Confirmation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 juin 2019, n° 19/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n°280, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08056 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XQ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2019 de PARIS – RG n° 2019000741
APPELANTE
Société COMMITRADE LTD (société de droit étranger), agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
INTIMÉE
SA SOVAREX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Charles DE CORBIÈRE et Me Patrick SIMON, de la SCP VILLENEAU, ROHART, SIMON, avocats au barreau de PARIS, toque : P160
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X ANCEL, Président
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X ANCEL, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier
Par contrat n° 01607/GC/CT/0418 du 13 avril 2018, la société Commitrade Limited (ci-après la société Commitrade) a acheté à la société Sovarex du grain de blé d’origine Bulgare. Une somme globale de 5404100,56 euros a été versée au titre de ce contrat par la société Commitrade à la société Sovarex en trois versements effectués les 26 avril, 9 mai et 11 mai 2018.
La société Sovarex a acquis la marchandise auprès de la société Ameropa trading BV (ci-après la société Ameropa) en vertu d’un contrat n°01621/GC/A/A/0518 du 31 mai 2018.
La marchandise a été expédiée par la société Ameropa à bord du navire MV UNCLE JAN pour être chargée du port de Constanta en Roumanie et être livrée à Port Sudan au Soudan.
La société Ameropa a émis trois factures le 9 juin 2018 à l’attention de la société Sovarex pour un montant total de 5 753 722,57 euros outre une facture en date du 12 juillet 2018 pour une somme de 18 979,29 euros au titre des intérêts de retard au titre d’un contrat n°01621/GC/A/A/0518 (soit un total de 5 772 701,86 euros).
Le 20 juin 2018, la société Commitrade a informé la société Sovarex que la société Ameropa refusait de décharger la cargaison à défaut de paiement par cette dernière de factures précitées.
Les 12 et 13 juillet 2018, la société Intrade Co Ltd a payé à la demande de la société Commitrade pour le compte de la société Sovarex la somme de 5 772 701,86 euros à la société Ameropa, somme due au titre du contrat n°01621/GC/A/A/0518.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2019, la société Commitrade a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris la société Sovarex pour obtenir le remboursement d’une somme de 2 435 402,24 euros au titre du solde restant dû après le paiement réalisé en son nom et pour son compte à la société Ameropa.
Le 8 février 2019, la société Sovarex a notifié à la société Commitrade qu’elle avait désigné un arbitre dans le cadre du litige les opposant dans le cadre du contrat de vente du 13 avril 2018.
La société Sovarex a soulevé l’incompétence du Président du Tribunal de commerce de Paris faisant valoir que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par un contrat relatif à la vente de blé conclu en avril 2018 qui contient une clause compromissoire donnant compétence à un Tribunal arbitral siégeant à Londres et spécialisé dans la vente de grain.
Par ordonnance en date du 11 avril 2019, le Président du Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit d’un Tribunal arbitral de Londres.
La société Commitrade a interjeté appel de cette ordonnance de référé statuant uniquement sur la compétence, et après avoir été autorisée à assigner à jour fixe le 2 mai 2019, a fait citer devant la
cour La société Sovarex par acte du 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2019, la société Commitrade demande à la cour, au visa des articles 42, 568, 873 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
— Dire et juger qu’il n’y a aucun litige entre les parties au titre du contrat de vente ;
— Dire et juger que l’accord de paiement pour autrui ne prévoyait aucune clause compromissoire;
— Dire et juger en conséquence que la clause compromissoire du contrat de vente est manifestement inapplicable au litige au titre de l’accord pour autrui ;
— Constater que la société Sovarex a engagé la procédure arbitrale uniquement pour induire en erreur le juge des référés étant donné qu’elle n’a aucune réclamation au titre du contrat de vente;
— Réformer en conséquence l’ordonnance entreprise et se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— Ordonner l’évocation et enjoindre les parties à conclure sur le fond ;
— Condamner la société Sovarex à payer à la société Commitrade la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître X Y dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Commitrade fait valoir en substance que :
— Les parties n’ont jamais entendu soumettre à l’arbitrage l’accord de paiement pour autrui qu’elles ont conclu en juillet 2018 ;
— La clause d’arbitrage insérée dans le contrat de vente de grain signé avec la société Sovarex le 13 avril 2018, qui prévoit que tout litige résultant de ce contrat doit être tranché par un Tribunal arbitral GAFTA (Grain and Feed Trade Association) est inapplicable dès lors qu’il n’existe aucun litige au titre de ce contrat de vente, lequel a été entièrement exécuté et ne fait l’objet d’aucune demande.
— L’obligation de remboursement dont elle demande l’exécution est fondée sur un accord spécifique et distinct conclu par les parties en juillet 2018, uniquement relatif à un paiement pour autrui, qui résulte d’un échange d’email indépendant du contrat de vente initial, ayant été conclu plusieurs mois après la signature du contrat de vente.
— Le fait que la société Sovarex ait nommé un arbitre à Londres pour entamer une procédure d’arbitrage n’a aucune incidence sur l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire.
— La société Sovarex étant domiciliée à Paris, le Président du Tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du présent litige en application de l’article 42 du Code de procédure civile et l’affaire doit faire l’objet d’une évocation en raison de l’urgence, la société Commitrade réclamant depuis plusieurs mois le remboursement du solde de 2 435 402,24 Euros.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2019, la société Sovarex demande à la cour, au visa notamment de l’article 873 du code de procédure civile, de:
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
— Déclarer le Juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de provision ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Commitrade à payer la somme de 15.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
— Constatant que le paiement sollicité se heurte à la clause « sanctions économiques »,
— Constatant qu’un décompte n’est pas une reconnaissance de dette,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société Commitrade de sa demande de provision et de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent.
Au soutien de ses demandes, la société Sovarex fait valoir en substance que :
— Les parties sont en relation contractuelle depuis plusieurs années et traitent des opérations d’exportation de blé bulgare (pour la société Sovarex) et d’importation de blé en Afrique (pour la société Commitrade) et les contrats sont régis par les règles d’arbitrage de la Gafta à Londres suivant un formulaire-type et tel est le cas du contrat de vente conclu le 13 avril 2018 et intitulé 01607/GC/S/CT/0418.
— Le litige entre les parties est né de difficulté liées à l’exécution de ce contrat de vente en raison de l’impossibilité de faire livrer la marchandise initialement prévue au départ de la Bulgarie vers le Soudan du fait des sanctions économiques visant ce dernier pays. Ces difficultés ont conduit les parties à trouver une autre cargaison au départ de la Roumanie via la société Ameropa dont le prix a été payé par la société Commitrade pour le compte de la société Sovarex et ce pour permettre à la société Commitrade de prendre livraison de la marchandise dont elle avait absolument besoin au plus vite.
— La société Sovarex a engagé la procédure arbitrale en désignant un arbitre à Londres et seuls les arbitres devront statuer sur la question de savoir si le paiement réclamé, viole ou non la clause contractuelle intitulée « sanctions économiques » étant rappelé qu’en application de l’article 1448 du code de procédure civile la priorité est donnée au tribunal arbitral de se prononcer sur sa propre compétence.
— Les contestations sérieuses soulevées démontrent que l’interprétation du contrat et de ses clauses (notamment la clause sanction économique) aura une influence prépondérante sur la résolution du litige étant observé qu’en désignant Port Sudan comme le port de destination, la société Commitrade a clairement violé la clause « sanctions économiques ».
— Il n’est nulle part indiqué que la société Sovarex reconnaît devoir à la société Commitrade une somme qui lui sera payée dans un délai précis ; le document produit étant un simple état des comptes ne comportant pas de reconnaissance de dette expresse et sans équivoque.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 1448 du code de procédure civile « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » .
Il ressort de ce texte qu’en présence d’une convention d’arbitrage, le juge étatique ne peut retenir sa compétence que si, cumulativement, le tribunal arbitral n’est encore pas saisi et si la clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Une telle clause ne peut être considérée comme manifestement inapplicable que si, en l’absence de toute interprétation nécessaire de ses termes pour en apprécier la portée ainsi que toute analyse juridique de la nature des relations contractuelles entre les parties, elle ne régit à l’évidence pas le litige entre les parties.
En l’espèce, la clause compromissoire invoquée par la société Sovarex est insérée dans le contrat conclu n° 01607/GC/CT/0418 le 13 avril 2018 entre la société Commitrade et la société Sovarex et stipule que « Tout litige né à l’occasion ou en vertu du présent contrat entre l’acheteur, le vendeur ou/et le(s) courtier(s) partie(s) à ce contrat, y compris concernant son existence ou sa validité doit être tranché par un arbitrage en accord avec les règles d’arbitrage GAFTA n°125 à Londres (') » (traduction de la version anglaise insérée dans le contrat selon laquelle « Any dispute arising out of or under this contract between sellers, buyers and /or broker(s) having entered into or confirmed this contract, including dispute pertaining to its existence or […] of arbitration in London »).
Il est constant en l’espèce que la société Commitrade sollicite le remboursement par la société Sovarex du solde d’une somme dont elle s’est acquittée pour le compte et en accord avec cette dernière envers la société Ameropa, son fournisseur, au titre du paiement du prix de la cargaison de blé acquise par un contrat de vente n°01621/GC/A/A/0518 du 31 mai 2018.
Cependant, il ressort des circonstances de l’espèce que la société Sovarex n’a pu satisfaire son obligation de livraison au titre du contrat n° 01607/GC/CT/0418 conclu le 13 avril 2018 précité que par la livraison de la marchandise de blé acquise par elle auprès de la société Ameropa selon le contrat du 31 mai 2018 n°01621/GC/A/A/0518 dont le prix a été acquitté par la société Commitrade pour le compte de la société Sovarex et dont elle demande aujourd’hui le remboursement partiel.
Il résulte ainsi de ces éléments que le litige opposant les parties trouve bien son origine dans le contrat du 13 avril 2018 dont la cargaison initialement prévue n’a pu être livrée dans les délais en raison d’agissements dont il appartiendra au tribunal arbitral de déterminer s’ils constituent des manquements par la société Commitrade ou la société Sovarex de leurs obligations contractuelles respectives.
A cet égard, la clause compromissoire litigieuse couvre expressément non seulement les litiges nés 'en vertu' du contrat du 13 avril 2018 mais aussi de manière plus large tout litige 'né à l’occasion' dudit contrat ('Any dispute arising out of or under this contract'), termes suffisamment larges pour être susceptibles de régir des litiges qui trouvent leur fondement dans les conditions ayant permis la livraison finale de la marchandise à la société Commitrade.
Il ressort ainsi de ces éléments que la clause compromissoire ne peut être déclarée, avec l’évidence requise, manifestement inapplicable au présent litige.
Il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du premier juge, seul le tribunal arbitral étant compétent pour apprécier la portée de la clause compromissoire et de statuer sur sa propre compétence.
Sur les frais et dépens ;
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de
commerce.
A hauteur de cour, il y a lieu de condamner la société Commitrade, partie perdante, aux dépens d’appel.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Sovarex, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Commitrade Limited à payer à la société Sovarex la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Commitrade Limited aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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