Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 19/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04941 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Entreprise A Y
VA/SGS/CH
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04941 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMEU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Entreprise A Y RCS AMIENS 423 404 101, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à étude le 21/08/2019
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2020, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Madame Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame B X, propriétaire d’un terrain, […], a confié à la société Résidences Picardes la construction de sa maison d’habitation.
Sur présentation du constructeur, Mme X a sollicité M. Y, exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limitée (A), pour la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux, de terrassement et de pose d’enrobé avec confections de trottoirs.
Un devis, pour 29 800 € TTC, a été proposé le 10 juillet 2017, ainsi libellé:
— gaines techniques PTT-EDF Pénaflex Eau: 320 €
— fourniture et pose d’un fourreaux gaz seul: 250 €
— raccordement tout à l’égoût 12 ml: 350 €
— récolte des eaux pluviales avec regard en béton 25X25 collecté entre eux (sic): 750 €,
— confection d’un puits filtrant 2x5 ml: 1700 €,
— accès chantier tout-venant compacté avec bidim 35 m²: 700 €,
— apport de matériaux supplémentaires pour petite rampe d’accès: 500 €,
— remblai périphérique du vide sanitaire: 350 €,
— fourniture et pose de remblai calcaire au pourtour de la construction, préparation du trottoir, compactage pour couche 30 Crédit mutuel 180 m3 à 38 € le M3: 6480 €,
— fourniture et pose de bordurettes sur lit épaulement en béton 66 ml à 29 € le m²: 1914 €,
— fourniture et pose de terre végétale pour finition: 1300 €
— fourniture et pose d’enrobé noir pour création de trottoir et parking sur fond de forme de grave GNT épaisseur 0, 25 145 m² à 68 € le m²: 9860 €,
— total HT : 24 834 €
— TVA 20%: 4966 €
— total TTC: 29 800 €
Soit 24 834 HT ou 29 800 € TTC.
Ce devis a été accepté le 14 juillet 2014 et un acompte de 50 % de son montant, 14900 € TTC, a été réglé par Mme X.
Les travaux ont démarré et ont été interrompus.
A partir de mai 2018, après appels téléphoniques et SMS infructueux, Mme X a écrit à M. Z pour lui demander de reprendre le chantier, sans succès.
M. Z a proposé de mettre fin au contrat et a soutenu avoir réalisé pour 8904 € TTC de travaux soit une somme de 5 996, 40 € TTC à restituer à Mme X.
Mme X n’a pas remis en cause la résiliation du contrat et a demandé la restitution de son acompte sous déduction de la valeur des travaux accomplis, 720 € TTC selon elle, soit 14 180 € TTC à restituer.
Elle a ensuite revu sa position, admettant que les réseaux avaient été installés, soit 1104 € TTC à déduire en plus, soit 13 796, 40 € à restituer.
Par assignation en date du 11 janvier 2019, Mme X a attrait l’A Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins de la voir condamnée à lui payer cette somme de 13 796, 40 €, outre 4000 € de dommages et intérêts.
M. Y n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2019, dont Mme X a relevé appel, le tribunal, admettant que M. Y avait accompli pour 8904 € TTC de travaux, a condamné l’A Y à payer à Mme X, la somme de 5996, 40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de la mise en demeure, outre 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées (en étude) à l’A Y, non constituée, le 21 août 2019, Mme X sollicite la réformation du jugement et reprend ses demandes de première instance.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2020.
MOTIFS
En l’état de la non-comparution de M. Y, en appel, comme en première instance, d’ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal, en application de l’article 472 du code de procédure civile, a procédé
à l’estimation du bien fondé de la demande selon les pièces qui lui étaient versées. La juridiction fera de même en appel.
1. Sur la demande en restitution (13 796, 40 €).
Les parties ont admis que le contrat d’entreprise ne pouvait plus s’exécuter jusqu’à son terme. Néanmoins, Mme X ne sollicite pas le prononcé de la résiliation ou de la résolution du contrat, ce qu’elle pourrait faire. Elle borne sa demande, à la restitution de l’acompte dans la mesure des prestations non exécutées, selon leur valeur contractuelle, ce qu’elle peut faire aussi bien en l’état de l’inexécution, fautive et définitive, de son cocontractant.
Le litige consiste donc à savoir quelles prestations ont été exécutées par M. Y. Il est exact que la charge de la preuve de l’exécution lui incombe en sa qualité de débiteur des obligations à exécuter. S’agissant d’une prestation matérielle, la preuve se fait par tous moyens et par présomptions.
Le 26 juillet 2018 (pièce 3), Mme X proposait à M. Y la 'finition’ du chantier mais acceptait d’annuler la partie du devis qui concernait la création des trottoirs et du parking en enrobé noir.
Par courrier de son Conseil, en date du 20 septembre 2018, elle réclamait la restitution de la somme de 14 900 € – 720 € = 14 180 € indiquant que 'sur les prestations prévues, seules la fourniture et la pose d’un raccordement tout à l’égout ainsi que la fourniture et la pose des fourreaux gaz ont été réalisés'.
Dans sa réponse, M. Z soutenait avoir réalisé pour 8904 € TTC de travaux selon les postes du devis:
'Contrairement à ce que vous affirmez, le montant des travaux exécutés à ce jour, en référence au devis accepté, s’élèvent à 8904 € TTC et correspondent à la réalisation de la fourniture et pose de gaines techniques PTT EDF Pénaflex Eau, d’un fourreau gaz seul, d’un raccordement tout à l’égout, du raccordement des eaux pluviales collectés entre eux, de l’accès chantier en tout-venant compacté, du remblai périphérique du vide sanitaire, de la fourniture et pose de remblai calcaire en pourtour de la construction compactage 50%, de l’apport de matériaux supplémentaires pour petite rampe d’accès ainsi que du nivellement du terrain….soit bien plus que 600 € HT!'
Dans sa réponse, le conseil de Mme X indiquait 'je comprends que les trois premiers postes qui figurent sur votre devis ont été réalisés par vos soins tandis que le reste ne l’a pas été', les chiffrant à 1104 € TTC.
Ce montant à ajouter aux 720 € déjà admis représente 1824 € TTC à déduire de 14 900, 40 € ce qui devrait faire une réclamation de 13 076, 40 € et non de
13 796, 40 €.
Les termes utilisés par Mme X ou par son Conseil, dans leurs courriers, laissent entendre qu’ une part substantielle des travaux a été réalisée et qu’ il reste à les 'finir': 'les travaux n’ ont pas été entièrement réalisés’ (courrier du 26 juillet 2018, pièce 3), …'faites comme c’était prévu avec lui, trottoir (…) autour de la maison en macadam comme sur le devis avec remblai et au norme PMR!!!' (courrier du 18 mai 2018, pièce 2), le mail du 20 août 2018 évoque 'la fin des travaux d’assainissement et d’aménagement du terrain’ (pièce 11).
La juridiction ne peut se fonder sur le devis SICAF du 12 septembre 2020, produit par Mme X, qui comporte des prestations différentes (clôture, carport) et qui n’a aucun caractère contradictoire.
La lettre de Sicaf du 9 octobre 2018 (pièce 6) semble bien admettre que l’implantation des puits filtrants avait déjà été faite (…'réalisés par vos soins') et n’évoque que les accès à l’entrée et au garage.
Par ailleurs, il aurait été fort facile à Mme X de produire des photographies de chez elle qui mettraient un terme à tout doute en attestant des parties réalisées et des parties non réalisées du devis.
Il convient donc de retenir l’accomplissement des travaux jusqu’aux postes de 1700 € HT, 700 € HT et 500 € HT inclus, soit 450 € HT, soit 5484 € TTC à déduire de la somme de 14 900, 40 € TTC.
Pour le reste, il appartiendrait à M. Y d’apporter la preuve de leur exécution.
M. Y sera condamné à payer à Mme X la somme de
14 900, 40 € – 5484 € soit 9416, 40 €.
Le jugement sera réformé dans cette mesure.
2. Sur la demande de dommages et intérêts.
Celle-ci peut être reçue dans la mesure où la non-exécution complète du contrat est imputable à faute à M. Y.
Le premier juge l’a écartée faute d’être soutenue par 'des pièces'.
Il n’est pas douteux que l’abandon de chantier, non contesté par l’artisan, a entraîné un préjudice: relances, espérances déçues, démarches pour trouver une autre entreprise, etc.
Le mail du 20 août 2018 évoque 'la fin des travaux d’assainissement et d’aménagement du terrain’ qui n’est toujours pas obtenue. La SICAF a fait une partie des travaux prévus en octobre 2018. En même temps, en août 2018, Mme X attend aussi d’autres prestations et n’a pas encore donné congé à son bailleur.
Le jugement sera infirmé et il sera alloué à Mme X une somme de 800 € en réparation de son préjudice.
Au regard des données du litige, les frais non compris dans les dépens d’appel seront limités à 800 €, en sus des 1200 € accordés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par défaut,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 15 mai 2019, sauf sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. D Y, exerçant en A,à payer à Mme B X, la somme de 9416, 40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 date de la mise en demeure, outre celle de 800 € à titre de dommages et intérêts
Condamne M. D Y exerçant en A, aux dépens d’appel et à payer à Mme B X, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPECHE
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