Confirmation 28 mai 2021
Cassation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 28 mai 2021, n° 18/14146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 juin 2018, N° F15/00223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/202
Rôle N° RG 18/14146 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7SE
C/
K X
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2021
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 29 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00223.
APPELANTE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant Aéroport International Marseille Provence – Service Direction des Ressources Humaines – […]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur K X, demeurant 650 Chemin de la Barre Saint-AB – 13080 LUYNES
comparant en personne, assisté de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Rose-Marie PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société Airbus helicopters est une société de fabrication d’hélicoptères, qui compte 9582 salariés au 31 décembre 2014 dont 124 salariés hors cadre dans le monde, venue au droit de la société U.
Le 1er décembre 1987, Monsieur X a été embauché par la Société U par contrat à durée indéterminée et à temps complet et moyennant une rémunération de 12 800 francs. Le 14 décembre 2009, les parties ont signé un contrat de travail venant remplacer le précédent et ayant pour effet à compter du 1er juillet 2008, d’affecter Monsieur K X au poste de vice-président-directeur du support et de services de formation, avec une rémunération brute annuelle de 96 600 euros, outre une rémunération variable de 31 400 euros. Suivant une rémunération mensuelle forfaitaire de 10 194,14 euros, hors LTIP (Long-Term Incentive Plan), en français […]) .
Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2014.
Monsieur X a été dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de 6 mois, celui-ci lui étant rémunéré aux échéances habituelles de paie.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 16 février 2015 afin d’obtenir sa réintégration et la condamnation de la société Airbus helicopters à lui payer les sommes qu’il aurait dû percevoir entre le jour de son licenciement abusif et le jour de sa réintégration. Il a formé des
demandes subsidiaires notamment de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral (803 542,50 euros nets de CSG et CRDS + 50 000 euros nets de CSG et CRDS).
Le conseil des prud’hommes de Martigues a par jugement de départage du 29 juin 2018 :
— Retenu l’existence d’un harcèlement moral ;
— Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur K X ;
— Rejeté la demande de Monsieur X de réintégration au sein de la sSociété Airbus Helicopters ainsi que ses demandes de rappels de salaire subséquentes ;
— Fixé le salaire de référence de Monsieur K X à la somme mensuelle brute de 11 066,80 euros ;
— Condamné la Société Airbus Helicopters à payer à Monsieur K X, les sommes suivantes :
* 260 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce compris la réparation du préjudice moral et financier ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*10 460 euros bruts à titre de rappel de bonus individuel pour l’année 2013 ;
* 1 046 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel de bonus ;
* 60 976 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de bénéficier de l’UNIT PLAN pour l’année 2010 ;
* 107 372 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de bénéficier de l’UNIT PLAN pour l’année 2011 ;
* 66 100 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de bénéficier de l’UNIT PLAN pour l’année 2012 ;
* 115 807 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de bénéficier de l’UNIT PLAN pour l’année 2013 ;
*115 807 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de bénéficier de l’UNIT PLAN pour l’année 2014 ;
* 1 030,44 bruts de CSG/CRDS à titre de rappel de salaire pendant un arrêt de travail des mois d’avril et de mai 2014 ;
* 103,04 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire ;
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois
derniers mois fixée à la somme de 8.191,72 euros ;
— Rejeté la demande portant sur les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996
— Ordonné à la Société Airbus Helicopters de délivrer à Monsieur K X des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
— Condamné la Société Airbus Helicopters aux dépens en ce compris les frais de traduction exposés pour un montant de 2 640 euros TTC, à parfaire sur présentation d’une facture.
Le 28 août 2018, la société Airbus helicopters a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Airbus helicopters (conclusions du 30 décembre 2020) sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X et l’a condamnée au paiement de l’ensemble des sommes précitées.
Elle conclut :
' A titre principal, au rejet des demandes de réintégration et de condamnation au paiement de salaires, ainsi que l’ensemble des demandes subsidiaires du salarié,
' A titre subsidiaire, si la cour admettait ces demandes, à la réduction du montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions au titre des LTIP, et du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire brut.
Elle demande la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X (conclusions du 10 octobre 2019) sollicite la confirmation du jugement, sous réserve de :
*L’actualisation des sommes réclamées au titre de la perte de chance de l’Unit plan pour les années 2010 à 2014 (587 841 euros, somme actualisée au 2 juillet 2019),
*De l’irrecevabilité des conclusions tardives de la société Airbus helicopters du 2 juillet 2019, notifiées au delà du délai de l’article 910 du code de procédure civile relatif à l’appel incident formé,
' En raison du licenciement vexatoire et de l’exécution fautive du contrat de travail, il demande la fixation de sa rémunération moyenne à la somme de 17 856,50 euros bruts par mois, et :
1) A titre principal sa réintégration à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement et la condamnation de la société Airbus helicopters à lui payer les sommes qu’il aurait dû percevoir entre le jour de son licenciement abusif et le jour de sa réintégration, ce comprenant les Unit plan,
2) A titre subsidiaire, la condamnation de la société Airbus helicopters à lui payer les sommes de :
*803.542,50 euros nets de CSG et CRDS (45 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
*50.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
*25.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
*30.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
*15.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail ;
*3 395 euros bruts à titre de rappel de bonus individuel pour l’année 2011 ;
*339,50 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel de bonus ;
*880 161 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de bénéficier l’UNIT PLAN pour les années 2015 (217.078 euros), 2016 (221.028 euros), 2017 (221.028 euros), 2018 (221.028 euros);
*9585,30 euros bruts de rattrapage de l’allocation de retour à l’emploi.
3) La publication du jugement aux frais de l’entreprise au sein du mensuel interne «Rotor in» pendant une durée de six mois, avec une astreinte, la cour devant se réserver la liquidation de celle-ci.
4) L’application du décret du 12 décembre 1996, la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, et ce, conformément au jugement à intervenir et à compter de celui-ci, les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015 avec capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1343-2 du code civil, et la condamnation de la société AIRBUS HELICOPTERS au paiement de la somme de 8.000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens avec distraction.
II. MOTIVATION.
A. La procédure.
Monsieur K X maintient sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Airbus helicopters du 2 juillet 2019. Cependant, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 914 du code de procédure civile prescrivent que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. La demande aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état et se trouve irrecevable devant la cour. Par suite, les conclusions critiquées sont recevables.
B. Le harcèlement moral.
Monsieur X indique avoir été victime de harcèlement moral à compter du mois de janvier 2014, s’illustrant par une mise au placard et un ultimatum de partir le 10 avril 2014, ce qui l’a fait craquer et se trouver en arrêt de travail, mesures qui ont précédé le licenciement. La société Airbus helicopters conteste tout harcèlement moral et oppose la mauvaise foi du salarié.
~*~
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte de s articles L.1152-1 et L.1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X invoque :
'Le retrait brutal et public de ses prérogatives essentielles,
'Les ordres puis les contrordres tels que la mission aux USA, à propos de laquelle sa non-participation est annoncée à la dernière minute,
' L’annonce le 10 janvier 2014 de la rupture du contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement,
' Sa mise au placard, la désignation d’un directeur par intérim et l’ultimatum donné le 10 avril 2014 pour partir avec une réponse attendue sous 24 heures,
' L’utilisation d’un SMS pour annoncer au concluant le nom de son remplaçant alors qu’il est toujours en poste,
' L’absence de représentant de la direction lors de l’entretien préalable,
' L’absence de maintien de la rémunération pendant l’arrêt de travail pour maladie
' Les difficultés rencontrées pour l’établissement des documents de fin de contrat, la remise de ses effets professionnels,
' L’absence de réponse de la direction à ses courriers,
'L’arrêt de travail du 14 avril au 14 mai 2014.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
'Un document établissant que Monsieur X devait participer au salon US,
' Le courriel du 14 mars adressé par Mathieu Z à 31 personnes (mais non à l’intéressé) annonçant le départ de Monsieur X et son remplacement,
'Deux projets non signés de lettre de mission des 5 et 13 juin 2014, dates précédant de quelques jours le licenciement, préconisant l’intégration de Monsieur X dans le service EQ, ce afin d’améliorer la qualité des activités en amont pour le service de réservations, et dépendant de H.Gold, vice-président principal qualité et de C.Schley, vice-président principal stratégie et marketing,
'Les courriels adressés à M N les 8 mai 2014 (lui faisant part de ses difficultés) et 24 juin 2014 (lui demandant une audience de 10 mn),
'Le compte-rendu d’entretien préalable établi par Mr Y, coordinateur CFDT Airbus group et remarquant l’absence de Mathieu Z, remplacé par Mr AB-AC C.
'Les échanges de courriels par lesquels Monsieur X demande le maintien couverture santé, le solde de tout compte, les modalités de son départ en fin d’année 2014,
'Les arrêts maladie mentionnant « anxiété ».
Les éléments produits par Monsieur X sont précis et concordants et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à la société Airbus helicopters de justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L a société Airbus helicopters affirme qu’aucun harcèlement moral n’a eu lieu et s’étonne que dans ces circonstances, Monsieur X demande à être réintégré dans l’entreprise.
Elle répond à juste titre que la tenue de l’entretien préalable du 11 juin 2014 a eu lieu avec Monsieur AB-AC C et Madame O P, le premier étant directeur des relations sociales Airbus group et la seconde juriste, l’absence de Monsieur Z n’étant pas anormale. De même, les échanges de courriels relatifs aux conditions de départ du salarié ne révèlent pas une attitude particulière de la part de l’employeur. Enfin, le non maintien délibéré du salaire en période de maladie n’est pas caractérisé par le salarié, qui se limite à viser ses bulletins de salaire sans autre explication.
En revanche, ne sont pas satisfaisantes les réponses suivantes :
1. Monsieur X aurait annulé sa participation au salon Heli-Expo. Cependant pour en justifier, elle produit des courriels faisant état d’une annulation par Monsieur X sans produire un écrit émanant de ce dernier venant confirmer qu’il aurait effectivement décidé de ne pas venir à ce salon. L’employeur n’établit pas la mauvaise foi de son salarié.
2. Le remplacement de Monsieur X par texto du 14 mars 2014 aurait fait suite à dernier recadrage de Monsieur Z du 16 décembre 2013, concernant l’implication du salarié dans la direction et la gestion de son département Training laissé totalement à l’abandon et nécessitant la désignation d’un directeur par intérim. Cependant afin d’établir cela, elle produit un échange de courriels entre Monsieur X et Monsieur AB-AC AD (et non Monsieur Z) qui date non de décembre 2013 mais du 14 mars 2014, et avait comme objet « précision L3/L4», et ne visait pas les difficultés du département Training. Elle se prévaut de l’attitude délicate de Monsieur Z vis-à-vis de Monsieur X mais ne justifie pas que ce dernier était informé de son remplacement au moment où la formation a été diffusée sur la désignation du directeur intérimaire et son remplacement dans le département dont il avait la charge.
3. Monsieur A n’aurait pas donné son aval sur la mission de trois mois au sein du service de Monsieur B, raison pour laquelle celle-ci n’a pas été proposée. Elle produit un échange de courriels des 8 et 9 avril 2014 avec comme objet « discussion » entre Monsieur C et Monsieur X. En raison de sa situation de santé critique l’ayant amené à un arrêt de travail le 14 avril 2014, Monsieur X ne pouvait donner suite à la discussion engagée.
Un courriel ayant comme objet « RDV JB C» a été adressé par Monsieur C le 20 mai 2014 dans lequel il a invité Monsieur X à discuter de sa situation personnelle. Ce dernier n’a pas répondu mais les pièces produites établissent qu’une semaine plus tard le 27 mai 2014, il a été convoqué à un entretien préalable. Il ne saurait être justifié qu’une absence de réponse alors que Monsieur X venait de reprendre son travail depuis quelques jours puisse entraîner directement la convocation précitée sans qu’une seconde proposition de discussion ait été faite.
4.La société Airbus helicopters ne justifie pas avoir répondu aux multiples courriers de Monsieur X, et en particulier à ceux adressés au président Monsieur M N.
5. La société Airbus helicopters reproche à Monsieur X de se prévaloir du harcèlement moral et dans le même temps de solliciter sa réintégration. Cependant, le fait pour un salarié qui se prévaut d’un harcèlement moral, de solliciter sa réintégration dans la société n’est pas contradictoire. En effet, il ne saurait être exclu que Monsieur X présent dans l’entreprise depuis plus de 30 ans, y soit très attaché et désire s’y maintenir, alors surtout qu’il soutient que son licenciement est abusif et ne repose sur aucune faute.
L 'analyse des événements survenus entre le mois de janvier 2014 et le 27 mai 2014 permet de considérer que la société Airbus helicopters a fait preuve à l’encontre de Monsieur X d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En effet, dès le 14 avril 2014 le salarié justifie avoir dû arrêter de travailler en raison de l’anxiété ressentie en raison du traitement qui lui était réservé au sein de l’entreprise. Le harcèlement moral invoqué se trouve établi.
C. Le licenciement.
Le licenciement du 25 juin 2014 est ainsi libellé :
« Monsieur,
Suite à notre entretien en date du 11 juin 2014, nous vous notifions par la présente, et conformément à l’article L 1232-6 du Code du Travail, votre licenciement pour les motifs Jeansuivants :
En votre qualité de « Head Of Training, Simulation and Customers Flight Operations », vous avez notamment la responsabilité de définir, pour le Groupe Airbus Helicopters, la vision, les missions ainsi que l’implémentation de la stratégie de la politique Training (qui concerne la formation aéronautique des clients), à long terme, dans le réseau incluant les filiales.
Il vous est notamment reproché un manque de pertinence dans les propositions que vous avez faites à la Direction Générale sur la politique et les choix en matière de simulation et des moyens d’instruction qui représentent d’importants investissements financiers pour le Groupe, dont nous mesurons aujourd’hui les conséquences.
Ainsi, la mise en place d’un certain nombre de moyens de simulation et les choix des niveaux de qualification n’étaient pas cohérents avec les attentes du marché et des acteurs associés.
Alors que vous aviez la responsabilité de cette activité et étiez force de proposition dans ce domaine, vous n’avez pas eu un rôle de conseil adapté vis-à-vis de la Direction Générale, c’est-à-dire conforme aux intérêts du groupe, l’implantation d’un certain nombre de simulateurs ayant été réalisée bien au-delà des besoins du marché.
L’entreprise a ainsi notamment rencontré de sérieuses difficultés avec les autorités civiles pour qualifier les moyens de simulation d’instruction.
A titre d’exemple, concernant le simulateur EC 225 en Chine (« Full Flight Simulator Level B Flight Training Devices 3 ») le niveau de qualification choisi par le département dont vous avez la
responsabilité, en fonction des critères européens EASA, n’était pas celui des autorités civiles chinoises et du marché chinois. Après deux années d’activité au ralenti notamment lié au différend avec les autorités chinoises, un « compromis » a finalement été trouvé en début d’année 2014.
D’autre part, il vous est fait grief d’être à l’origine du lancement d’importants projets pour l’activité Training (tels que par exemple « STORM » ou encore « Training Needs Analysis » dite « TNA ») sans toutefois présentation de perspectives financières claires et suivi précis du bon avancement de ces dossiers structurants pour l’activité Training dont vous avez la responsabilité.
Concernant notamment la « Training Needs Analysis », il s’agit d’une démarche qui vise à analyser les besoins des clients en vue d’une offre adaptée de formation.
Au regard de l’objectif affiché, il ressort que la version actuelle de la « TNA » proposée a engendré des coûts de développement élevés, nécessite l’engagement d’importants moyens (un back office est nécessaire avec un recours à des prestataires externes) et n’est pas clairement adaptée, en l’état pour répondre aux réels besoins des clients et pour une mise en 'uvre opérationnelle dans le réseau.
Le bon avancement du projet « TNA », est aujourd’hui compromis malgré les importants investissements déjà consentis sur ce projet notamment faute d’anticipation suffisante de votre part sur les différents impacts. Cette situation témoigne d’une gestion hasardeuse du projet au regard des intérêts et des priorités du groupe.
A titre d’exemple, le projet « TNA » au profit des formations aériennes de la Gendarmerie Nationale avait pour objectif de mettre en place un partenariat afin de capter une partie du marché en France. In fine, alors que l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de ces formations ont été transmis à la Gendarmerie Nationale, le partenariat n’a pas abouti, du fait de différentes carences et ce, au détriment du département Training d’Airbus Helicopters en Allemagne qui a perdu cette part d’activité.
Le processus training dont vous assurez le pilotage depuis plusieurs années demeure non suffisamment robuste et mature. En outre, la stratégie du Training n’est pas suffisamment partagée et est perçue comme peu claire et compréhensible par différents responsables, la politique du Training est ainsi remise en cause par différents acteurs du Training.
Votre management a également été amené à constater, en outre, votre incapacité lors des revues Direction, mises en place depuis un an dans votre secteur, d’expliquer de manière claire votre activité, vos résultats, et les indicateurs en place, et ce, malgré les différentes attentes formulées en ce sens par votre directeur.
Il est à noter que votre performance a nettement baissé en 2013. En effet, la réalisation de vos objectifs 2013 a été évaluée par votre hiérarchie à 50 %.
Enfin, il vous est également fait grief d’avoir des méthodes de management inappropriées en tant que Cadre exécutif.
Nous avons pu relever des problèmes récurrents concernant la gestion d’adéquation des ressources et des besoins, le choix des profils et l’évaluation des équipes ainsi que la gestion des budgets.
La prise de décisions ou de choix se fait en contradiction avec les règles de fonctionnement de l’entreprise et en décalage avec les besoins de l’industrie et la situation financière de l’entreprise. A titre d’exemple, nous avons notamment constaté un manquement aux processus d’achat et aux règles de sécurité informatique. En effet, vous avez validé la commande passée par un de vos collaborateurs d’un certain nombre de tablettes informatique, imputées sur différents budgets, en dehors du processus d’achat applicable et en dérogation aux règles de sécurité en vigueur pour l’utilisation de matériels informatiques et ceci sans que le bien fondé du besoin professionnel soit démontré. Votre décision a été prise alors que votre collaborateur direct, chef du département avait décidé de ne pas valider cette commande.
De plus, nous déplorons vos contestations réitérées de la politique de l’entreprise concernant les remboursements de frais professionnels.
Compte tenu de votre statut actuel de cadre « exécutive », positionné hors classification de la convention des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, ces différents constats sont des indicateurs d’une gestion de votre part non conforme aux intérêts du groupe et constituent des manquements à vos obligations professionnelles. Compte tenu de votre niveau de responsabilité, ils entrainent une perte irrémédiable de confiance de la direction.
Dans ces conditions, le maintien de la collaboration contractuelle s’avère impossible.
Lors de notre entretien, vous avez souhaité avoir la possibilité d’apporter des explications ultérieurement, ce que vous avez fait par courriel.
Toutefois, vos explications n’ont pas été de nature à légitimer votre attitude ni modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, la Société Airbus Helicopters ayant eu une attitude diligente à votre égard et ayant rempli l’ensemble de ses obligations, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de 6 mois commencera à courir dès la date de première présentation de la présente lettre, préavis dont vous êtes dispensé d’exécution à notre initiative et qui vous sera néanmoins rémunéré.
Nous vous déchargeons, en outre, de votre obligation de non concurrence à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Par conséquent, aucune indemnité ne vous sera due à ce titre.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’accomplir les formalités administratives de départ de l’entreprise afin notamment de restituer vos effets professionnels selon la procédure en vigueur, et de prendre contact avec votre responsable Ressources Humaines de secteur à cet effet.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L 6323-17 et suivants du Code du travail, vous pouvez demander à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation au titre de votre droit individuel de formation qui s’élèvera, à l’issue de votre préavis, à 120 heures. Votre demande écrite devra être déposée auprès du service Formation avant le terme de votre préavis.
A l’expiration du préavis, vous recevrez l’intégralité de vos documents de fin de contrat. ».
Monsieur X conteste les fautes qui lui sont reprochées et indique qu’après 27 années de travail sans qu’aucun reproche ne lui a jamais été fait, la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’une perte de confiance mais du fait du changement de présidence d’Airbus. La société Airbus helicopters répond que les griefs sont établis, Monsieur X étant cadre exécutif.
~*~
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En premier lieu sur le manque de pertinence dans les propositions de simulation et des moyens d’instruction, la société Airbus helicopters fait valoir le caractère désastreux du dossier chinois projet EC 225 (implantation d’une formation sur simulateur de vol), l’absence de pertinence des propositions sur la politique et les choix en matière de simulation et moyens d’instruction, les pertes très importantes établies par un audit de novembre 2013, l’absence d’identification par le salarié des risques et des difficultés du marché, l’absence d’alerte sur celles-ci. Elle indique la reconnaissance de responsabilité de l’intéressé.
Monsieur X conteste ce grief, indiquant qu’il n’était pas le seul responsable du projet et que ses choix ont été validés par ses supérieurs hiérarchiques, que le plan quinquennal des investissements 2009/2013 préconisait trois simulateurs hors de France (Écosse, Brésil, Malaisie), que pour la Chine, un point a été effectué au plus haut niveau en comité exécutif au mois de mai 2010 avec validation à 100 %, qu’il n’est pas responsable de la rentabilité financière des activités, ses fonctions étant en premier lieu d’améliorer la sécurité des vols et d’aider à la vente de nouveaux hélicoptères, qu’un véritable audit prévu pour fin 2013 ou janvier 2014 n’ayant jamais fait l’objet de conclusions signées ni publiées, l’a totalement exonéré.
Selon Airbus helicopters, Monsieur K X, a en 2010, présenté le projet comme peu risqué et peu coûteux, avec l’assurance d’un taux de rentabilité de 36 ,8 % et un NPV (net present value) de 8,2 Meuros, que devant le comité financier ou dans son tableau rectificatif financier, aucune possibles pertes les premières années n’était indiquée, qu’en octobre 2013, il est apparu des pertes de 700.000 euros et 1,7 meuros nécessitant l’arrêt de l’opération, qu’il incombait au salarié, responsable de la rentabilité du projet, de vérifier au préalable son équilibre et de réaliser une étude fiable du marché chinois, qu’opérant une confusion entre investissements et pertes, Monsieur K X ne conteste cependant pas sa responsabilité, que les pertes et la responsabilité de Monsieur K X sont établis par l’audit, ce dernier n’étant pas produit pour des raisons de secret mais substitué par l’attestation de son responsable.
Le Premier juge exactement retenu que Monsieur K X avait notamment la responsabilité de définir et coordonner la sous-stratégie et la politique mondiale en matière de formation et de la mettre en 'uvre. Il ne conteste pas avoir été à l’origine du projet d’installation du simulateur de vol EC225 en Chine afin notamment de répondre à une priorité stratégique de développer des solutions de formation dans ce pays.
Si le salarié avait une responsabilité au niveau mondial, le document sur les rôles et responsabilités de Monsieur K X, ayant la fonction de EBSBD (Entraînement et simulation), n’établit pas que celle-ci était de nature financière et qu’il était garant de la rentabilité du projet. L’intéressé fait au surplus valoir à bon droit qu’il n’était pas le décideur final, l’appelante indiquant elle-même que Monsieur Q R, président de la Société Airbus Helicopters, a réclamé à Monsieur K X la mise à jour du dossier sur le plan stratégique du développement, ce qui l’a amené à réétudier les éléments initialement fournis en termes de stratégie et rentabilité.
Après approfondissement et réétude de la stratégie et de la rentabilité, le comité financier d’investissement a validé le projet et indiqué sa recommandation auprès du V de d’U pour accord, ce sous la signature de Monsieur D. T , exécutif VP finance le 12 janvier 2011 et de Monsieur Q R, U V, le […].
Il a été à bon droit retenu par Le Premier juge que le groupe était en accord avec La proposition de Monsieur K X d’installer un simulateur EC225 en Chine. Dès lors que ce dernier avait
décidé de valider ce projet, Il devait comme toute entreprise, en supporter les risques.
Alors qu’il n’est pas reproché à Monsieur K X d’avoir délibérément fourni des éléments trompeurs sur la rentabilité du projet qu’il présentait, les termes utilisés par D. A d’affaire « crapuleuse » sont involontairement ou volontairement inadaptés.
Dès lors que l’entreprise a fait le choix d’installer le simulateur EC225 en Chine, elle ne saurait faire reposer sur Monsieur K X, la responsabilité des pertes subies, nonobstant le rôle initiateur de ce dernier et le fait qu’il ne conteste pas la survenance de pertes. En tout état de cause, les indications apportées par Monsieur D, responsable de l’audit ordonné en 2013, ne sauraient suffire à se substituer à l’audit, lequel n’est pas produit par les parties. La société Airbus helicopters ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir produit ce document alors que cette production lui incombait en sa qualité d’appelante et d’ordonnatrice de l’audit.
La société oppose donc en vain à Monsieur K X les conclusions de l’audit selon lesquelles il n’aurait pas identifié les risques bien que cela faisait partie de son rôle, et s’il les avait identifiés, il ne les aurait pas mis en avant et ne se serait jamais opposé à la mise en place du simulateur dans un contexte dont il ne pouvait ignorer la complexité et les impacts potentiels sur la rentabilité de l’activité, qu’il ne pouvait en tant que responsable de l’activité simulateur, être totalement exonéré de sa responsabilité.
Le grief doit être écarté.
En second lieu, sur l’activité Training, la société Airbus helicopters reproche à Monsieur K X de n’avoir pas présenté des perspectives financières claires et assuré un suivi précis des dossiers STORM et TNA, d’avoir eu une gestion hasardeuse du projet au regard des intérêts et des priorités du groupe, d’avoir un processus training immature et fragile, de ne pas partager suffisamment la stratégie du Training, laquelle était perçue comme peu claire et compréhensible par différents responsables.
Sur le TNA (Analyse des besoins), elle indique que le dossier Australie a été entrepris alors que la TNA était inexploitable et faite à fonds perdus, et que le contrat avec la gendarmerie nationale a été perdu car Monsieur K X a communiqué à celle-ci l’intégralité de la TNA. Sur Storm, elle indique que le projet très coûteux a été arrêté d’urgence.
Monsieur K X répond que le projet Storm a été arrêté mais réactivé en juin 2014, et que la hiérarchie de M. X, jusqu’au N+2, M. A était impliquée dans le projet TNA.
Sur le projet storm, Il résulte en effet d’un courriel de Monsieur E du 15 novembre 2013, que le projet est toujours à l’étude. La société Airbus helicopters ne répond pas sur ce point et ne peut donc opposer au salarié son abandon.
Sur les TNA, le dossier Australie a amené U à allouer à Monsieur K X une prime d’un montant de 3000 euros et ses félicitations. La société Airbus helicopters ne peut postérieurement énoncer que le projet était du fait de l’intéressé, inexploitable. Par ailleurs, sur le dossier de la gendarmerie nationale, elle soutient que nonobstant la vente d’hélicoptères à cette dernière, la remise du TNA l’a privée de la vente de prestations de formation et résulte de la faute très grave de Monsieur K X. Cependant, elle n’apporte aucune réponse aux indications énoncées par Monsieur K X selon lesquelles d’une part, la relation avec la gendarmerie nationale relevait de l’activité support, comprise dans le prix de vente des appareils et ne faisant pas l’objet d’une facturation, et d’autre part, le business Training était totalement marginal et représentait environ 5-15% du total de l’après-vente.
Sur le processus training immature et fragile, il n’y a pas lieu de retenir au débat les attestations de
Monsieur F et de Madame G, établis de manière non manuscrite et non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (Ainsi que le fait utilement observer la société Airbus helicopters en ce qui concerne une attestation produite par Monsieur K X, Page 48 de ses conclusions). La société Airbus helicopters produit des échanges de courriels entre Monsieur Z et Monsieur K X en janvier, juillet, août et décembre 2013, qui révèlent des discussions dur différents points, dont il ne saurait être établi de manière certaine qu’il s’agit de remarques négatives ou de reproches sur les méthodes utilisées par Monsieur K X.
Sur l’absence de partage suffisant de la stratégie du Training, la société Airbus helicopters se prévaut du courriel de Madame W E directrice support Client AEC (American U Corporation), laquelle au mois de novembre 2013 reproche aux supports formation d’être désuets, à l’absence de support aux filiales pour les aides à la formation, à l’absence de clarté de la stratégie simulateur. Cependant, Monsieur Z destinataire de ce courriel, ne justifie pas en avoir discuté avec Monsieur K X afin de vérifier la justesse des critiques et éventuellement de proposer des améliorations.
Les fautes relatives à l’activité training ne sont pas établies.
En troisième lieu sur le management, la société Airbus helicopters se prévaut de l’attitude inadaptée de Monsieur K X qu’il aurait eu en 2010 et 2011 (gestion d’adéquation des ressources et des besoins, choix des profils, évaluation des équipes, gestion des budgets). Ces faits anciens de plus de trois ans au jour du licenciement, ne sauraient être retenus. Par ailleurs, elle produit l’attestation de Madame AA I responsable ressources humaines, laquelle indique avoir été le responsable RH de Monsieur K X de 2008 à 2014, et avoir vu de nombreuses dérives tendant au contournement de procédure, l’avoir entendu dénigrer les règles de l’entreprise et lui avoir proposé en vain d’en discuter. Cependant, ses critiques restent très évasives sans exemples précis et datés. Elles ne peuvent être retenues, le fait que Monsieur K X n’a pas donné suite aux demandes de rendez-vous n’étant pas significatif.
Au soutien de l’incapacité de Monsieur K X à expliquer clairement son activité et ses résultats, la société Airbus helicopters soutient que le directeur de Monsieur K X le lui a demandé à plusieurs reprises. En ce sens, elle produit les évaluations des années 2010 à 2014, libellés en langue anglaise. Cependant, à défaut de traduction de ces documents, la cour ne les examinera pas. Aucun élément pertinent autre n’étant produit, le reproche ne saurait être retenu.
Sur l’opposition systématique à sa hiérarchie et aux ressources humaines, la société Airbus helicopters produit des échanges de courriels datant de 2012, soit près de deux ans avant le licenciement (Monsieur H, Madame I, Monsieur K X). Les faits critiqués n’ont pas lieu d’être examinés en raison de leur ancienneté.
Aucun reproche n’est caractérisé en ce qui concerne le management de Monsieur K X.
En dernier lieu sur la baisse de la performance, la société Airbus helicopters ne s’en prévaut pas dans ses conclusions et ne conteste pas que ce motif ne saurait soutenir à lui seul un licenciement pour faute. En effet, l’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d’une faute, soit d’une insuffisance professionnelle persistante. Le licenciement dont Monsieur K X a fait l’objet est fondé sur l’ensemble des fautes ci-dessus écartées par la cour, et ne l’est pas sur une insuffisance professionnelle. Aucune explication n’étant donnée sur la baisse prétendue dans la lettre de licenciement, Le premier juge a à bon droit retenu qu’à défaut de produire les critères d’évaluation de Monsieur X et de fournir une explication sur le mode de détermination des objectifs assignés au salarié, la société AIRBUS HELICQPTERS n’a pas objectivé l’évaluation critiquée.
Au terme de ces observations, la cour ne retient aucun des griefs reprochés à Monsieur K
X. Par suite, et sans devoir examiner les attestations produites par les parties sur la compétence de l’intéressé, il convient de déclarer le licenciement critiqué comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
D. Les demandes de Monsieur K X.
1) Les demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
1. Par suite de la non justification de la baisse de performance de Monsieur K X pour l’année 2013, ce dernier est fondé à obtenir le rappel de primes sur objectifs, soit la somme de 10460 euros bruts outre les congés payés afférents pour un montant de 1 046 euros. De même et en l’absence de réponse circonstanciée de la part de l’employeur, le rappel réclamé au titre de l’année 2011 n’a pas lieu d’être réduit à 95 %. Il convient d’allouer à Monsieur K X la somme de 3 395 euros bruts outre une incidence congés payés de 339, 50euros bruts.
2. Il a été retenu ci-dessus que Monsieur K X a subi un harcèlement moral ayant précédé le licenciement. Il a eu un arrêt de travail d’une durée d’un mois, il convient d’évaluer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5000 euros.
3. Par ailleurs, Monsieur K X sollicite des dommages-intérêts pour violation par son employeur de l’obligation de loyauté résultant de l’absence de notification de mise en garde ou de mise en demeure sur l’accomplissement de ses fonctions avant le licenciement, et explique qu’en conséquence le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Ce préjudice ne concerne pas l’exécution du contrat de travail. Cette demande sera rejetée.
2) Les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1. Au préalable, la cour ne saurait faire droit à la demande de Monsieur K X de réintégration dans l’entreprise en l’absence d’accord de l’employeur et le salarié n’ayant pas le statut de salarié protégé. Cette demande ainsi que celle de paiement des sommes qu’il aurait dû percevoir entre le jour de son licenciement abusif et le jour de sa réintégration, ce comprenant les Unit plan, doivent être rejetées.
2. Monsieur K X sollicite la fixation de son salaire de référence à la somme de 17 856,50 euros bruts par mois tandis que la société Airbus helicopters, qui considère que les LTIP (Long-Term Incentive Plan), en français […]) qui sont assimilables aux stock-options, ne doivent pas être pris en compte, l’évalue à la somme de 10.194,14 euros.
Selon l’article R. 1234'4 du code du travail en vigueur au jour du licenciement, Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En application de ces dispositions, le premier juge a exactement écarté du calcul du salaire moyen de référence les LTIP et fixé ce dernier à la somme de 11 066,80 euros.
3. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur K X réclame la somme de 803.542,50 euros nets de CSG et CRDS (45 mois) au titre du préjudice financier et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Au jour de son licenciement, Monsieur K X était âgé de 51 ans et avait une ancienneté de
27 ans dans l’entreprise. Marié et père de 3 enfants poursuivant tous des études universitaires, il justifie d’un prêt immobilier pour l’achat de sa résidence principale qui devait être remboursé par des échéances mensuelles de 952,47 euros, ce jusqu’au 20 mars 2019. Il a été demandeur d’emploi du 30 décembre 2014 au 12 septembre 2018 mais ne produit pas de justificatifs de ses recherches d’emploi. Il convient d’évaluer l’indemnité qui lui est due à la somme de 220 000 euros bruts, comprenant la réparation du préjudice moral.
4. Il réclame par ailleurs la somme de 25.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Monsieur K X justifie n’avoir jamais fait l’objet d’une sanction ou ou même d’un rappel à l’ordre en 27 ans de présence dans l’entreprise. L’ensemble des fautes qui lui ont été reprochées a été écarté et Monsieur K X s’est vu de manière brutale et vexatoire, dans un premier temps privé de certains éléments de sa fonction puis dans un second temps, remplacé par un directeur intérimaire sans même en avoir été au préalable informé. Les conditions de son licenciement justifient l’allocation d’une somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts.
5. Monsieur K X sollicite l’indemnisation de la perte de chance des Unit plan :
'Pour les années 2010 à 2014, à concurrence de la somme de 587 841 euros, actualisée au 2 juillet 2019),
'Pour les années 2015, 2016, 2017, et 2018 à concurrence de la somme de 880 161 euros net de CSG et CRDS.
Il indique que s’il n’avait pas été abusivement licencié, il aurait eu obligatoirement droit au bénéfice de ses LTIP, bénéfice résultant d’une formule de calcul mathématique, que les Unit plan n’ont pas de caractère exceptionnel dès lors qu’il était cadre exécutif, qu’il a effectué un calcul basé sur la valeur de l’action, sur un nombre moyen de 1752 Unit Plan (en 2010 il en a reçu 1904) et sur la dernière valeur connue de l’Unit Plan (selon année).
La société Airbus helicopters répond que le droit au bénéfice des LTIP est non seulement exceptionnel et aléatoire, mais implique aussi la présence du salarié au moment du versement et qu’en cas de résiliation de la part d’EADS ou d’interruption du contrat, le salarié perd ses droits, que le calcul du demandeur est bien supérieur à ce qu’il aurait pu percevoir s’il était resté dans l’entreprise, que concernant les années 2013 et 2014, Monsieur X n’a déclenché aucune attribution de LTIP, qu’il doit être tenu compte du critère de performance de la société Airbus Helicopters, soit 75% pour l’année 2013 et 80% pour l’année 2014.
La société Airbus hélicopters ne saurait opposer au salarié qu’il ne peut former aucune demande car il n’était pas présent dans l’entreprise au moment des versements. En effet, la demande de M. X ne tend pas au paiement des sommes dues mais à l’indemnisation de la perte de chance subie par suite de son éviction injustifiée de l’entreprise. Il convient dans le cadre de cette demande, de déterminer si les éléments produits établissent de manière certaine que l’intéressé aurait dû percevoir les versements réclamés, s’il n’avait pas été licencié.
Il résulte des explications des parties et des documents produits qu’ont été remis à Monsieur K X des certificats d’octroi et reconnaissance de la convention, dans le cadre du Plan Incitatif à Long Terme de 2008, 2009, 2010 et 2011. Les parties produisent également une annexe, notamment pour le plan de 2008, aux termes de laquelle le conseil d’administration a le pouvoir facultatif d’offrir des unités de performance et/ou unité restreinte aux salariés qu’il seul considère comme éligibles à en bénéficier et de soumettre une telle offre aux conditions de performance selon le cas (article 3),
Les participants dans une année donnée n’auront aucun droit à être inclus dans une offre future des unités de performance et/ou unité restreinte ou d’être inclus dans un plan futur, ni d’être inclus dans
un plan incitatif comparable, même une participation pour deux ou plusieurs années consécutives ou non consécutifs, n’est pas une garantie d’une participation future dans une offre d’unités de performance et/ou unité restreinte, ni dans un plan futur, ni dans un plan incitatif comparable.
Ont été établis au bénéfice de Monsieur K X des certificats d’octroi reconnaissance de la convention représentant, sous réserve de sa présence dans la société aux dates d’acquisitions :
*pour 2008 : 700 unités restreintes,
*Pour 2009 : 1300 unité de performance,
*Pour 2010 :1400 unités de performance.
Monsieur K X justifie de deux certificats délivrés pour 2009 et 2010 avec attribution d’unités de performance et acquisition conditionnelle en 4 fois, basée sur la réalisation de la moyenne absolue EPS (bénéfices par action) pour le groupe EADS (entre 2011 et 2012 pour le plan 2009, entre 2011 et 2013 pour le plan 2010), ce en comparaison avec l’objectif approuvé par le conseil d’administration d’EADS. En revanche et alors qu’il était encore présent dans l’entreprise, il ne produit aucun certificat pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et ne justifie pas avoir formé une réclamation auprès de l’entreprise.
En ce qui concerne l’année 2010, le premier juge a exactement retenu que Monsieur K X avait reçu au mois de juin 2014 la somme de 23 914,24 euros et au mois de décembre 2014 celle de 22 238,72 euros. Le versement de ces deux sommes établit que la réalisation de la moyenne absolue EPS et que l’objectif approuvé par le conseil d’administration d’EADS ont été dûment atteints.
En conséquence, Monsieur K X justifie que s’il était resté dans l’entreprise au-delà du mois de juin 2014, il aurait pu acquérir 350 unités de performance en mai 2015 et 350 unités de performance en novembre 2015. La société Airbus helicopters ne peut opposer aucun aléa sur ce point, les résultats étant acquis de manière certaine. En conséquence, le demandeur justifie d’une perte de chance suite à son licenciement et la somme de 44 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts.
En l’absence de certificat d’octroi délivré au titre d’un plan incitatif à long terme 2011, le salarié ne saurait former une demande de dommages-intérêts alors qu’il ne peut se prévaloir ni d’une décision du conseil d’administration à ce titre ni des conditions et modalités des acquisitions prévues.
En ce qui concerne le plan incitatif à long terme 2012, la société Airbus helicopters indique que 1000 unités de performance ont été attribuées à Monsieur K X. Il en résulte que le conseil d’administration a pris la décision de cette attribution. La détermination de la période d’acquisition des unités de performance n’est pas justifiée, la société Airbus helicopters ne produisant pas le certificat d’octroi et reconnaissance de la Convention correspondant. Alors qu’elle détient les éléments pour le faire, elle ne justifie ni de la période de référence pour la réalisation de la moyenne absolue EPS ni de l’objectif approuvé par le conseil d’administration d’EADS. Par suite, il convient d’évaluer à la somme de 60 000 euros la perte de chance subie par Monsieur K X au titre de 2012.
En ce qui concerne les plans incitatifs à long terme 2013 et 2014, le salarié ne produit pas de certificat d’octroi et l’employeur ne reconnaît pas l’attribution d’unités de performance. La cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que s’il avait été présent dans l’entreprise, Monsieur K X aurait bénéficié de versements dans ce cadre. La demande à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les plans incitatifs à long terme 2015, 2016, 2017 et 2018, le fait que Monsieur K X n’ait plus été présent dans l’entreprise établit nécessairement que le conseil
d’administration ne lui a attribué aucune unité de performance. La demande à ce titre doit également être rejetée.
6. Monsieur K X réclame la somme de 1030,44 euros dont il indique qu’elle a été indûment prélevée sur son salaire au mois d’avril et mai 2014 alors qu’il avait droit au maintien de son salaire. Le premier juge a exactement retenu que la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, lequel se limite à faire valoir que le salarié ne justifiait pas du montant réclamé et à préciser qu’elle avait procédé à des retenues correspondant à des indemnités journalières perçues directement par le salarié. Il convient de la condamner à payer à Monsieur K X la somme de 1030,44 euros, outre celle de 103,04 euros au titre des congés payés afférents. Cette somme étant due à Monsieur K X, celui-ci sollicite à bon droit le rattrapage des allocations de retour à l’emploi, lesquels n’ont pas été calculées sur un montant correct. La société Airbus helicopters doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur K X la somme de 9585,30 euros bruts.
7. Monsieur K X sollicite la publication du jugement aux frais de l’entreprise au sein du mensuel interne «Rotor in» pendant une durée de six mois. En raison du caractère abusif du licenciement et du préjudice moral subi, il doit être considéré comme fondé dans cette demande. Il convient d’y faire droit, sans cependant prononcer une astreinte.
8. Il convient d’ordonner à la société Airbus helicopters de remettre à Monsieur K X les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux décisions ci-dessus, ce sans astreinte.
9. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 23 février 2015 pour les sommes à caractère salarial et du 29 juin 2018 pour les indemnités, le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
10. Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la demande de Monsieur K X sera rejetée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Retenu l’existence d’un harcèlement moral ;
— Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur K X ;
— Rejeté la demande de Monsieur X de réintégration au sein de la société Airbus Helicopters ainsi que ses demandes de rappels de salaire subséquentes ;
— Fixé le salaire de référence de Monsieur K X à la somme mensuelle brute de 11 066,80 euros ;
— Condamné la Société Airbus Helicopters à payer à Monsieur K X, les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*10 460 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs pour l’année 2013, outre 1 046 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel de prime sur objectifs ;
*1030,44 euros à titre de rappel de salaire (arrêt de travail des mois d’avril et mai 2014), outre 103,04 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire ;
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et de la perte de chance de bénéficier du plan incitatif à long terme pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
— Ordonné à la Société Airbus Helicopters de délivrer à Monsieur K X des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision, avec cette précision que la décision concernée est le présent arrêt ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société Airbus helicopters à payer à Monsieur K X les sommes de :
'220 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comprenant le préjudice matériel et le préjudice moral ;
'10 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
'44 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier du plan incitatif à long terme pour l’année 2010 ;
'60 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier du plan incitatif à long terme pour l’année 2012 ;
'9585,30 euros bruts au titre du rattrapage de l’allocation de retour à l’emploi ;
'3 395 euros bruts ( primes sur objectifs 2011) outre une incidence congés payés de 339, 50euros bruts ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour la perte de chance d’obtenir le bénéfice du plan incitatif à long terme pour les années 2011, 2013 et2014 ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 pour les sommes à caractère salarial et du 29 juin 2018 pour les indemnités, le tout avec capitalisation ;
ORDONNE la publication du jugement aux frais de l’entreprise au sein du mensuel interne «Rotor in» pendant une durée de six mois, ce dans un délai de six mois à compter de ce jour;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société Airbus helicopters à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur L jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités ; Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la société Airbus helicopters à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Airbus helicopters aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais de traduction exposée par le demandeur, ce avec distraction au profit de Me Françoise Boulat, membre de la SELARL LEXAVOUE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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