attestent, vous n’avez jamais été présent. D’ailleurs vous n’avez ni animé ni même participé à la causerie sécurité de mars 2015 dont le thème était « mode opératoire = passage barge ' navire ». Pourtant c’est bien cette problématique qui est à l’origine de l’accident mortel.
L’ensemble de ces éléments éclaire sous un nouveau jour les mauvais résultats de l’agence qui a un taux de fréquence absolue (TFA) de 15,52 %. À titre d’exemple, entre le mois d’avril 2015 le mois de septembre 2015, SPS Marine a comptabilisé huit événements touchant à la sécurité dont un accident du travail avec arrêt dû au défaut de port de lunettes de sécurité, un accident du travail sans arrêt et deux presque accidents.
Compte tenu des efforts déployés par le groupe sur SPS Marine et des implications qu’un nouvel accident grave aurait sur le groupe, cela n’est pas acceptable.
Votre carence en matière de sécurité, même sur les sujets les plus simples, met en danger nos salariés et compromet la pérennité de l’activité de l’agence du groupe.
Plus grave, vous ne semblez même pas conscient de ces risques. À défaut, vous prendriez des mesures simples comme imposer le port des EPI sur les yards ou au Bach ou plus simplement, vous auriez établi une communication avec vos subordonnés pour les sensibiliser au respect des règles de sécurité.
De ce fait, nous vous avons convoqué un entretien préalable au cours duquel nous vous avons exposé des faits et les conclusions des deux rapports précités.
Pour seule réponse, vous nous avez informé que, tout en contestant notre appréciation des faits, vous n’aviez pas d’éléments à opposer.
En conséquence après examen de l’ensemble des éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudice aux intérêts de l’entreprise (')'
/…
Lorsque la société mère entend mettre fin au contrat de travail, elle ne peut le faire que pour des motifs qui lui sont propres, sauf à ce que les faits reprochés constituent des manquements portant atteinte à ses propres intérêts.
La lettre de licenciement fait ressortir les enjeux de la politique de sécurité sur les sites d’activité au
Gabon dans les rapports commerciaux du groupe avec la société Total qui avait subordonné le maintien de ses contrats avec lui, à l’étranger ou en France, à l’absence de tout nouvel accident grave et ainsi fait peser sur la société Ortec Services Industrie un risque majeur de déséquilibre financier en cas de perte de ce client, s’agissant d’éléments non contestés par M. X qui avait été présent à la réunion du 20 avril 2015, au siège du groupe au cours de laquelle le représentant de Total avait tenu ces propos. En conséquence le moyen selon lequel la société Ortec Services Industrie n’a pas fondé le licenciement sur des faits qui lui sont propres sera rejeté.
/…
La prétention de M. X selon laquelle il aurait fait l’objet d’un licenciement verbal n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats. En effet, la proposition de rupture conventionnelle envisagée le 13 octobre 2015, n’est pas constitutive d’un licenciement, pas plus que l’annonce de la 'nouvelle organisation Ortec Marine’ le 2 octobre 2015 aux membres de l’équipe restée au Gabon 'suite au départ de Manu/I le lundi 5 octobre 2015". Le fait que M. Z, ancien salarié du groupe Ortec, ait indiqué dans un courriel du 13 décembre 2015 à un ancien collègue, 10 jours avant le licenciement de M. X que celui-ci avait été licencié (I et Manu de la marine ont été licencié et il n’y a plus de responsable marine) n’est pas probant de la réalité d’un licenciement verbal, mais seulement de déductions personnelles ou rumeurs liées à leur départ en octobre et à l’engagement de la procédure de licenciement contre M. X le 10 novembre 2015. En outre, les propos tenus au cours de l’entretien préalable ayant pour objet de recevoir les explications des parties sur l’éventuelle mesure de licenciement envisagée n’est pas révélatrice d’un licenciement verbal au cours de celui-ci.
/…
Il ressort du courriel de M. A, directeur industriel du groupe Ortec au responsable des opérations marine SPS Marine à Port Gentil, le 4 septembre 2015, que l’activité de la société Ortec SPS Marine devait être redimensionnée compte tenu des pertes prévisionnelles, les opérations de formation en matière de sécurité étant alors mises en attente.
Le 21 septembre 2015, M. A a demandé à la société Ortec Services Industrie de lancer les actions rapides de remise aux normes et d’adaptation du personnel, de 'sélectionner les bons qui ont aussi une bonne culture sécurité' avec pour objectif de rendre l’activité marine rentable.
Dans ce cadre, la direction de la société Ortec SPS Marine avait informé le personnel selon note du 21 septembre 2015 que, compte tenu de la situation économique et des difficultés rencontrées, le personnel était en sureffectif et qu’elle envisageait de proposer des mesures relatives à des départs négociés, que les personnes susceptibles d’être intéressées devaient se rapprocher du responsable des opérations ou des ressources humaines afin que leur situation soit examinée.
Dès le 30 septembre suivant, la décision de mettre en vente un pousseur outre une partie de la flotte était prise, comme il ressort des courriers de M. B et C du 30 septembre 2015.
Certes, la concomitance de l’annonce de pertes prévisionnelles et de la réduction des effectifs avec le départ annoncé des deux responsables des opérations marines, M. X et M. Y le 2 octobre 2015 est troublante. Néanmoins, la seule baisse de chiffre d’affaires et la prévision de pertes de la société Ortec SPS ne révèlent pas de difficultés économiques pour ce secteur d’activité du groupe de de la société Ortec Services Industrie.
Par ailleurs, la société a été dans le même temps, confrontée à la problématique de la sécurité au Gabon et il est constant que le rapport d’audit de M. M a été établi en septembre 2015. Ce faisant les éléments apportés sont insuffisants pour établir que l’employeur sous couvert d’une insuffisance professionnelle, a en réalité licencié M. X pour un motif économique.
/…
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité du salarié à assumer de manière durable les tâches qui lui sont confiées sans qu’il soit nécessaire que cette inadaptation à l’emploi ou une incompétence se traduise par une faute professionnelle caractérisée. Elle se manifeste par la perturbation de la bonne marche de l’entreprise.
La fiche de poste du responsable des opérations marines prévoit notamment que le salarié gère la flotte, tant au niveau des attelages que des équipages, qu’il gère le personnel local et expatrié, qu’il est en relation directe avec l’autorité de tutelle, qu’il supervise toute la partie administrative, en contrôlant notamment, la facturation, les demandes de congés. Elle
spécifie en matière de sécurité que le salarié respecte le règlement intérieur et le fait respecter, qu’il met ses opérations en conformité avec le manuel HSE groupe et qu’il informe son supérieur hiérarchique et le correspondant QHSE du département de toute anomalie constatée.
Il est constant et avéré que M. X a signé la 'charte commune d’exemplarité HSE management’ aux termes de laquelle il s’est notamment engagé à :
• définir et écrire en équipe les consignes de sécurité et les modes opératoires,
• faire connaître les consignes de sécurité,
• respecter et faire respecter les consignes de sécurité et de traiter les dérives : demandes d’explication pour chaque cas spécifique,
• participer aux formations/sensibilisation spécifiques aux risques du site,
• consacrer du temps à la sécurité : 2 vigiminutes et 1 causerie par semaine,
• direction : 1 visite par semaine avec le manager HSE (DG, DRH, DAF, DOP).
M. X ne saurait prétendre ne l’avoir signée qu’en septembre 2015 alors même qu’il l’avait mise en application dès le 4 avril 2015 par les demandes d’explications qu’il avait établies auprès de M. D, coordinateur aux opérations marines, qui avait les mêmes obligations que lui en matière de sécurité (sauf traçabilité de sous les déchets) et dont il était le supérieur hiérarchique.
En conséquence de la signature de cette charte, le moyen selon lequel seul le responsable de maintenance-SPS Marine (agissant sous l’autorité du chef d’agence) était chargé de l’animation des causeries, et selon lequel le responsable des opérations marines n’en était pas chargé, est inopérant.
Il ressort du rapport d’audit de M. M de septembre 2015, versé aux débats, que la vigiminute et l’explication de la mission n’était plus respectée alors même que le plan d’action prévoyait la mise en place de la 'vigiminute du personnel navigant’ à compter du 5 mars 2015, animée par le patron du navire avant chaque départ, signée et enregistrée par le superviseur HSE SPS marine et de re-sensibiliser le personnel et l’accompagner dans la réalisation efficace de la vigiminute. Il est également noté que les marins aujourd’hui esseulés ont réagi comme tous groupes en créant leurs propres règles de sécurité.
Il est établi que M. X n’a pas participé à la causerie hebdomadaire à l’exception de celle du 3 mars 2015.
S’il ressort des pièces versées aux débats que le manuel HSE du groupe était obsolète et incomplet, nécessitant une refonte, outre que les correspondantes QHSE en poste étaient isolées, loin de leur responsable avec une formation trop succincte et un manque d’autorité sur le personnel, ces
défaillances nécessitaient au moins pendant le temps nécessaire à la réforme de la sécurité intra-groupe, et aux fins de pallier sur site le manque d’autorité connu des correspondantes QHSE, l’implication des responsables des opérations marines en matière de sécurité, sans qu’une formation en matière de sécurité, au demeurant jamais sollicitée, n’ait d’incidence.
Le défaut de mise en place de la vigiminute du personnel navigant alors qu’il rentrait dans les tâches de M. X de consacrer du temps à cette celle-ci sans pour autant l’animer, outre la solitude des marins face à la sécurité, établit le défaut d’implication personnelle de M. X face à l’importance de la sécurité.
Ce défaut d’implication qui ne résulte pas de la volonté délibérée du salarié mais d’une absence de prise de conscience de cette réelle nécessité, n’est pas constitutive d’une faute mais d’une insuffisance professionnelle.
M. X sera ainsi débouté de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit et dénigrement dans les circonstances du licenciement
M. X prétend que le licenciement est intervenu dans des circonstances inhabituelles révélant la volonté de nuire de l’employeur qui a usé de délais importants entre son retour en France le 16 octobre 2016 en sachant que son poste serait supprimé, en ne le convoquant que près d’un mois plus tard et le licenciant le 24 décembre, lui causant un préjudice moral.
Il soutient également avoir un préjudice particulier lié à la diffusion par l’employeur du motif du licenciement dans le microcosme des employeurs d’expatriés au Gabon où il est né et a vécu pendant les 15 années précédant son embauche par la société Ortec Services Industrie.
Si en rentrant en France en octobre 2015, M. X pouvait se douter qu’il ne retournerait pas au Gabon et que la situation a été psychologiquement difficile pour lui, dans l’incertitude de son devenir professionnel, il n’en demeure pas moins que les délais et la notification du licenciement la veille de Noël ne sont pas de nature à établir l’intention de nuire de l’employeur.
Par ailleurs, M. X n’apporte pas d’élément prouvant la diffusion par les soins de l’employeur des motifs de son licenciement auprès des employeurs d’expatriés au Gabon, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur le rappel de congés payés
La société Ortec Services Industrie ne fait valoir aucun moyen ou argument pour contester le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 6214,40 euros bruts à titre de rappel de congés payés, en sorte que la cour confirmera le jugement entrepris.
Sur la demande de rappel d’indemnité d’expatriation
C’est par des motifs clairs et pertinents et qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité d’expatriation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Ortec Services Industrie succombant même très partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. X de ces mêmes dispositions et de condamner la société Ortec Services Industrie à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Ortec Services Industrie à verser à M. X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Ortec Services Industrie aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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