Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mai 2021, n° 18/14146
CPH Martigues 29 juin 2018
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 mai 2021
>
CASS
Cassation 29 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accord de l'employeur pour la réintégration

    La cour a rejeté la demande de réintégration en raison de l'absence d'accord de l'employeur et du fait que Monsieur K X n'a pas le statut de salarié protégé.

  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu l'existence de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des primes sur objectifs

    La cour a jugé que Monsieur K X avait droit à ces primes, en raison de l'absence de justification de leur non-paiement.

  • Accepté
    Licenciement vexatoire

    La cour a reconnu le caractère vexatoire du licenciement, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Publication du jugement

    La cour a jugé cette demande fondée en raison du caractère abusif du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues qui avait reconnu le licenciement de Monsieur K X par la société Airbus Helicopters comme étant sans cause réelle et sérieuse et avait retenu l'existence d'un harcèlement moral. La cour a rejeté la demande de réintégration de Monsieur X ainsi que ses demandes de rappels de salaire subséquentes, mais a fixé son salaire de référence à 11 066,80 euros mensuels bruts. La cour a condamné Airbus Helicopters à verser diverses sommes à Monsieur X, notamment pour harcèlement moral (5 000 euros), pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (220 000 euros bruts incluant préjudice matériel et moral), pour licenciement vexatoire (10 000 euros bruts), pour perte de chance liée au plan incitatif à long terme pour les années 2010 et 2012 (44 000 euros et 60 000 euros bruts respectivement), et pour rattrapage de l'allocation de retour à l'emploi (9 585,30 euros bruts). La cour a également ordonné la publication du jugement dans le mensuel interne de l'entreprise et le remboursement par Airbus Helicopters à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Enfin, la cour a condamné Airbus Helicopters à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 28 mai 2021, n° 18/14146
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/14146
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 juin 2018, N° F15/00223
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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