Confirmation 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 21/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03304 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 249
N° RG 21/03304
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNFC
X
C/
S.A.S. VIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Suivant requête déposée le 23 novembre 2021 en rectification de l’arrêt 21/261 rendu par la cour de céans le 06 mai 2021 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/2934
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Magalie MARCHESSEAU- LUCAS, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. VIM
N° SIRET : 380 349 761
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant et plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Me Elise GALLET, tous deux de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’arrêt prononcé le 6 mai 2021 par la Cour d’appel de Poitiers dans l’affaire opposant Madame Y X à la SAS VIM et ayant :
* confirmé le jugement prononcé le 13 août 2019 par le conseil de prud’hommes de Niort en ce qu’il a :
¤ débouté Madame X de ses demandes formées au titre :
- du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- du non respect de la durée maximale du temps de travail,
- de la discrimination salariale,
¤ condamné la SAS VIM aux dépens,
¤ ordonné à la SAS VIM de rectifier l’ensemble des documents de fin de contrat pour être conformes aux dispositions du jugement prononcé,
* infirmé pour le surplus,
* débouté Madame X de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement d’indemnités subséquentes, * condamné la SAS VIM à verser à Madame X les sommes de :
- 24 480,13 € au titre de rappel sur les heures supplémentaires,
- 2448,01 € au titre des congés payés afférents,
- 5933,91 € au titre du préjudice résultant de la non prise du repos compensateur obligatoire,
- 593,39 € au titre des congés payés afférents,
- 29 430,90 € net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* dit que les sommes allouées à Madame X produiront intérêts au taux légal :
- s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
- s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SAS VIM de la convocation devant le bureau de conciliation,
avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil,
* prononcé la nulllité de la convention forfait jours,
* débouté Madame X de sa demande en dommages intérêts pour nullité de la convention forfait jours pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018,
* condamné la Sas Vim à payer à Madame X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté la Sas Vim de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Vim aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu la requête en omission à statuer présentée par RPVA le 23 novembre 2021 par Madame X aux fins de :
- compléter l’arrêt du 6 mai 2021,
- pour ce faire,
- statuer sur sa demande de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
- rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Vu les convocations adressées par RPVA le 24 novembre 2021 en vue de l’audience du 19 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de la SAS Vim en date du 29 décembre 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens,
Vu l’audience du 19 janvier 2022,
Vu les observations de la présidente d’audience ayant mis dans les débats la requalification de la demande d’omission de statuer en demande de rectification d’erreur matérielle,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
***
Il résulte de la motivation de l’arrêt critiqué que la Cour a analysé – dans la section A intitulée 'Sur le harcèlement moral’ du chapitre I intitulé 'Sur l’exécution du contrat’ de son arrêt (pages 4 à 9) – l’appel interjeté par la requérante à l’encontre du rejet par le conseil de prud’hommes de Niort de sa demande en dommages et intérêts présentée au titre du harcèlement moral.
La Cour a ainsi jugé en page 9 sur la demande présentée :
'tous les éléments énoncés par Madame X à l’appui des allégations de harcèlement moral à son égard, même pris dans leur ensemble, ne peuvent pas en établir l’existence.
En conséquence, le jugement attaqué qui a dit qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement moral doit être confirmé'.
Il en résulte donc que la Cour n’a pas omis de statuer sur ce chef de demande mais n’a pas repris dans le dispositif de l’arrêt sa décision.
Or, ceci constitue non pas une omission de statuer mais une omission matérielle relevant d’une rectification d’erreur matérielle.
Il convient en conséquence :
- de requalifier la requête en omission de statuer présentée au profit de Madame X en requête en rectification matérielle,
- d’ajouter au dispositif de l’arrêt le chef suivant :
'… confirme le jugement prononcé le 13 août 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Niort en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes formées au titre du harcèlement moral'…
***
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt prononcé le 6 mai 2021 par la Cour d’appel de Poitiers,
Vu la requête en omission de statuer déposée par Madame Y X,
Requalifie la requête présentée en requête en rectification d’erreur matérielle,
Ajoute au dispositif de l’arrêt du 6 mai 2021 figurant en page 18 de la décision le chef suivant :
'confirme le jugement prononcé le 13 août 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Niort en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes formées au titre du harcèlement moral'…,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 6 mai 2021 et sur les expéditions qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel d'offres ·
- Informatique ·
- Relation commerciale établie ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Commerce ·
- Rupture ·
- Qualités ·
- Antériorité
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Licence ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Implication ·
- Titre
- Titres-restaurants ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client ·
- Séquestre ·
- Clause ·
- Demande ·
- Référé ·
- Juge
- Mine ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Action ·
- Enlèvement ·
- Cheval ·
- Risque naturel ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Astreinte
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Voiture ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Vol ·
- Dire ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Atlantique ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Clause ·
- Prix
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Participation financière ·
- Degré de pollution ·
- Santé publique ·
- Pollution ·
- Eau souterraine
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Région parisienne ·
- Version ·
- Province ·
- Mutation ·
- Surveillance ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Crédit-bail ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Loyer ·
- Titre
- Navire ·
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Document unique ·
- Risque ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Port
- Inspecteur du travail ·
- Jour férié ·
- Journée de solidarité ·
- Établissement ·
- Intérêt à agir ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Interprétation ·
- Appel ·
- Accord d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.