Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 15 avr. 2021, n° 18/06744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2018, N° 15/00820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/ 111
RG 18/06744 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJYG
I A
X-V A
J A épouse Y
C/
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roland LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00820.
APPELANTS
Madame I A née le […] à […]
demeurant […]
Monsieur X-V A né le […] à […]
demeurant […]
Madame J A épouse Y née le […] à […]
demeurant […]
représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me DOBELLE Arnaud – Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMEES
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
sise […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MURATSAN Nara avocat au barreau de Marseille
[…]
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. X-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par M. X-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Par acte du 14/02/1992, K A et son épouse I L ont acquis la propriété d’un immeuble ancien 'élevé sur caves et rez-de-chaussée de trois étages carrés et d’un quatrième en retrait', d’une surface de 330 m2, comportant une petite cour, situé […].
Pour cet immeuble K A a souscrit un contrat d’assurance multigaranties, en qualité de propriétaire non occupant, prenant effet le 12/12/2008, auprès de la MATMUT, aux droits de laquelle vient la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME).
Dans cet immeuble, deux appartements situés au 3e étage étaient loués:
— pour celui côté cour à T U,
— pour celui côté rue à M D, ce dernier ayant souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie AXA FRANCE à compter du 24/08/2011.
Dans la nuit du 23 au 24/11/2011, une partie des plafonds des appartements du 2e étage ont subi des dommages résultant d’infiltrations d’eau en provenance des appartements du dessus.
Par requête du 25/11/2011, le Maire de Marseille a saisi en référé le tribunal administratif de MARSEILLE aux fins d’obtenir en urgence la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Par ordonnance du 25/11/2011, le tribunal administratif de MARSEILLE a désigné N G, architecte expert, lequel a déposé un rapport le 28/11/2011 constatant l’existence d’un péril imminent pour les deux appartements du 2e étage et les deux appartements du 3e étage, le plancher du 3e étage menaçant de s’écrouler, ainsi que le plafond du 2e étage, et préconisant diverses mesures provisoires, dont l’évacuation et le relogement des locataires des 4 appartements concernés.
Le 26/11/2011, K A a rempli quatre constats amiables 'dégâts des eaux’ avec ses locataires des logements des 2e et 3e étages et a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet d’expertise F.
Par arrêté de péril du 29/11/2011, le Maire de Marseille a notamment interdit l’accès et l’occupation des appartements des 2e et 3e étages.
Un procès-verbal de constat a été établi le 18/01/2012, à la requête de K A, par Maître O P, huissier de justice à Marseille.
Le cabinet d’expertise F a déposé son rapport le 11/07/2012, après avoir mené diverses investigations en présence de K A , de Mme Z, gérante des biens de Mr A, de Mr B, du cabinet OUDINEX expert d’assuré de Mr A, de Mr C du cabinet Q R expert d’AXA FRANCE IARD.
Par courrier du 07/09/2012, la MATMUT a informé son assuré de son refus de garantir le sinistre en invoquant l’absence de caractère accidentel.
Suite au recours amiable exercé par la MATMUT à l’encontre de Mr D et de son assureur AXA FRANCE IARD, ce dernier a contesté la responsabilité de son assuré, invoquant l’état de dégradation très avancé de l’immeuble, bien antérieur à la prise d’effet du contrat souscrit par Mr D le 24/08/2011.
K A a fait réaliser des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble, de sorte que
l’arrêté de péril a été levé le 02/05/2012.
Par acte du 29/04/2013, K A et son épouse I L ont vendu l’immeuble à la SCI BERAHA.
K A est décédé en […], laissant pour héritiers:
— I L, veuve A,
— X-V A, son fils,
— J Y, sa fille.
Par actes du 29/08/2014, I A, X-V A et J Y née A, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la MATMUT et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir la garantie du sinistre et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 27/03/2018, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a:
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie IME,
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— condamné les consorts A au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 18/04/2018, les consorts A ont interjeté appel en intimant la SA IME et la SA AXA FRANCE IARD.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 02/11/2018, les consorts A, appelants, demandent à la cour:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L113-1 et L113-5 du code des assurances,
Vu les polices d’assurance,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER
— que l’événement dégât des eaux est constitué,
— que la responsabilité de Mr D est engagée du fait des réparations locatives,
— que les dommages à l’aménagement ont été chiffrés par les experts,
— que les garanties dommages et responsabilités sont acquises,
— que l’assuré a rempli toutes ses obligations et est garanti,
— que l’assureur refuse d’indemniser de manière abusive les victimes,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux moyens et prétentions des consorts A en recevant ceux opposés en défense et reconventionnellement par AXA FRANCE IARD et la compagnie IME, pour débouter les consorts A de toutes leurs demandes tendant à la condamnation des compagnies d’assurances à leur payer la somme de:
32 635 € au titre du 'préjudice matériel sinistre du 31 octobre 2005",
2 500 € au titre des démolitions et déblais,
2 000 € au titre des honoraires d’architecte,
3 159,21 € au titre des honoraires d’expert,
11 000 € au titre de la perte de loyer pour la période du 31 octobre 2005 au 31 décembre 2012,
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
5 000 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau:
— juger et condamner les compagnies d’assurances au paiement de la somme de
32 635 € au titre 'du préjudice matériel consécutif au sinistre du 31 octobre 2005", contractuellement due selon la police n° B6YT2PQZ1, ainsi que par versement entre les mains de l’assuré M. A cette somme ayant été fixée par les expertises amiables et confirmée par les conclusions AXA,
— juger et condamner les compagnies d’assurances selon les dispositions contractuelles au paiement des sommes suivantes par versement entre les mains de l’assuré M. A
Démolition/Déblais 2 500 €
Honoraires d’architecte 2 000 €
Honoraire expert sur travaux et perte de loyer 50%: 3 159,21 €
— juger et condamner les compagnies d’assurances au paiement de la somme de 11 000 € au titre de 'la perte de loyers pour la période du 31 octobre 2005 au 31 décembre 2012" par versement entre les mains de l’assuré,
— juger et condamner les compagnies d’assurances au paiement d’une somme de 5 000 € pour résistance abusive,
— juger et condamner les compagnies d’assurances au paiement d’une somme de '5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et factures présentées',
— condamner les compagnies d’assurances au paiement de l’ensemble des dépens, en ce compris ceux de Maître E, Huissier de justice, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger et condamner les compagnies d’assurances au paiement des frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé, ceux d’appels distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 02/08/2018, la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISE (IME), intimée, demande à la cour:
Débouter les appelants de leur voie de recours,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celles relatives aux frais irrépétibles de la compagnie concluante,
Ce faisant:
Accueillir la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES, Société Anonyme au capital de 22 763 000€, inscrite au RCS de Rouen sous le n° B 493 147 011, dont le siège social est situé à […], […], prise en la personne du Président de son Directoire y demeurant en cette qualité, en son intervention volontaire,
Prononcer la mise hors de cause de la MATMUT,
Débouter les consorts A de toutes leurs fins et prétentions dirigées envers leur assureur,
Très subsidiairement, tenir compte des observations ci-dessus concernant l’indemnisation qu’ils recherchent,
Faire application des clauses de la police souscrite concernant la garantie valeur à neuf, les limitations de garantie au titre des travaux de démolition et déblais, des honoraires d’architectes, des honoraires d’expert d’assuré, des pertes de loyers, et au titre du montant de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
En cas de responsabilité de Mr D, condamner la compagnie AXA à relever et garantir indemne la Compagnie IME de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Débouter les appelants de leur demande de publication de l’arrêt à prononcer,
Refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants,
Reconventionnellement, condamner in solidum les consorts A avec toute autre partie succombante:
— à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de la société W. & R. LESCUDIER, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
Par ordonnance du 14/11/2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le RPVA le 05/11/2018 par le conseil de la SA AXA FRANCE IARD.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05/01/2021.
MOTIFS:
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions
énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Si la compagnie IME s’interroge en page 5 de ses écritures sur la qualité des appelants, la cour constate que, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne tire aucune conséquence de l’absence de production de l’acte de décès de K A et d’un acte de notoriété, quant à la qualité à agir de ses ayants-droits, appelants, et à la recevabilité de leur action, qui n’est donc pas contestée.
Par ailleurs, la cour constate que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce que le premier juge a:
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie IME,
— débouté les consorts A de leur demande tendant à publier la décision de justice à intervenir.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de ces chefs, étant ajouté que dans la mesure où la compagnie IME vient aux droits de la MATMUT, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause cette dernière.
Sur le sinistre et la garantie des assureurs
En vertu de l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances: 'les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
— que selon les conditions particulières du contrat n°130 1090 27792 D50 souscrit par K A auprès de la MATMUT le 26/12/2008, à effet au 12/12/2008, sont notamment couverts les dégâts des eaux, avec renvoi à l’article 31 des conditions générales, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables, qui stipule principalement:
31.1 'sont couverts:
A- les dommages consécutifs à des fuites d’eaux, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant de conduites d’alimentation ou d’évacuation non enterrées, des appareils à effet d’eau, des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, des joints d’étanchéité ainsi que les dommages consécutifs à des infiltrations au travers des toitures et terrasses (….)
31.2 'sont exclus:
- les dommages provenant d’un défaut de réparation, d’entretien ou de précautions indispensables de la part de l’assuré (tant avant qu’après sinistre s’il n’y a pas remédié dans un délai de 30 jours à compter de celui où il en a eu connaissance, sauf cas de force majeure) ainsi que de l’usure signalée à l’assuré ou connue de lui depuis 15 jours au moins concernant les conduites, tuyaux ou appareils, (…..)
- les dommages résultant d’infiltrations au travers des façades et murs extérieurs (pièces 1 et 2 de la compagnie I.M. E.),
— que dans son rapport du 28/11/2011, l’expert G indique notamment 'l’immeuble est dans un état de manque d’entretien très important',
'dans l’appartement sur rue du 3e étage, à l’emplacement d’une ancienne douche qui a été déposée, se trouve un plancher ancien en enfustage très dégradé et comprenant un trou donnant sur l’appartement du dessous,
dans l’appartement sur cour situé au 3e étage, nous notons adossé à la zone de l’ancien sanitaire déposé un équipement sanitaire ancien,
dans les deux appartements du 2e étage, nous constatons un écroulement du plafond plâtre situé sous l’enfustage dans la zone du sanitaire du 3e étage, aussi bien dans l’appartement sur rue, que dans celui sur cour,
le plancher de ces deux appartements est étayé dans cette zone,
nous visitons ensuite les deux appartements du 1er étage et les trois chambres de bonnes du dernier étage dans lesquels nous ne notons qu’une insalubrité importante et des dispositions nécessitant l’intervention de l’hygiène (….)
Les planchers dangereux sont ceux du 3e étage, dans la zone des sanitaires, dont l’état de dégradation et de ruine avancée permet d’indiquer qu’il existe un péril grave et imminent concernant les deux appartements du 3e étage dont le plancher risque de s’écrouler, et les deux appartements du 2e étage sur lesquels les planchers (du 3e) menacent de tomber (…)
L’état général assez vétuste des structures des planchers de l’immeuble et de la toiture nécessite une surveillance et certainement des travaux de remise en état (…)
Compte tenu de l’état de dégradation des planchers, il est nécessaire de faire intervenir un homme de l’art qui diagnostiquera l’état des structures pour déterminer l’étendue des réparations à faire’ (pièce 9 des appelants),
— que dans son procès-verbal du 18/01/2012, Maître O P, huissier de justice à Marseille, relate avoir procédé à diverses mesures des taux d’humidité dans les appartements des 2e et 3e étages de l’immeuble qui se sont avérées importantes, et avoir en outre constaté:
* dans l’appartement du 2e étage côté façade arrière
au niveau de la pièce où se trouvent une petite cloison séparative avec un cabinet de toilettes, une partie du plâtre du plafond est manquante, et, sur les parties restantes se trouvent des traces de passage et d’infiltrations d’eaux avec des auréoles brunâtres, des surfaces de moisissures et d’humidité,
* dans l’appartement du 2e étage côté façade avant
au niveau du plafond, de l’anse de panier et des murs dans la partie fond de pièce, nous notons à nouveau des traces de passage et d’infiltrations d’eaux avec des auréoles importantes et des manques de plâtre au plafond laissant apparaître les traverses en bois, le tout soutenu par des épontilles,
* dans l’appartement du 3e étage côté façade avant
au niveau de la pièce arrière, au fond, il y a des traces de dépose de carrelages, d’enlèvement d’un bac à douche (…) Nous pouvons constater que le mur latéral gauche, où se trouve la robinetterie, est considérablement bombé, l’enduit se désagrégeant et laissant apparaître des traverses en bois,
* au niveau de la cage d’escalier, dans la partie située entre le 2e et le 3e étage, juste en dessous de l’angle de la volée d’escaliers au-dessus du tuyau d’évacuation, nous pouvons constater que le mur est ventru, présente de considérables auréoles et traces de passage, d’écoulement et d’infiltration d’eaux avec d’importantes auréoles brunâtres et blanchâtres ainsi qu’un important salpêtre (pièce 14 des appelants,
— que dans son rapport du 11/07/2012, l’expert du cabinet F mandaté par la MATMUT a relevé:
* qu’en novembre 2011, Mr A avait demandé à l’entreprise HELALI de procéder au remplacement des sanitaires de la salle d’eau du logement du 3e étage côté rue (locataire Mr D),
* que l’entreprise HELALI avait établi un devis (daté du 21/11/2011 accepté par Mr A) et avait constaté, après avoir déposé le bac à douche, une très forte humidité du sol, liée à une absence de joint périphérique de ce bac à douche, dont l’usage a généré une humidité permanente de la poutraison,
* que dans la nuit du 23 au 24/11/2011, le plafond de la salle d’eau du 2e étage côté cour s’est effondré suite à des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement du 3e étage côté cour, dont le locataire Mr N’S aurait laissé la douchette fuyarde dans un seau posé au sol qui a débordé, l’expert précisant que ce fait a déclenché la ruine du plafond déjà trés affaibli par les infiltrations provenant du 3e étage côté rue (les deux plafonds étant en continuité), et que Mr N’S n’était plus assuré au moment des faits, puisqu’il n’avait présenté aucune attestation au cabinet NICOLAS (chargé de la gestion de l’immeuble) malgré les demandes écrites de ce dernier,
et conclut que les désordres sont la conséquence d’infiltrations perdurant pendant une longue durée, probablement depuis plusieurs années, pendant lesquelles le bac à douche du logement occupé par Mr D a été utilisé alors que son joint péripérique n’existait plus (pièce 4 de IME).
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il résulte de l’ensemble des pièces produites que le sinistre est consécutif d’une part, à une fuite d’eau de la salle d’eau de l’appartement du 3e étage côté cour, et, d’autre part, à une très forte humidité du sol de l’appartement du 3e étage côté rue, liée à une absence de joint périphérique du bac à douche, qui a généré une humidité permanente de la poutraison, et fragilisé le plancher en bois.
S’il est vrai que l’immeuble était dans un mauvais état d’entretien, notamment au niveau de la toiture, des murs et de l’escalier, les appelants font à juste titre valoir que l’état de la toiture de l’immeuble n’a en l’espèce aucun lien avec l’effondrement du plancher du 3e étage.
Et, si l’expert G a relevé l’état général assez vétuste des structures des planchers de l’immeuble, il n’est nullement établi que les dommages consécutifs au sinistre ayant affecté la structure en bois des planchers proviendraient d’un défaut de réparation, d’entretien ou de précautions indispensables de la part de l’assuré, et que la clause d’exclusion 31.2 susvisée invoquée par l’assureur devrait s’appliquer, étant observé que la réalisation progressive d’un risque n’est pas exclusive de garantie dès lors que l’événement à l’origine du sinistre présente un caractère aléatoire, soudain et inopiné, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, si l’assuré a eu connaissance par l’entreprise HELALI de l’existence d’une très forte humidité du sol, liée à une absence de joint périphérique du bac à douche du logement occupé par Mr D, c’est seulement quelques jours avant le sinistre, lorsqu’il a demandé en novembre 2011 à cette entreprise de remplacer les sanitaires de cet appartement, et il avait prévu d’y remédier en acceptant le devis qui lui avait été soumis par l’entreprise HELALI le 21/11/2011, 3 jours avant le sinistre, soit avant l’expiration du délai de 30 jours stipulé dans la clause d’exclusion 31.2 susvisée.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il n’est nullement démontré que 'le défaut d’entretien général de l’immeuble a grandement participé au sinistre', alors que ni les constatations des experts, ni aucun élément émanant d’un professionnel de la construction, ne permettent de déduire des traces d’infiltrations observées dans la cage d’escalier et sur le mur ventru un quelconque lien avec le sinistre ayant affecté les planchers en bois du 3e étage et les plafonds du 2e étage.
Et, les constatations de l’expert G relative à l’état de dégradation et de ruine avancée des planchers du 3e étage, à l’existence d’un trou à l’emplacement de l’ancienne douche déposée du logement occupé par Mr D, et au risque d’effondrement sont directement liées aux infiltrations d’eau persistantes depuis longtemps en raison de l’absence de joint périphérique du bac à douche imputables à ce locataire.
Alors que l’assureur IME n’établit par aucune pièce que l’absence de joint périphérique du bac à douche du logement occupé par Mr D 'relève de toutes façons de la responsabilité des propriétaires de l’appartement qui n’ont manifestement pas fait face à leur obligation de délivrance lors de l’entrée en jouissance de leurs locataires car les installations de la salle d’eau n’étaient pas conformes' (page 8 des écritures), les appelants qui produisent le contrat de location du logement loué à T U ayant pris effet le 1er/02/1997, et le contrat de location du logement loué à M D ayant pris effet le 1er/08/1998, soit plus de 12 ans avant le sinistre, sont fondés à soutenir que l’absence du joint périphérique du bac à douche du logement occupé par Mr D et la fuite affectant le pommeau de douche du logement occupé par T U, à l’origine du sinistre, ne leur sont pas imputables, puisqu’il s’agit de désordres résultant de l’absence de réparations et d’entretien incombant aux locataires, et que leur assureur ainsi que celui de Mr D doivent garantir le sinistre.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur l’indemnisation
Selon les conditions particulières du contrat n°130 1090 27792 D50 souscrit par K A auprès de la MATMUT le 26/12/2008, à effet au 12/12/2008, l’indemnisation en cas de dégâts des eaux prend en compte la valeur à neuf de reconstruction de l’immeuble et par extension, sont également garantis le remboursement des frais, à concurrence de 3 500 euros à l’indice de souscription, nécessités par la recherche des fuites ayant causé un accident d’eau couvert par la police, et la remise en état des biens immobiliers (à l’exclusion formelle des réparations des conduites et des appareils), y compris les frais de déplacement et de remplacement des objets mobiliers, cette extension de garantie ne pouvant toutefois s’appliquer qu’aux seules canalisations et appareils à effet d’eau situés à l’intérieur du bâtiment.
Et en application de l’article 18 des conditions générales, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables:
18.II.A.1 'les bâtiments sont estimés d’après leur valeur à neuf de reconstruction ou de réfection au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction vétusté déduite, majorée du quart de la valeur de reconstruction à neuf, si les deux conditions suivantes sont réunies:
* la reconstruction et/ou la réfection est achevée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre,
* la reconstruction des locaux est faite sans modification de leur structure et de leur destination initiale'.
Il est constant que les dommages n’ont pas été évalués de gré à gré, et que la procédure d’expertise prévue en page 15 des conditions générales n’a pas été menée à son terme, puisque si chaque partie a désigné un expert (OUDINEX pour Mr A, F pour IME, et Q R pour AXA) aucune réunion contradictoire d’évaluation des dommages de ces trois experts n’est intervenue, notamment parce que l’assureur de Mr A a refusé sa garantie, que Mr A a fait réaliser les travaux de reprise des désordres pour obtenir la levée de l’arrêté de péril, et qu’aucune expertise pour chiffrer le montant des travaux de nature à remédier aux désordres n’a été diligentée.
Les parties s’étant contradictoirement expliquées devant la cour sur les réclamations présentées par les consorts A, sur les pièces produites et sur les modalités contractuelles d’indemnisation, il convient à présent de statuer sur les différents postes de préjudices.
Préjudice matériel:
Les travaux effectués par la société ALSOBAT suite à son devis du 20/03/2012 accepté par Mr A s’élèvent à la somme totale de 37 450 euros TTC, incluant une somme de 4 815 euros correspondant aux travaux de finition (peintures dans les appartements et la cage d’escalier) qui est déduite par les appelants de leur réclamation s’élevant à 32 635 euros.
Si les principales prestations détaillées dans ce devis par la société ALSOBAT concernent des travaux indispensables pour réparer les conséquences dommageables du sinistre :
'sécurisation du chantier, démolition des cloisons et plafonds du 2e et du 3e étage avec dépose des réseaux d’eau et d’électricité et évacuation des gravats, réalisation des planchers du 2e et du 3e étage avec pose d’une poutre métallique IPN, reconstruction de toutes les cloisons et plafonds du 2e et du 3e étage et pose des portes intérieures, 'réalisation de la plomberie et de l’électricité identique à l’ancien', pose de carrelage au sol sur toute la surface dans les appartements du 2e et du 3e étage', l’assureur IME est fondé à solliciter l’application d’un coefficient de vétusté au regard de l’état de l’immeuble au moment du sinistre, tel que résultant du procès-verbal de constat d’huissier, de l’expertise de Mr G et du rapport d’expertise du cabinet F, qui doit être fixé à 50%, de sorte que le préjudice matériel des consorts A sera indemnisé par l’allocation d’une somme arrondie à 16 317 euros
(32 635 : 2 = 16 317,50).
Il n’y a pas lieu d’allouer une somme spécifique au titre des démolitions/déblais, ce poste ayant été inclus dans le devis accepté de la société ALSOBAT susvisé.
Par ailleurs, l’assureur IME est fondé à soutenir que l’annexe MC 653 jointe aux conditions particulières, dont il n’est pas contesté qu’elle est bien applicable à la police, ne prévoit aucune garantie pour le poste 'honoraires d’architecte', de sorte que la demande formée à ce titre par les appelants doit être rejetée.
En application de l’annexe MC 653 jointe aux conditions particulières, les honoraires d’expert d’assuré sont pris en charge dans la limite de 5% de l’indemnité due et de 7 700 euros.
Il s’ensuit qu’il convient d’allouer aux consorts A la somme de 815,85 euros (5% de 16 317 euros) au titre des honoraires d’expert.
Pertes de loyers:
Les consorts A ne sont pas fondés à réclamer la somme de 11 000 euros au titre de 'la perte de loyers pour la période du 31/10/2005 au 31/12/2012", alors que le sinistre est survenu dans la nuit du 23 au 24/11/2011, et qu’il n’est produit aucune résiliation des contrats de locations.
Compte tenu des quittances de loyer des appartements sinistrés produites (pièces 30 et 31), la perte de loyer s’est élevée à:
— 424,64 euros par mois pour le logement de M. D,
— 370,93 euros par mois pour le logement de M. H,
du 24/11/2011 au 02/05/2012, date de la levée de l’arrêté de péril, après réalisation des travaux de reprise préconisés par le bureau d’études ALTOR INGENIERIE selon attestation délivrée par lui le 20/04/2012 (pièce 6 de l’intimée IME).
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer aux consorts A la somme de 4 217 euros arrondie, selon le calcul suivant :
2 123,20 euros (424,64 euros pendant 5 mois) + 127,39 euros correspondant à la quote-part de ce loyer pendant 9 jours,
1 854,65 euros (370,93 euros pendant 5 mois) + 111,27 euros correspondant à la quote-part de ce loyer pendant 9 jours,
soit au total 4 216,51 euros.
Sur le recours de l’assureur IME à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Alors que, comme indiqué précédemment, l’absence du joint périphérique du bac à douche du logement occupé par Mr D est pour une large part à l’origine du sinistre, la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) est fondée à être relevée et garantie à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Mr D en vertu d’un contrat d’assurance habitation N°5155425504 garantissant sa responsabilité en qualité de locataire notamment en cas de sinistre dégât des eaux (pièce 6 des appelants).
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu des pièces produites et des circonstances du sinistre, les appelants n’établissent pas avoir, en raison de l’attitude de l’assureur, subi un préjudice spécifique et distinct du non règlement des indemnités réclamées par eux, qui justifierait de leur allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, le jugement déféré doit ici confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rappeler que les frais de constat d’huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Succombant principalement, la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer aux consorts A une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en première instance et en appel, somme au paiement de laquelle la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie IME,
— débouté I A, X-V A et J Y née A de leur demande tendant à publier la décision de justice à intervenir,
— débouté I A, X-V A et J Y née A de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) doit garantir le sinistre survenu dans la nuit du 23 au 24/11/2011 ayant affecté l’immeuble situé au […] à […],
CONDAMNE la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) à payer à I A, X-V A et J Y née A, pris en leur qualité d’ayant-droits de K A, les sommes suivantes :
- 16 317 euros au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du sinistre,
- 815,85 euros au titre des honoraires d’expert,
- 4 217 euros au titre des pertes de loyers,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) à hauteur de 80% des sommes susvisées allouées aux consorts A,
DEBOUTE I A, X-V A et J Y née A du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) et la SA AXA FRANCE IARD à payer à I A, X-V A et J Y née A, pris ensemble, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie Inter Mutuelles Entreprises (IME) et la SA AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de première instance et d’appel, et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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