Confirmation 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 28 janv. 2021, n° 19/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hauts-de-Seine, 18 juillet 2019, N° 18/00738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/03482
N° Portalis DBV3-V-B7D-TONQ
AFFAIRE :
G A Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance des HAUTS DE SEINE
N° RG : 18/00738
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
G A Z
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G A Z
[…]
[…]
représenté par Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 substituée par Me Jean Albert PIRES de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 201902043 du 08/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[…]
représentée par Mme J-K L (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur F FOURMY, Président,
Madame J-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. G Z A a été embauché le 3 septembre 2012 par la société Leader intérim (ci-après, la 'Société') en qualité de boiseur.
Le 3 juin 2015, la Société a souscrit une déclaration d’accident du travail au profit de M. Z A auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse’ ou 'CPAM') dans les termes suivants':
'Date': 29 05 2015
Activité de la victime lors de l’accident : La victime manipulait une banche avec son collègue pour la ranger
Nature de l’accident : mauvais mouvement, la victime a ressenti une vive douleur dans le dos et s’est retrouvée bloquée
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleurs lumbago'.
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2015 mentionne une 'lombosciatique aiguë droite hyperalgique' et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2015.
Par courrier en date du 28 juillet 2015, la Caisse a notifié à M. Z A la prise en charge de ses lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation transmis le 29 avril 2016 mentionne 'lombalgies chroniques, sd dépressif' et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2016.
Par courrier en date du 7 juin 2016, la Caisse a notifié à M. Z A un refus de prise en charge des nouvelles lésions, le médecin conseil ayant estimé qu’aucune relation n’avait été établie entre ces lésions et l’accident du travail du 29 mai 2015.
Par courrier en date du 8 juin 2016, la Caisse a informé M. Z A qu’après examen du médecin conseil son état de santé serait consolidé à la date du 20 juin 2016, date que l’intéressé a contestée en demandant une nouvelle expertise.
Le'22 septembre 2016, le docteur B C a conclu que M. Z A ne pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 20 juin 2016 et qu’il ne l’était toujours pas à la date de l’expertise.
Le 28 juillet 2016, la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.
Par courrier en date du 8 septembre 2016, M. Z A a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (ci-après, le 'TCI').
Par jugement réputé contradictoire prononcé à l’audience publique du 16 avril 2018 (audience n°'112018000350), le TCI a confirmé la décision de la Caisse et dit qu’à la date du 5 janvier 2018 les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 4 %.
Un certificat médical de prolongation établi le 2 décembre 2016 mentionne une nouvelle lésion''hernie discale'.
Par courrier en date du 16 mars 2017, la Caisse a notifié à M. Z A un refus de prise en charge des nouvelles lésions, le médecin conseil ayant estimé qu’aucune relation n’avait été établie entre ces lésions et l’accident du travail du 29 mai 2015.
Le 30 août 2017, suite à la demande d’expertise de M. Z A, le docteur D E a conclu qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 2 décembre 2016 et l’accident du travail du 29 mai 2015.
Par décision du 23 avril 2018, la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') a confirmé la décision de refus de la Caisse de prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical du 2 décembre 2016 au titre de l’accident du 29 mai 2015.
Par courrier en date du 9 janvier 2018, la Caisse a informé M. Z A qu’après examen du médecin conseil son état de santé avait été consolidé à la date du 5 janvier 2018.
Par courrier en date du 15 janvier 2018, M. Z A a contesté la décision de la Caisse et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Le'16 mai 2018, l’expert, le docteur F Y de X, a conclu que l’état de santé de M. Z A était consolidé au 5 janvier 2018.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2018, M. Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la décision la Caisse du 9 janvier 2018 fixant au 5 janvier 2018 la date de la consolidation de l’accident du travail du 29 mai 2015 et maintenant le taux d’incapacité à 4 %.
Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2019 (RG’n° 18/00738), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (ci-après, le 'TGI'), retenant que M. Z A ne produisait qu’un courrier simple pour justifier de la saisine de la commission de recours amiable (ci-après 'CRA'), a déclaré irrecevable le recours introduit le 17 avril 2018 par M. Z A.
Par déclaration reçue le 16 septembre 2019, M. Z A a interjeté appel.
Par décision du 8 juin 2020, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. Z A l’aide juridictionnelle partielle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2020.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. Z A demande à la cour de':
— dire recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer la décision de la Caisse du 9 janvier 2018 ;
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner M. Z A, de décrire ses lésions imputables à l’accident de travail du 29 mai 2015, de déterminer si son état de santé peut être ou non consolidé et le cas échéant, en déterminer la date et fixer son taux d’incapacité permanent ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert sur la date de consolidation de son état de santé et sur son taux d’IPP ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
à titre principal, in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. Z A ;
à titre subsidiaire, au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. Z A aux entiers dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La Caisse soutient que l’appel de M. Z A a été interjeté hors délai, et qu’il est par conséquent irrecevable.
Elle expose que le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le TGI a été notifié le 7 août 2019 à la Caisse et à M. Z A, comme l’atteste l’avis de réception de la poste produit.
Or, M. Z A n’a interjeté appel que le 13 septembre 2019 selon l’avis de déclaration d’appel, il est donc irrecevable.
M. Z A réplique que son appel est recevable.
Le bordereau indique que le jugement lui aurait été présenté le 7 août 2019 mais comporte un tampon de la Poste du 13 août 2019.
En outre, la date du 7 août 2019 est renseignée à la main dans l’onglet 'Présenté / Avisé' et non pas dans l’onglet 'Distribué le ' alors que l’accusé de réception est signé par M. Z A.
Il y a donc tout lieu de penser que ce courrier lui a été présenté une première fois en son absence puis distribué à la date du 13 août 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile,
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 538 dispose que :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 641 du même code précise :
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Enfin, le premier alinéa de l’article 642 ajoute :
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, le greffe du TGI a notifié le jugement rendu le 18 juillet 2019 par lettre recommandée avec avis de déception.
Si la CPAM a apposé son tampon daté du 7 août 2019 lors de la réception du jugement, l’avis de réception de M. Z A porte de façon manuscrite la date du 7 août 2019 sur la case 'présenté/avisé le' et non dans celle 'distribué le'.
Cette mention ne permet donc pas de savoir si le 7 août 2019 le courrier a été remis à M. Z A ou s’il s’agit de la première présentation lors de laquelle M. Z A était absent.
Cet avis de réception porte également le tampon de la Poste daté du 13 août 2019 qui détermine la date à laquelle l’avis de réception a été retourné par les services de la Poste une fois le pli remis et l’avis signé par le destinataire.
C’est donc cette date qu’il convient de retenir pour la réception de la notification du jugement, à défaut de certitude sur l’autre date.
La lettre recommandée par laquelle M. Z A a fait appel de la décision du TGI est en date du 13 septembre 2019.
Compte tenu des modalités de computation des délais de procédure, l’appel de M. Z A a été fait dans les délais et est donc recevable.
Sur le défaut de saisine de la CRA
La CPAM soulève l’irrecevabilité de la demande de M. Z A du fait de l’absence de saisine de la CRA qui est un préalable obligatoire avant la saisine du TGI.
Elle ajoute que sa contestation de la date de consolidation est, en tout état de cause, irrecevable, M. Z A ayant contesté, dans son courrier à la CRA, l’absence de versement supplémentaire du fait de report de la date de consolidation et non la date elle-même de consolidation.
Elle estime qu’il n’a pas non plus contesté l’expertise auprès de la CRA.
En réplique, M. Z A affirme produire les bordereaux d’envoi et de réception de sa lettre adressée à la CRA, reçue le 24 janvier 2018 justifiant ainsi de la recevabilité de son recours.
Sur ce,
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les
intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Enfin, l’article R. 142-6 du même code, dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2019, dispose que :
Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que le recours devant la CRA est un préalable obligatoire avant la saisine du tribunal en cas de contestation d’une décision de l’organisme social.
M. Z A justifie avoir adressé un courrier à la CRA selon avis de réception signé par la CPAM le 24 janvier 2018.
M. Z A écrit :
'J’ai pris note de la décision du médecin conseil de me consolider le 5 janvier 2018 de mon accident de travail du 29 mai 2015.
Je ne suis pas d’accord avec cette décision, et je sollicite donc la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale selon les modalités fixées par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Mon médecin traitant est le docteur M. […]'
Même si M. Z A a saisi, par erreur, la CRA pour solliciter une expertise, ce courrier doit être analysé en une demande d’expertise au regard de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement de première instance précisait que M. Z A avait produit la photocopie d’un courrier simple adressé à la CRA en date du 22 janvier 2018 pour contester cette date de consolidation au 5 janvier 2018, tout en écartant cette pièce au motif que nul ne peut se faire de preuve à soi-même, à défaut d’éléments objectifs établissant l’envoi de ce courrier à la CRA, courrier dont la CPAM ne retrouvait d’ailleurs pas trace.
Ce courrier, non produit devant la cour au demeurant, est antérieur au dépôt du rapport d’expertise du docteur Y de X et ne peut donc contester les conclusions de cette expertise qui n’a pas encore été réalisée.
M. Z A ne justifie donc pas avoir saisi la CRA postérieurement à l’expertise du docteur Y de X du 16 mai 2018.
Ainsi, M. Z A ne pouvait saisir directement le TASS, à défaut d’avoir préalablement saisi la CRA.
Le recours de M. Z A est donc irrecevable et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. Z A, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance des Hauts de Seine (n° 18-00738) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. G Z A aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute M. G Z A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur F Fourmy, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Contrats ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Partie ·
- Terme ·
- Demande
- Immobilier ·
- Agence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Stock ·
- Rupture ·
- Pièces ·
- Partenariat ·
- Demande ·
- Fournisseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Architecte ·
- Agence ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Audit
- Commune ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Faculté ·
- Droit privé
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Liquidation ·
- Contrats ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Traitement ·
- Examen ·
- Mort ·
- Autopsie ·
- Expertise ·
- Radiographie ·
- Paiement
- Banque ·
- Prescription ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Clôture
- Étang ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Enseigne ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Bail ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audition ·
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Cour d'appel ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
- Industrie ·
- Gabon ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Société mère ·
- Salarié ·
- Agence
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Égalité de traitement ·
- Métallurgie ·
- Soudure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.